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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 2e ch. 2e sect., 20 janv. 2017, n° 14/14350 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 14/14350 |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S (footnote: 1) ■ |
|
|
2e chambre 2e section N° RG : 14/14350 N° MINUTE : Assignation du : 25 Septembre 2014 |
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 20 Janvier 2017 |
DEMANDEURS
Madame A, O, E F
[…]
[…]
Madame C, P, G F épouse X
[…]
[…]
Monsieur H F
[…]
[…]
représentés par Me Claire PUIREUX REILLAC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1181
DÉFENDEURS
Madame I F épouse Y
[…]
[…]
Monsieur B F
[…]
[…]
représentés par Maître Nicolas GARBAN de l’AARPI GS ASSOCIES 2, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B0795
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Z, Juge
assistée de Murielle D, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 25 novembre 2016, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 20 Janvier 2017.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Susceptible de recours dans les conditions de l’article 776 du code de procédure civile.
Contradictoire
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Faits constants :
J F et Mme K L se sont mariés.
De leur union sont issus deux enfants :
— Mme A F
— Mme C F.
Par jugement du 23 avril 1956 du tribunal de la Seine, J F et Mme K L ont divorcé.
J F a ensuite épousé M N.
De cette seconde union, sont issus trois enfants :
— Mme I F
— M. H F
— M. B F
M N est précédée.
Par testament authentique du 23 février 2005, J F a légué à M. B F la quotité disponible de sa succession.
Par testament olographe du 19 juillet 2006, J F a institué M. B F légataire universel, avec la mention suivant laquelle ce dernier « pourrait absolument recueillir tous les biens à charge d’indemniser ses co-héritiers ».
Il est décédé le 27 septembre 2012.
Il a laissé pour recueillir sa succession ses cinq enfants :
— Mme A F, issue de sa première union
— Mme C F, issue de sa première union
— Mme I F, issue de sa seconde union
— M. H F, issu de sa seconde union
— M. B F, issu de sa seconde union.
La succession de J F est composée d’actifs mobiliers, dont des contrats d’assurance-vie souscrits au bénéfice de M. B F et de quatre biens immobiliers.
Le 25 septembre 2014, Mme A F, Mme C F et M. H F ont assigné Mme I F et M. B F devant le tribunal de grande instance de Paris en partage de la succession de J F et expertise immobilière.
Le 10 juillet 2015, le juge de la mise en état a constaté que les défendeurs ont refusé la proposition de médiation acceptée par les demandeurs.
Par ordonnance du 4 septembre 2015, il a notamment :
— débouté Mmes A et C F et M. H F de leur demande de communication de pièces sous astreinte à l’encontre de M. B F
— ordonné à Ecureuil-Vie, caisse d’épargne, […] de produire tous les contrats, avenants et historiques de tous les versements et du bénéficiaire de l’assurance-vie Ecureuil Vie (contrat n°405 249303 21 souscrit par J F)
— dit que les pièces n°23 à 28 seront expurgées des déclarations partielles de succession qui ne concernent pas le défunt et dont il n’est pas justifié de l’intérêt pour la présente procédure
— débouté les parties de leurs demandes de dommages et intérêts et frais irrépétibles
— réservé les dépens.
Par ordonnance du 19 novembre 2015, il a rectifié l’erreur matérielle tenant à l’adresse de Mme C F.
Le 22 janvier 2016, il a radié l’incident aux fins d’expertise formé par les demandeurs.
Prétentions :
Sur le premier incident (incident de production de pièces par des compagnies d’assurance) :
Dans leurs dernières conclusions sur incident notifiées par voie électronique le 21 octobre 2016, Mme A F, Mme C F et M. H F demandent au juge de la mise en état de :
“Vu les articles 771, 138 et suivants, 10, 11 du code de procédure civile
Vu l’article L 132-13 du code des assurances
Vu les articles 843, 856 du code civil
DECLARER recevables et bien fondées les demandes de Mme A F, Mme C F et M. H F
DECLARER irrecevables et mal fondées les demandes de Mme I F et M. B F
LES en débouter
ORDONNER à la société d’assurance AXA, […], de produire tous les contrats, avenants, historiques de tous les versements et du bénéficiaire de l’assurance-vie PEP, assurance-vie CORALIS SELECTION AXA, contrat n°100/744304, souscrits par M. J F
ORDONNER à ACMN VIE, 8 bld Gouvion Saint-Cyr 75017 PARIS, de produire tous les contrats, avenants, historiques de tous les versements et du bénéficiaire de l’assurance-vie HEDIOS-VIE, contrats n°25001999 et n°35001097, souscrits par M. J F
ORDONNER à […] de produire tous les contrats, avenants, historiques de tous les versements et du bénéficiaire de l’assurance-vie, contrat n°112800734, souscrits par M. J F
ORDONNER à E-CIE VIE, […], de produire tous les contrats, avenants, historiques de tous les versements et du bénéficiaire des assurance- vie, contrat P 54114724 (LINXEA VIE), contrat P 54614539 (MES PLACEMENTS VIE), souscrits par M. J F
RESERVER les dépens.”
