Résumé de la juridiction
L’utilisation du signe « Oak » pour désigner une ligne de vêtements et accessoires en cuir ne contrefait pas les marques verbale et semi-figurative OAKWOOD qui visent des produits identiques. Le mot anglais « oak » signifie chêne et son sens n’est pas compréhensible par le consommateur français normalement avisé. En revanche, ce dernier traduira immédiatement « wood » par bois ou forêt et percevra de ce fait une différence conceptuelle entre un terme qu’il ne comprend pas et un autre dont il saisit partiellement le sens. Ainsi, bien que les éléments identiques se situent en attaque, son attention sera spontanément attirée par l’élément verbal qu’il connaît et dont il est apte à saisir le sens. Le caractère signifiant du mot « wood » induit non seulement une différence intellectuelle mais renforce, en raison de l’importance qu’il lui confère dans le signe apprécié globalement, les différences visuelles entre les signes. Selon la jurisprudence communautaire, le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important. Si les pièces versées au débat établissent la réalité de l’effort de promotion du signe « Oakwood », elles n’éclairent en rien le Tribunal sur son impact sur le public pertinent, dont le degré de connaissance et l’aptitude à associer le signe à l’entreprise qui l’exploite ne peuvent se déduire de la seule visibilité de la marque dans la presse, et sur la part de marché qu’il a permis de conquérir ou conserver. Dès lors, le titulaire n’établit pas la notoriété de ses marques. Par ailleurs, les marques opposées forment un tout indivisible. La nécessité de procéder à un examen comparé des signes en cause par référence au dépôt commande tant l’indifférence des conditions d’exploitation des marques que leurs modalités subjectives de désignation par les tiers ou le consommateur visé. Or, au regard de l’importance des différences entre les signes, il est exclu que le public pertinent puisse percevoir dans le signe « Oak » une contraction du signe « Oakwood » et opère de ce fait, y compris par association, une confusion sur l’origine commerciale du produit.
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 1re sect., 14 janv. 2016, n° 14/16995 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 14/16995 |
| Publication : | PIBD 2016, 1049, IIIM-390 |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | OAKWOOD |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 93477644 ; 10445799 |
| Classification internationale des marques : | CL03 ; CL09 ; CL14 ; CL18 ; CL25 |
| Référence INPI : | M20160072 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. CUIRCO DIFFUSION c/ Société AMERICAN APPAREL DEUTSCHLAND GMBH |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 14 janvier 2016
3e chambre 1re section N° RG : 14/16995
DEMANDERESSE S.A.S. CUIRCO DIFFUSION Rue Fernand Forest 77290 M MORY représentée par Maître Fabienne FAJGENBAUM de la SCP NATAF FAJGENBAUM & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0305
DÉFENDERESSE Société AMERICAN APPAREL DEUTSCHLAND GMBH dont l’établissement principal en France est situé : […] 75010 PARIS représentée par Me Delphine MOLLANGER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0627
COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie-Christine C Vice-Présidente Camille LIGNIERES Vice-Présidente Julien RICHAUD Juge assistés de Léoncia B. Greffier,
DÉBATS À l’audience du 23 novembre 2015, tenue publiquement devant Marie- Christine C et Julien RICHAUD, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seuls l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal.
conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile
JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoirement en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE La SAS CUIRCO DIFFUSION est spécialisée dans la création, la production et la commercialisation de vêtements et d’accessoires en cuir et fourrure. Elle est titulaire des droits de propriété intellectuelle sur les marques suivantes :
la marque française verbale « OAKWOOD » n° 93 477 644 déposée le 23 juillet 1993, renouvelée les 26 mai 2003 et 12 juin 2013, en classes 3, 9, 14, 18 et 25; la marque communautaire semi-figurative « OAKWOOD » n°10445799 enregistrée le 25 novembre 2011 en classes 14,18 et 25 :
Invoquant la découverte en mai 2014 de l’ouverture d’une boutique multimarques à l’enseigne « OAK » située […] exploitée par la société de droit allemand AMERICAN APPAREL DEUTSCHLAND GMBH et proposant notamment à la vente sous la marque « OAK » une ligne de vêtements et d’accessoires pour hommes et pour femmes composée d’articles en cuir, la SAS CUIRCO DIFFUSION a fait constater l’offre à la vente de ces produits sur les sites internet www.oaknyc.com et www.net-a-porter.com par procès-verbal du 23 mai 2014 dressé par un agent assermenté de l’Agence pour la protection des programmes (APP).
