Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, réf., 14 avr. 2017, n° 17/51393 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 17/51393 |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
|
|
N° RG : 17/51393 N° : 5 Assignation des 13 et 14 Décembre 2016 (footnote: 1) |
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 14 avril 2017 par I J-K, Vice-Président au Tribunal de Grande Instance de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de G H, Greffier. |
DEMANDEURS
S.A.R.L. X DE D
[…]
[…]
représenté par Me Michel PONSARD, avocat au barreau de PARIS – #P0261
Société D E
[…]
[…]
[…]
représenté par Me Michel PONSARD, avocat au barreau de PARIS – #P0261
DEFENDEURS
Monsieur A B
[…]
[…]
représenté par Me Jean-vasken ALYANAKIAN, avocat au barreau de PARIS – #D0183
Société STEVIA LIMITED
UNIT A, 8/[…]
N°430-436 – NATHAN ROAD – YAUMATEI KOWLOON
[…]
représenté par Me Jean-vasken ALYANAKIAN, avocat au barreau de PARIS – #D0183
DÉBATS
A l’audience du 17 Mars 2017, tenue publiquement, présidée par I J-K, Vice-Président, assistée de G H, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,
EXPOSE DU LITIGE
Par exploits d’huissier délivrés les 13 et 14 décembre 2016, la SARL X de D et la société D E ont assigné devant le Président du Tribunal de grande Instance de Paris statuant en référé Monsieur A B et la société Stevia Limited aux fins de :
— voir ordonner la mainlevée du séquestre de tous éléments appréhendés lors des opérations de constat qui se sont déroulées le 14 novembre 2016 en exécution de l’ordonnance du 26 octobre 2016 et /ou de leurs copies, quel qu’en soit le support ;
— voir ordonner la communication de ces éléments aux sociétés X de D et D E .
Aux termes de cette assignation, il était rappelé par les demanderesses :
— que la société X de D commercialise depuis 1995 des produits alimentaires et des alcools à l’attention d’une clientèle composée d’entreprises;
— que Monsieur Y, qui a créé la société, a cédé 35 % de ses parts en 1996 à Monsieur A B devenu de ce fait son associé, lequel est devenu par ailleurs en 2005 directeur salarié de la société D E , créée afin d’ouvrir le groupe sur le marché asiatique;
— que le 18 juillet 2016, Monsieur A B a fait l’objet d’un licenciement économique et qu’à la suite de ce licenciement, il a été découvert que celui-ci avait créé à Hong Kong en Février 2011 une société dénommée “Stevia Limited” qu’il faisait fonctionner depuis les locaux et avec les moyens des sociétés X de D et D E, ce dernier ayant par ailleurs détourné les commandes de la société D E au profit de la Société Stevia Limited, notamment les commandes de la société Infonégoce;
— qu’elles ont alors saisi le juge des référés par voie de requête aux fins d’obtenir la saisie par huissier de justice et le placement sous séquestre de documents pouvant caractériser le détournement de clientèle et les actes de concurrence déloyale commis par Monsieur A B au profit de la société Stevia Limited;
— que le juge des référés , par ordonnance du 26 octobre 2016, a fait droit à la requête et désigné Maître F Z, huissier de justice, à cette fin .
Les demanderesses exposaient que Maître Z avait procédé à ces opérations le 14 novembre 2016 au bureau de Monsieur A B, lesquelles avaient permis d’appréhender de nombreux documents sous forme de factures, courriels, confirmant que la société Stevia limited avait bien détourné la clientèle de la société D E.
Elles demandaient en conséquence que soit ordonnée la mainlevée du séquestre et que les documents saisis leur soient communiqués.
Après renvoi, l’affaire a été évoquée à l’audience de référé du 17 mars 2017 .
Monsieur A B et la société Stevia Limited, entendant obtenir la rétractation de l’ordonnance du 26 octobre 2016, ont oralement soulevé in limine litis par voie d’exception l’incompétence du juge des référés de droit commun tant pour ordonner la mainlevée du séquestre que pour statuer sur la rétractation.
Par conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement, ils ont par ailleurs demandé au juge des Référés :
— subsidiairement, de surseoir à statuer dans l’attente de la décision du juge des requêtes statuant sur la demande de rétractation de l’ordonnance du 26 octobre 2016 qu’ils ont formée,
— plus subsidiairement,
de prononcer la rétractation de l’ordonnance du 26 octobre 2016 en ordonnant la destruction du séquestre mis en place par Maître Z,
de condamner in solidum les sociétés X de D et D E à payer à monsieur A B la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et celles de 10 000 € à Monsieur A B et de 50 000 € à la société Stevia Limited “à titre de dommages et intérêts” ,
de les condamner également in solidum au paiement d’une amende civile et à payer la somme de
4 000 € à chacune des défenderesses sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils exposent à titre principal qu’il doit être sursis à statuer dans l’attente de la décision du juge des requêtes qu’ils ont saisi d’une demande de rétractation de l’ordonnance du 26 octobre 2016 et précisent que les parties sont convoquées à l’audience de référé rétractation du 31 mai 2017.
