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Sur la décision
| Référence : | TGI Évry, JEX, saisies immobilières, 18 janv. 2017, n° 16/00296 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance d'Évry |
| Numéro(s) : | 16/00296 |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D ' E V R Y |
||
■ |
JUGE DE L’EXÉCUTION […] |
|
|
RG N° 16/00296 MINUTE N° 2017/71 |
JUGEMENT D’ORIENTATION RENDU LE 18 Janvier 2017 |
ENTRE :
CREDIT FONCIER DE FRANCE (CFF), Société Anonyme à Conseil d’Administration au capital de 1 331 400 718,80 euros immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 542 029 848, dont le siège social est […], représenté par son Président du Conseil d’Administration
C POURSUIVANT représenté par la SCP FLOQUET NOACHOVITCH, avocats au barreau de l’essonne
ET :
Monsieur Z X
né le […] à […]
de nationalité française
[…]
non comparant, ni représenté
Madame A B épouse X
née le […] à […]
de nationalité française
[…]
non comparante, ni représentée
PARTIE SAISIE
TRESOR PUBLIC, Service des Impôts des Particuliers d’EVRY, dont les bureaux sont situés 308 Square des Champs Elysées 91080 COURCOURONNES,
C D non comparant ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
E F, Juge de l’exécution du Tribunal de Grande Instance d’ÉVRY, assistée de Bruno NIO, Greffier.
DÉBATS :
A l’audience du 4 janvier 2017 tenue publiquement, les avocats des parties ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries.
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 18 Janvier 2017 à 10 H 30.
Le Tribunal vidant son délibéré conformément à la loi, a statué ainsi qu’il suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 20 juin 2016, la société Crédit Foncier de France a fait délivrer à M. Z X et Mme A B épouse X un commandement de payer valant saisie immobilière en exécution d’un acte notarié de prêt en date du 1er avril 2010.
Ce commandement a été publié au service chargé de la publicité foncière de Corbeil-Essonnes 1er bureau le 18 août 2016 volume 2016 S numéro 127.
Par acte du 18 octobre 2016, la société Crédit Foncier de France a fait assigner M. Z X et Mme A B épouse X devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance d’Evry.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 20 octobre 2016.
La société Crédit Foncier de France a fait dénoncer le commandement de payer valant saisie immobilière au Trésor Public, service des impôts des particuliers d’Evry, C D, par acte d’huissier du 25 octobre 2016 signifié à domicile élu.
A l’audience du 4 janvier 2016, la société Crédit Foncier de France a repris les termes de son assignation demandant au juge de l’exécution de :
- "Voir valider la saisie pratiquée par le Crédit Foncier de France ;
- Voir mentionner les créances du Crédit Foncier de France à la date de l’audience d’orientation outre les intérêts au taux contractuel de 4,90 % sur 148.472,24 euros à compter du 4 janvier 2017,
- Voir ordonner la vente forcée, dans un ensemble immobilier situé à Evry (Essonne) 91000 , 10 villa Simon Dereure […] appartenant à M. Z X et Mme A B épouse X ;
- Voir fixer la date de l’audience à laquelle il sera procédé à cette vente forcée,
- Voir désigner la SCP I-J, huissiers de justice à Evry (Essonne), 11 Boulevard de l’Europe, avec pour mission de faire visiter le bien dont s’agit aux acquéreurs éventuels,
- Voir autoriser la SCP I-J à se faire assister, si besoin est, de la force publique, d’un serrurier ainsi que de tout professionnel qualifié à l’effet de faire dresser tout diagnostic qui s’avérerait nécessaire,
- Voir fixer les modalités de la visite,
- Voir dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de vente,
- Pour le cas où le tribunal ordonnerait la vente amiable du bien,
- Entendre dire que le prix de vente, en vue de sa distribution, sera consigné entre les mains du séquestre désigné, à savoir la CARPA SEQUESTRE, maison de l’avocat, 11 rue des Mazières à Evry (Essonne) ;
- Voir taxer les frais de poursuite à la charge de l’acquéreur,
- Voir rappeler que les dispositions de l’article 37b du Décret du 2 avril 1960 concernant l’émolument de l’avocat poursuivant sont applicables".
