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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 3e sect., 14 janv. 2011, n° 09/03062 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 09/03062 |
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | FR9514681 |
| Titre du brevet : | Appareil ménager à enceinte de traitement comportant des éléments de protection incorporés à l'encontre des sollicitations subies pendant le transport dans un emballage |
| Classification internationale des brevets : | B65D |
| Référence INPI : | B20110021 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société ELECTROLUX ITALIA SPA, Société ELECTROLUX HOME PRODUCTS FRANCE SAS c/ Société BSH BOSCH UND SIEMENS HAUSGERATE GMBH |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 14 Janvier 2011
3e chambre 3e section N°RG: 09/03062
DEMANDERESSES Société ELECTROLUX HOME PRODUCTS FRANCE SAS […] 60300 SENLIS
Société ELECTROLUX ITALIA SPA Corso Lino Zanussi 30 PORCIA (PN) (ITALIE) représentée par Me Yves BIZOLLON, du Cabinet BIRD & BIRD avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0255
DÉFENDERESSE Société BSH BOSCH UND SIEMENS HAUSGERATE GMBH Carl-Wery-Str. 34 81739 MUNICH (ALLEMAGNE) représentée par Me Pierre-Louis VERON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P024, et de Me Isabelle R, Avocat au Barreau de LYON,
COMPOSITION DU TRIBUNAL Agnès T. Vice-Président, signataire de la décision Anne CHAPLY, Juge Mélanie BESSAUD, Juge assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision
DEBATS A l’audience du 15 Novembre 2010 tenue en audience publique
JUGEMENT Prononcé par remise de la décision au greffe Contradictoire en premier ressort
Faits et prétentions des parties Les sociétés ELECTROLUX HOME PRODUCTS FRANCE et ELECTROLUX ITALIA, font partie du groupe ELECTROLUX, qui est un des principaux fabricants au monde d’appareils électroménagers.
La société BSH BOSCH SIEMENS HAUSGERATE GmbH est une société de droit allemand, leader sur le marché des appareils électroménagers.
La société BOSCH SIEMENS HAUSEGERATE est titulaire d’un brevet français n° 9514681 déposé le 12 décembre 1995, sous priorit é du 28 décembre 1994 et délivré le 29 mai 1998 qui s’intitule « appareil ménager à enceinte de traitement ».
Par acte d’huissier de justice en date du 18 février 2009, la SAS ELECTROLUX HOME PRODUCTS FRANCE et la société ELECTROLUX ITALIA ont fait assigner la société BSH BOSCH SIEMENS HAUSGERATE GmbH en nullité des revendications 1 à 16 du brevet FR 95 14681 pour défaut de nouveauté et subsidiairement défaut d’activité inventive. Aux termes des dernières conclusions signifiées le 8 novembre 2010, la SAS ELECTROLUX HOME PRODUCTS FRANCE et la société ELECTROLUX ITALIA demandent principalement au tribunal, au visa notamment les articles L.611-11 à L.611-14, L.612-5, L.613-25 du code de la propriété intellectuelle : de prononcer la nullité des revendications 1 à 16 du Brevet FR 95 14681 pour insuffisance de description, défaut de nouveauté et subsidiairement pour défaut d’activité inventive, d’ordonner la transcription du jugement à intervenir auprès du R.N.B. tenu à l’INPI, à la diligence de M. le greffier en chef du tribunal, de rejeter les demandes formées à titre reconventionnel par la société BSH, d’autoriser les sociétés ELECTROLUX à faire publier par extraits le jugement à intervenir, dans cinq journaux ou périodiques français ou étrangers de son choix, aux frais avancés de la société BSH, à concurrence de 20.000 € par insertion, de condamner la société BSH BOSCH SIEMENS HAUSGERATE GmbH à leur payer à chacune des sociétés ELECTROLUX la somme de 200.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
de condamner la société BSH BOSCH SIEMENS HAUSGERATE GmbH à supporter les entiers dépens de l’instance, distraits au profit de Maître Yves Bizollon sur son affirmation de droit.
Selon ses dernières conclusions signifiées le 15 novembre 2010, la société BSH BOSCH UND SIEMENS HAUSGERATE GmbH demande principalement au tribunal de : rejeter l’ensemble des prétentions des sociétés demanderesses, dire que la société ELECTROLUX HOME PRODUCTS FRANCE a commis des actes de contrefaçon des revendications n°1, 2, 4, 7 à 10, 15 et 16 du brevet français BOSCH n° 95 14681 en fabriquant, détenant et en met tant dans le commerce le lave-vaisselle ELECTROLUX, modèle ASL 64011, et tout autre appareil présentant des caractéristiques similaires, dire et juger que la société ELECTROLUX ITALIA a commis des actes de contrefaçon des revendications n°1, 2,4, 7 à 10, 15 et 16 du dit brevet, en important en France le lave vaisselle EECTROLUX modèle ASL 64011, et tout autre appareil présentant des caractéristiques similaires, faire défense à la société ELECTROLUX HOME PRODUCTS FRANCE de récidiver sous astreinte de 10 000 euros par infraction constatée à compter de la signification du jugement à intervenir, la fabrication la détention et la mise dans le commerce du
lave-vaisselle incriminé et, en général, de tout lave-vaisselle reproduisant les caractéristiques dudit brevet français BOSCH, faire défense à la société ELECTROLUX ITALIA de récidiver sous astreinte de 10 000 euros par infraction constatée à compter de la signification du jugement à intervenir, l’importation du lave-vaisselle incriminé, et en général de tout lave- vaisselle reproduisant les caractéristiques dudit brevet, se réserver le pouvoir de liquider l’astreinte, ordonner à la société ELECTROLUX HOME PRODUCTS FRANCE et à la société ELECTROLUX ITALIA de lui communiquer sous astreinte de 5000 euros par jour de retard :
-un état des quantités fabriquées et des périodes de fabrication du lave-vaisselle ELECTROLUX, modèle ASL 64011 et de tout autre appareil contrefaisant,
-sa marge brute pour le lave-vaisselle ELCTROLUX ASL 64011, et de tout autre appareil contrefaisant, ordonner le rappel et la destruction de tout appareil ménager détenu par les sociétés demanderesses ou toute autre société liée à elles qui reproduit une ou plusieurs revendications dudit brevet et sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, condamner in solidum les sociétés demanderesses à lui payer des dommages- intérêts à fixer après expertise pour le préjudice causé et dès à présent, par provision la somme de 500.000 euros,
dire et juger que les condamnations porteront sur tous les faits de contrefaçon commis jusqu’à la date de dépôt du rapport de l’expert, autoriser la société BSH BOSCH UND SIEMENS HAUSGERATE GmbH à faire publier par extraits le jugement à intervenir dans cinq journaux ou périodiques français ou étrangers de son choix aux frais des sociétés ELECTROLUX HOME PRODUCTS FRANCE et ELECTROLUX ITALIA à concurrence de 20 000 euros HT par insertion, ordonner la publication du jugement à intervenir, en français, en anglais en allemand et en italien sur la page d’accueil de tout site internet exploité par les sociétés demanderesses ou toute autre société leur étant liée, en particulier les sites www.electrolxappliances.com, www.electrolux.fr, wvvw.electrolux.de et www.electrolux.it. ordonner l’exécution provisoire, atout le moins en ce qui concerne la mesure de défense de récidiver sous astreinte, l’expertise et la provision, condamner in solidum les sociétés demanderesses à lui payer la somme de 300 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile , sauf à parfaire pour couvrir l’intégralité de leurs frais irrépétibles et à supporter les entiers dépens de l’instance qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 15 novembre 2010.