Infirmation 31 mai 2018
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Sur la décision
| Référence : | TGI Grasse, 2e ch. civ., construction, 6 juil. 2015, n° 08/05145 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Grasse |
| Numéro(s) : | 08/05145 |
Texte intégral
Date de délivrance des copies par le greffe :
[…]
1 EXP + 1 GROSSE Me L
1 EXP + 1 GROSSE Me Q
1 EXP + 1 GROSSE Me DUPAIN
1 EXP Me ROGER
1 EXP Me RABOISSON
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE GRASSE
POLE CIVIL 2e chambre section construction
R A c\ Société G prise en la personne de son représentant légal en exercice, Société V DECOagissant par son représentant légal en exercice, Compagnie d’assurances GENERALI agissant par son représentant légal en exercice, dont le siège est à PARIS, BUREAU DE CONTROLE N, pris en la personne de son représentant légale en exercicedont le siège social est […], E.U.R.L. X, Compagnie d’assurances MAF prise en sa qualité d’assureur de M. Y dont le siège social est […]
JUGEMENT DU 06 Juillet 2015
DÉCISION N° : 2015/203
RG N°08/05145
DEMANDEUR :
Monsieur R A
né le […] à […]
[…]
[…]
représenté par Me Virginie ROGER, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant et par Me CASTILLON, avocat au barreau de NICE, plaidant
DEFENDERESSES :
Société G prise en la personne de son représentant légal en exercice
[…]
[…]
défaillant
Société V DECOagissant par son représentant légal en exercice
[…]
[…]
représentée par Me Catherine DUPAIN, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant et plaidant
Compagnie d’assurances GENERALI agissant par son représentant légal en exercice, dont le siège est à PARIS
[…]
[…]
représentée par Me Catherine RABOISSON, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant et par Me MARTY, avocat au barreau de PARIS, plaidant.
BUREAU DE CONTROLE N, pris en la personne de son représentant légale en exercicedont le siège social est […]
[…]
[…]
représentée par Me Gilles Q, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant et par Me IMBERT, avocat au barreau de NICE, substituant Me RAFFIN, avocat au barreau de PARIS, plaidant
E.U.R.L. X
[…]
[…]
et
Compagnie d’assurances MAF prise en sa qualité d’assureur de M. Y dont le siège social est […]
[…]
[…]
représentées par Me S L, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant et par Me TOESCA (Cabinet AUGEREAU), avocat au barreau de NICE, plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
Président : Madame MARIE, Vice-Présidente
Greffier : Madame Z
Vu les articles 801 à 805 du code de procédure civile, et sans demande de renvoi devant la formation collégiale.
DÉBATS :
Vu l’article 62 du code de procédure civile, issu du décret n° 2011-1202 du 28 septembre 2011
Vu la clôture de la procédure en date du 23 avril 2015 ;
A l’audience publique du 11 Mai 2015,
Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 06 Juillet 2015.
*****
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur A a entrepris des travaux de réhabilitation et d’extension d’un immeuble à VILLEFRANCHE SUR MER.
Sont notamment intervenus :
— Monsieur X, titulaire d’une mission complète de maîtrise AC de conception et d’exécution,
— la société V W, chargée de la mise en oeuvre des parquets,
— la société N, chargée d’une mission de contrôle technique,
— la société G, chargée de l’exécution de chapes permettant la mise en oeuvre ultérieure des parquets.
Se plaignant de l’inachèvement des travaux dans le délai contractuellement prévu, et de divers désordres, Monsieur A a saisi le Juge des référés qui, par ordonnance du 20 juillet 2005, a ordonné une expertise, confiée à Madame B.
Madame B a déposé son rapport le 10 décembre 2007.
Par actes en date du 27 mai 2008, Monsieur A, spécialement autorisé par ordonnance présidentielle en date du 7 mai 2008, a fait assigner la SARL V W, la compagnie d’assurance GENERALI, assureur de la société V W, l’EURL X, et la compagnie d’assurance MAF, assureur de l’EURL X, à jour fixe devant le Tribunal de grande instance de GRASSE aux fins de voir :
Ayant tels égards que de raison pour le rapport d’expertise B.
