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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 3e sect., 12 oct. 2012, n° 11/17920 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 11/17920 |
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET ; MARQUE |
| Marques : | VETROX |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | EP1827755 ; 905328 |
| Titre du brevet : | Dispositif servant à polir des surfaces dures, en particulier des surfaces de verre |
| Classification internationale des brevets : | B24B ; B23Q ; B25H |
| Classification internationale des dessins et modèles : | CL07 ; CCCCL37 |
| Référence INPI : | B20120217 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 12 Octobre 2012
3e chambre 3e section NQ RG : 11/17920
DEMANDERESSES Société VETROX AG Zürcherstrasse 94 8852 ALTENDORF SUISSE
Société VETROX FRANCE […] 75012 PARIS
Société VETROLIN FRANCE Quartier les Mendiguons 83600 LES ADRETS DE L’ESTEREL
Société TIC INDUSTRY, SARL Rue Larhun Aide 64310 ST PEE SUR NIVELLE représentées par Me Gwendal BARBAUT avocat au barreau de PARIS.vestiaire#E1489
DEFENDEURS Société EURECLA, SARL […] 75018 PARIS
Monsieur Nicolas C
Monsieur Ludovic DILlGEART représentés par Me Dariusz SZLEPER de l’Association GAULTIER LAKITS JOSSE SZLEPER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Nelly C. Juge assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier
DEBATS A l’audience du 11 septembre 2012, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 12 Octobre 2012.
ORDONNANCE Prononcé par remise de la décision au greffe Contradictoire en ressort
EXPOSE DU LITIGE La société VETROX AG est une société suisse spécialisée dans la réparation et la protection des vitrages, qui exerce son activité en France, en Suisse, en Allemagne, en Autriche, en Italie et en Espagne. Elle est notamment titulaire du brevet européen visant la France déposée le 5 décembre 2005 sous le n° 05817845.0, publié le 5 septembre 2007 sous le n° EP 1 827 755 et délivré le 1er octobre 2008, intitulée «dispositif servant à polir des surfaces dures, en particulier des surfaces de verre », qui est maintenu en vigueur par le paiement régulier des annuités. Ce brevet est exploité sous la dénomination « vetromat ». La société VETROX AG est titulaire de la marque internationale VETROX désignant notamment la France, enregistrée le 6 octobre 2006 sous le n° 905 328 pour désigner certains produits et services des classes 7 et 37 : • « Machines pour tailler ou polir des surfaces dures, comme le verre, le plexiglas ou différentes sortes de pierres. » • « Réparation et nettoyage de fenêtres, verres, façades, revêtements ou similaires: location de machines à réparer. » La société VETROX FRANCE est licenciée exclusive, pour le territoire français, pour l’exploitation du brevet et de la marque précités. Elle exploite elle-même la technologie brevetée et a en sus mis en place un réseau de sous-licenciés ; à ce jour, les sociétés VETROLIN FRANCE et TIC INDUSTRY sont bénéficiaires de telles sous-licences. Avant la mise en œuvre du contrat de licence avec la société VETROX FRANCE, l’exploitation en Ile-de-France du brevet a été confiée à Messieurs Nicolas C et Ludovic D, dans le cadre d’un contrat dénommé « Mémorandum of Understanding » régularisé le 21 novembre 2008 entre ceux-ci et la société VETROX GmbH.
Messieurs Nicolas C et Ludovic D ont fondé la société EURECLA en mars 2009. Estimant que Messieurs Nicolas C. Ludovic D et la société EURECLA continuaient à exploiter sans son autorisation la technologie protégée par son brevet, les sociétés VETROX AG. VETROX FRANCE. VETROLIN FRANCE et TIC INDUSTRY SARL les ont assignés devant le tribunal de grande instance de Paris par actes du 9 décembre 2011. Par écritures d’incident du 3 septembre 2012, la société EURECLA demande au juge de la mise en état de :
-Constater que l’assignation du 9 décembre 2011 ne contient pas d’exposé suffisant des moyens de la demande en contrefaçon des
revendications 1, 2, 3 et 4 du brevet européen n° l 827 755 de la société VETROX AG ; En conséquence.
-Prononcer la nullité partielle de l’assignation du 9 décembre 2011 en ce qu’elle contient les prétentions relatives à la prétendue contrefaçon des revendications 1. 2. 3 et 4 de la portion française du brevet européen n°l 827 755 :
-Donner acte à la société EURECLA et à MM. C et D de ce qu’ils se réservent le droit de démontrer l’irrecevabilité, et en tout cas le mal fondé des prétentions en contrefaçon de marque, en concurrence déloyale et en leur prétendue responsabilité personnelle formée à leur encontre par les sociétés demanderesses, ainsi que de toute autre demande formée par les sociétés demanderesses VETROX AG. VETROX FRANCE, VETROLIN FRANCE et TIC INDUSTRY ;
-Condamner in solidum les sociétés VETROX AG. VETROX FRANCE. VETROLIN FRANCE et TIC INDUSTRY à payer à la société EURECLA une indemnité de 4.000 € en application de l’article 700 code de procédure civile ;
-Réserver les dépens. La société EURECLA fait valoir qu’il est de jurisprudence constante que l’exposé des moyens en fait et en droit, pour une demande en contrefaçon de brevet, s’entend non seulement de l’indication du titre opposé et des revendications invoquées, mais également de l’indication des caractéristiques du dispositif ou du procédé argué de contrefaçon comme prétendument tombant sous le coup des revendications opposées ; qu’en effet, le défendeur à l’action en contrefaçon de brevet doit être en mesure de prendre connaissance des caractéristiques de son produit ou de son procédé qui sont incriminés de contrefaçon. Elle considère que tel n’est pas le cas de l’assignation délivrée le 9 décembre 2011 qui contient non pas, comme le prétendent à tort les demanderesses, un exposé détaillé de la matérialité de la contrefaçon, mais une seule phrase relative à la prétendue contrefaçon, à savoir en page 10 « le dispositif Vitrogommage incriminé reprend l’ensemble de ces 10 caractéristiques ». Elle ajoute que l’assignation ne contient aucun rapprochement entre les éléments décrits par l’huissier de justice dans le procès-verbal de saisie et les éléments caractéristiques des revendications opposées : que d’autre part, le procès-verbal de constat et le procès-verbal de saisie-contrefaçon ne font pas partie de l’assignation, de telle sorte que la manifeste insuffisance de celle-ci en ce qui concerne ta démonstration de la contrefaçon ne saurait être supplée par des pièces, certes visées par cet acte mais qui n’en font pas partie.