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les notes en délibéré Les parties ont adressé au tribunal les 22 décembre 2010 et 6 janvier 2011 des notes en délibéré, celles-ci n’ayant pas été autorisées par le tribunal en application de l’article 445 du code de procédure civile, il y a lieu de les déclarer irrecevables. Sur la portée du brevet L’invention a pour objet un appareil ménager à enceinte de traitement comportant des éléments de protection incorporés à l’encontre des sollicitations subies pendant le transport dans un emballage. Il est rappelé dans la partie descriptive du brevet que les appareils ménagers à enceinte de traitement, comme par exemple les lave-vaisselles à cuve de lavage, sont habituellement conditionnés dans un emballage dont le dessus et le fond sont constitués par un lattis en bois de type palette qui est recouvert d’un couvercle en carton, les arêtes supérieures et inférieures de l’appareil à emballer étant protégées par des éléments de rembourrage, habituellement en polystyrène expansé, placés entre les lattis et l’appareil. Les arêtes longitudinales de l’appareil à emballer sont, elles aussi, protégées par des éléments expansés de ce type, dans lesquels des lattes en bois sont insérées pour entretoiser les lattis et rigidifier les éléments de rembourrage. L’emballage final est maintenu par des liens et enveloppé d’une pellicule, généralement rétractable.
Cet emballage, très compliqué et coûteux, comporte de nombreux éléments qui, pour la plupart, ne sont pas réutilisables et dont la majeure partie des matières premières mises en oeuvre n’est pas récupérable par recyclage. Le grand nombre d’éléments de grande taille rend toute réexpédition pratiquement impossible par l’utilisateur ou l’acheteur, à qui incombe donc l’élimination de l’emballage.
Lors du conditionnement des appareils ménagers (à enceinte de traitement), les éléments d’emballage sont obligés d’absorber seuls les forces élevées exercées lors de la manutention mécanique comme lors du stockage et du transport, par exemple les forces de pinçage en cas d’emploi de chariots élévateurs classiques à griffes et les efforts de gerbage, car les parois latérales généralement très minces d’un capot d’appareil ménager sont très peu résistantes et risquent de subir une déformation plastique si des forces sont transmises à l’appareil ménager emballé. L’invention a pour but de fournir par des moyens simples un appareil ménager permettant d’utiliser un emballage plus économique. Conformément à l’invention, ce but est atteint en ce que des éléments d’absorption de forces à grande surface sont disposés entre des parties porteuses de l’appareil ménager et un emballage recouvrant l’appareil ménager sur au moins une face. Grâce à la présence d’éléments d’absorption de forces à grande surface sur les parties de toutes façon existantes de l’appareil ménager conforme à l’invention, les forces importantes produites lors de la ' manutention mécanique comme lors du
stockage et du transport, en particulier les forces de pinçage, sont transmises à des parties porteuses de l’appareil, ce qui permet d’obtenir un appareil ménager autorisant l’emploi d’un emballage plus économique puisque l’emballage n’a pas à supporter lui-même ces forces. Dans la pratique, il s’est avéré que, lors de l’emballage d’un appareil ménager selon l’invention, on pouvait supprimer les lattes et lattis en bois mentionnés précédemment, ce qui diminue nettement le coût de l’emballage et évite à l’utilisateur ou à l’acheteur d’avoir à retourner ou à éliminer des éléments d’emballage de grande taille. Selon une des caractéristiques préférées de l’invention, les parties porteuses de l’appareil ménager, sur lesquelles se trouvent les éléments d’absorption de forces, sont un châssis de l’appareil et/ou l’enceinte de traitement. Selon une autre caractéristique préférée de l’invention, le châssis comporte des traverses horizontales qui s’étendent entre des parois latérales opposées du capot de l’appareil et dans les zones extrêmes desquelles sont disposés des éléments d’absorption de forces. Cette mesure améliore la transmission et l’absorption des forces dans l’appareil ménager conforme à l’invention. Selon un mode de réalisation préféré de l’invention, les éléments d’absorption de forces sont disposées entre le châssis et/ou l’enceinte de traitement et les parois latérales voisines. On offre ainsi un appui aux parois latérales de l’appareil ménager selon l’invention, ce qui supprime en très grande partie le risque évoqué précédemment de déformation plastique de ces parois latérales.
De manière avantageuse, l’élément d’absorption de forces est déformable sur sa face opposée à la partie porteuse correspondante et est essentiellement rigide sur sa face tournée vers la partie porteuse correspondante. On évite ainsi les brusques variations de charges, en présence d’une contrainte de pression étendue, et le risque d’enfoncement des parois latérales. Les figures 6 et 7 montrent un exemple de réalisation de l’invention destiné à un lave-vaisselle ménager dit encastrable – lave-vaisselle intégré sans plan de travail- dans lequel les efforts de gerbage sont transmis aux éléments du lave-vaisselle par le fait que les éléments supérieurs d’absorption de forces 10« comportent des surfaces d’appui 14 » sur lesquelles reposent des pieds non représentés lors du gerbage des lave-vaisselles ménagers emballés. Le brevet se compose à cette fin de 16 revendications Revendication n°l : Appareil ménager à enceinte de traitement, caractérisé en ce que des éléments d’absorption de forces à grande surface (10, 10', 10« ) sont disposés entre des parties porteuses de l’appareil ménager (1,1 ») et un emballage recouvrant l’appareil ménager (1,1« ) sur au moins une face. Revendication 2 : Appareil ménager selon la revendication 1, caractérisé en ce que les parties porteuses, sur lesquelles se trouvent les éléments d’absorption de forces (10,10', 10 »), sont un châssis (5,5',5« ) de l’appareil (l, 1 ») et/ou l’enceinte de traitement (2, 2"). Revendication 3 :
Appareil ménager selon la revendication 2, caractérisé en ce que le châssis (5, 5', 5« ) comporte des traverses horizontales (6) qui s’étendent entre des parois latérales opposées (4, 4', 4 ») du capot de l’appareil et dans les zones extrêmes desquelles sont disposés les éléments d’absorption de forces (10, 10', 10« ). Revendication 4 Appareil ménager selon l’une des revendications 1 à 3, caractérisé en ce que les éléments d’absorption de forces (10,10', 10 ») sont disposés entre le châssis (5, 5', 5« ) et/ou l’enceinte de traitement (2, 2 ») et les parois latérales voisines (4, 4', 4« ). Revendication n°5 Appareil ménager selon l’une des revendications 1 à 4, caractérisé en ce que l’élément d’absorption de forces (10,10', 10 ») est déformable sur sa face (11, 11', 11« ) opposée à la partie porteuse correspondante et est essentiellement rigide sur sa face (12, 12', 12 ») tournée vers la partie porteuse correspondante. Revendication n°6 : Appareil ménager selon la revendication 5, caractérisé en ce que la face (12, 12', 12« ) de l’élément d’absorption de forces (10, 10', 10 ») tournée vers la partie porteuse correspondante comporte des nervures de renfort (13, 13', 13").