Dans leurs dernières conclusions en réponse sur l’incident notifiées par voie électronique le 10 novembre 2016, Mme I F et M. B F demandent au juge de la mise en état de:
“Vu l’article 132-13 du Code des Assurances,
Vu l’article 771 du Code de Procédure Civile,
Vu l’article 1315 du Code Civil,
Vu l’ordonnance d’incident du Juge de la Mise en Etat du 4 septembre 2015
Dire et Juger B et I F recevable et bien fondés en leurs contestations,
Constater que l’assignation est insuffisamment motivée en fait et en droit
Constater la carence des demandeurs dans l’administration de la preuve et de la communication des pièces
Constater que les demandeurs ne justifient d’aucun rapport entre leurs demandes à titre d’incident et l’affaire dont le Tribunal est saisi en principal
Dire et Juger que les demandes aux assurances vie nécessitent un débat ad hoc et préalable
En conséquence,
Débouter A, C et H F de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions
ORDONNER à Madame A F, Madame C X et Monsieur H F, sans délai et sous astreinte, de procéder à une nouvelle communication de pièces en expurgeant les pièces 23 à 28 conformément au dispositif de l’ordonnance du Juge de la Mise en Etat du 4 septembre 2015;
CONDAMNER en cas Madame A F, Madame C X et Monsieur H F à une astreinte de 100 € par jour de retard et par document à compter du lendemain du prononcé de l’ordonnance à intervenir;
DIRE ET JUGER que l’astreinte sera liquidée par le Juge de la mise en état, saisi de l’incident de communication de pièces ;
En toute hypothèse
Condamner in solidum A, C et H F à payer la somme de 4.000 € à chacun des demandeurs au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Condamner in solidum A, C et H F à payer les entiers dépens dont distraction au profit de Me GARBAN en application des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.”
Sur le second incident (incident de communication de pièces par l’autre partie) :
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 octobre 2016, Mme A F, Mme C F et M. H F demandent au juge de la mise en état de :
“Déclarer parfait le désistement d’incident de communication de pièces en date du 8 septembre 2016 qu’ils ont introduit devant le juge de la mise en état
Prononcer une décision de dessaisissement du juge de la mise en état de l’incident de communication de pièces introduit le 8 septembre 2016
Réserver les dépens.”
MOTIFS
I. Sur le premier incident : la demande de production de pièces par des compagnies d’assurance :
A. Sur les demandes des demandeurs :
1) Sur la recevabilité des demandes formées par les demandeurs à l’incident :
Les défendeurs à l’incident font valoir :
— que les demandeurs reconnaissent ne pas être en possession des moyens de preuve pour étayer leurs demandes au fond et demandent au Juge de la mise en état de pallier à cette carence
— que les demandes des demandeurs se heurtent à un problème de compétence juridictionnelle et sont manifestement irrecevables
— que l’incident de procédure doit se rapporter au dossier en principal, afin que le tribunal ait les éléments nécessaires pour pouvoir statuer
— que l’article 771 du code de procédure civile retrouve les exigences de l’article 145 du code de procédure civile sur la nécessité d’un intérêt légitime, que les demandeurs n’ont pas d’intérêt légitime à faire de telles demandes puisqu’elles portent sur des biens qui sont hors partage, sachant que le partage est ce qu’ils demandent
— que la demande est d’autant plus irrecevable que :
* la saisine du juge de la mise en état pour ce problème a été tardive (été 2016)
* il existe l’assignation en référé pour ce problème
* que les demandeurs demandent des documents qu’ils ont déjà.
Les demandeurs à l’incident soutiennent que les demandes sont recevables, conformément aux articles 771, 10 et 11 du code de procédure civile.
