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Sur la décision
| Référence : | TGI Marseille, 2e ch. civ., n° 11/00466 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Marseille |
| Numéro(s) : | 11/00466 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | LA CAISSE c/ La Compagnie d'assurances GMF, PRIMAIRE CENTRALE D' ASSURANCE MALADIE DES |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement n° : 11/00466
AFFAIRE : M. Z A (Me Elie ABOUTEBOUL)
C/ M. B C (la SELARL CAMPOCASSO & ASSOCIES)
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 13 Novembre 2012
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame D E
Greffier : Madame F G
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 04 Décembre 2012
PRONONCE : En audience publique, le 04 Décembre 2012
Par Madame D E, Vice-Président
Assistée de Madame Colette DOMINGUEZ, Greffier
[…]
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur Z A, né le […] à X, de nationalité française, gérant de société, domicilié et demeurant […]
Assuré social sous le N° : 1710899350192 15
représenté par Me Elie ABOUTEBOUL, avocat au barreau de MARSEILLE.
C O N T R E
DEFENDEURS
Monsieur B C, né le […] à […] , de nationalité française, demeurant et […]
représenté par Me Pierre CAMPOCASSO de la SELARL CAMPOCASSO & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
La Compagnie d’assurances GMF, dont le siège social est sis à […],prise en la personne de son représentant légal y domicilié.
représentée par Me Pierre CAMPOCASSO de la SELARL CAMPOCASSO & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
LA CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE - sis […], le Patio, […] – prise en la personne de son représentant légal y domicilié.
DÉFAILLANTE
LA RAM DE PROVENCE, dont le siège est […] ,prise en la personne de son représentant légal y domicilié.
DÉFAILLANTE
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 26 février 2010, Z A a été blessé dans un accident de la circulation dans lequel était impliqué le véhicule conduit par B C et assuré auprès de la compagnie d’assurances GMF.
Par jugement en date du 13 septembre 2011, le Tribunal de Grande Instance de Marseille a dit que Z A avait droit à l’entière indemnisation de son préjudice, a condamné in solidum B C et la compagnie d’assurances GMF à lui payer la somme de 1.000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel et a désigné le docteur Y en qualité d’expert.
Le Docteur Y, ayant déposé son rapport, Z A sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
[…]
• Préjudices patrimoniaux temporaires
— Frais divers 400,00 €
— Perte de gains professionnels actuels 1.157,36 €
➢ Préjudices extra-patrimoniaux
• Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire partiel 4.036,27 €
— Souffrances endurées 4.800,00 €
• Préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Déficit fonctionnel permanent 3.000,00 €
SOIT AU TOTAL 13.393,63 €
dont il convient de déduire la somme de 1.000 €, déjà versée à titre de provision.
Z A sollicite en outre, la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La défenderesse sollicite la réduction des prétentions émises.
L’organisme social bien que régulièrement mis en cause ne comparaît pas mais fait connaître le montant de ses débours.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur le montant de l’indemnisation :
Attendu qu’aux termes non contestés du rapport d’expertise du docteur Y, l’accident a entraîné pour la victime une entorse cervicale, des douleurs lombaires, un traumatisme thoracique avec fissuration de l’arc moyen de la 4e côte droite;
Attendu que les conséquences médico-légales de l’accident sont les suivantes :
— un arrêt temporaire des activités professionnelles (ATAP) du 26/02/10 au 05/03/10
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 26/02/10 au 25/03/10
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 26/03/10 au 19/10/10
— une consolidation au 19/10/10
— une atteinte à l’intégrité physique et psychique (AIPP) de 2 %
— des souffrances endurées qualifiées de 2,5/7
Attendu qu’au vu de ces conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Z A, âgé de 39 ans au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
[…] :
[…] :
— Les dépenses de santé :
Attendu que les frais médicaux et assimilés ont été totalement pris en charge par la CPAM des Bouches du Rhône;
— Les frais divers :
Attendu qu’Z A justifie avoir dû se faire assister d’un médecin lors des opérations d’expertise, que le débat présentant un caractère scientifique il paraît légitime que la victime s’entoure d’un conseil technique au même titre que la compagnie d’assurances et ce dans le respect du principe du contradictoire, qu’il lui est donc dû à ce titre la somme de 400 €;
— Les pertes de gains professionnels temporaires :
Attendu qu’au moment de l’accident, Z A était gérant non salarié d’une société de nettoyage PROVENCE NET PRO;
Attendu que ses pertes de gains doivent être appréciées compte tenu de la période d’ arrêt temporaire des activités professionnelles de sept jours retenue par l’expert;
Attendu qu’il résulte d’une attestation de C I, expert comptable, qu’Z A percevait un revenu moyen de 4.340 € par mois, soit 144,67 € par jour;
Attendu que sa perte de salaire s’élève donc à :
144,67 € x 7 = 723,35 €;
Attendu qu’il convient de constater que, s’agissant d’une activité professionnelle non salariée, Z A n’était pas susceptible de percevoir des indemnités journalières;
[…] :
➢ Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
— Le déficit fonctionnel temporaire :
Attendu que ce poste de préjudice indemnise l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante pendant cette période; qu’il lui sera alloué à ce titre la somme de 875 €;
— Les souffrances endurées :
Attendu que les souffrances endurées, chiffrées par l’expert à 2,5/7, seront indemnisées par le versement de la somme de 4.200 €;
➢ Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
— Le déficit fonctionnel permanent :
Attendu qu’au vu du taux d’incapacité retenu par l’expert et de l’âge de la victime, il convient de lui allouer la somme de 2.600 €;
RÉCAPITULATIF
[…]
➢ Les préjudices patrimoniaux temporaires
— frais divers 400,00 €
— perte de gains 723,35 €
[…]
➢ Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— déficit fonctionnel temporaire 875,00 €
— souffrances endurées 4.200,00 €
➢ Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
— déficit fonctionnel permanent 2.600,00 €
TOTAL 8.798,35 €
PROVISION A DÉDUIRE 1.000,00 €
RESTE DU 7.798,35 €
Sur les demandes accessoires :
Attendu que l’exécution provisoire est nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire; que compte tenu de la date de survenance du sinistre et du caractère indemnitaire de la créance, il y a lieu de l’ordonner;
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la victime les frais et honoraires exposés pour agir en justice, non compris dans les dépens, qu’il y a lieu de lui allouer la somme de 1.200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi;
Evalue le préjudice corporel d’Z A, hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, à la somme de 8.798,35 €;
EN CONSÉQUENCE :
Condamne in solidum B C et la compagnie d’assurances GMF à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Z A :
— la somme de 7.798,35 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,
— la somme de 1.200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône et à la RAM Provence;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision;
Condamne sous la même solidarité B C et la compagnie d’assurances GMF aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Elie ABOUTEBOUL, avocat, sur son affirmation de droit;
AINSI JUGE ET PRONONCE EN AUDIENCE PUBLIQUE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MARSEILLE LE QUATRE DECEMBRE DEUX MILLE DOUZE.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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