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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 1re sect., 15 janv. 2015, n° 14/14371 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 14/14371 |
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET ; MARQUE |
| Marques : | IMFUM |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | FR1359711 |
| Titre du brevet : | Dispositif et procédés de conservation et de cuisson d'aliments sous vide |
| Classification internationale des brevets : | A23L ; A23B ; A23L ; B65D |
| Classification internationale des marques : | CL01 ; CL16 ; CL24 |
| Référence INPI : | B20150186 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 15 janvier 2015
3e chambre 1re section N° RG : 14/14371
DEMANDEURS Monsieur Georges P
Monsieur Laurent P représenté par Me Frédéric BOURGUET – B Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0557
DÉFENDEUR Monsieur Emmanuel R représenté par Maître David HARUTYUNYAN de la SELARL ESTRADE. AZAD & HARUTYUN YAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1856
COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie-Christine C. Vice-Présidente Camille LIGNIERES. Vice-Présidente Julien R. Juge assistés de Léoncia B. Greffier.
DEBATS À l’audience du 10 novembre 2014 tenue en audience publique
JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoirement en premier ressort
FAITS ET PROCEDURE Messieurs Georges P, Laurent P et Emmanuel R ont déposé, en leurs noms communs, une demande de brevet français n°1359711, le 7 octobre 2013, ainsi qu’une demande de marque communautaire « IMFUM » n°012284031, le 6 novembre 2013.
Le titre de la demande de brevet est « Dispositif et procédés de conservation et de cuisson d’aliments sous vide ». Les co-déposants ont signé un règlement de copropriété de ces marque et brevet en date du 8 novembre 2013. Aux termes de ce règlement, les co-déposants ont établi une copropriété égale, chacun détenant 33,33% des parts de chaque titre. Le règlement de copropriété prévoit les conditions de développement et d’exploitation des titres, par les copropriétaires, selon un principe de codécision unanime et égalitaire.
Un projet de contrat de licence exclusive au profit de la société MILORD a été préparé et soumis aux copropriétaires le 19 décembre 2013, puis le 5 juin 2014 sous une seconde version. Monsieur R a refusé de signer ce contrat. C’est dans ces conditions que Messieurs Georges et Laurent P ont fait assigner, par exploit du 6 août 2014, Monsieur Emmanuel R devant le tribunal de grande instance de Paris selon la procédure d’assignation à jour fixe à l’effet de se voir autoriser à accorder une licence d’exploitation exclusive et à voir ordonner la cession gratuite de la quote-part de la copropriété détenue par Monsieur R et l’exclusion de ce dernier de la copropriété de marque et de brevet du 8-11-2013. L’affaire a été examinée à l’audience de plaidoiries du 14-10-2014. Les incidents de nullité de l’assignation et de sursis à statuer soulevés en défense ont été évoqués ; le tribunal a statué in limine litis en rejetant la nullité de l’assignation et la demande de sursis à statuer au motif qu’il n’ y avait pas de conflit d’intérêts concernant le conseil des demandeurs et en constatant que la phase de conciliation obligatoire prévue à l’article 14-3 du règlement de copropriété signé entre les parties avait été respectée avant l’introduction de la présente instance. L’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 10-11-2014. Dans leurs dernières e-conclusions du 7-11
-2014, Messieurs Georges et Laurent P demandent au tribunal de : Vu les dispositions du code de propriété intellectuelle et notamment les articles L.613-29-d et suivants; Vu l’article 788 du code de procédure civile, les AUTORISER à conclure sans délai l’accord de licence exclusif présenté aux débats, au bénéfice de la copropriété : CONSTATER la violation du Règlement de Copropriété par M. Roux-Var : ORDONNER la cession gratuite de la quote-part de copropriété de M. R sur les Titres, en application des articles 4.3.1. et 5.4. du Règlement de copropriété ; PRONONCER l’exclusion de M. R de la copropriété : ORDONNER à M. R de régler à M. Georges P la somme de 5.860.45 euros, sauf à parfaire, au titre du remboursement de sa quote-part des frais de procédure, exposés par M. Georges P : ORDONNER à M. R de régler aux Consorts P la somme de 10.000 euros à titre de dommages & intérêts : CONDAMNER M. R à verser aux Consorts P une somme de 7.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, sauf à parfaire : CONDAMNER M. R aux dépens, qui comprendront les frais d’instance et de constats d’huissier. DIRE QUE, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile. Maître BOURGUET pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