Revendication n°7 : Appareil ménager selon l’une des revendications 1 à 6, caractérisé en ce que les éléments d’absorption de forces (10, 10', 10« ) sont fixés à la partie porteuse correspondante. Revendication n°8 : Appareil ménager selon la revendication 7, caractérisé en ce que les éléments d’absorption de forces (10, 10', 10 ») sont emmanchés sur la partie porteuse correspondante. Revendication n°9 : Appareil ménager selon la revendication 7 ou 8, caractérisé en ce que les éléments d’absorption de forces (10, 10', 10« ) sont réalisés d’un seul tenant en matière plastique. Revendication n° 10 : Appareil ménager selon l’une des revendications 1 à 6, caractérisé en ce que les éléments d’absorption de forces (10,10', 10 ») sont fixés à un bac inférieur de l’appareil (1, 1« ). Revendication n° 11 : Appareil ménager selon la revendication 10, caractérisé en ce que les éléments d’absorption de forces (10, 10', 10 ») sont moulés sur le bac inférieur. Revendication 12 : Appareil ménager selon l’une des revendications 1 à 11, caractérisé en ce que les zones des parois latérales (4, 4', 4« ) appliquées contre l’élément d’absorption de forces (10, 10', 10 ») sont pourvues d’un renfoncement en saillie vers les éléments d’absorption de forces (10, 10', 10"). Revendication n° 13 :
Appareil ménager selon l’une des revendications 1 à 12, caractérisé en ce que les éléments d’absorption de forces (10,10', 10« ) sont disposés dans les coins supérieurs les plus extérieurs des parois latérales (4,4', 4 ») de l’appareil ménager (1, 1« ) et sur les arêtes inférieures les plus extérieures des parois latérales (4, 4', 4 »), à une distance (a) de la surface de pose. Revendication n° 14 : Appareil ménager selon la revendication 13, caractérisé en ce que la distance entre les éléments inférieurs d’absorption de forces (10, 10', 10« ) et la surface de pose est au moins d’environ cent millimètres. Revendication n° 15 : Appareil ménager selon la revendication 13 ou 14, caractérisé en ce que l’élément inférieur avant d’absorption de forces (10, 10', 10 ») est disposé dans la zone d’une partie en retrait (9) du socle de l’appareil ménager (1, 1« ). Revendication n° 16 : Appareil ménager selon l’une des revendications 1 à 15, caractérisé en ce que les éléments supérieurs d’absorption de forces (10, 10', 10 ») présentent une surface d’appui (14") qui est horizontale en position encastrée.
Les parties sont opposées en ce qui concerne l’interprétation de la revendication n° 1 du brevet notamment en ce qui concerne la définition des éléments absorbeurs. Les sociétés ELECTROLUX prétendent que « les éléments d’absorption de forces » seraient dépourvus de sens précis sur le plan technique. Il est constant que les revendications doivent s’interpréter par rapport à la description. C’est ajuste titre que la société BOSCH souligne que la partie descriptive du brevet indique que l’élément absorbeur de forces transmet les forces de pinçage et de gerbage à une partie porteuse de l’appareil, le but étant d’éviter la déformation plastique, c’est à dire irréversible, que les parois latérales généralement très minces d’un appareil ménager subissent. Pour l’homme du métier, qui selon la société BOSCH est un ingénieur mécanicien spécialisé dans la construction mécanique d’appareils ménagers, le verbe « transmettre » qui est utilisé dans la description, implique que l’élément « absorbeur de force » soit essentiellement rigide. La définition du terme « absorber » donnée par le dictionnaire Larousse comme étant "neutraliser ; faire disparaître quelque chose en l’utilisant, en l’intégrant, en l’engloutissant« ne parait pas en contradiction avec le sens donné par la société BOSCH aux »éléments d’absorption de forces« , ces éléments vont faire disparaître les effets des forces de pinçage et de gerbage en les canalisant pour les transmettre à des parties porteuses et résistantes de l’appareil. C’est à tort que les sociétés ELECTROLUX soutiennent que la fonction visant à écarter la déformation des parois latérales n’est pas incluse, sous forme fonctionnelle, dans la revendication et qu’il s’agirait donc d’un simple résultat attendu pour certains modes de réalisation particuliers de l’invention, qui ne fait pas partie de l’invention. En effet, la revendication n°1 ne cherche pas à pro téger tout moyen permettant d’éviter la »déformation plastique" des parois , et donc de protéger un résultat non
brevetable mais à protéger l’utilisation d’éléments d’absorption de forces , c’est-à-dire des éléments définis dans la description comme transmettant les forces de pinçage et de gerbage à des parties porteuses de la machine, pour éviter la déformation plastique des parois de la machine. L’expression « éléments d’absorption de forces » se définit donc de manière fonctionnelle et constitue une caractéristique fonctionnelle de l’invention. Les sociétés ELECTROLUX soutiennent enfin que la revendication n°5 indique que l’élément d’absorption peut être « déformable » sur une de ses faces, ce qui selon elles démontrerait que l’élément absorbable peut être rigide ou déformable. C’est ajuste titre que la société BOSCH souligne que le fait que cette possibilité soit évoquée dans une revendication dépendante montre qu’il s’agit d’une faculté et non d’une obligation.
Par ailleurs, la revendication n°5 ne prévoit une d éformation que pour une partie des éléments d’absorption de forces au sens du brevet et cette déformabilité doit être comprise en tenant compte du but général du brevet qui est d’éviter une déformation plastique des parois latérales.
