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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, service du JEX, cab. 4, 2 oct. 2014, n° 14/82443 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 14/82443 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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N° RG : 14/82443 N° MINUTE : copies exécutoires envoyées par LRAR aux parties et expéditions envoyées aux parties et aux avocats le |
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 02 octobre 2014 |
DEMANDERESSE
S.A.R.L. PARINVEST
RCS PARIS N° B 414 564 096
[…]
[…]
représentée par Me Loïc DUSSEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0187, substitué par Me Delphine ROY-LLAMAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P187
DÉFENDERESSE
Société O P
[…]
[…]
non comparante
JUGE : Madame A B, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal de Grande Instance de PARIS.
GREFFIER : Madame C D, lors des débats
Madame E F, lors du prononcé
DÉBATS : à l’audience du 11 Septembre 2014 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
réputé contradictoire
susceptible d’appel
* * *
* *
Par acte d’huissier en date du 3 novembre 2008, Monsieur G X, mineur représenté par ses parents Monsieur Z X et Madame H X, a fait assigner la société PARINVEST devant le juge des référés du Tribunal de commerce de Paris aux fins d’obtenir la désignation d’un administrateur provisoire afin de régler la crise sociale existant au sein de la société.
Dans une ordonnance rendue le 19 mai 2009, le Président du Tribunal de commerce de Paris a dit n’y avoir lieu à référé et a renvoyé l’affaire en audience collégiale pour qu’il soit statué sur le fond. La société PARINVEST a pour sa part présenté une demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive.
Suivant jugement rendu le 24 septembre 2012, le Tribunal de commerce de Paris, statuant dans l’affaire enrôlée sous le numéro RG 2009035623, a notamment :
— condamné solidairement Monsieur Z X et Madame I R X, représentants légaux de Monsieur G X, mineur, à payer à la société PARINVEST la somme de 60.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice global, a débouté pour le surplus,
- condamné solidairement Monsieur Z X et Madame I R X, représentants légaux de Monsieur G X, mineur, à payer à la société PARINVEST la somme de 20.000 euros au titre de l’application de l’article 700 du Code de procédure civile, a débouté pour le surplus,
— ordonné l’exécution provisoire sans constitution de garantie,
— condamné solidairement Monsieur Z X et Madame I R X, représentants légaux de Monsieur G X, mineur, aux dépens.
Ce jugement a été signifié à Monsieur Z X, en sa qualité de représentant légal de son fils mineur X G, le 24 octobre 2012.
Le 22 octobre 2012, Monsieur Z X et Madame I H, agissant chacun en leur qualité de représentant légal d’G X encore mineur comme étant né le […], ont interjeté appel de la décision RG 2009035623 rendue par le Tribunal de commerce de Paris le 24 septembre 2012 ainsi que d’une autre décision RG 2011051085 rendue le même jour. Les deux instances d’appel ont été jointes par ordonnance du 25 octobre 2012 du conseiller de la mise en état.
* * *
La SARL PARINVEST a fait pratiquer diverses mesures d’exécution aux fins d’obtenir le recouvrement de sa créance en se fondant sur le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Paris le 24 septembre 2012.
Le 20 novembre 2012, elle a fait établir un procès-verbal de saisie-attribution entre les mains de la SAS O P des sommes dont celle-ci pourrait personnellement être tenue envers “Monsieur Z X, représentant son fils G X” pour un total de 82.040,89 euros. Cette somme se décomposait de la façon suivante :
“dommages et intérêts 60.000
article 700 CPC 20.000
frais de greffe 82,17
acte de transmission et signification 247,11
intérêts échus 87,15
frais de procédure 680,42
coût du procès-verbal de saisie attribution 455,01
provision sur intérêts 180
provision sur frais de dénonce 100,38
provision sur frais de signification CNC 87,22
provision sur frais de CNC 52,62
provision sur frais de mainlevée 68,81".
Le même jour, la SARL PARINVEST a fait établir un procès-verbal de saisie de droits d’associé et valeurs mobilières appartenant à “Monsieur Z X représentant son fils G X”, toujours entre les mains de la SAS O P, pour un total de 82.799,44 euros. Cette somme se décomposait de la façon suivante :
“dommages et intérêts 60.000
article 700 CPC 20.000
frais de greffe 82,17
acte de transmission et signification 247,11
intérêts échus 87,15
frais de procédure 696,57
coût du procès-verbal de saisie de droits d’associé et valeurs mobilières 439,23
provision sur intérêts 180
provision sur frais de dénonce 429,28
provision sur frais de dénonce 429,28
provision sur frais de signification CNC 87,22
provision sur frais de CNC 52,62
provision sur frais de mainlevée 68,81".