Par courrier recommandé du 3 juin 2014, la SAS CUIRCO DIFFUSION a mis en demeure la société AMERICAN APPAREL DEUTSCHLAND GMBH de cesser toute exploitation en France et en Europe du signe « OAK » à quelque titre que ce soit pour désigner tous produits identiques et/ou similaires à ceux visés par ses marques française et communautaire « OAKWOOD », de lui communiquer une attestation certifiée par un expert-comptable indépendant du chiffre d’affaires réalisé par la boutique « OAK » depuis son ouverture et de réparer son préjudice.
Par courrier officiel du 16 juin 2014, le conseil de la société AMERICAN APPAREL DEUTSCHLAND GMBH a contesté l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public et le caractère notoire de la marque « OAKWOOD » et s’est opposé aux demandes de la SAS CUIRCO DIFFUSION. C’est dans ces conditions que la SAS CUIRCO DIFFUSION a. par acte d’huissier du 21 novembre 2014, assigné la société AMERICAN APPAREL DEUTSCHLAND GMBH devant le tribunal de grande instance de PARIS en contrefaçon de marques et en concurrence déloyale. Par acte d’huissier du 4 février 2015, la société AMERICAN APPAREL DEUTSCHLAND GMBH a donné congé pour le 30 septembre 2015 et mis fin au bail du local commercial de la boutique à l’enseigne « OAK » située 29. Place du Marché Saint-Honoré à Paris qui constituait l’unique point de vente en France à l’enseigne « OAK ».
Dans ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 13 avril 2015 auxquelles il sera renvoyé pour un exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la SAS CUIRCO DIFFUSION demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire et au visa des articles L.713-2. L.713-3 et suivants. L.713-5 et L.716-I et suivants du code de la propriété intellectuelle. 1382 du code civil et 699 et suivants du code de procédure civile : de dire et juger la société CUIRCO DIFFUSION recevable et bien fondée en son action, demandes, fins et conclusions ; de débouter la société AMERICAN APPAREL DEUTSCHLAND GMBH de toutes ses demandes, fins et conclusions et les dire irrecevables et mal fondées : en conséquence : de dire et juger qu’en proposant à la vente des vêtements, dont des modèles et accessoires en cuir, en imitation du cuir et/ou en fourrure sous le signe « OAK », la société AMERICAN APPAREL DEUTSCHLAND GMBH a porté atteinte aux droits antérieurs de la société CUIRCO DIFFUSION sur ses marques « OAKWOOD » française n°93 477 644 et communautaire n° 10445799 et s’est rendue coupable d’actes de contrefaçon par imitation : de dire et juger qu’en proposant à la vente des vêtements, dont des modèles et accessoires en cuir, en imitation du cuir et/ou en fourrure sous le signe « OAK », la société AMERICAN APPAREL DEUTSCHLAND GMBH a porté atteinte aux droits antérieurs de la société CUIRCO DIFFUSION sur sa marque notoirement connue au sens de l’article L.713-5 du code de la propriété intellectuelle : de dire et juger qu’en proposant à la vente des vêtements, dont des modèles et accessoires en cuir, en imitation du cuir et/ou en fourrure au sein d’un point de vente à l’enseigne « OAK », la société AMERICAN APPAREL DEUTSCHLAND GMBH s’est rendue coupable d’actes de concurrence déloyale au préjudice de la société CUIRCO DIFFUSION, sanctionnés sur le fondement de l’article 1382 du code civil ;
d’interdire à la société AMERICAN APPAREL DEUTSCHLAND GMBH d’utiliser et d’exploiter le signe « OAK » et ses dérivés, à quelque titre que ce soit et sous quelque forme que ce soit, en relation avec des « Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d’autres classes » visés par la marque française n°93 477 644 et des « vêtements (…) vêtements en cuir et en imitations du cuir: fourrures (vêtements) » visés par la communautaire n° 10445799 et ce. sous astreinte de 500 euros par infraction, dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir, le tribunal restant saisi pour la liquidation de l’astreinte définitive, l’infraction s’entendant de chacune des simples constatations matérielles, par tout moyen, de toute apposition ou utilisation du signe « OAK » et ses dérivés, quel qu’en soit le support, en relation avec des modèles de vêtements et accessoires en cuir, en imitation du cuir et/ou en fourrure ;