La partie descriptive du brevet précise que :« De manière avantageuse, l’élément d’absorption de forces est déformable sur sa face opposée à la partie porteuse correspondante et est essentiellement rigide sur sa face tournée vers la partie porteuse correspondante. On évite ainsi les brusques variations de charges, en présence d’une contrainte de pression étendue, et le risque d’enfoncement des parois latérales. » Il s’agit d’éviter les conséquences, lors de l’utilisation d’un chariot à griffes, d’un contact imparfait entre les différents éléments d’absorption de forces et les parois latérales, ce problème est évité si la face des éléments d’absorption de forces présente une certaine déformabilité sur une épaisseur inférieure à la capacité de déformation élastique des parois, car cette surface déformable permet un meilleur contact entre les éléments d’absorption de forces et les parois. Dès lors, le libellé de la revendication n°5 ne rem et pas en cause le fait que les « éléments absorbeurs de forces » de la revendication n°1 soient essentiellement rigides. Par ailleurs, le procès verbal établi à la demande des sociétés demanderesses le 8 mars 2010 sur un lave-vaisselle de marque SIEMENS, montre que la société défenderesse exploite son brevet, en ce qu’elle dispose des éléments d’absorption de forces entre les parties porteuses de l’appareil et l’emballage, et que celui-ci est d’ailleurs beaucoup plus simple et économique que dans l’art antérieur, puisqu’il se limite à un couvercle en carton avec deux lattes de bois et des pièces en polystyrène sur les arêtes, et ne peut donc mettre à l’abri l’appareil des forces de pinçage et de gerbage exercées lors de la manutention, du stockage et du transport.
Sur la validité du brevet
Les sociétés demanderesses concluent à la nullité du brevet pour insuffisance de description, défaut de nouveauté et d’activité inventive. -sur l’insuffisance de description Les sociétés demanderesses soutiennent que le brevet ne décrit pas l’invention de façon suffisamment claire et complète pour qu’un homme du métier puisse l’exécuter, ainsi que le prévoit l’article L612-5 du code de propriété intellectuelle Les sociétés demanderesses rappellent que selon la revendication n°1, est revendiqué un : "Appareil ménager à enceinte de traitement, caractérisé en ce que des éléments d’absorption de forces à grandes surface (10> 10', 10« ) sont disposés entre des parties porteuses de l’appareil ménager (1, 1 ») et un emballage recouvrant l’appareil ménager (1,1« ) sur au moins une face ». Dès lors, les éléments d’absorption se situent entre les parties porteuses de l’appareil et un emballage recouvrant l’appareil". Selon les sociétés demanderesses les éléments d’absorption de force peuvent se situer soit entre les parois latérales de l’appareil et l’emballage externe (hypothèse n°1) soit, entre le châssis et/ou l’enceinte de tra itement et les parois latérales de l’appareil (hypothèse n°2).
Les sociétés demanderesses indiquent que l’hypothèse n°2 ne leur pose pas de problème car elle correspondrait à la forme de réalisation couverte par la revendication n°4. En revanche, elles soutiennent que dans l’hypothèse n°1, les éléments d’absorption de forces ne peuvent pas exercer une force opposée aux forces de pinçage ou de gerbage alors qu’ils se situent à l’extérieur de la paroi. Dans cette hypothèse il serait impossible d’obtenir le résultat escompté à savoir protéger la paroi latérale par transmission des forces à la structure. C’est ajuste titre que la société BOSCH soutient que cette hypothèse n°1 ne serait pas conforme à la revendication n°1 car l’élément a bsorbeur ne pourrait pas transmettre les forces, en l’occurrence de pinçage, aux parties porteuses. En fait, la rédaction de la revendication n°1 s’exp lique notamment par le cas particulier des appareils encastrables, c’est-à-dire intégrés sans plan de travail, qui ne comportent pas de paroi supérieure entre les parties porteuses et l’emballage. Ce cas de figure fait l’objet des figures 6 et 7 du brevet. Dès lors, la rédaction de la revendication n°1 est adaptée pour couvrir les deux principaux cas de figure visés dans la description, à savoir: -celui des appareils non encastrables où les éléments d’absorption de forces sont situés entre les parties porteuses et les parois latérales de l’appareil, mode de réalisation objet de la revendication dépendante n°4,
-celui des appareils encastrables, où ces éléments d’absorption sont situés entre les parties porteuses de l’appareil et l’emballage, pour la face dépourvue de paroi, c’est- à-dire pour la face supérieure. Dans ce second cas, les éléments d’absorption de forces transmettent les forces verticales de gerbage.
Les sociétés ELECTROLUX soutiennent que la définition et le moyen d’obtenir la rigidité des éléments d’absorption, pour le moins particulière et nuancée, selon la société brevetée, ne sont pas fournis par le brevet qui est donc insuffisant. La revendication n°1 devant s’interpréter par rappo rt à la partie descriptive du brevet, pour l’homme du métier , celui-ci a pour but explicite d’éviter « la déformation plastique » des parois, d’un appareil ménager, il s’ensuit, que l’élément d’absorption de forces enseigné par le brevet ne doit pas subir une déformation supérieure à la capacité de déformation élastique de la paroi. Dès lors, pour l’homme du métier, l’élément d’absorption de forces est essentiellement rigide mais il peut être déformable dans une certaine mesure, sous réserve de s’opposer à toute déformation plastique, c’est à dire irréversible de la paroi. Il en résulte que la description du brevet n° 95146 81 est suffisante pour permettre à l’homme du métier, à l’aide de ses connaissances professionnelles, de réaliser l’invention telle qu’elle est décrite. La demande en nullité sera en conséquence rejetée de ce chef.
-sur le défaut de nouveauté de la revendication n°1 Au soutien de sa demande en nullité pour défaut de nouveauté, les sociétés demanderesses opposent cinq documents antérieurs, à savoir :
-la demande de modèle d’utilisé japonais OKANISHI SHOW A 63 166 186
-la demande de modèle d’utilité japonais KOSHIMIZU HEISI3-24084,
-la demande de brevet allemand ROUSSELIN n°2 043 94 0,
-la demande de brevet allemand ENNEN n°41 10 292,
-le brevet américain CHESSER n°2 798 785
-l’usage antérieur par des appareils ZANUSSI. Il est constant en application de l’article L611 -11 du code de propriété intellectuelle que la nouveauté d’une invention ne peut être ruinée que par une antériorité de toutes pièces qui doit être prise telle quelle sans avoir besoin d’être complétée. Ce qui signifie que pour être comprise dans l’état de la technique et privée de nouveauté, l’invention doit se trouver toute entière et dans une seule antériorité au caractère certain avec les éléments qui la constituent, dans la même forme, avec le même agencement et le même fonctionnement en vue du même résultat technique. -Sur l’antériorité OKANISHI SHOW La demande de modèle d’utilité japonais OKANISHI a été déposée le 20 avril 1987 et publiée le 28 octobre 1988. Elle est intitulée « machine à laver électrique ». Cette invention concerne les machines à laver électriques, plus particulièrement la structure de montage entre la paroi supérieure et les parois latérales. Le document indique également que lors du transport des appareils, il arrive que ces appareils soient entreposés pendant une longue durée dans leur emballage, et que ces machines à laver emballées soient entreposées en piles de trois ou quatre appareils. Dans ce cas, compte tenu de la pression de 90 à 120 kg s’exerçant pendant une longue période de temps sur l’appareil, ladite paroi supérieure doit supporter cette
charge statique et si la face interne comporte peu de nervures, ou que le nombre de nervures est réduit, les nervures se déforment facilement, la paroi supérieure se déforme et au moment du déballage la machine apparaît défectueuse. La présente invention règle ce problème en prévenant la déformation de la paroi supérieure liée à une charge ainsi que la déformation de l’ensemble de l’emballage. Afin de résoudre ce problème, cette invention consiste en un équipement de protection à l’aide d’un matériau de remplissage en mousse venant combler l’espace situé entre la collerette de renfort des parois externes et la face interne de la paroi supérieure. Il en résulte que le « remplissage de mousse » ne saurait être assimilé aux « éléments absorbeurs » du brevet querellé, le caractère « essentiellement rigide » dudit « remplissage » n’existant pas. Par ailleurs, cette invention n’envisage que les forces de gerbage et non celles de pinçage alors que le brevet opposé, envisage ces deux sortes de forces.