ORDONNER l’exécution provisoire, nonobstant appel et sans caution, de la décision à intervenir :
Dans ses dernières e-conclusions du 9-11-2014. Monsieur Emmanuel R demande au tribunal de : IN EIMINE L1TIS ANNULER l’assignation en date du 8 août 2014 ; À TITRE PRINCIPAL SURSEOIR à statuer dans l’attente de la constitution d’un nouvel avocat dans l’intérêt des sieurs Georges et Laurent P : À TITRE SUBSIDIAIRE DIRE ET JUGER les sieurs Georges et Laurent P irrecevables dans leur action : À TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE DEBOUTER les sieurs Georges et Laurent P de l’ensemble de leurs demandes, lins et conclusions ; EN TOUT ETAT DE CAUSE DONNER ACTE à Monsieur R ce qu’il est prêt à signer les documents nécessaires pour se déclarer inventeur sans pour autant reconnaître cette qualité à une autre personne que lui-même. CONDAMNER in solidum les sieurs Georges et Laurent P à verser à Monsieur Emmanuel R la somme de 5.000 euros au titre de l’abus dans l’exercice de leurs droits ; CONDAMNER in solidum les sieurs Georges et Laurent P à verser à Monsieur Emmanuel R la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens : ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir, sauf pour les dispositions faisant droit à une demande des sieurs Georges et Laurent P. À l’audience du 10-11-2014, l’affaire a été mise en délibéré pour que la décision soit rendue le 15 janvier 2015.
MOTIFS
Sur l’autorisation de signer le contrat de licence exclusive Messieurs Georges et Laurent P soutiennent que la société MII.ORD était et continue d’être sollicitée par divers clients et prospects, intéressés par l’acquisition de produits « IMFUM». Messieurs Georges et Laurent P font remarquer que faute de licence, il est impossible de commencer l’exploitation des titres qui, seule, permettra aux copropriétaires de mettre le procédé et le produit sur le marché et de tirer les bénéfices de cette exploitation, et qu’il existe un risque de voir les clients et prospects de la société Milord se désintéresser de cette solution unique et se tourner rapidement vers d’autres techniques concurrentes, moins performantes mais au moins disponibles.
Monsieur Emmanuel R réplique qu’il ne s’agit pas d’un choix économique rationnel, et qu’il ne comprend pas les raisons pour lesquelles, avant d’envisager une licence exclusive au profit d’une petite société ayant des difficultés financières (résultat déficitaire) et non spécialisée dans le sous vide, les copropriétaires ne prospectent pas les sociétés concurrentes de la société MILORD pour choisir la meilleure. Sur ce ; Vu l’article L.613-29du code de la propriété intellectuelle dispose que : « La copropriété d’une demande de brevet ou d’un brevet est régie par les dispositions suivantes : a) Chacun des copropriétaires peut exploiter l’invention à son profit, sauf à indemniser équitablement les autres copropriétaires qui n’exploitent pas personnellement l’invention ou qui n’ont pas concédé de licences d’exploitation. À défaut d’accord amiable, cette indemnité est fixée par le tribunal de grande instance. b) Chacun des copropriétaires peut agir en contrefaçon à son seul profit. Le copropriétaire qui agit en contrefaçon doit notifier l’assignation délivrée aux autres copropriétaires : il est sursis à statuer sur l’action tant qu’il n’est pas justifié de cette notification. c) Chacun des copropriétaires peut concéder à un tiers une licence d’exploitation non exclusive à son profit, sauf à indemniser équitablement les autres copropriétaires qui n’exploitent pas personnellement l’invention ou qui n’ont pas concédé de licence d’exploitation. À défaut d’accord amiable, cette indemnité est fixée par le tribunal de grande instance. Toutefois, le projet de concession doit être notifié aux autres copropriétaires accompagné d’une offre de cession de la quote-part à un prix déterminé.