d’interdire à la société AMERICAN APPAREL DEUTSCHI.AND GMBII d’utiliser et d’exploiter le signe « OAK » et ses dérivés, à quelque titre que ce soit et sous quelque forme que ce soit, en relation avec des « Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d’autres classes » visés par la marque française n°93 477 644 et des « vêtements (…) vêtements en cuir et en imitations du cuir: fourrures (vêtements) » visés par la communautaire n° 10445799 et ce. sous astreinte de 500 euros par infraction, dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir, le tribunal restant saisi pour la liquidation de l’astreinte définitive, l’infraction s’entendant de chacune des simples constatationsmaterielles.partoutmoyen.de toute apposition ou utilisation du signe « OAK » et ses dérivés, quel qu’en soit le support, en relation avec des modèles de vêtements et accessoires en cuir, en imitation du cuir et/ou en fourrure ; d’ordonner à la société AMERICAN APPAREL DEUTSCHLAND GMBH de procéder au changement de son enseigne, sous astreinte de 1.500 euros par jour de retard, dans un délai de 15 jours à compter delà signification du jugement à intervenir, le tribunal restant saisi pour la liquidation de l’astreinte définitive ; de condamner la société AMERICAN APPAREL DEUTSCHLAND GMBH à verser à la société CUIRCO DIFFUSION la somme de 25.000 euros en réparation de son préjudice résultant des actes de contrefaçon, de condamner la société AMERICAN APPAREL DEUTSCHLAND GMBH à verser à la société CUIRCO DIFFUSION la somme de 15.000 euros en réparation de son préjudice résultant des actes de concurrence déloyale : de condamner la société AMERICAN APPAREL DEUTSCHLAND GMBH à verser à la société CUIRCO DIFFUSION la somme 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile : de condamner la société AMERICAN APPAREL DEUTSCHLAND GMBH aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP NATAF FAJGENBAUM & ASSOCIES en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, en ce compris les frais de constat.
En réplique, dans ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 6 mars 2015 auxquelles il sera renvoyé pour un exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société AMERICAN APPAREL DEUTSCHLAND GMBH demande au tribunal, au visa des articles L. 713-3 et suivants du code de la propriété intellectuelle et 1382 du code civil, de : à titre principal : Débouter la société CUIRCO DIFFUSION de toutes ses demandes et DECHARGER la société AMERICAN APPAREL DEUTSCHLAND GMBH de toute condamnation : Condamner la société CUIRCO DIFFUSION à payer à la société AMERICAN APPAREL DEUTSCLAND GMBH la somme de 7.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société CUIRCO DIFFUSION aux entiers dépens: à titre subsidiaire : Limiter au seul signe « OAK », à l’exclusion de tout « dérivé » du signe « OAK », l’interdiction qui pourrait être prononcée à la société AMERICAN APPAREL DEUTSCHLAND GMBH d’utiliser et d’exploiter ce signe en relation avec des modèles de vêtements et accessoires en cuir, en imitation du cuir et/ou en fourrure ; Débouter la société CUIRCO DIFFUSION de ses demandes indemnitaires contre la société AMERICAN APPAREL DEUTSCHLAND GMBFI non justifiées dans leur principe et dans leur quantum.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 septembre 2015. Les parties ayant régulièrement constitué avocat, le présent jugement, rendu en premier ressort, sera contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS DU JUGEMENT 1°) Sur la contrefaçon de marques La SAS CUIRCO DIFFUSION soutient que le terme « OAK » est l’élément le plus distinctif du signe « OAKWOOD ». à raison de sa construction syntaxique et de sa signification. Elle en déduit que la reprise intégrale de sa marque, qui bénéficie d’une distinctivité élevée tirée de sa grande notoriété, en attaque du signe litigieux créée, en raison de l’identité des produits et de la grande similarité phonétique, visuelle et conceptuelle des signes appréciées en contemplation du dépôt, un risque de confusion pour le consommateur français d’attention moyenne.