Par écritures en réponse sur incident, les sociétés VETROX AG, VETROX FRANCE, VETROLIN FRANCE et TIC INDUSTRY SARL demandent au juge de la mise en état de : Vu, notamment, les articles 56 et 114 du code de procédure civile. Vu, notamment, les articles L. 614-13 et L. 614-15 du code de la propriété intellectuelle. Vu, notamment, l’article 1382 du code civil,
-Rejeter les demandes, fins et conclusions de la société EURECLA :
-Constater que l’assignation délivrée à leur initiative par exploit du 9 décembre 2011 (R.G. n° 11/17920) est parfaitement valable :
-Condamner la société EURECLA au paiement de 10.000 euros de dommages et intérêts pour incident abusif;
-Enjoindre la société EURECLA de conclure sur le fond :
-Condamner la société EURECLA à leur verser la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
-Condamner la société EURECLA aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Gwendal BARBAUT sur son affirmation de droit. Les demanderesses à l’instance font valoir qu’outre l’exposé précis des faits ayant conduit au litige, elles ont caractérisé dans l’assignation délivrée les actes de contrefaçon, notamment en indiquant les références précises du titre de propriété industrielle dont elles se prévalent, en définissant précisément l’objet de protection dudit litre, en identifiant les objets contrefaisants et en expliquant en quoi les objets incriminés sont contrefaisants.
MOTIFS
Sur l’exception de nullité de l’assignation Aux termes de l’article 56 du code de procédure civile : « L’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice : 1 ° L’indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ; 2° L’objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit :
3° L’indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire :
4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier. Elle comprend en outre l’indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée. Ces pièces sont énumérées sur un bordereau qui lui est annexé. Elle vaut conclusions ». En l’espèce, dans leur assignation du 9 décembre 2011 délivrée à la société CURECLA, les demanderesses font un exposé des faits les ayant conduites à introduire leur action. Elles visent explicitement le titre de propriété intellectuelle qu’elles estiment contrefait, à savoir le brevet européen visant la France déposée le 5 décembre 2005 sous le n° 05817845.0, publié le 5 septembre 2007 sous le n° EP 1 827 755 et délivré le 1er octobre 2008, intitulée « dispositif servant à polir des surfaces dures, en particulier des surfaces de verre », et précisent que ce sont ses revendications n° l. 2. 3 et 4 qui ont été contrefaites selon elles. Les demanderesses indiquent que le produit contrefaisant est la machine de « vitrogommage », telle que décrite aux procès-verbaux de Maître A du 20 octobre 2011 et du 10 novembre 2011. Or, si le constat du 20 octobre 2011 est un constat internet ne comportant pas de description précise de la machine, le constat du 10 novembre 2011 contient quant à lui une description détaillée de celle-ci par l’huissier, avec photographies à l’appui, qui permet son identification par les parties défenderesses. S’agissant de la caractérisation de la contrefaçon, les demanderesses indiquent dans leur assignation que la machine litigieuse identifiée reproduit les caractéristiques des revendications de son brevet, ce qui constitue une motivation de ses prétentions. Au regard de ces éléments, il y a lieu de dire que les demanderesses à l’instance ont respectées les dispositions de l’article 56 du code de procédure civile, et de rejeter l’exception de nullité soulevée par les défenderesses. Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive L’exercice d’une action en justice constitue par principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêt que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol. Les demanderesses à l’instance ne rapportant pas la preuve d’une quelconque intention de nuire ou légèreté blâmable de la part de la société EURECLA qui a pu se méprendre sur l’existence d’un motif de nullité de l’assignation, pas plus que l’existence d’un préjudice lié à la présente procédure autre que celui subi du fait des frais de défense exposés et qui seront indemnisés, elles seront déboulés de leur demande à ce titre.
Sur les dépens et les frais irrépétibles II y a lieu de condamner la société EURECLA aux dépens de l’incident de mise en état, ainsi qu’à verser aux sociétés VETROX AG, VETROX FRANCE. VETROLIN FRANCE et TIC INDUSTRY SARL, la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe. Rejetons l’exception de nullité de l’assignation soulevée par la société EURECLA. Déboutons les sociétés VETROX AG. VETROX FRANCE. VETROLIN FRANCE et TIC INDUSTRY SARL de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, Condamnons la société EURECLA aux dépens de l’incident, qui seront recouvrés directement par Maître Gwendal BARBAUT conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Condamnons la société EURECLA à verser aux sociétés VETROX AG, VETROX FRANCE, VETROLIN FRANCE et TIC INDUSTRY SARL la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
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