Une demande de dénonciation de ces saisies à Monsieur X selon les modalités prévues par le règlement CE n° 1393/2007 du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires a été effectuée le 28 novembre 2012. La dénonciation a été effectuée le 19 décembre 2012.
Monsieur G X, représenté par ses parents, a alors saisi le juge de l’exécution du Tribunal de grande instance de Paris afin de voir suspendre les mesures d’exécution engagées par la SARL PARINVEST. Cette demande a été rejetée par le juge de l’exécution, dans une décision rendue le 23 janvier 2013.
Le 24 avril 2013, la SARL PARINVEST a fait signifier à la SAS O P (signification remise à étude) un certificat de non contestation de la saisie-attribution pratiquée entre ses mains le 20 novembre 2012, au préjudice de “Monsieur X Z représentant son fils G X”, pour une somme de 83.362,85 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 23 avril 2013 (accusé de réception signé le 25 avril 2013), Maître J Y, en sa qualité d’huissier de justice ayant pratiqué les mesures d’exécution du 20 novembre 2012, a demandé à la SAS O P de lui faire parvenir une déclaration écrite sur la teneur de ses obligations à l’égard de Monsieur Z X représentant son fils G X. Il lui rappelait qu’à défaut, elle pourrait être personnellement responsable des sommes dues par application des dispositions des articles R. 211-4 et R.211-5 du Code des procédures civiles d’exécution.
Ce courrier a été suivi d’une lettre du 6 mai 2013 et d’une nouvelle lettre recommandée avec accusé de réception datée du 15 mai 2013 (accusé de réception non produit), dans lesquelles Maître Y demandait à la SAS O P de lui faire parvenir les sommes saisies en lui rappelant de nouveau qu’à défaut, elle pourrait être tenue personnellement responsable des sommes dues.
Dans un courrier du 20 mai 2013, Madame K L, agissant en qualité de fondée de pouvoir de la SAS O P, a répondu à Maître Y dans les termes suivants :
“Maître,
Nous venons de prendre connaissance de votre courrier en recommandé du 15 mai 2013 […]
Si nous ne vous avons pas fait de réponse auparavant c’est que les consorts X n’ont aucune action dans la société O P.
Nous n’avons pas à vous donner de justificatif, mais pour votre information les actions de O P sont détenues par une société étrangère.”
* * *
Dans un arrêt rendu le 30 janvier 2014, la Cour d’appel de Paris a statué sur l’appel des décisions du Tribunal de commerce du 24 septembre 2012, suite à l’appel interjeté par Monsieur G X devenu majeur. La Cour d’appel de Paris a :
- réformé le jugement du chef des indemnités allouées pour procédures abusives,
— débouté la SARL PARINVEST et Monsieur M N de leurs demandes de ce chef,
- confirmé les deux jugements du 24 septembre 2012 (RG tribunal 2009035623 et 2011051085) pour le surplus,
— débouté la SARL PARINVEST et Monsieur M N de leurs demandes indemnitaires pour appels abusifs,
— condamné Monsieur G X aux dépens d’appel et à verser à la SARL PARINVEST et Monsieur M N, à chacun, une indemnité complémentaire de 35.000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
* * *
Par acte d’huissier en date du 23 juillet 2014, la société PARINVEST a fait assigner la société O P devant le juge de l’exécution du Tribunal de grande instance de Paris aux fins de :
— dire et juger la société PARINVEST tant recevable que bien fondée en ses demandes,
— constater les manquements commis par la société O P à son devoir de concours,
En conséquence,
— condamner la société O P au paiement des causes de la saisie, soit la somme de 22ྭ059,01 euros (20 000 euros à titre principal et 2 059,01 euros de frais d’acte de transmission, signification et procédure) outre les intérêts dus sur la somme de 20ྭ000 euros à compter du prononcé du jugement, soit le 24 septembre 2012,
— condamner la société O P au paiement d’une somme de 10ྭ000 euros, au titre du préjudice causé par la déclaration mensongère de O P,
— condamner la société O P au paiement d’une somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société O P aux dépens.