La société AMERICAN APPAREL DEUTSCHLAND GMBH réplique que les signes en débat présentent des différences visuelles, phonétiques et conceptuelles importantes aggravées par leurs conditions d’utilisation et que les produits sont distincts. Contestant la notoriété des marques qui lui sont opposées, elle en déduit l’absence de risque de confusion dans l’esprit du public qui n’est pas un consommateur d’attention moyenne au regard de la gamme des produits commercialisés par la SAS CUIRCO DIFFUSION. Conformément à l’article 9 « droit conféré par la marque communautaire » du Règlement CE n° 207/2009 du 26 février 2009 sur la marque communautaire, la marque communautaire confère à son titulaire un droit exclusif opposable aux tiers à compter de la publication de l’enregistrement de la marque. Le titulaire est habilité à interdire à tout tiers, en l’absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires, d’un signe identique à la marque communautaire pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels celle-ci est enregistrée.
En vertu des dispositions combinées des articles 14 « application complémentaire du droit national en matière de contrefaçon ». 101 « droit applicable » et 102 « sanctions » de ce règlement, si les effets de la marque communautaire sont exclusivement déterminés par les dispositions du règlement, les atteintes à une marque communautaire et leurs sanctions sont régies par le droit national concernant les atteintes à une marque nationale. À cet égard, conformément à l’article L 717-1 du code de propriété intellectuelle, constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur la violation des interdictions prévues aux articles 9. 10. 11 et 13 du règlement (CE) 40/94 du Conseil du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire. Et, conformément à l’article I. 716-1 du code de la propriété intellectuelle, l’atteinte portée au droit du propriétaire de la marque constitue une contrefaçon, qui peut être prouvée par tout moyen en vertu de l’article L 716-7 du même code, engageant la responsabilité civile de son auteur. Constitue une atteinte aux droits de la marque la violation des interdictions prévues aux articles L 713-2. L 713-3 et M 713-4 du même code.
En vertu de l’article 713-2 du code de la propriété intellectuelle. Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire : a) Ma reproduction, l’usage ou l’apposition d’une marque, même avec l’adjonction de mots tels que : « formule, façon, système, imitation, genre, méthode », ainsi que l’usage d’une marque reproduite, pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l’enregistrement: b) La suppression ou la modification d’une marque régulièrement apposée. Enfin, aux termes de l’article L 713-3 du code de propriété intellectuelle, sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public : a) La reproduction, l’usage ou l’apposition d’une marque, ainsi que l’usage d’une marque reproduite, pour des produits ou services similaires à ceux désignés dans l’enregistrement ; b) L’imitation d’une marque et l’usage d’une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement. En application du droit interne interprété à la lumière de la directive 2008/95/CE du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des États membres conformément au principe posé par l’arrêt Von Colson et Kamann c. Land Nordliein-Westfalen du 10 avril 1984 comme en application directe du droit communautaire, le risque de confusion doit faire l’objet d’une appréciation abstraite par référence au dépôt d’une part en considération d’un public pertinent correspondant au consommateur des produits et services concernés normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, et d’autre part par
comparaison entre le signe litigieux utilisé et la marque protégée par référence à son enregistrement indépendamment de ses conditions d’exploitation mais également par comparaison des services et produits visés dans l’enregistrement et des produits et services commercialisés sous le signe litigieux. Le risque de confusion est en outre analysé globalement : tous les facteurs pertinents, dont la notoriété de la marque et l’importance de sa distinctivité, doivent être pris en considération, l’appréciation globale de la similitude de la marque et du signe litigieux devant être fondée sur l’impression d’ensemble qu’ils produisent au regard de leurs éléments distinctifs et dominants.
