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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, réf., 5 mars 2015, n° 14/58964 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 14/58964 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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N° RG : 14/58964 N° : 2 Assignation du : 24 septembre 2014 (footnote: 1) |
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 5 mars 2015 par J K, Vice-Président au tribunal de grande instance de Paris, agissant par délégation du Président du tribunal, Assisté de H I, Greffier |
DEMANDERESSE
Madame B Z-A épouse X
[…]
[…]
représentée par Me Cécile BERSOT, avocat au barreau de Thonon les Bains – […]
DÉFENDERESSE
S.C.I. LES BASTIDES DES CHÊNES représentée par M. E Z-A ès qualités de gérant
[…]
[…]
comparante
DÉBATS
A l’audience du 19 février 2015, tenue publiquement, présidée par J K, Vice-Président, assisté de H I, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,
Par acte d’huissier de justice délivré le 24 septembre 2014, Mme B Z-A, épouse X, a fait assigner la SCI Les Bastides des Chênes, prise en la personne de son gérant, M. E Z-A, aux fins d’entendre, par application des articles 808 et 809 et suivants du code de procédure civile et du décret n°78-704 du 3 juillet 1978 en ses articles 30 et 40 :
— annuler l’assemblée générale de la SCI Les Bastides des Chênes tenue le 7 juin 2014,
— ordonner la désignation d’un mandataire ad hoc avec mission de convoquer une assemblée générale aux fins d’approbation des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2013 et de désignation d’un cogérant,
— condamner la SCI Les Bastides des Chênes à lui payer la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 19 février 2015, les parties ont comparu.
Mme Z-A a sollicité le bénéfice de son exploit introductif d’instance, faisant valoir que M. E Z-A, gérant de la SCI familiale, la gère sans tenir compte des avis de ses trois frères et soeur, que sa gestion met en péril les intérêts de la société, qu’il a réuni le 7 juin 2014 une assemblée générale à laquelle les trois autres associés n’ont pu se rendre, que la convocation ne respectait pas le délai légal et impératif de quinze jours et doit être annulée, qu’il s’est refusé jusqu’à ce jour de réunir une nouvelle assemblée et que la désignation d’un mandataire ad hoc à cette fin constitue la seule solution.
M. E Z-A a fait valoir que, dans un souci d’apaisement, il avait convoqué les associés par convocations postées le 12 février 2015 pour une assemblée le 28 février, que le délai exigé par Mme Z-A était dès lors respecté et qu’il considérait le litige comme résolu.
Mme Z-A a déclaré que cette nouvelle convocation ne respectait pas le délai légal.
MOTIFS
Il n’est pas discuté qu’à ce jour, les 15 601 parts sociales de la SCI Les Bastides des Chênes sont réparties à raison de 3 900 parts pour M. F Z-A, Mme B Z-A et M. G Z-A, M. E Z-A détenant pour sa part 3 901 parts, qu’une assemblée générale des associés a été convoquée pour le 7 juin 2014, à laquelle M. E Z-A, gérant, s’est seul présenté.
Il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de prononcer la nullité d’une assemblée générale de société en appréciant la validité des convocations qui ont été adressées aux associés.
Cette question, qui préjudicie au fond, relève de la compétence du tribunal.
Il convient de dire qu’il n’y a lieu à référé sur ce point et de renvoyer les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront.
Aux termes des dispositions de l’article 39 du décret n°78-704 du 3 juillet 1978 relatif à l’application de la loi n°78-9 du 4 janvier 1978, un associé non gérant peut à tout moment, par lettre recommandée, demander au gérant de provoquer une délibération des associés sur une question déterminée.
Si le gérant fait droit à la demande, il procède, conformément aux statuts, à la convocation de l’assemblée des associés ou à leur consultation par écrit. Sauf si la question posée porte sur le retard du gérant à remplir l’une de ses obligations, la demande est considérée comme satisfaite lorsque le gérant accepte que la question soit inscrite à l’ordre du jour de la prochaine assemblée ou consultation par écrit.
Si le gérant s’oppose à la demande ou garde le silence, l’associé demandeur peut, à l’expiration du délai d’un mois à dater de sa demande, solliciter du président du tribunal de grande instance, statuant en la forme des référés, la désignation d’un mandataire chargé de provoquer la délibération des associés.
En l’espèce, Mme Z-A sollicite la désignation d’un mandataire ad hoc aux fins de convocation d’une assemblée générale des associés de la SCI Les Bastides des Chênes.
S’il est constant qu’elle a réclamé cette convocation au gérant de la SCI, qu’elle n’a pas obtenu gain de cause, celui-ci persistant à convoquer ses frères et soeur dans des conditions qui ne respectent pas les dispositions des articles 668 et suivants du code de procédure civile, il ne l’est pas moins que la juridiction des référés constitue une juridiction distincte de celle du président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés, notamment en ce que ce dernier rend des décisions qui ont l’autorité de la chose jugée relativement aux contestations qu’elles tranchent.
Le juge des référés n’a pas les pouvoirs prévus par l’article 39 du décret susvisé.
Il y a lieu d’observer en outre que la demanderesse n’a mis en cause que la SCI prise en la personne de son gérant, et non le gérant.
Il se déduit du dernier alinéa de l’article précité que la demande ne peut être formée qu’à l’encontre du gérant, titulaire du pouvoir de convocation, et non de la personne morale.
La demande en désignation d’un mandataire ad hoc doit être déclarée irrecevable.
Mme B Z-A, qui succombe, doit être déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande en annulation de l’assemblée générale du 7 juin 2014 ;
Renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront ;
Déclarons irrecevable la demande en désignation d’un mandataire ad hoc ;
Déboutons Mme B Z-A de sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
La condamnons aux dépens.
Faite à Paris le 5 mars 2015.
Le Greffier Le Président
H I J K
FOOTNOTES
1:
2 copies exécutoires
délivrées le :
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