Ils soutiennent que le juge des requête est seul compétent pour statuer sur leur demande de rétractation par application des dispositions de l’article 497 du code de procédure civile .
A titre subsidiaire, ils demandent la rétractation de l’ordonnance du 26 octobre 2016 aux motifs que la saisie conservatoire diligentée par les demanderesses ne repose sur aucun motif légitime au sens où l’entendent les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne les chances alléguées de succès d’un éventuel procès.
Les sociétés X de D et D E ont déposé à l’audience des conclusions soutenues oralement aux termes desquelles elles demandent au juge des référés :
— de se déclarer compétent pour statuer sur la demande de rétractation de l’ordonnance du 26 octobre 2016 , sur le fondement de l’article 496 du code de procédure civile,
— de rejeter la demande de sursis à statuer des défendeurs , leur demande de rétractation de l’ordonnance du 26 octobre 2016 et l’ensemble des demandes d’indemnisation présentées ainsi que la demande de condamnation à une amende civile .
Elles maintiennent leurs prétentions initiales et sollicitent la condamnation des défendeurs à leur payer la somme de 10 000 € à chacune sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elles soutiennent que la demande de sursis à statuer n’est pas fondée, aux motifs :
— que l’article 497 du code de procédure civile n’exige pas que le juge de la rétractation soit la même personne physique que celle qui a ordonné la mesure critiquée;
— qu’en l’espèce, l’ordonnance du 26 octobre 2016 été rendue par le Président du Tribunal de Grande Instance de Paris, saisi par voie de requête, ce même juge étant désormais saisi par voie d’assignation dans le cadre d’une procédure contradictoire au cours de laquelle il a vocation à statuer sur la demande de rétractation qui lui est présentée;
— qu’il en résulte que la saisine par assignation du juge des requêtes en référé rétractation par les défendeurs est inutile voire irrecevable puisque que le juge ayant rendu l’ordonnance est déjà saisi d’une demande de rétractation en tous points identiques ;
— qu’en réalité, il est demandé au juge des référés de se déclarer incompétent au profit du juge des requêtes, ce qui constitue une exception qui doit être soulevée “in limine litis”, avant toute défense au fond, par application de l’article 74 du code de procédure civile, qui serait irrecevable en l’espèce puisque les défendeurs ont déjà conclu au fond le 9 février 2017.
Elles font valoir par ailleurs qu’il était justifié de déroger au principe du contradictoire et de procéder par voie de requête, seuls moyens de prendre connaissance des documents susceptibles d’établir les détournements opérés par Monsieur A B et d’éviter leur dissimulation .
Elles soulignent en dernier lieu la nécessité pour elles de prendre connaissance des documents saisis dans la perspective d’un litige potentiel relatif aux actes de concurrence déloyale commis par Monsieur A B et la société Stevia Limited, conformément aux dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
Elles ajoutent que les demandes de dommmages et intérêts présentées par Monsieur A B et la Société Stevia Limite , sans lien avec la demande de rétractation et de levée de séquestre, sont irrecevables.
Les parties ont demandé de se reporter à leur écritures pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens .
La décision a été mise en délibéré au 14 avril 2017, date de la présente ordonnance.
SUR CE,
1) Sur l’exception d’incompétence soulevée par les défendeurs
Les parties s’accordent pour soutenir que dénier au juge des référés de droit commun le pouvoir de statuer sur la demande de rétractation de l’ordonnance du 26 novembre 2016 s’analyse en une exception d’incompétence.
Toutefois, l’incompétence étant, au sens de l’article 75 du code de procédure civile, l’inaptitude d’une juridiction à connaître un litige, soit en raison de sa nature, soit en raison de sa localisation, une exception d’incompétence ne peut intervenir qu’en cas de conflit de compétence entre juridictions.
Ce n’est pas le cas en l’espèce puisque la contestation ne porte que sur la formation de référé habilitée à avoir connaissance du litige.
Il convient en effet de déterminer si le juge des référés de droit commun dispose du pouvoir juridictionnel pour statuer sur une demande de rétractation d’une ordonnance prise par le juge des requêtes .
Dès lors, les règles de conflit de compétence n’ont pas lieu à s’appliquer en l’espèce et l’ensemble des demandes liées à l’incompétence du juge des référés saisi doivent être déclarées non fondées .
2) Sur les demandes de rétractation de l’ordonnance du 26 octobre 2016 , de sursis à statuer et de main levée de séquestre
Aux termes de l’article 493 du code de procédure civile, l’ordonnance sur requête est une ordonnance rendue non contradictoirement dans le cas où le requérant est fondé à ne pas appeler la partie adverse.
Toutefois, la partie qui se voit opposer une ordonnance lui faisant grief peut demander au juge qui l’a rendue de rétracter son ordonnance. Ce droit résulte expressément des articles 496 et 497 du code de procédure civile, qui attribuent compétence exclusive au juge qui a rendu l’ordonnance, ce qui permet de restaurer un débat contradictoire.