Dans un délai de trois mois suivant cette notification, l’un quelconque des copropriétaires peut s’opposer à la concession de licence à la condition d’acquérir la quote-part de celui qui désire accorder la licence. À défaut d’accord dans le délai prévu à l’alinéa précédent, le prix est fixé par le tribunal de grande instance. Les parties disposent d’un délai d’un mois à compter de la notification du jugement ou, en cas d’appel, de l’arrêt, pour renoncer à la concession de la licence ou à l’achat de la part de copropriété sans préjudice des dommages-intérêts qui peuvent être dus ; les dépens sont à la charge de la partie qui renonce. d) Une licence d’exploitation exclusive ne peut être accordée qu’avec l’accord de tous les copropriétaires ou par autorisation de justice. e) Chaque copropriétaire peut, à tout moment, céder sa quote-part. Les copropriétaires disposent d’un droit de préemption pendant un délai de trois mois à compter de la notification du projet de cession. À défaut d’accord sur le prix, celui-ci est fixé par le tribunal de grande instance. Les parties disposent d’un délai d’un mois à compter de la
notification du jugement ou, en cas d’appel, de l’arrêt, pour renoncer à la vente ou à l’achat de la part de copropriété sans préjudice des dommages-intérêts qui peuvent être dus ; les dépens sont à la charge de la partie qui renonce. » En l’espèce, l’offre proposée par la société MILORD de commercialiser les produits INFUM objet du brevet litigieux et de la marque déposée apparaît sérieuse en ce que cette société dispose de la compétence et des moyens nécessaires, notamment des réseaux de commercialisation, pour assurer l’exploitation du produit IMFUM. En effet, il ressort des pièces n°l-l. 3. 4 que la société MILORD dispose d’un savoir-faire dans le domaine du sous-vide industriel en France. Il est produit de nombreuses demandes de clients intéressés par l’invention « INFUM » (pièces 10-1 à 10-14 en demande) Quant à la situation financière de la société MILORD, le défendeur ne prouve pas ses allégations concernant l’existence de difficultés financières telles qu’elles empêcheraient d’exploitation de l’invention 1' « INFUM ». Il n’est pas justifié en défense d’une seule autre offre émanant notamment des grandes sociétés spécialisées dans le sous-vide évoquées par Monsieur Emmanuel R. En outre, le fait que la société MILORD est une société familiale dans laquelle un des inventeurs est salarié constitue un élément favorable à l’exploitation optimale des produits de ce brevet, (pièces 1-2 et 2 en demande) Enfin, le projet de contrat de licence prévoit que la société MILORD versera aux concédants 60% de la marge brute des ventes réalisées sur le produit IMFUM, ce qui constitue un taux intéressant pour les inventeurs. Pour ces raisons, il convient d’autoriser l’accord d’une licence exclusive au profit de la société MILORD conformément au projet de contrat produit en pièce 8 en demande.
Sur la cession gratuite de la quote-part de copropriété de M. R et son exclusion de la copropriété M. P expose que s’il était disposé, à l’origine, à avancer les frais au plus tard jusqu’à ce que les bénéfices d’exploitation permettent de réclamer le remboursement de sa quote-part à M. R. toutefois, il est hors de question qu’il dépende de la bonne volonté de M. R de rembourser ces sommes alors que l’exploitation risque de n’avoir jamais lieu à cause de son obstruction.
Monsieur Georges P ajoute qu’il a adressé, le 10 juillet 2014, une lettre à M. R, afin de lui rappeler ses obligations et lui réclamer le paiement des sommes dues, sa quote-part s’élevant alors à 4.776.43 euros.
