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Sur la décision
| Référence : | TGI Marseille, 10e ch. civ., n° 09/03672 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Marseille |
| Numéro(s) : | 09/03672 |
Sur les parties
| Parties : | La SOCIÉTÉ GÉNÉRALE c/ La SOCIÉTÉ |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
DE MARSEILLE
DIXIÈME CHAMBRE CIVILE
GROSSE
LE
A Me
LE
EXPÉDITIONS
LE
A Me
LE
[…]
C/
M. Y X
(Me Joseph RIMMAUDO)
Enrôlement n° : 09/03672
DÉBATS : A l’audience publique du 11 MARS 2010 devant le Tribunal,
COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats
Président : Madame Lucie CHAPUS-BÉRARD, Vice-Président.
Greffier : Madame Z A.
à l’issue de laquelle une date de délibéré a été fixée au 22 avril 2010.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 22 AVRIL 2010.
[…]
Contradictoire et en premier ressort
EN LA CAUSE DE
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, S.A inscrite au RCS de Paris sous le n° B 552 120 222 et dont le siège social est sis […] – prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Représentée par la SEP DAVIN/PERRIMOND du barreau de MARSEILLE, avocats postulant et par Me François DRUJON D’ASTROS du barreau d’AIX EN PROVENCE, avocat plaidant
DEMANDERESSE
C O N T R E
Monsieur Y X, né le […] à […]
Représenté par Me Joseph RIMMAUDO, avocat au barreau de MARSEILLE.
DÉFENDEUR
*
* *
FAITS ET PRÉTENTIONS
La SOCIÉTÉ GÉNÉRALE poursuit le recouvrement des sommes dues par M. Y X au titre d’un compte courant et d’un crédit d’investissement dont il est débiteur ;
Vu l’exploit délivré à la requête de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à M. Y X le 13 février 2009,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 10 décembre 2009,
M. X a constitué avocat mais n’a pas conclu ;
MOTIFS
La SOCIÉTÉ GÉNÉRALE expose que M. X s’est fait consentir par acte sous seing privé du 17 février 2008 l’ouverture d’un compte courant n° 51269877, ainsi qu’un prêt d’investissement intitulé crédit d’investissement à taux fixe.
Ce prêt, suivant offre préalable de crédit en date du 11 avril 2006, s’élevait à 40.000 € , amortissable en 84 mensualités, au taux conventionnel de 5,30 % l’an hors assurances.
Le 17 septembre 2008, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a notifié à M. X la clôture du compte courant.
En ce qui concerne le prêt, la première échéance impayée est en date du 8 avril 2008 ; la situation n’étant pas régularisée malgré dernier rappel du 8 octobre 2009, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a prononcé la déchéance du terme par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 21 octobre 2008
Le décompte des sommes dues au titre du prêt fait apparaitre un total dû de 35.261,24 € au 9 janvier 2009, soit :
— 32 807,76 € au titre du principal ;
— 443,20 € au titre des intérêts ;
— 2.010,28 € au titre des pénalités,
Au titre du compte courant, le solde débiteur est d’un montant de 902,96 € au 9 janvier 2009.
La SOCIÉTÉ GÉNÉRALE demande que M. X soit condamné à lui payer ces sommes, au regard des dispositions de l’article 1134 et suivants du code civil; les éléments versés aux débats, qui justifient de ce que M. X s’est vu régulièrement mettre en demeure d’avoir à les payer, justifie qu’il soit fait droit à cette demande.
L’indemnité contractuelle appliquée fait que l’équité ne commande pas qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. X sera condamné aux dépens qui pourront être distraits au profit dela SCP DAVIN PERRIMOND, avocat associé, aux offres de droit.
Il sera fait droit à la demande d’exécution provisoire, compatible avec la nature et l’ancienneté de l’affaire .
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant en audience publique, par jugement contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi,
— CONDAMNE M. Y X à payer à la SOCIETE GENERALE :
— au titre du prêt consenti le 11 avril 2006 la somme de 35.261,24 € (trente cinq mille deux cent soixante et un euros vingt quatre cents) outre intérêts au taux contractuel de 5,30 % à compter du 10 janvier 2009 date de l’arrêté de compte ;
— au titre du solde débiteur du compte courant la somme de 902,96 € (neuf cent deux euros quatre vingt seize cents),
— DÉBOUTE la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE de sa demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNE M. Y X aux dépens qui pourront être distraits au profit de la SCP DAVIN PERRIMOND, avocats, aux offres de droit,
— ORDONNE l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe de la Dixième chambre du Tribunal de grande instance de MARSEILLE le vingt deux avril deux mil dix.
Signé par Madame CHAPUS-BÉRARD, Président et Madame A, Greffier présent lors de la mise à disposition au Greffe de la décision.
Le Greffier, Le Président,
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