Le public pertinent est constitué par le consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, les produits litigieux étant des vêtements de gamme moyenne, soit des produits de consommation courante. La marque française verbale « OAKWOOD » n° 93 477 644 a été déposée le 23 juillet 1993 et renouvelée les 26 mai 2003 et 12 juin 2013, en classes 3, 9, 14, 18 et 25 tandis que la marque communautaire semi-figurative « OAKWOOD » n° 10445799 a été enregistrée le 25 novembre 2011 en classes 14. 18 et 25, toutes deux visent ainsi les vêtements en classe 25. La société AMERICAN APPAREL DEUTSCHLAND GMBH reconnaît dans ses écritures (page 6) que « le signe « OAK » est utilisé pour désigner une ligne de vêtements, de chaussures et d’accessoires de mode dessinés par des créateurs très pointus avec priorité donnée au design ». Dès lors, peu importe les conditions d’exploitation du signe « OAKWOOD » enregistré à titre de marque qui sont étrangères à l’appréciation de la contrefaçon, les produits commercialisés par la société AMERICAN APPAREL DEUTSCHLAND GMBH sont identiques aux vêtements visés en classe 25 à l’enregistrement des deux marques litigieuses.
Ces dernières comprennent toutes deux le signe « OAKWOOD «tandis que les vêtements commercialisés par la société AMERICAN APPAREL DEUTSCHLAND GMBH supportent le signe « OAK », ce qui n’est pas contesté. Celui-ci est composé des trois premières lettres de celui-là qui en comporte sept formant deux syllabes contre une seule. Les signes en présence sont ainsi partiellement distincts visuellement et phonétiquement.
Le mot anglais oak signifie chêne en français. Il n’appartient pas au langage courant et son sens n’est pas compréhensible par le consommateur français normalement avisé dont le niveau de maîtrise de la langue anglaise est, comme son degré d’attention, moyen. En revanche, ce dernier traduira immédiatement wood par bois ou forêt et percevra de ce fait une différence conceptuelle entre un terme qu’il ne comprend pas et un autre dont il saisit partiellement le sens. Et,
bien que les éléments identiques des deux signes se situent en attaque, son attention sera spontanément attirée par l’élément verbal qu’il connaît et dont il est apte à saisir le sens : le caractère signifiant du mot wood induit non seulement une différence intellectuelle mais renforce, en raison de l’importance qu’il lui confère dans le signe apprécié globalement, les différences visuelles évoquées.
Ainsi, si les produits sont identiques, les signes sont faiblement similaires sur les plans visuels et phonétiques et distincts sur le plan conceptuel pour le public pertinent.
Cette similitude, bien que réduite, rend pertinent le critère de la notoriété invoqué par la SAS CUIRCO DIFFUSION ainsi que l’a souligné la CJUE dans son arrêt du 23 janvier 2014 OHMI c/ riha WeserGold Getränke GmbH & Co. KG et Lidl Stiftung & Co. KG. À ce titre, la CJUE alors CJCE a précisé dans son arrêt du 27 avril 2006 L’Oréal c. OHMI – Revlon que le risque de confusion étant d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important, les marques qui ont un caractère distinctif élevé, soit intrinsèquement, soit en raison de la connaissance de celles-ci sur le marché, jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre. Interprétant l’article 5§ I b de la directive 89/104 devenue 2008/95. elle ajoutait dans son arrêt du 22 juin 1999 Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co c. Kijsen Handel qu’il peut exister un risque de confusion, malgré un faible degré de similitude entre les marques, lorsque la similitude des produits ou services couverts par elles est grande et que le caractère distinctif de la marque antérieure est fort et que. lors de cette appréciation globale, il est nécessaire d’évaluer l’aptitude plus ou moins grande de la marque à identifier les produits ou services pour lesquels elle a été enregistrée comme provenant d’une entreprise déterminée et donc à distinguer ces produits ou services de ceux d’autres entreprises mais aussi de prendre en considération notamment les qualités intrinsèques de la marque, y compris le fait qu’elle est ou non dénuée de tout élément descriptif des produits ou services pour lesquels elle a été enregistrée, ainsi que la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de l’usage de cette marque, l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir, la proportion des milieux intéressés qui identifie les produits ou les services comme provenant d’une entreprise déterminée grâce à la marque ainsi que les déclarations de chambres de commerce et d’industrie ou d’autres associations professionnelles. Enfin, elle disait pour droit dans son arrêt Levi Strauss & Co c. Casucci du 27 avril 2006, que l’article 5§ 1 de la première directive 89/104 doit être interprété en ce sens que, pour déterminer l’étendue de la protection d’une marque régulièrement acquise en fonction de son pouvoir distinctif, le juge doit prendre en considération la perception du public concerné au moment où le signe, dont l’usage porte atteinte à ladite marque, a commencé à faire l’objet d’une utilisation.