Dans ces conditions, la demande de modèle d’utilité OKANISHI ne constitue pas une antériorité de toute pièce du brevet n° 9514681 . -Sur l’antériorité KOSHIMIZU HEISI II s’agit d’un modèle d’utilité japonais déposée 14 juillet 1989 et publié le 13 mars 1991. Le problème résolu par l’invention est présenté de la façon suivante : (…) Les machines sont généralement stockées dans un entrepôt empilées sur cinq niveaux, la paroi extérieure supérieure des machines à laver situées au niveau le plus bas supporte, grâce à son amortisseur supérieur, le poids entier des machines situées au-dessus Dans ce cas, dans la mesure où la paroi extérieure supérieure de la machine à laver est en résine synthétique, elle peut se déformer sous le poids des machines placées au-dessus. Pour résoudre ce problème, il a été proposé d’ajouter une nervure de renfort au niveau de la partie extérieure de la paroi supérieure qui est en contact avec l’amortisseur. Cependant cette solution présente l’inconvénient de faire apparaître des bosselures sur la partie extérieure de la paroi supérieure, qui correspondent à la nervure de renfort; ce qui affecte négativement son aspect externe. Par conséquent, le but de l’invention est de fournir une machine à laver dont la résistance de la paroi extérieure est améliorée sans affecter négativement son aspect externe, et en évitant toute déformation. Suivant l’invention, la surface extérieure du corps principal de la machine à laver se compose d’une paroi extérieure faite de résine synthétique, caractérisée en ce que, lorsque la machine à laver est emballée et qu’un amortisseur supérieur est placé sur ladite paroi extérieure, la surface intérieure de cette partie de la paroi extérieure est en contact avec une partie du corps principal. Etant donné que lorsque la machine à laver est emballée par le moyen décrit ci-dessus et que l’amortisseur supérieur est placé sur sa paroi extérieure, la surface intérieure de cette partie de la paroi extérieure est en contact avec une partie du corps principal, il n’y a absolument aucun risque de déformation même si la force externe lui est transmise par l’amortisseur situé au-dessus. Il convient d’observer que cette demande de modèle d’utilité japonais ne mentionne pas la présence d’un châssis. La partie du corps principal qui est obtenue en repliant
l’une sur l’autre les extrémités respectives de la paroi latérale et de la paroi de la cuve de séchage constitue un montage relativement souple, comme un ressort à lame, ce qui interdit de la qualifier de partie porteuse ou de châssis. Par ailleurs, cette invention ne règle que le problème des forces de gerbage alors que le brevet litigieux règle également le problème des forces de pinçage. Dans ces conditions, cette antériorité n’est pas une antériorité de toute pièce. -Sur l’antériorité ROUSSELIN II s’agit d’une demande de brevet allemand déposé le 4 septembre 1970, sous priorité du 9 septembre 1969. Ce brevet est intitulé "dispositif d’immobilisation d’un système suspendu».
L’invention concerne un dispositif d’immobilisation d’un système suspendu apte à osciller dans une machine. Elle est apte à être utilisée en particulier pour l’immobilisation de pièces montées de manière à pouvoir osciller dans une machine à laver. Ces machines comportent un système de tambour de réception monté ou suspendu par des ressorts de manière à pouvoir osciller. Ces machines sont difficiles à transporter, même lorsque des dispositifs mécaniques de fixation ou d’immobilisation sont prévus entre le système apte à osciller et le logement, lesquels dispositifs immobilisent ce système dans une position déterminée. En effet, si de fortes décélérations se produisent au cours du transport, des forces d’inertie élevées agissent sur le système suspendu, lesquelles sont transmises par l’intermédiaire des dispositifs d’immobilisation mécaniques sur le logement endommageant celui-ci. Le but de l’invention est de concevoir un dispositif qui empêche un endommagement du logement même en présence de forces d’inertie élevées. Cet objectif est résolu selon l’invention par le fait que des coussins gonflables étanches, flexibles sont prévus entre le système suspendu et le logement de la machine. Il convient d’observer que le but de l’invention est différent de celui poursuivi par le brevet litigieux. Il ne s’agit de stockage ou de manutention des appareils mais uniquement du transport. Des coussins gonflés atténuent les oscillations du tambour. Les coussins ne sont pas comparables aux « éléments absorbeurs » du brevet litigieux qui doivent selon l’invention avoir un caractère essentiellement rigide. Ils n’ont pas pour but d’absorber les forces de pinçage ou les forces de gerbages appliquées sur les parois externes de l’appareil électroménager. Dans ces conditions, cette antériorité n’est pas une antériorité de toute pièce. Sur l’antériorité ENNEN II s’agit d’une demande de brevet allemand déposé le 28 mars 1991 et publiée le 1er octobre 1992. Ce brevet est intitulé « appareil ménager, tel que lave-vaisselle, réfrigérateur ou congélateur, avec un logement extérieur et une enceinte de traitement ou compartiment de froid intérieur ».
Cette invention concerne un appareil ménager, tel un lave-vaisselle, un réfrigérateur ou un congélateur, comportant un logement, un habillage en mousse synthétique étant injecté dans l’espace intermédiaire entre la paroi de logement extérieure et l’enceinte de traitement ou le compartiment de froid intérieur. Il est rappelé que pour obtenir des structures de logement autoporteuses à forme stable et pour une protection thermique suffisante, il est connu d’injecter une mousse synthétique molle ou semi-dure dans les espaces intermédiaires entre la paroi de logement extérieure et l’enceinte de traitement ou de compartiment de froid.
