Confirmation 21 juin 2018
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Sur la décision
| Référence : | TGI Nanterre, pôle social, 22 févr. 2017, n° 16/02969 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Nanterre |
| Numéro(s) : | 16/02969 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S SECAFI c/ SA LA POSTE |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 22 Février 2017
N°R.G. : 16/02969
N° :
S.A.S X
c/
SA LA POSTE, prise en son établissement plateforme de préparation et distribution du courrier Nanterre -Rueil ( ci-aprés dénommé PPDC Nanterre – Rueil)
DEMANDERESSE
S.A.S X
[…]
[…]
représentée par Maître Stéphanie BARADEL de la SCP ANTIGONE AVOCATS, avocats au barreau de LYON, […]
DÉFENDERESSE
SA LA POSTE, prise en son établissement plateforme de préparation et distribution du courrier Nanterre -Rueil
( ci-aprés dénommé PPDC Nanterre – Rueil)
[…]
[…]
également au :
[…]
[…]
représentée par Maître Franck BLIN de la SELARL ACTANCE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0168
PARTIE INTERVENANTE
COMITÉ D’HYGIÈNE ET DE SECURITE ET DES CONDTITIONS DE TRAVAIL DE plateforme de préparation et de distribution du courrier (PPDC) de NANTERRE RUEIL
[…]
[…]
représentée par Maître Julien RODRIGUE de la SELARL DELLIEN Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R260
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Y Z, Vice-Présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Farrah CHAAR, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance Contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 1er février 2017, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
Depuis, le début de l’année 2014, la Poste est organisée en cinq branches: Service Courrier Colis, Géo Post, le réseau de la Poste, la Banque Postale et le Numérique.
La Direction des Services Courrier Colis “DSCC” des Hauts de Seine comprend 9 établissements dont l’établissement PPDC de Nanterre-Rueil qui est doté d’un CHSCT.
Courant 2016, la Direction de PPDC a établi un projet d’organisation du service de la distribution “ménages”: le projet concerne 57 agents.
Le 4 juillet 2016, le CHSCT a été convié à une réunion d’information.
Le 31 août 2016, l’employeur a convoqué le CHSCT pour une réunion qui se tiendra finalement le 20 septembre 2016 avec suspension et reprise le 23 septembre 2016, date à laquelle les membres du CHSCT ont décidé de recourir à une expertise sur le fondement d’un projet important.
Le cabinet d’expert désigné, la société X a rencontré les représentants du personnel le 28 septembre 2016 et la direction le 5 octobre 2016.
Le 10 octobre 2016, X établissait des modalités d’intervention et les adressait au directeur d’établissement.
Par relances effectuées le 9 octobre 2016 et le 9 novembre 2016, X a sollicité le mode d’élaboration des normes et cadences, la méthode expérimentale et les données brutes recueillies qui sont la base du calcul du dimensionnement de la charge de travail dans l’outil METOD.
Suivant assignation délivrée le 22 novembre 2016, la société X a fait assigner la POSTE de Nanterre Rueil PPDC et sollicite du Juge des Référés qu’il :
— condamne la Poste à lui communiquer, sous astreinte de 5.000€ par information et par jour de retard constaté à l’issue d’un délai de 8 jours à compter de la présente décision, les documents et informations suivants:
— mode d’élaboration et normes et cadences, c’est à dire l’intégralité du protocole expérimental ayant conduit à la valorisation des normes et cadences utilisées à Nanterre;
— les documents établis au niveau national concernant le mode de conception des temps standard de tri de distribution utilisés pour calibrer les tournées;
— toutes les données utilisées par l’outil METOD pour évaluer les durées moyennes des différents travaux, en particulier les variables et la pondération de chaque paramètre;
— se réserve le droit de liquider l’astreinte;
— condamne la société défenderesse à lui payer la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’audience du 1er février 2017 (après deux renvois), le demandeur sollicite le bénéfice de son acte introductif.
A l’appui de ses demandes, il fait valoir que:
— pour mener à bien sa mission, l’expert du CHSCT dispose de larges pouvoirs d’investigation et il doit avoir accès à tous les documents qu’il juge utiles pour remplir sa mission;
— la demande de communication forcée des informations relatives aux normes et cadences est bien fondée et n’excède pas la mission de l’expert;
— les informations sollicitées existent;
— la Poste a fait l’objet de nombreuses condamnations antérieures portant sur le refus de communiquer.
Le CHSCT de la Plate-forme de Préparation et de Distribution du Courrier PPDC de Nanterre-Rueil intervient volontairement à l’instance, fait siennes les conclusions du Cabinet X et sollicite la condamnation de la Poste à lui payer la somme de 6.000€ au titre des frais engagés dans la présente procédure .