La SAS CUIRCO DIFFUSION justifie par l’attestation de son président dont la teneur est authentifiée par une attestation du commissaire aux comptes, avoir engagé des frais de communication de 174 929.45 euros pour l’année 2012/2013 et de 173 107.53 euros pour l’année 2013/2014 et réalisé pour ces mêmes périodes des chiffres d’affaires grâce à la vente de produits vendus sous la marque « OAKWOOD » respectivement de 25 519 694.45 euros pour 2 325 pièces dans 2 325 points de vente et de 22 851 304.20 euros pour 271 908 pièces dans 2 163 points de vente. File produit en outre une importante revue de presse couvrant les années 2001 à 2003 et 2011 à 2014. Les autres pièces sont sans pertinence en raison de leur ancienneté (posters, sacs et plaquettes publicitaires, carnets de conseils et video de 1997. 1999 et 2002 en pièces n° 12.1 à 12.3, 13.1, 17.1 et 17.3, catalogues des collections « OAKWOOD » et consumer magazine "NATURES & CARACTERES" de 1999. 2004 et 2009 en pièces n° 12.2. 13.4 et 13.5, affichage de PLV en 1997. 1999.2000 et 2002 en pièces n°12.1 à 12.3 et 17.1, calendriers de 2002 en pièces n°12.3 et 13.3, cartes de vœux de 1998 en pièce n°13.2. flyers pour les salons entre 2006 et 2009 en pièce n°13.6. affichages publicitaires en 1999 et 2002. sponsoring TV de 2002).
Toutefois, si ces pièces établissent la réalité de l’effort de promotion du signe « OAKWOOD », elles n’éclairent en rien le tribunal sur son impact sur le public pertinent, dont le degré de connaissance et l’aptitude à associer le signe à l’entreprise qui l’exploite ne peuvent se déduire de la seule visibilité de la marque dans la presse, et sur la part de marché qu’il a permis de conquérir ou conserver : elles sont très insuffisantes. Dès lors, bien que le terme « OAK » ne soit pas descriptif des produits visés à l’enregistrement, sa notoriété n’est pas établie. Par ailleurs, la comparaison des signes s’opérant, comme celle des produits et services, par référence au dépôt, les conditions d’utilisation du signe enregistré à titre de marque sont étrangères au débat : il est indifférent que la SAS CUIRCO DIFFUSION ait pu en 2000 exploiter son signe sous une forme contractée dans le cadre d’une campagne « OAK by OAKWOOD ». En outre, la marque verbale ou semi-figurative déposée par la SAS CUIRCO DIFFUSION forme un tout indivisible. Le droit de propriété sur celle-ci offre une protection d’ensemble non réductible à ses éléments artificiellement découpés ou isolés pour les besoins de l’action en contrefaçon, la comparaison des signes opérée pour déterminer l’existence d’une contrefaçon reposant sur une appréciation globale et toute attribution distributive de droits privatifs sur les lettres la composant emportant une extension considérable de la protection traduisant un détournement de son objet. Aussi, il importe peu que le consommateur puisse ou non avoir pour habitude de désigner une marque sous une forme contractée qui n’est pas en elle- même protégée à titre de marque et qui ne correspond pas à une exploitation modifiée de sa marque par le titulaire sans modification de
son caractère distinctif : la nécessité de procéder à un examen comparé par référence au dépôt, qui seul garantit la sécurité juridique des tiers, commande tant l’indifférence des conditions d’exploitation du signe que ses modalités subjectives de désignation par les tiers ou le consommateur visé, d’ailleurs non démontrées. Or, au regard de l’importance des différences entre les signes, il est exclu que le public pertinent puisse percevoir dans le signe « OAK » une contraction du signe « OAKWOOD » et opère de ce fait, y compris par association, une confusion sur l’origine commerciale du produit. En conséquence, en l’absence de notoriété prouvée de la marque, l’importance des différences constatées est exclusive de tout risque de confusion, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les différences entre le signe litigieux et les éléments figuratifs de la marque communautaire. Les demandes de la SAS CUIRCO DIFFUSION au titre de la contrefaçon seront intégralement rejetées.