La description indique que la mousse injectée adhère aux parois ce qui rend difficile le recyclage des appareils. Le but de l’invention est de réaliser un appareil ménager de telle sorte que même les composants, qui exercent une fonction de support, une fonction d’amortissement ou une fonction thermique sur le logement de l’appareil, peuvent être séparés les uns des autres par types, simplement et rapidement, au cours d’un processus de recyclage ultérieur. La solution décrite consiste à utiliser une mousse expansée sous forme de corps profilé, c’est-à-dire une pièce indépendante disposée entre la paroi extérieure de la machine et le caisson de lavage ou le compartiment de froid. La « coque en mousse » formée séparément par les contours de l’espace intermédiaire et constituée par la mousse synthétique injectée par exemple dans une enveloppe séparée (poche en film) peut être réutilisée comme pièce profilée indépendante. Cette demande de brevet ne décrit donc pas des éléments d’absorption de forces tels que l’enseigne le brevet litigieux. Le but de l’invention n’est que le recyclage de la mousse qui a une fonction de "stabilisateur mécanique, et d’amortisseur acoustique et thermique. Dans ces conditions, cette antériorité n’est pas une antériorité de toute pièce. -Sur l’antériorité CHESSER II s’agit d’un brevet américain déposé le 27 janvier 1954 et publié le 9 juillet 1957. Ce brevet enseigne une nouvelle technique de fixation sans vis, ni rivet, ni soudure d’un panneau latéral au cadre d’un meuble tel que, notamment, une cuisinière. La partie descriptive rappelle que dans sa construction ordinaire, une cuisinière comprend un cadre ajouré, un panneau latéral normalement fixé au cadre par des moyens tels que le rivetage, le soudage ou similaire. L’inconvénient de ce dispositif provenait du fait que l’émail recouvrant le panneau latéral pouvait être endommagé, soit lors des chocs même modérés, subis pendant le transport ou tout autre déplacement, soit lors du vissage du panneau dans le cadre. Afin de réaliser un attachement étroit et serré du panneau P sur le cadre et empêcher le claquement et un éventuel endommagement ultérieur de l’émail, l’invention prévoit à chacun des quatre angles du panneau P, un butoir 35, 35'. Les butoirs sont de préférence réalisés dans un matériau résineux ductile tel que le caoutchouc naturel ou synthétique ou similaire (…). Les sociétés demanderesses soutiennent que ces butoirs en matériau ductile constitueraient les éléments d’absorption de forces du brevet litigieux. Il a été démontré ci-dessus que les éléments d’absorption du brevet litigieux étaient essentiellement rigides. Les butoirs en matériau ductile, n’étant pas essentiellement
rigides, le brevet CHESSER n’est pas une antériorité de toute pièce du brevet litigieux. -sur les lave-vaisselles de la société ZANUSSI Les sociétés ELECTROLUX indiquent que la société ZANUSSI devenue ELECTROLUX ITALIA a fabriqué et distribué entre 1991 et 1994 des appareils électroménagers référencés REXIT 561 RD fournis avec un emballage spécifique pour le transport. Elles indiquent avoir retrouvé deux exemplaires de cette machine : le premier est un exemplaire ayant fait l’objet de tests parla société d’homologation IMQ en vue de la mise sur le marché du modèle, le second est un exemplaire identique, ayant été vendu à un particulier M. C. Selon les sociétés ELECTROLUX d’autres appareils ZANUSSI de référence REX I 560 et 560 E comportaient des éléments identiques. La machine référencée REX I 560 a fait l’objet d’un procès verbal de constat. Par la suite, les sociétés ELECTROLUX ont également fait établir un constat d’huissier le 29 juin 2010 sur une machine référencée REX V 131 F qui a fait l’objet d’une homologation par l’IMQ le 26 février 1992. Ces différentes machines contiennent des pièces en polystyrène expansé placées entre l’enceinte de traitement et la paroi latérale voisine de la ' machine. Ainsi qu’il a été précisé plus haut les éléments absorbeurs au sens du brevet ne peuvent être que des éléments essentiellement rigides. Les pièces en polystyrène expansé se trouvant entre l’enceinte de traitement et la paroi latérale voisine de la machine ne sont pas essentiellement rigides, dès lors elles n’ont pas pour objet de transmettre les forces de pinçage à des parties porteuses de l’appareil. Dans ces conditions, les appareils ZANUSSI ne sont pas des antériorités de toutes pièces. Dès lors, faute d’être des antériorités de toutes pièces, aucun des documents opposés n’est pertinent pour détruire la nouveauté de la revendication n°1 opposée. -Sur l’activité inventive de la revendication n°1 Les sociétés demanderesses considèrent que la revendication n°1 du brevet 9514681 est nulle pour absence d’activité inventive dans la mesure où l’invention brevetée résulterait de manière évidente pour l’homme du métier de la combinaison des brevets antérieurs avec l’utilisation des dispositifs d’emballage extérieurs connus dans l’art antérieur. L’article L 611-14 du code de propriété intellectuelle dispose qu’une « invention est considérée comme impliquant une activité inventive, si, pour un homme du métier, elle ne découle pas d’une manière évidente de l’état de la technique. » Pour apprécier l’activité inventive, il faut rechercher si l’homme du métier qui a su identifier un problème technique était conduit de manière évidente à trouver la solution en combinant divers enseignements. L’homme du métier, qui est en l’espèce un ingénieur mécanicien spécialisé dans la construction mécanique d’appareils ménagers, cherchait à résoudre le problème posé à savoir disposer d’un emballage plus économique, les forces de pinçage et de gerbage étant grâce à la présence d’éléments d’absorption de forces à grande
surface sur les parties existantes de l’appareil, transmises à des parties porteuses de l’appareil. Il convient d’observer que les antériorités présentées par les sociétés n’envisageaient pas de résoudre à la fois le problème posé par les forces de gerbage et par les forces de pinçage.
Seuls les brevets OKANISHI et KOSHIMIZU cherchaient à résoudre le problème posé par les forces de gerbage. Toutes les antériorités divulguent l’utilisation de mousse, de polystyrène ou de caoutchouc, ou de coussins emplis d’air, or aucun de ces dispositifs ne permet d’assurer la transmission des forces aux parties porteuses de l’appareil. Dès lors, il n’était pas évident pour l’homme du métier de parvenir à l’invention en partant des antériorités ci-dessus examinées. En l’état de ces constatations, la demande de nullité pour absence d’activité inventive de la revendication n°1 sera rejetée.