Lors de l’audience du 11 septembre 2014, la société PARINVEST, représentée par son avocat, a maintenu l’ensemble de ses demandes en précisant que ni Monsieur Z X, ni Monsieur G X n’avaient exécuté les différentes condamnations définitives prononcées à leur encontre et que la société PARINVEST ne s’était pas non plus acquittée des causes de la saisie pratiquée entre ses mains.
Au soutien de ses prétentions, la société PARINVEST invoque tout d’abord les dispositions de l’article L. 123-1 et L. 211-3 du Code des procédures civiles d’exécution ainsi que l’article 60 alinéa 1 du décret du 31 juillet 1992.
La société PARINVEST déduit en effet de la combinaison de ces articles qu’en raison du caractère tardif de sa réponse (qui est assimilé par la jurisprudence à une absence totale de réponse), la société O P a manqué à son devoir de concours et se trouve donc tenue de garantir le créancier à hauteur des causes de sa saisie. Elle souligne que la société O P n’a répondu à l’huissier de justice que le 20 mai 2013, soit six mois après l’établissement des actes de saisie, après l’envoi de trois lettres de relance.
La société PARINVEST invoque par ailleurs les dispositions de l’article 60 alinéa 2 du décret du 31 juillet 1992 qui prévoient qu’une négligence fautive, une déclaration inexacte ou mensongère exposent le tiers saisi à des dommages et intérêts.
La société PARINVEST fait en effet valoir que, contrairement à la réponse qui lui a été adressée 20 mai 2013, au jour où les procès-verbaux de saisie ont été dressés, soit le 20 novembre 2012, Messieurs Z et Q X possédaient tous deux des parts dans le capital social de la société O P.
Elle soutient en effet que les statuts de la société O P datés du 15 septembre 2008, déposés au greffe du Tribunal de commerce de Paris le 14 octobre 2008, en vigueur au jour des saisies, mentionnaient notamment à l’article 7 relatif au capital social :
“Les 7.750 actions composant le capital social sont réparties entre les associés dans les conditions suivantes :
- à Z X, 7.670 actions sur les 7.750 actions en usufruit, ci 7.670 actions. La nue-propriété des 7.670 actions appartenant à G X,
- à la société HOLDING ET D’ASSET MANAGEMENT MARKENTO en toute propriété ci 5 actions,
- à Madame I X, en toute propriété 75 actions,
Total égal au nombre d’actions composant le capital social, ci 7.750 actions”.
La société PARINVEST ajoute que les derniers statuts mis à jour le 28 décembre 2012 et déposés au greffe du Tribunal de commerce de Paris le 12 septembre 2013 mentionnent dans leur article 7 relatif au capital social :
“Les 7.750 actions composant le capital social sont réparties entre les associés dans les conditions suivantes :
- à Z X, 7.670 actions sur les 7.750 actions en usufruit, ci 7.670 actions. La nue-propriété des 7.670 actions appartenant à la société SAINT PETERSBOURG FINANCE SA,
- à la société HOLDING ET D’ASSET MANAGEMENT MARKENTO en toute propriété ci 5 actions,
- à la société SAINT PETERSBOURG FINANCE SA, en toute propriété 75 actions,
Total égal au nombre d’actions composant le capital social, ci 7.750 actions”.
La société PARINVEST en déduit que la déclaration effectuée par la société O P le 20 mai 2013 était non seulement tardive, mais également mensongère. Elle souligne que le caractère mensonger de la déclaration devra être réparé par l’allocation à son profit d’une somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts.
La SAS O P, citée à étude, n’était pour sa part pas représentée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale de condamnation du tiers saisi aux causes de la saisie
L’article L.123-1 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que les tiers ne peuvent faire obstacle aux procédures engagées en vue de l’exécution ou de la conservation des créances. Ils y apportent leur concours lorsqu’ils en sont légalement requis. Celui qui, sans motif légitime, se soustrait à ces obligations peut être contraint d’y satisfaire, au besoin à peine d’astreinte, sans préjudice de dommages-intérêts. Dans les mêmes conditions, le tiers entre les mains duquel est pratiquée une saisie peut aussi être condamné au paiement des causes de la saisie, sauf recours contre le débiteur.