2°) Sur l’atteinte à la marque- de renommée La SAS CUIRCO DIFFUSION soutient que l’exploitation du signe « OAK » pour désigner des vêtements ainsi que des vêtements et accessoires en cuir porte atteinte aux droits de la société CUIRCO sur sa marque notoirement connue « OAKWOOD » en ce qu’elle constitue une exploitation injustifiée de sa renommée au sens de l’article L 713- 5 du code de la propriété intellectuelle et participe à son avilissement ainsi qu’à sa banalisation du diminuant de facto son pouvoir distinctif. La société AMERICAN APPAREL DEUTSCHLAND GMBH expose que la SAS CUIRCO DIFFUSION échoue à rapporter la preuve qui lui incombe que sa marque « OAKWOOD » est une marque notoirement connue.
Conformément à l’article L 713-5 du code de la propriété intellectuelle, la reproduction ou l’imitation d’une marque jouissant d’une renommée pour des produits ou services non similaires à ceux désignés dans l’enregistrement engage la responsabilité civile de son auteur si elle est de nature à porter préjudice au propriétaire de la marque ou si cette reproduction ou imitation constitue une exploitation injustifiée de cette dernière. Ces dispositions sont applicables à la reproduction ou l’imitation d’une marque notoirement connue au sens de l’article 6 bis de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle précitée. Aux termes de l’arrêt PAGO International c. Tirolmilch registrierte Genossenschaft et General Motors/ Yplon rendus par la CJUE alors CJCE le 6 octobre 2009 et le 14 septembre 2009. pour apprécier la renommée d’une marque, le juge doit prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, à savoir, notamment, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage, ainsi que l’importance des investissements
réalisés par l’entreprise pour la promouvoir, la renommée d’une marque nationale devant être établie dans une partie substantielle de l’État membre où la marque est enregistrée et non nécessairement dans tout le territoire de cet État. L’analyse des pièces faite au titre du degré de distinctivité des marques française et communautaire de la SAS CUIRCO DIFFUSION est transposable à celle de la renommée invoquée. Elles ne suffisent pas pour déterminer le degré de connaissance requis. Les demandes de la SAS CUIRCO DIFFUSION au titre de la marque de renommée sont en conséquence irrecevables faute de qualité pour agir au sens des articles 31. 32 et 122 du code de procédure civile.