Sur la nullité des revendications n°2 à 16 Les sociétés ELECTROLUX soutiennent que ces revendications seraient nulles pour défaut de nouveauté et défaut d’activité inventive. Il est constant que dans l’hypothèse où la revendication n°1 est déclarée valable, il n’y a pas lieu de statuer sur la nullité des revendications suivantes qui sont dans sa dépendance. Le tribunal observe qu’en l’espèce les revendications 2 à 16 sont dans la dépendance de la revendication 1, qui a été reconnue valable. Dans ces conditions les demandes de nullité les concernant sont sans objet et il y a lieu de rejeter la demande de nullité présentée de ce chef.
Sur la contrefaçon La société BOSCH estime que la société ELECTROLUX HOME PRODUCTS FRANCE commet des actes de contrefaçon des revendications n°1, 2, 4, 7 à 10, 15 et 16 du brevet français n°9514681 en fabriquant et commercialisant le lave-vaisselle ELECTROLUX, modèle ASL 64011. Selon elle la société ELECTROLUX ITALIA commet des actes de contrefaçon en important le lave-vaisselle ELECTROLUX, modèle ASL 64011. La société BOSCH a fait établir deux constats d’huissier par Maître Mayeul R. Le premier constat établi le 22 avril 2009 a permis de constater la livraison du lave- vaisselle ELECTROLUX ASL 64011. Le deuxième constat établi les 28 et 29 avril 2009 a permis de constater la levée des premiers scellés, d’apposer des
scellés sur l’appareil démonté et de remettre l’appareil sous scellé. Des photographies ont été prises à cette occasion. Par ailleurs, le lave vaisselle ELECTROLUX, modèle ASL 64011 a été soumis à l’examen du tribunal lors de l’audience de plaidoiries. Sur la contrefaçon de la revendication n°l : Celle-ci est rédigée de la façon suivante: « Appareil ménager à enceinte de traitement, caractérisé en ce que des éléments d’absorption de forces à grandes surface (10, 10', 10 ») sont disposés entre des parties porteuses de l’appareil ménager (1,1 « ) et un emballage recouvrant l’appareil ménager (1,1 ») sur au moins une face".
Les sociétés ELECTROLUX soutiennent qu’une des caractéristiques de la revendication n°1 ne serait pas remplie car on ne d istingue aucun emballage sur les photographies. C’est ajuste titre que la société BOSCH fait valoir que les appareils sont offerts à la vente et commercialisés emballés. Dès lors, cet argument des sociétés ELECTROLUX devra être écarté. Sur le dessus de l’appareil on distingue deux pièces blanches faisant toute la largeur de l’appareil posées sur le châssis. La pièce avant est en métal, la pièce arrière en plastique. Les sociétés ELECTROLUX soutiennent que s’agissant de pièces rigides elles ne peuvent se déformer et absorber les forces et ne constituent donc pas des éléments absorbeurs de force au sens du brevet que par ailleurs il s’agirait de pièces faisant partie du châssis, en ce qu’elles constituent des éléments traversiers en métal ou en plastique rigide venant protéger les pièces métalliques du châssis pour les compléter et les renforcer et former un châssis complet. Il a été indiqué ci-dessus que les éléments absorbeurs de forces au sens du brevet devaient transmettre les forces de gerbage et de pinçage ce qui impliquait qu’il s’agit d’éléments essentiellement rigides. Par ailleurs, le tribunal considère que le châssis de l’appareil est constitué de longerons métallique en U, sur lesquels l’enceinte de traitement est fixée, que les pièces qualifiées d’éléments d’absorption de forces ne font pas parties du châssis car elles sont fixées à lui par de simples vis et sont aisément démontables et que le démontage de ces pièces n’affecte en rien le fonctionnement de la machine. Les sociétés ELECTROLUX soutiennent également qu’il ne s’agirait pas d’éléments « à grande surface ». Le tribunal observe que ces pièces correspondent à la largeur de l’appareil et que dès lors, il s’agit bien d’éléments « à grande surface ». Dans ces conditions les pièces blanches, disposées à l’avant et à l’arrière de l’appareil au regard du châssis, correspondent bien aux « éléments d’absorption de forces à grandes surface (…) disposés entre des parties porteuses de l’appareil ménager et un emballage recouvrant l’appareil ménager sur au moins une face ». -sur la contrefaçon de la revendication 2 : Celle-ci est rédigée de la façon suivante:
« Appareil ménager selon la revendication 1, caractérisé en ce que les parties porteuses, sur lesquelles se trouvent les éléments d’absorption de forces (10,10', 10 »), sont un châssis (5,5', 5« ) de l’appareil (1,1 ») et/ou l’enceinte de traitement (2, 2« ). Ainsi qu’il a été indiqué ci-dessus, il résulte des photographies et de l’examen de l’appareil litigieux qui a été produit à l’audience que les parties blanches reconnues comme étant des éléments absorbeurs sont placées sur le châssis défini comme étant un »cadre destiné à maintenir en place les éléments d’une surface assemblée". Dès lors, la revendication n°2 est bien reproduite.
-sur la contrefaçon de la revendication 4 Celle-ci est rédigée de la façon suivante : « appareil ménager selon l’une des revendications 1 à 3, caractérisé en ce que les éléments d’absorption de forces (10,10', 10 ») sont disposés entre le châssis (5, 5', 5« ) et/ou l’enceinte de traitement (2,2 ») et les parois latérales voisines (4, 4', 4"). Les éléments d’absorption de forces sont fixées sur le châssis, ils sont donc disposés entre le châssis et le haut des parois latérales. La revendication n°4 est donc reproduite. -sur la contrefaçon de la revendication n°7 : Celle-ci est rédigée de la façon suivante : « Appareil ménager selon l’une des revendications 1 à 6, caractérisé en ce que les éléments d’absorption de forces (10, 10', 10 ») sont fixés à la partie porteuse correspondante." Il est établi que les éléments d’absorption de forces sont fixés au moyen de vis sur le châssis. La revendication n°7 est donc reproduite. -sur la contrefaçon de la revendication n°8 : Celle-ci est rédigée de la façon suivante: « Appareil ménager selon la revendication 7, caractérisé en ce que les éléments d’absorption de forces (10,10', 10 ») sont emmanchés sur la partie porteuse correspondante". Il ressort de la photographie prise par l’huissier et de l’examen de l’appareil litigieux que l’élément d’absorption supérieur avant est emmanché sur le châssis. La revendication n°8 est donc reproduite. -sur la contrefaçon de la revendication n°9 : Celle-ci est rédigée de la façon suivante : « Appareil ménager selon la revendication 7 ou 8, caractérisé en ce que les éléments d’absorption de forces (10, 10', 10 ») sont réalisés d’un seul tenant en matière plastique". Il ressort des photographies et de l’examen de l’appareil litigieux que l’élément d’absorption de forces supérieur arrière est réalisé d’un seul tenant en matière plastique, il en est de même de l’élément d’absorption de force inférieur. Seul l’élément d’absorption de forces supérieur avant est en métal. La revendication n°9 est donc reproduite.