Sur ce,
Au titre des moyens d’irrecevabilité, les défendeurs à l’incident font état de :
— l’incompétence du juge de la mise en état
— de la nécessité d’un intérêt légitime s’agissant des demandes des demandeurs à l’incident
— la tardiveté de la saisine du juge de la mise en état.
Les autres moyens soulevés par les défendeurs à l’incident sont en réalité relatifs au bien fondé des demandes formées par les demandeurs à l’incident et relèvent de l’appréciation du juge de la mise en état à ce titre.
S’agissant de la nécessité alléguée par les défendeurs à l’incident d’un intérêt légitime concernant les demandes des demandeurs à l’incident, l’article 145 du code de procédure civile invoqué par les défendeurs à l’incident est relatif aux mesures d’instruction et non à la production ou à la communication de pièces.
Par conséquent, ce moyen est inopérant.
S’agissant de la tardiveté alléguée de la saisine du juge de la mise en état, dans la mesure où le juge de la mise en état est compétent pour statuer notamment sur les demandes de production de pièces jusqu’à son dessaisissement, conformément à l’article 771 du code de procédure civile, une telle tardiveté alléguée est sans influence sur la recevabilité des demandes formées par les demandeurs à l’incident.
Dès lors, ce moyen est inopérant.
S’agissant de la compétence du juge de la mise en état, l’article 770 du code de procédure civile prévoit que “le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces”.
Le juge de la mise en état est donc bien compétent pour statuer sur les demandes formées par les demandeurs à l’incident.
En conséquence, les défendeurs à l’incident seront déboutés de l’exception d’irrecevabilité qu’ils ont soulevée et les demandes formées par les demandeurs à l’incident seront déclarées recevables.
2) Sur le bien fondé des demandes formées par les demandeurs à l’incident :
Les demandeurs à l’incident, se fondant sur les articles L 132-13 du code des assurances, 843 et 856 du code civil font valoir :
— qu’ils demandent au fond le rapport à succession des primes des contrats d’assurance-vie versées par le défunt après son 70è anniversaire, comme étant manifestement excessives
— que pour pouvoir statuer, le tribunal doit examiner tous les documents qu’ils sollicitent afférents aux contrats d’assurance-vie
— que les compagnies d’assurance n’ont pas répondu aux sommations de communiquer les pièces sollicitées ou ont refusé de les communiquer, invoquant leur obligation de confidentialité, qu’il faut donc les enjoindre à communiquer ces documents
— en réponse aux moyens des défendeurs à l’incident :
* que les pièces produites par M. B F sont illisibles et inexploitables et ne permettant pas de connaître le montant des primes versées
* que les défendeurs reconnaissent l’existence des contrats d’assurance-vie, le nom du bénéficiaire et le montant des primes versées après le 70è anniversaire de J F.
Les défendeurs à l’incident soutiennent que les demandeurs considèrent acquis le fait que les primes d’assurance-vie versées sont manifestement exagérées, alors que ce n’est pas sûr.
Sur ce,
L’article 138 du code de procédure civile prévoit que “si, dans le cours d’une instance, une partie entend faire état (…) d’une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l’affaire d’ordonner (…) la production de l’acte ou de la pièce”.
L’article 770 du code de procédure civile dispose que “le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces”.
Il ressort des dernières conclusions au fond des parties notifiées par voie électronique respectivement par les défendeurs et demandeurs les 12 mai 2016 et 14 juin 2016 que les demandeurs sollicitent qu’il soit considéré que des primes d’assurance-vie versées par J F sur ses différents contrats d’assurance-vie sont manifestement exagérées et doivent être rapportées à la succession de celui-ci et que les défendeurs s’y opposent.
Les demandes formées par les demandeurs à l’incident au titre du présent incident sont donc en adéquation avec les demandes qu’ils forment sur le fond.
Les pièces demandées présentent un intérêt pour la solution du litige.
Par ailleurs, les demandeurs à l’incident justifient n’avoir pu obtenir des compagnies d’assurance concernées les documents sollicités, celles-ci leur ayant opposé les règles de confidentialité.
Il sera donc fait droit à leur demande.