3°) Sur la concurrence déloyale et parasitaire La SAS CUIRCO DIFFUSION soutient que l’exploitation du signe « OAK » en tant qu’enseigne proposant des « vêtements » dont des vêtements et accessoires en cuir, si elle ne porte pas en tant que telle atteinte aux marques antérieures « OAKWOOD » en l’absence d’usage à titre de marque à proprement parler, doit en revanche être sanctionnée au titre de la concurrence déloyale. Elle précise ainsi que. pour les mêmes raisons que celles exposées au titre de la contrefaçon, confronté à cette enseigne, le consommateur d’attention moyenne raisonnablement attentif sera légitimement porté à croire que la société CUIRC’O a ouvert un nouveau point de vente / concept- store. En réplique, la société AMERICAN APPAREL DEUTSCHEAND GMBH expose qu’il n’existe aucun risque de confusion, que les clientèles visées sont différentes et que la boutique litigieuse a été fermée tandis que la SAS CUIRCO DIFFUSION ne dispose pas de boutique à son enseigne. En vertu des dispositions des articles 1382 et 1383 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, chacun étant responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. La concurrence déloyale doit être appréciée au regard du principe de la liberté du commerce qui implique qu’un signe qui ne fait pas l’objet de droits de propriété intellectuelle puisse être librement reproduit sous certaines conditions tenant à l’absence de faute par la création d’un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle sur l’origine du produit, circonstance attentatoire à l’exercice paisible et loyal du commerce. L’appréciation de la faute au regard du risque de confusion doit résulter d’une approche concrète et circonstanciée des faits de la
cause prenant en compte notamment le caractère plus ou moins servile, systématique ou répétitif de la reproduction ou de l’imitation, l’ancienneté d’usage, l’originalité et la notoriété de la prestation copiée. Le parasitisme, qui s’apprécie dans le même cadre que la concurrence déloyale dont il est une déclinaison mais dont la constitution est toutefois indifférente au risque de confusion, consiste dans le fait pour une personne physique ou morale de profiter volontairement et déloyalement sans bourse délier des investissements, d’un savoir- faire ou d’un travail intellectuel d’autrui produisant une valeur économique individualisée et générant un avantage concurrentiel. Les parties vendent des produits identiques de gamme semblable et sont de ce fait en concurrence directe. L’enseigne « OAK ». visible sur une boutique unique désormais close, ne génère pas plus de risque de confusion dans l’esprit du consommateur moyen que l’utilisation du même signe à titre de marque et ce d’autant moins que la SAS CUIRCO DIFFUSION ne conteste pas avoir le moindre magasin. Par ailleurs, la société AMERICAN APPAREL DEUTSCHLAND GMBH justifie avoir ouvert dès 2009 une boutique à l’enseigne « OAK » à New-York puis une deuxième dans la même ville et une troisième à Los Angeles (extraits non contestés en leur teneur du site hizm.fr). Aussi, l’implantation en France d’une enseigne existant à l’étranger n’est en soi pas fautive et est exclusive d’une captation indue des investissements de la SAS CUIRCO DIFFUSION.
Les demandes de cette dernière au titre de la concurrence déloyale seront en conséquence rejetées.
4°) Sur les demandes accessoires Succombant au litige, la SAS CUIRCO DIFFUSION, dont la demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée, sera condamnée à payer à la société AMERICAN APPAREL DEUTSCHLAND GMBH la somme de 7 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à la disposition par le greffe le jour du délibéré, Rejette les demandes de la SAS CUIRCO DIFFUSION au titre de la contrefaçon de sa marque française verbale « OAKWOOD » n° 93 477 644 et de sa marque communautaire semi-figurative « OAKWOOD » n° 10445799 ;
Déclare irrecevables les demandes de la SAS CUIRCO DIFFUSION au titre de l’atteinte à la marque de renommée ; Rejette les demandes de la SAS CUIRCO DIFFUSION au titre de la concurrence déloyale et parasitaire: Rejette la demande de la SAS CUIRCO DIFFUSION au titre des frais irrépétibles : Condamne la SAS CUIRCO DIFFUSION à payer à la société AMERICAN APPAREL DEUTSCIILAND GMBH la somme de SEPT MILLE euros (7 000 €) en application de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SAS CUIRCO DIFFUSION à supporter les entiers dépens de l’instance.
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Textes cités dans la décision
- Directive 2008/95/CE du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des États membres sur les marques (version codifiée)
- Règlement (CE) 207/2009 du 26 février 2009 sur la marque communautaire (version codifiée)
- Première directive 89/104/CEE du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des États membres sur les marques
- RMC - Règlement (CE) 40/94 du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire
- Code de la propriété intellectuelle
- Code de procédure civile
- Code civil
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