-sur la contrefaçon de la revendication n° 10 : Celle-ci est rédigée de la façon suivante : « Appareil ménager selon l’une des revendications 1 à 6, caractérisé en ce que les éléments d’absorption de forces (10, 10', 10 ») sont fixés à un bac inférieur de l’appareil (1, 1« ). » Les sociétés ELECTROLUX soutiennent que l’appareil litigieux ne comporterait pas de bac inférieur. L’examen des photographies fait apparaître l’existence d’un bac inférieur et l’élément en plastique blanc est bien fixé au bac inférieur de l’appareil. Dès lors, la revendication n°10 est reproduite.
-sur la contrefaçon de la revendication n°15 : Celle-ci est rédigée de la façon suivante: « Appareil ménager selon la revendication 13 ou 14, caractérisé en ce que l’élément inférieur avant d’absorption de forces (10,10', 10 ») est disposé dans la zone d’une partie en retrait (9) du socle de l’appareil ménager (1,1« ) ». Il ressort de la photographie prise par l’huissier que l’élément d’absorption de forces inférieur du lave-vaisselle litigieux est disposé dans une zone d’une partie en retrait du socle du lave-vaisselle. Dès lors, la revendication n°15 est reproduite. -contrefaçon de la revendication n°16 : Celle-ci est rédigée de la façon suivante: « Appareil ménager selon l’une des revendications 1 à 15, caractérisé en ce que les éléments supérieurs d’absorption de forces (10, 10', 10 ») présentent une surface d’appui (14« ) qui est horizontale en position encastrée. » L’examen de la photographie prise par l’huissier permet de constater que les éléments d’absorption de forces supérieurs, avant et arrière, présentent une surface d’appui horizontale en position encastrée. La revendication n°16 est ainsi reproduite. En conséquence, la société BOSCH est fondée à prétendre que le lave-vaisselle ELECTROLUX, modèle ASL 64011 est la contrefaçon des revendications n°1, 2,4, 7 à 10, 15 et 16 du brevet français n° 95 14 681.
Sur les mesures réparatrices II sera fait droit à la mesure d’interdiction sollicitée dans les conditions définies ci-après au dispositif. La société BOSCH demande, d’ordonner à la société ELECTROLUX HOME PRODUCTS FRANCE et à la société ELECTROLUX ITALIA de lui communiquer sous astreinte par jour de retard :
-un état des quantités fabriquées et des périodes de fabrication du lave-vaisselle ELECTROLUX, modèle ASL 64011 et de tout autre appareil contrefaisant,
-sa marge brute pour le lave-vaisselle ELECTROLUX ASL 64011, et de tout autre appareil contrefaisant,
Compte tenu de l’atteinte portée adroits; il sera fait droit à ces mesures selon des modalités précisées au dispositif. La société BOSCH sollicite, par ailleurs, la condamnation in solidum les sociétés demanderesses à lui payer des dommages-intérêts à fixer après expertise pour le préjudice causé et dès à présent, par provision la somme de 500.000 euros. Cependant, il convient d’observer que ses écritures ne contiennent aucun développement quant à la nature à l’importance du préjudice qu’elle subirait du fait de la contrefaçon, alors qu’il lui appartient de justifier de ses demandes. Dans ces conditions, il ne sera pas fait droit à ses demandes en institution d’une mesure d’expertise et en octroi d’une condamnation provisionnelle.
La demande de publication de la décision à titre de complément de réparation n’est pas davantage justifiée. Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile L’article 700 du code de procédure civile dispose que :« (…) dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
En l’espèce, les sociétés ELECTROLUX succombant dans leurs prétentions, il y lieu de les condamner, compte tenu de l’équité et de leur situation économique, à payer à la société BOSCH une indemnité de 150.000 Euros, au titre du remboursement des frais qu’elle a pu engager et qui ne sont pas compris dans les dépens.
Sur l’exécution provisoire II parait nécessaire en l’espèce et compatible avec la nature de l’affaire d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
Sur les dépens Les sociétés ELECTROLUX qui succombent dans leurs prétentions doivent être condamnées aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître Pierre VERON, Avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Déboute les sociétés ELECTROLUX HOME PRODUCTS FRANCE et ELECTROLUX ITALIA de leurs demandes de nullités formées à l’encontre du brevet français n° 95 14681 ; Dit que la société ELECTROLUX HOME PRODUCTS FRANCE a commis des actes de contrefaçon des revendications n°1, 2, 4, 7 à 10 , 15 et 16 du brevet français n°95 14681 en fabriquant, détenant et en mettant da ns le commerce le lave-vaisselle ELECTOLUX Modèle ASL 64011 et tout autre appareil présentant des caractéristiques similaires ; Dit que la société ELECTROLUX ITALIA a commis des actes de contrefaçon des revendications n°1, 2, 4, 7 à 10, 15 et 16 du breve t français n°95 14681 en important en France le lave-vaisselle ELECTOLUX Modèle ASL 64011 et tout autre appareil présentant des caractéristiques similaires ; Fait défense aux sociétés ELECTROLUX HOME PRODUCTS FRANCE et ELECTROLUX ITALIA de poursuivre de tels agissements et ce sous astreinte de 150 euros par appareil contrefaisant, à compter du délai de huit jours suivant la signification du présent jugement ; Ordonne à la société ELECTROLUX HOME PRODUCTS FRANCE et à la société ELECTROLUX ITALIA de communiquer à la société BSH BOSCH SIEMENS HAUSEGERATE sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du délai d’un mois suivant la signification de la présente décision :
-un état des quantités fabriquées et des périodes de fabrication du lave-vaisselle ELECTROLUX, modèle ASL 64011 et de tout autre appareil contrefaisant similaire,
-sa marge brute pour le lave-vaisselle ELECTROLUX ASL 64011, et de tout autre appareil contrefaisant similaire, Ordonne le rappel et la destruction de tout lave-vaisselle ELECTROLUX ASL 64011, détenu par les sociétés ELECTROLUX HOME PRODUCTS FRANCE et la société ELECTROLUX ITALIA, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du délai d’un mois suivant la signification du présent jugement ; Dit que le tribunal se réserve la liquidation de l’astreinte, dont la durée est limitée à trois mois ; Condamne in solidum les sociétés ELECTROLUX HOME PRODUCTS FRANCE et la société ELECTROLUX ITALIA à payer à la société BSH BOSCH SIEMENS HAUSEGERATE GmbH la somme de 150 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; Ordonne l’exécution provisoire sauf en ce qui concerne les mesures de destruction et de rappel des circuits de distribution ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; Condamne in solidum les sociétés ELECTROLUX HOME PRODUCTS FRANCE et la société ELECTROLUX ITALIA aux dépens, avec distraction au profit de Maître Pierre VERON, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
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