L’article R.211-5 du Code des procédures civiles d’exécution (ancien article 60 du décret du 31 juillet 1992), situé dans le chapitre relatif à la saisie-attribution, dispose que le tiers saisi qui, sans motif légitime, ne fournit pas les renseignements prévus est condamné, à la demande du créancier, à payer les sommes dues à ce dernier sans préjudice de son recours contre le débiteur. Il peut être condamné à des dommages et intérêts en cas de négligence fautive ou de déclaration inexacte ou mensongère.
Aux termes de l’article R.211-4 du Code des procédures civiles d’exécution, le tiers saisi est tenu de fournir sur-le-champ à l’huissier de justice les renseignements prévus à l’article L. 211-3 et de lui communiquer les pièces justificatives.
L’article L. 211-3 précité précise enfin que le tiers saisi est tenu de déclarer au créancier l’étendue de ses obligations à l’égard du débiteur ainsi que les modalités qui pourraient les affecter et, s’il y a lieu, les cessions de créances, délégations ou saisies antérieures.
En l’espèce, sont versés aux débats à l’appui de la demande :
— le titre exécutoire détenu par le créancier saisissant, à savoir le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Paris le 24 septembre 2012 signifié le 24 octobre 2012, assorti de l’exécution provisoire et confirmé par l’arrêt de la Cour d’appel de Paris le 30 janvier 2014 s’agissant la condamnation au titre des frais irrépétibles,
— le procès-verbal de saisie-attribution dressé le 20 novembre 2012 entre les mains de la société O P,
— la dénonciation faite à “Monsieur Z X, représentant G X” par acte du 28 novembre 2012,
— la notification au tiers saisi le 24 avril 2013 du certificat de non-contestation établi par l’huissier de justice et les mises en demeure adressées au tiers saisi.
Il ressort de ces éléments que le tiers saisi n’a pas fourni sur-le-champ à l’huissier les renseignements qu’il était dans l’obligation de donner. Il n’a en effet répondu que le 20 mai 2013, soit plusieurs mois après la remise du procès-verbal de saisie-attribution du 20 novembre 2012.
La société O P, qui ne comparaît pas, ne fournit aucun motif légitime de la tardivité de sa réponse.
Or, la déclaration tardive du tiers saisi sans motif légitime est assimilée à un défaut de déclaration.
La société O P encourt donc la sanction de l’article R.211-5 alinéa 1er du Code des procédures civiles d’exécution. Elle sera par conséquent condamnée à payer à la société PARINVEST les sommes dues à ce dernier par le débiteur, soit la somme de 20.000 euros sur le fondement de la décision du 24 septembre 2012, partiellement confirmée par la Cour d’appel de Paris le 30 janvier 2014, assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2014.
Il ne sera en revanche pas fait droit à la demande en paiement de la somme de 2 059,01 euros, faute pour la société PARINVEST (qui ne détaille pas les sommes qu’elle réclame au titre des frais) de justifier du quauntum de sa créance à ce titre.
Sur la demande de condamnation du tiers saisi à paiement de dommages et intérêts
La société PARINVEST réclame la condamnation de la société O P à lui verser une somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts, en raison du caractère mensonger de la réponse qui lui a été finalement apportée.
La société PARINVEST ne justifie pas de l’existence du préjudice dont elle fait état, alors que la société O P a été condamnée au paiement des sommes dues par le débiteur. Elle sera par conséquent déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes annexes
En application des articles 696 et 700 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
La société O P, partie perdante, sera condamnée à verser la somme de 500 euros à la société PARINVEST au titre de ses frais irrépétibles. Elle sera également condamnée aux dépens.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION,
Statuant publiquement, par jugement en premier ressort et réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Condamne la SAS O P à payer à la SARL PARINVEST la somme de 20 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2014,
Déboute la SARL PARINVEST de sa demande de dommages et intérêts,
Rejette le surplus des demandes,
Condamne la SAS O P à payer à la SARL PARINVEST une somme de 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS O P aux dépens,
Rappelle que les décisions du Juge de l’Exécution bénéficient de l’exécution provisoire.
Fait à Paris, le 02 octobre 2014
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
E F A B
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 1393/2007 du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale ( signification ou notification des actes )
- Décret n°92-755 du 31 juillet 1992
- Code de procédure civile
- Code des procédures civiles d'exécution
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