Bien que régulièrement assignés par acte du 18 octobre 2016, signifié par dépôt à l’étude de l’huissier de justice, M. Z X et Mme A B épouse X n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article R.322-15 du code des procédures civiles d’exécution, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
Sur la régularité de la procédure,
Aux termes de l’article L.311-2 du code des procédures civiles d’exécution, tout C muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier.
Le C poursuivant verse aux débats l’acte notarié de prêt en date du 1er avril 2010 ainsi que deux lettres recommandées du 20 octobre 2015 adressées à M. Z X et Mme A B épouse X prononçant la déchéance du terme du prêt.
La société Crédit Foncier de France justifie donc d’une créance liquide et exigible au sens de l’article L 311-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Les conditions de l’article L.311-2 précité sont satisfaites.
Sur la mention de la créance du poursuivant,
En vertu de l’article R.322-18 du code des procédures civiles d’exécution, le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires.
Au soutien de ses prétentions, la société Crédit Foncier de France produit, outre les pièces précédemment citées, un décompte de créance arrêté au .
M. Z X et Mme A B épouse X ne contestent pas le montant de la créance de la société Crédit Foncier de France telle que visée dans le commandement de saisie et l’assignation.
En vertu de l’article 16 du code de procédure civile, le montant de la créance ne sera pas actualisé, M. Z X et Mme A B épouse X n’ayant pas comparu à l’audience d’orientation.
La créance de la société Crédit Foncier de France sera dès lors mentionnée comme suit:
— la somme de 159.166,46 euros arrêtée au 30 avril 2016 en principal, intérêts et frais avec intérêts à échoir au taux conventionnel de 4,90 % l’an.
Sur l’orientation de la procédure,
M. Z X et Mme A B épouse X, régulièrement assignés, n’ont pas comparu à l’audience d’orientation.
Faute de demande de vente amiable, il convient d’ordonner la vente forcée de l’immeuble saisi sur la mise à prix de 52.000 euros fixée par la société Crédit Foncier de France, C poursuivant.
Les mesures de publicité seront celles de droit commun des articles R 322-31 à R 322-35 du code des procédures civiles d’exécution, avec possibilité d’extension dans les conditions de l’article R 322-36 du même code. Ces mesures de publicité pourront être aménagées, restreintes ou complétées sur autorisation ultérieure du juge donnée dans les conditions des articles R 322-37 et R 322-38 du même code.
Il convient cependant d’autoriser dès à présent la parution d’une annonce sur internet.
Sur les dépens,
Les dépens seront compris dans les frais taxés.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
MENTIONNE la créance de la société Crédit Foncier de France au titre de l’acte notarié de prêt du 1er avril 2010 comme suit :
— la somme de 159.166,46 euros (cent cinquante neuf mille cent soixante six euros et quarante six centimes) arrêtée au 30 avril 2016 en principal, intérêts et frais outre intérêts à échoir au taux conventionnel de 4,90 % l’an ;
ORDONNE la vente forcée du bien saisi à l’audience d’adjudication du tribunal de grande instance d’Evry du :
Mercredi 10 mai 2017 à 10 heures 30
sur la mise à prix de 52.000 euros (cinquante deux mille euros) fixée par la société Crédit Foncier de France ;
DIT qu’en vue de cette vente, SCP I-J, huissier de justice à Evry, pourra faire visiter le bien saisi selon des modalités arrêtées dans la mesure du possible en accord avec les occupants ou, à défaut d’accord, un maximum de 2 heures par jour du lundi au samedi entre 9h et 12h et entre 14h et 18h;
AUTORISE en tant que de besoin l’huissier de justice à se faire assister de la force publique et à défaut de deux témoins et d’un serrurier ;
DIT que les mesures de publicité seront celles de droit commun des articles R 322-31 à R 322-35 du code des procédures civiles d’exécution, avec possibilité d’extension dans les conditions de l’article R 322-36 du même code ; DIT que ces mesures de publicité pourront être aménagées, restreintes ou complétées sur autorisation ultérieure du juge donnée dans les conditions des articles R 322-37 et R 322-38 du même code ; AUTORISE la parution d’une annonce sur internet;
DIT que les dépens seront considérés comme des frais de poursuite ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du juge de l’exécution, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Mme E F, juge de l’exécution, et par M. Bruno Nio, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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Textes cités dans la décision
- Décret n°60-323 du 2 avril 1960
- Code de procédure civile
- Code des procédures civiles d'exécution
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