Et même l’homologuant.
Dire et juger pleine et entière la responsabilité de la Société V W.
Dire et juger pleine et entière la responsabilité de l’Eurl X.
Ce faisant venir ces derniers s’entendre condamner in solidum au paiement des sommes suivantes:
- 168 376, 56 སྒྱ TTC du chef de la réfection des parquets
- 25 558, 15 སྒྱ TTC du chef de la réfection des peintures
Dire et juger du chef de ces deux sommes qu’elles seront actualisées en fonction de la variation de l’indice BT 01 entre la date de l’établissement des devis et la date du jour où interviendra le jugement.
- 11 000 སྒྱ TTC du chef des mesures de sauvegarde concernant le parquet.
- 272 160, 00 སྒྱ TTC du chef du trouble de jouissance.
- 2 881, 41 སྒྱ TTC du chef des frais de garde meubles.
Condamner en outre la société V W à payer:
- 25 920 སྒྱ du chef de l’immobilisation de la villa durant la mise en oeuvre des travaux, sans préjudice du remboursement des frais engagés pour la période de relogement et des mesures de sauvegarde à prendre.
- 20 000 སྒྱ à titre de dommages et intérêts
- 20 000 སྒྱ sur le fondement de l’article 700 du NCPC
Dire et juger que les condamnations sollicitées, in solidum, le seront également avec les assureurs respectifs des parties :
- La Compagnie GENERALI pour la société V W
- La MAF pour l’Eurl X
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Condamner la même en tous les dépens lesquels comprendront le coût de l’établissement des constats d’huissier ainsi que les frais d’expertise et de sapiteur.
Dire et juger que lesdits dépens seront distraits au profit de Maître Virginie BARANOWSKI, Avocat postulant qui en a fait l’avance sans avoir reçu provision.
Par actes en dates des 8 et 13 août 2008, Monsieur C, exerçant sous l’EURL AA C, spécialement autorisé par ordonnance présidentielle du 16 juillet 2008, a fait assigner à jour fixe la société G et “le Bureau de contrôle N” aux fins de voir :
Vu les dispositions de l’article 1382 du Code Civil,
Dire et juger recevable, l’appel en garantie tel que formé par Monsieur C à l’encontre de la Société G et du Bureau de Contrôle N.
Dire et juger, et sous réserve des contestations que Monsieur C ne manquera pas de faire valoir sur la validité du rapport d’expertise tel que déposé par Madame B,
Que Monsieur C est fondé à solliciter d’être relevé et garanti de toute condamnation par la société G et par le Bureau de Contrôle N et ce, sur le fondement quasi délictuel.
Condamner tous succombants aux entiers dépens, distraits au profit de Maître S L sur sa due affirmation de droit.
Par jugement en date du 14 avril 2009, le Tribunal a :
— ordonné la jonction des deux procédures,
— prononcé la nullité des opérations expertales et du «rapport» d’expertise judiciaire du 10 décembre 2007,
— ordonné une mesure de contre-expertise et désigné à cet effet Monsieur T U,
— sursis à statuer sur les demandes respectives des parties et renvoyé l’examen de l’affaire à la mise en état.
Par arrêt en date du 24 juin 2011, la Cour d’appel d’Aix en Provence a infirmé ce jugement, dit n’y avoir lieu à nullité de l’expertise, et renvoyé l’affaire devant la juridiction de céans.
Par jugement en date du 28 juin 2013, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé du litige, le Tribunal a ordonné la ré-ouverture des débats aux fins de permettre à Monsieur R A de préciser exactement le fondement juridique des demandes à titre principal et/ou subsidiaire et de les caractériser, et à chacun des défendeurs de répliquer sur ces points.