B. Sur la demande reconventionnelle des défendeurs “d’ordonner aux demandeurs sans délai et sous astreinte de procéder à une nouvelle communication de pièces en expurgeant les pièces 23 à 28, conformément à l’ordonnance du juge de la mise en état du 4 septembre 2015" :
Les défendeurs à l’incident font valoir :
— que les demandeurs n’ont pas fait de nouvelle communication de pièces, malgré l’ordonnance du juge de la mise en état du 4 septembre 2015 ordonnant le retrait ou le réordonnancement de pièces
— qu’il y a une mention de retrait mais sans changer l’ordre de numérotation des pièces, que de plus, les demandeurs continuent de faire référence à ces pièces dans leur argumentation et au soutien de leur revendication chiffrée.
Les demandeurs à l’incident soutiennent qu’ils ont expurgé les pièces demandées, conformément à l’ordonnance du juge de la mise en état du 4 septembre 2015.
Sur ce,
Par ordonnance du 4 septembre 2015, le juge de la mise en état a “dit que les pièces n°23 à 28 seront expurgées des déclarations partielles de succession qui ne concernent pas le défunt et dont il n’est pas justifié de l’intérêt pour la présente procédure”.
Il ressort du bordereau de communications de pièces joint aux dernières conclusions des demandeurs à l’incident sur le présent incident et du dossier de plaidoirie communiqué par le conseil de ces derniers que les pièces n°23 à 28 n’y figurent plus.
Les demandeurs à l’incident ont donc mis en oeuvre la décision du juge de la mise en état.
Par conséquent, les autres moyens invoqués par les défendeurs à l’incident sont inopérants.
Dès lors, ceux-ci seront déboutés de leur demande à ce titre.
C. Sur les mesures accessoires :
Compte tenu du caractère familial du litige, les défendeurs à l’incident seront déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La procédure se poursuivant, les dépens seront réservés.
II. Sur le deuxième incident : la demande de communication de pièces par l’autre partie :
Les demandeurs à l’incident indiquent se désister de leur incident à ce titre car les défendeurs leur ont adressé les pièces objets de l’incident.
Sur ce,
L’article 394 du code de procédure civile prévoit que “le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance”.
Il convient de constater le désistement des demandeurs à l’incident.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et susceptible de recours dans les conditions de l’article 776 du code de procédure civile :
Sur l’incident de communication de pièces par l’autre partie :
Constatons le désistement de Mme A F, Mme C F et M. H F concernant l’incident de communication de pièces par l’autre partie ;
Sur l’incident de production de pièces par les compagnies d’assurance :
Déboutons Mme I F et M. B F de l’exception d’irrecevabilité qu’ils ont soulevée concernant les demandes formées par Mme A F, Mme C F et M. H F ;
Déclarons recevables les demandes formées par Mme A F, Mme C F et M. H F ;
Ordonnons à la société d’assurance AXA, […], de produire tous les contrats, avenants, historiques de tous les versements et du bénéficiaire de l’assurance-vie PEP, assurance-vie CORALIS SELECTION AXA, contrat n°100/744304, souscrits par J F ;
Ordonnons à ACMN VIE, 8 bld Gouvion Saint-Cyr 75017 PARIS, de produire tous les contrats, avenants, historiques de tous les versements et du bénéficiaire de l’assurance-vie HEDIOS-VIE, contrats n°25001999 et n°35001097, souscrits par J F ;
Ordonnons à […] de produire tous les contrats, avenants, historiques de tous les versements et du bénéficiaire de l’assurance-vie, contrat n°112800734, souscrits par J F ;
Ordonnons à E-CIE VIE, […], de produire tous les contrats, avenants, historiques de tous les versements et du bénéficiaire des assurance- vie, contrat P 54114724 (LINXEA VIE), contrat P 54614539 (MES PLACEMENTS VIE), souscrits par J F ;
Déboutons Mme I F et M. B F de leur demande d’ordonner à Mme A F, Mme C F et M. H F sans délai et sous astreinte de procéder à une nouvelle communication de pièces en expurgeant les pièces 23 à 28, conformément à l’ordonnance du juge de la mise en état du 4 septembre 2015 ;
Déboutons Mme I F et M. B F de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Réservons les dépens ;
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du vendredi 10 mars 2017 à 13 heures pour conclusions des demandeurs suite à la présente décision.
Faite et rendue à Paris le 20 Janvier 2017.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Mme D Mme Z
FOOTNOTES
1:
Copies exécutoires
délivrées le : 20/01/2017 aux conseils
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