A l’appui de son intervention volontaire, il fait valoir que:
— la Poste ne peut s’opposer à la communication des éléments demandés;
— les informations et documents sollicités par X sont nécessaires à l’exercice de sa mission;
— les documents transmis par la Poste sont partiels et insuffisants à la compréhension des normes et cadences et des réorganisations qui en découlent;
— les documents transmis sont incohérents: la Poste présente une étude de 1995 présentant des vitesses de déplacement sur le parcours actif de distribution en fonction des moyens de locomotion; parmi ces vitesses, elle retient celle des cyclistes qui, en fonction de la densité linéaire du parcours et du taux de regroupement, peut se mouvoir jusqu’à 12km/heures: or, les facteurs ne peuvent circuler à vélo sur les trottoirs.
La Poste conclut à l’absence de trouble manifestement illicite, à l’irrecevabilité des demandes de X, au débouté de toutes les demandes et sollicite la condamnation de X à lui payer la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que:
— X a reçu tous les documents utiles dont la méthodologie retenue pour apprécier et calculer la charge de travail de chaque salarié; le 5 décembre 2016, elle a communiqué toutes les études réalisées et elle ne dispose pas d’autres éléments;
— l’expert ne peut demander la communication de documents qui n’existent pas;
— elle a communiqué tous les éléments de l’outil METOD qui est une application des données saisies dans les différents systèmes d’information;
— les normes et cadences ont été déterminées à partir d’observations réalisées sur le terrain sur plusieurs années et une modélisation informatique de ces données; des normes nationales de référence ont ainsi été élaborées et chaque établissement peut y appliquer ses spécificités locales liées à la topographie et à l’urbanisme.
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs écritures conformément à l’article 455 du de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le trouble manifestement illicite
Selon l’article 809 alinéa 1 du Code de Procédure Civile, le juge des référés peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite s’entend de toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Le dommage est réalisé et il importe d’y mettre un terme.
L’article L. 4614-12 du code du travail dispose que le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut faire appel à un expert agréé:
1° Lorsqu’un risque grave, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l’établissement;
2° En cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, prévu à l’article L. 4612-8-1.
L’article L. 4614-13 du code du travail dispose que lorsque l’expert a été désigné sur le fondement de l’article L. 4614-12-1, toute contestation relative à l’expertise avant transmission de la demande de validation ou d’homologation prévue à l’article L. 1233-57-4 est adressée à l’autorité administrative, qui se prononce dans un délai de cinq jours. Cette décision peut être contestée dans les conditions prévues à l’article L. 1235-7-1.
Dans les autres cas, l’employeur qui entend contester la nécessité de l’expertise, la désignation de l’expert, le coût prévisionnel de l’expertise tel qu’il ressort, le cas échéant, du devis, l’étendue ou le délai de l’expertise saisit le juge judiciaire dans un délai de quinze jours à compter de la délibération du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou de l’instance de coordination mentionnée à l’article L. 4616-1. Le juge statue, en la forme des référés, en premier et dernier ressort, dans les dix jours suivant sa saisine. Cette saisine suspend l’exécution de la décision du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou de l’instance de coordination mentionnée à l’article L. 4616-1, ainsi que les délais dans lesquels ils sont consultés en application de l’article L. 4612-8, jusqu’à la notification du jugement. Lorsque le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou l’instance de coordination mentionnée au même article L. 4616-1 ainsi que le comité d’entreprise sont consultés sur un même projet, cette saisine suspend également, jusqu’à la notification du jugement, les délais dans lesquels le comité d’entreprise est consulté en application de l’article L. 2323-3.
Les frais d’expertise sont à la charge de l’employeur. Toutefois, en cas d’annulation définitive par le juge de la décision du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou de l’instance de coordination, les sommes perçues par l’expert sont remboursées par ce dernier à l’employeur. Le comité d’entreprise peut, à tout moment, décider de les prendre en charge dans les conditions prévues à l’article L. 2325-41-1.»
L’employeur ne peut s’opposer à l’entrée de l’expert dans l’établissement. Il lui fournit les informations nécessaires à l’exercice de sa mission.
L’expert est tenu aux obligations de secret et de discrétion définies à l’article L. 4614-9 du même code.
Il appartient au seul expert dont les pouvoirs d’investigation peuvent être assimilés à ceux de l’expert comptable d’apprécier les documents qu’il estime utiles à l’exercice de sa mission, dès lors qu’elle n’excède pas l’objet défini par les textes.
Il s’ensuit qu’il appartient à l’expert désigné par le CHSCT de déterminer les documents utiles à l’exercice de sa mission à moins que l’entreprise ne soit dans l’impossibilité de produire les documents demandés.
Le refus opposé par l’entreprise de communiquer les documents sollicités par l’expert constitue un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser .
En l’espèce, il convient de rappeler les étapes dans la journée de travail d’un facteur et le principe de sécabilité institué par le Facteur Avenir:
— la journée débute tôt par le tri général pour répartir le courrier par tournées;
— le facteur trie le courrier de sa tournée propre en effectuant le “coupage” (il met les lettres dans une case correspondant à une portion de sa tournée), le “piquage” (classement dans l’ordre de la tournée) et la “fusion” (il intercale le courrier mécanisé au sein de son propre tri manuel);
— il traite les réexpéditions et charge son courrier.