Messieurs Georges et Laurent P précisent que de nouveaux frais relatifs à la procédure de délivrance du brevet ont été facturés par Mme L et s’élèvent aujourd’hui à un total de 9.662.56 euros, soit une somme complémentaire de 3.252.06 euros, la quote-part due par M. R s’élevant donc à 5.860.45 euros (4.776.43 + 1.084.02). Monsieur Emmanuel R réplique qu’en ce qui concerne les frais de procédure de dépôt et éventuellement les honoraires d’avocat payés directement à l’avocat à sa place. Monsieur P lui avait proposé, au vu de sa situation financière très difficile, de les avancer et que Monsieur Emmanuel R les lui rembourse sur la part de bénéfice qu’il tirerait de l’exploitation du brevet. Sur ce : Le règlement de copropriété invoqué par les demandeurs entre en vigueur à la date du dépôt du premier des titres, concernant le brevet, celui-ci a été déposé le 7-10-2013, le règlement est donc entré en vigueur depuis cette date. La cession gratuite de sa quote-part par l’un des copropriétaires aux autres copropriétaires est prévue par l’article 5-4 du règlement. Ainsi, dans le cas où l’un des copropriétaires ne s’acquitte pas de sa part des frais conformément à l’article 5.1 (notamment les frais de dépôt et de délivrance), les autres copropriétaires peuvent acquitter lesdits durant la période de grâce, en acquittant la surtaxe prévue par la loi du pays concerné. Ce paiement des frais du copropriétaire défaillant par les copropriétaires payants vaudra automatiquement cession gratuite de la quote part de propriété des titres du copropriétaire défaillant au profit des copropriétaires payants. 11 n’est pas contesté que Monsieur Georges P a avancé les entiers frais de dépôt et de délivrance du brevet objet du règlement. Peu importe que Monsieur Georges P a choisi de ne pas demander le remboursement immédiat à Monsieur Emmanuel R de sa quote-part des frais, il n’a pas renoncé à se faire rembourser ces frais. D’ailleurs, le remboursement de ces frais a été réclamé en vain à Monsieur Emmanuel R par lettre du 10 juillet 2014 (pièce 15), du fait que ce dernier s’opposait à la conclusion du contrat de licence exclusive et a donc bloqué le projet d’exploitation du brevet. En application du règlement de copropriété signé par Monsieur Emmanuel R et en vigueur depuis la date de dépôt du brevet, il convient donc de constater que la défaillance de Monsieur Emmanuel R dans le paiement de sa quote-part des frais de dépôt et de délivrance vaut automatiquement cession gratuite de sa
quote-part de propriété de ses titres au profit de Messieurs Georges et Laurent P, et donc son exclusion de la copropriété du brevet.
Sur le remboursement de la quote-part des frais de procédure Du fait de la cession à titre gratuit de la quote-part du brevet de Monsieur Emmanuel R à leur profit. Monsieur Georges P ne peut plus venir demander à Monsieur Emmanuel R le remboursement des frais de procédure liés au dépôt ou à la demande de délivrance de ce brevet dont il devient seul copropriétaire avec son fils Laurent.
La demande de ce chef sera donc rejetée.
Sur la procédure abusive demandée par Monsieur Emmanuel R Monsieur Emmanuel R. qui succombe au principal, sera débouté de sa demande fondée sur la procédure abusive envers Messieurs Georges et Laurent P.
Sur les dommages et intérêts
Il n’est pas démontré par les demandeurs l’existence d’un préjudice autre que celui qui sera réparé par le remboursement des frais engagés dans la présente instance.
Messieurs Georges et Laurent P seront donc déboutés de leur demande en dommages et intérêts.
Sur les frais et l’exécution provisoire sur les autres demandes Monsieur Emmanuel R. partie qui succombe au principal, sera condamné à payer les entiers dépens. L’équité commande de condamner Monsieur Emmanuel R à payer à Messieurs Georges et Laurent P la somme globale de 3000 euros au titre des frais irrépétibles, soit 1500 euros à chacun des demandeurs. L’espèce justifie que soit ordonnée l’exécution provisoire sur l’entier jugement.
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et rendu par remise au greffe au jour du délibéré.
Autorise Messieurs Georges et Laurent P à céder une licence exclusive au profit de la société MILORD conformément au projet de contrat produit en pièce 8 en demande.
Constate la cession gratuite de la quote part de propriété de Monsieur Emmanuel R sur le brevet français déposé sous le n° l359711 au profit de Messieurs Georges et Laurent P, et donc l’exclusion de Monsieur Emmanuel R de la copropriété du brevet français déposé sous le n° 1359711. Déboute Monsieur Georges P de sa demande en remboursement des frais de procédure concernant le dépôt du brevet français sous le n°l35971 là l’encontre de Monsieur Emmanuel R,
Rejette la demande de Messieurs Georges et Laurent P en paiement de dommages et intérêts à l’encontre de Monsieur Emmanuel R.
Déboute Monsieur Emmanuel R de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive.
Condamne Monsieur Emmanuel R à payer à Messieurs Georges et Laurent P la somme globale de 3000 euros, soit 1500 euros à chacun des demandeurs, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
Condamne Monsieur Emmanuel R aux dépens.
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