En l’espèce , l’ordonnance querellée a été rendue le 26 octobre 2016 par le juge des requêtes agissant par délégation du Président du Tribunal de Grande Instance de Paris et les défendeurs ont délivré une assignation en référé rétractation devant ce même juge, lequel a convoqué les parties à son audience de référé rétractation du 31 Mai 2017 .
Cette saisine ne constitue que la stricte application des articles 496 et 497 du code de procédure civile précités, en vertu desquels seul le juge des requêtes a le pouvoir de statuer sur la demande de rétractation.
Force est de constater qu’aucun texte n’autorise le juge des référés de droit commun, eut il également la qualité de délégataire du président du Tribunal de Grande Instance, à intervenir sur le fondement de ces textes, alors qu’il ne peut intervenir que sur le fondement des dispositions des articles 808, 809 et 145 du code de procédure civile, lesquels ne concernent pas la procédure de rétractation .
Il s’en suit qu’un référé rétractation ne peut être porté que devant le juge des requêtes et sur le fondement des article 496 alinéa 2 du code de procédure civile .
Dès lors, les demandeurs ne sont pas fondés à soutenir que le juge des référés de droit commun, qu’ils ont saisi sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, a le pouvoir de statuer sur la demande de rétractation qui lui est présentée subsidiairement par les défendeurs .
La demande de mainlevée de séquestre, présentée au visa de l’article 145 du code de procédure civile, relève en revanche de la compétence du juge saisi mais il ne peut être statué sur cette demande tant que le juge des requêtes n’aura pas statué sur le bien fondé de la rétractation .
En conséquence, par application de l’article 378 du code de procédure civile, il y a lieu de surseoir à statuer sur les demandes des Sociétés X de D et D E et les demandes reconventionnelles des défendeurs jusqu’à ce que le juge des requêtes se soit prononcé.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Déclarons l’ensemble des demandes liées à l’incompétence du juge des référés non fondées ;
Ordonnons le sursis à statuer sur les demandes de mainlevée de séquestre et de la communication des documents séquestrés présentées par les sociétés X de D et D E ainsi que sur les demandes reconventionnelles présentées par Monsieur A B et la société Stevia Limited jusqu’à ce que le juge des requêtes se soit prononcé sur la demande de rétractation ;
Disons qu’à l’expiration du sursis, l’instance sera poursuivie à l’initiative de la partie la plus diligente;
Fait à Paris le 14 avril 2017
Le Greffier, Le Président,
G H I J-K
FOOTNOTES
1:
2 Copies exécutoires
délivrées le:
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Assignation ·
- Mise en état ·
- Demande ·
- Sociétés ·
- Fondement juridique ·
- Exception de nullité ·
- Ordonnance ·
- Au fond ·
- Conclusion ·
- Procédure civile
- Électronique ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Constitution ·
- Procédure ·
- Avocat ·
- Nullité ·
- Partie ·
- Incident ·
- Conclusion
- Modèles de poussettes ·
- Modèle communautaire ·
- Droits d'auteur ·
- Parasitisme ·
- Concurrence déloyale ·
- Saisie-contrefaçon ·
- Sociétés ·
- Propriété intellectuelle ·
- Dessin ·
- Concurrence ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commande publique ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Mise en concurrence ·
- Publicité ·
- Promesse de vente ·
- Demande ·
- Procédure ·
- Référé précontractuel ·
- Ordonnance
- Avocat ·
- Sociétés ·
- Compagnie d'assurances ·
- Défaillant ·
- Pin ·
- Mise en état ·
- Suisse ·
- Clôture ·
- Radiation ·
- Assureur
- Règlement de copropriété ·
- Activité ·
- Traiteur ·
- Syndic ·
- Locataire ·
- Nuisance ·
- Immeuble ·
- Lot ·
- Assemblée générale ·
- Plat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Infirmier ·
- Ventilation ·
- Médecin ·
- Intervention ·
- Préjudice ·
- Chirurgien ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Responsabilité ·
- Tierce personne
- Copie ·
- Régie ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Expédition ·
- Siège social ·
- Immeuble ·
- Instance ·
- Jugement ·
- République française ·
- Siège
- Étang ·
- Crédit ·
- Vente ·
- Notaire ·
- Saisie immobilière ·
- Acte ·
- Prêt ·
- Décret ·
- Commandement ·
- Biens
Sur les mêmes thèmes • 3
- Photographie ·
- Sociétés ·
- Site ·
- Grange ·
- Procédure abusive ·
- Agence photographique ·
- Mer méditerranée ·
- Défaut d'originalité ·
- Image ·
- Droit d'utilisation
- Exécution ·
- Désistement ·
- Instance ·
- Dernier ressort ·
- Audience ·
- Recours ·
- Dessaisissement ·
- Jugement ·
- Procédure civile ·
- Délégation
- Adoption ·
- Exequatur ·
- Ghana ·
- Jugement ·
- Étranger ·
- Compétence ·
- Ministère public ·
- République ·
- International ·
- Ministère
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.