L’Accord Facteur d’Avenir prévoit la répartition au sein d’une équipe de facteurs, les tournées des facteurs absents pour congés ou RTT ou autres: c’est la sécabilité ou la partageabilité: jours d’une fraction de la tournée sécable en sus de la tournée normale.
La Poste a calculé de façon théorique une durée journalière de travail qui intégre des jours dits forts et dits faibles: les jours forts, les agents distribuent leur tournée habituelle avec éventuellement le renfort d’autres facteurs et les jours faibles, leur tournée est complétée d’un nombre de voies prédéterminées, c’est la tournée sécable.
La Poste a transmis l’Etude de la Direction de l’expertise, du Conseil et de l’Information du courrier de mois de septembre 2014, l’étude réalisée par la société SOMEPOST portant sur les cadences de tri et temps forfaitaires du chantier ménage, un document de mars 2004 “Détermination des cadences de traitement des colis et encombrants en centre courrier, le mode opératoire V3, les travaux intérieurs de distribution: mesure de la cadence de fusion d’avril à juin 2011 sur 14 établissements et le temps de remise des objets spéciaux, étude réalisée en 2012.
Or, il est nécessaire que l’expert ait à sa disposition l’outil de dimensionnement pour pouvoir appréhender les éventuels dysfonctionnements et apprécier les normes et cadences telles qu’évaluées dans l’applicatif METOD.
En effet, le calcul des cadences repose sur une série d’opérations distinctes et complexes compte tenu de la variabilité du trafic ordinaire, des saisons, des conditions de distribution, de l’introduction de nouveaux services, de la publicité et bien d’autres paramètres.
La Poste prétend que l’outil de dimensionnement METOD lui permet de calculer la durée nécessaire à l’exécution des travaux en associant des données collectées sur le terrain propres à chaque tournée et chaque site, avec des temps standards et des cadences établies à partir de moyennes forfaitaires et préfixées conçues de fait au niveau national de la Poste.
Au vu des pièces versées aux débats, force est de constater que X ne dispose pas des éléments nécessaires, notamment des données brutes qui ont permis à la Poste d’établir des normes et cadences, notamment les indicateurs retenus.
Les critères de base servant de base à l’outil METOD reposent sur des normes et cadences qui ne peuvent résulter que de constatations chronométrées, objectives et représentatives et qui n’ont pas été communiqués à X. Ces données existent: observations sur le terrain sur plusieurs années, modélisation informatique de ces données réalisées par les équipes statistiques de La Poste, éléments ayant servi de base à l’élaboration de normes nationales de référence basées sur des fourchettes, chaque établissement pouvant y ajouter ses spécificités.
Compte tenu de tout ce qui précède, X rapporte bien la preuve de l’existence d’un trouble manifestement illicite résultant du refus de communiquer des éléments déterminants à la compréhension des normes et cadences élaborées par la Poste.
Il sera en conséquence fait droit à ses demandes, ce sous astreinte de 3.000 € par information et document manquant dans les 15 jours suivants la signification de la présente décision.
Sur l’intervention volontaire du CHSCT
Ce dernier ayant missionné le Cabinet X, son intervention doit être déclarée recevable.
[…]
La Poste succombant à l’action supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
La Poste sera condamnée à payer à X la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sera également condamnée à payer au CHSCT PPDC de Nanterre-Rueil la somme de 6.000 € au titre des frais engagés, étant précisé que seul le Batonnier est compétent pour réduire les honoraires de l’avocat.
PAR CES MOTIFS
Nous, Y Z, par ordonnance contradictoire exécutoire de plein droit rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2017,
Déclare recevable l’intervention volontaire du CHSCT PPDC de Nanterre-Rueil
Constate l’existence d’un trouble manifestement illicite
Ordonne à La poste la communication des documents et informations suivantes, ce sous astreinte de 3.000 € par document ou information manquant dans les 15 jours suivant la notification de la présente décision:
— mode d’élaboration et normes et cadences, c’est à dire l’intégralité du protocole expérimental ayant conduit à la valorisation des normes et cadences utilisées à Nanterre;
— les documents établis au niveau national concernant le mode de conception des temps standard de tri de distribution utilisés pour calibrer les tournées;
— toutes les données utilisées par l’outil METOD pour évaluer les durées moyennes des différents travaux, en particulier les variables et la pondération de chaque paramètre;
Dit que le Juge des Référés se réserve le droit de liquider l’astreinte;
Déboute les parties de toute autre demande plus ample ou contraire;
Condamne la Poste à payer à la société X la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne la Poste à payer au CHSCT PPDC de Nanterre-Rueil la somme de 6.000 € au titre des frais engagés dans la présente procédure, le Bâtonnier étant seul compétent pour réduire les honoraires;
Condamne la Poste aux dépens.
FAIT A NANTERRE, le 22 Février 2017.
LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT.
Farrah CHAAR, Greffier
Y Z, Vice-Présidente
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