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Sur la décision
| Référence : | TGI Marseille, juge des réf., cab. 4, 6 oct. 2017, n° 17/03341 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Marseille |
| Numéro(s) : | 17/03341 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. MAAF ASSURANCES, pris en sa qualité d'assureur responsabilité civile décennale de M. Stéphan BARGIGLI |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ N°17/
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 6 octobre 2017
Président : Monsieur HOAREAU, Premier vice-président
Greffier : Madame X
Débats en audience publique le : 15 septembre 2017
|
GROSSE : Le …………………………………………… à Me ……………………………………….. Le …………………………………………… à Me ……………………………………….. Le …………………………………………… à Me ……………………………………….. |
EXPÉDITION : Le …………………………………………………. à Me ……………………………………………… Le …………………………………………………. à Me ……………………………………………… Le ………………………………………………….. à Me ……………………………………………… |
N° RG : 17/03341
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur B A
né le […] à […]
demeurant […]
Madame C A
née le […] à […]
demeurant […]
représentés par Maître Cédric CABANES de la SCP LECLERC-CABANES-CANOVAS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DÉFENDEURS
Monsieur D Y
[…]
non comparant
pris en sa qualité d’assureur responsabilité civile décennale de M. D Y
dont le […]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Marielle PLANTAVIN de la SELARL PLANTAVIN – REINA, avocats au barreau de MARSEILLE
Par acte d’huissier du 7 juillet 2017, Monsieur B A et Madame E A, propriétaires d’une parcelle cadastrée […], située 16 F Traverse «ྭLes Migaudsྭ» (lot les jardins du Manet) sur la commune de Marseille-13011, ont assigné devant la juridiction pour l’audience du 7 août 2017 Monsieur D Y , artisan, qui a construit sur cette parcelle une maison individuelle et la société MAAF ASSURANCES , en sa qualité d’assureur décennal de Monsieur Y, afin d’obtenir une expertise sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile et la condamnation de tout contestant à leur verser la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les demandeurs faisaient état dans leur assignation d’une implantation de leur maison sur une partie de la parcelle voisine.
A l’audience du 7 août 2017 les parties se sont fait représenter à l’exception de M. Y, assigné en l’étude, qui n’a pas comparu ni personne pour lui.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 15 septembre 2017 pour faire respecter le principe du contradictoire.
A cette audience, les demandeurs ont réitéré les prétentions contenues dans l’assignation tandis que la société MAAF ASSURANCES formulait les protestations et réserves d’usage.
L’affaire était mise en délibéré pour que la décision soit rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
SUR QUOI
Attendu qu’en produisant une attestation de M. Z, géomètre, et le plan qui y est annexé, les demandeurs démontrent qu’ils possèdent un motif légitime, au sens de l’article 145 du Code de procédure civile, à obtenir une expertise à leurs frais avancés ; qu’il y aura lieu de l’ordonner ;
Attendu que l’équité ne commande pas à ce stade de la procédure de prononcer une quelconque condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; que la demande des consorts A sur ce fondement sera rejetée ;
Attendu que les dépens de l’instance seront mis à la charge des demandeurs, sauf leur recours devant le juge du fond ;
Attendu que M. Y n’a pas comparu ni personne pour lui mais que la présente ordonnance, susceptible d’appel sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire rendue par mise à disposition au greffe,
Ordonne une expertise et commet pour y procéder Monsieur B F, expert près la Cour d’appel, […], […], avec mission, dans le respect du contradictoire et des articles 273 et suivants du code de procédure civile de :
— Se rendre sur les lieux 16/18 traverse des Migauds à […]
— Convoquer et entendre les parties assistées, le cas échéant, de leurs conseils, recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise
— Se faire remettre toutes pièces utiles à l’ accomplissement de sa mission (notamment documents contractuels, devis, factures, marchés, situation de travaux, comptes rendus de chantier, procès-verbal de réception, document technique) ;
— Se faire remettre les contrats d’ assurances souscrits;
— Entendre tout sachant;
— Décrire brièvement I’ opération de construction litigieuse;
— Préciser la date d’ouverture, la date de cessation, l’état d’achèvement du chantier;
— Donner toute information utile sur la date de réception de l’ouvrage;
— Vérifier la réalité de l’erreur d’implantation visée dans la présente assignation et s’il existe un empiètement sur la propriété voisine cadastrée section N n0508 sur la commune de Marseille ([…]
— Préciser s’il existe une discordance entre les plans réalisés, le permis de construire obtenu et l’implantation actuelle de la maison d’habitation des époux A ;
— Préciser la gravité de l’erreur d’implantation visée dans l’assignation;
— En déterminer l’origine et la cause;
— Rechercher si elle provient d’un défaut de conception, d’une non-conformité aux documents contractuels, aux règles de l’art, ou d’une exécution défectueuse;
— En cas de pluralité de cause, indiquer la part incombant à chaque cause ;
— Indiquer les conséquences de l’erreur d’implantation sur la solidité de l’ouvrage, si elle porte sur l’atteinte à sa destination ou si elle porte atteinte à des éléments assurant la solidité de l’ouvrage;
— Donner au tribunal tous éléments techniques et de fait pour statuer sur l’imputabilité des désordres, les responsabilités encourues et dans quelles proportions;
— Décrire et chiffrer, poste par poste, les travaux de reprise nécessaires (démolition totale, démolition partielle) en précisant leur durée prévisible, à I’ aide de devis d’ entreprises fournis par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même un chiffrage;
— Fournir tous élément d’appréciation sur les préjudices subis ou à subir notamment du fait des désordres et des travaux de reprise, sur le préjudice de jouissance;
— Faire toute observations et constatations utiles à I’ examen des prétentions des parties et à la résolution du litige;
— Répondre explicitement et précisément, dans le cadre de ses chefs de mission, aux dires des parties, après leur avoir adressé une note de synthèse comportant la détermination et l’évaluation des coûts des travaux à réaliser et leur avoir imparti un délai d’au moins un mois pour présenter ces dires ;
— Autorise l’expert désigné à s’adjoindre un sapiteur d’une autre spécialité que la sienne,
Dit que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et dit qu’à défaut ou en cas de carence dans l’accomplissement de sa mission, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle de l’expertise;
Dit que l’expert devra déposer son rapport dans les six mois de sa saisine, sauf prorogation de délai accordé par le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction,
Dit que les demandeurs devront consigner au greffe dans le délai de trois mois à compter du prononcé de la présente décision la somme de 4000 euros afin de garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert;
Dit qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le magistrat chargé du contrôle de l’expertise, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de forclusion,
Dit que si le coût probable de l’expertise est beaucoup plus élevé que la provision fixée, l’expert devra à l’issue de la première ou, à défaut, de la deuxième réunion des parties, communiquer au magistrat chargé du contrôle des opérations et aux parties l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d’une provision complémentaire et en avisant par écrit les parties ou leurs avocats qu’elles disposent d’un délai de 15 jours pour présenter leurs observations sur cette demande de provision complémentaire directement au magistrat chargé du contrôle des expertises qui statuera à l’issue de ce délai,
Rejette la demande des époux A présentée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Met les dépens de l’instance à la charge des demandeurs, sauf leur recours devant le juge du fond.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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