Dans ses dernières conclusions signifiées par le RPVA le 29 novembre 2013, Monsieur A demande au Tribunal de :
Rejeter comme irrecevable, infondée et inopérante l’argumentation de la société V W ainsi que celle de l’H X.
Sans préjudice de répliquer à toute nouvelle écriture
Ayant tels égards que de raison pour le rapport d’expertise B.
Et même l’homologuant.
Dire et juger pleine et entière la responsabilité de la Société V W au visa des dispositions des articles 1134 et 1147 du Code Civil.
Dire et juger pleine et entière la responsabilité de l’EURL Y au visa des dispositions des articles 1382 et1383 du Code Civil.
Ce faisant venir ces derniers s’entendre condamner in solidum au paiement des sommes suivantes:
- 168 376, 56 སྒྱ TTC du chef de la réfection des parquets
- 25 558, 15 སྒྱ TTC du chef de la réfection des peintures
Dire et juger du chef de ces deux sommes qu’elles seront actualisées en fonction de la variation de l’indice BT 01 entre la date de l’établissement des devis et la date du jour où interviendra le jugement.
- 11 000 སྒྱ TTC du chef des mesures de sauvegarde concernant le parquet.
- 272 160, 00 སྒྱ TTC du chef du trouble de jouissance.
- 2 881, 41 སྒྱ TTC du chef des frais de garde meubles.
Condamner en outre la Société V W à payer:
- 25 920 སྒྱ du chef de l’immobilisation de la villa durant la mise en oeuvre des travaux, sans préjudice du remboursement des frais engagés pour la période de relogement et des mesures de sauvegarde à prendre.
- 20 000 སྒྱ à titre de dommages et intérêts
- 20 000 སྒྱ sur le fondement de l’article 700 du NCPC
Dire et juger que l’H X sera condamné in solidum et en tout état de cause conjointement et solidairement avec son assureur la MAF.
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Condamner la même en tous les dépens lesquels comprendront le coût de l’établissement des constats d’huissier ainsi que les frais d’expertise et de sapiteur.
Dire et juger que lesdits dépens seront distraits au profit de Maître Virginie ROGER, Avocat postulant qui en a fait l’avance sans avoir reçu provision.
Il fait valoir que :
Le fondement juridique des demandes
* Monsieur A a refusé de signer le procès-verbal de réception le 5 avril 2005,
* il est dès lors évident que les parties s’emplacent en période contractuelle ressortant de l’application des articles 1134 et 1147 du code civil,
* ainsi, le fondement juridique de l’action résulte de la seule responsabilité contractuelle,
* s’agissant de l’H X et eu égard aux fautes qu’il a été amené à commettre sa responsabilité est recherchée sur le fondement combiné des articles 1382 et 1383 du Code Civil,
* l’expert judiciaire estime qu’il existe en la cause une erreur de prescription puisqu’aussi bien une partie du parquet a été collé sur une chape légère qui a cédé sur la poussée du parquet; que les seules chapes de ce type bénéficiant d’un avis technique du CSTB sont les chapes STYROBETON; et que l’avis technique précise en son Article 2-31que les parquets collés ne sont pas admis sur ces chapes,
* elle relèvera également une mauvaise gestion du planning des travaux puisqu’aussi bien des travaux de maçonnerie ont été entrepris après la pose du parquet ce qui est contraire aux règles de l’art telles que définies par le DTU 51-2 ainsi qu’à l’Article 6-4 du CCTP 1 qui stipule que la pose du parquet ne doit être effectuée que si les diverses conditions ont été satisfaites dans les locaux à parqueter ainsi que les locaux avoisinants,
* s’agissant des responsabilités, l’expert relève les éléments suivants :
— Erreur de pilotage et de planning du chantier;
— Manque de vigilance du poseur V W qui aurait dû vérifier la compatibilité des chapes avec le parquet collé;
— Manquement du devoir de conseil du maçon ayant réalisé un support ne convenant pas à un parquet collé de ce type.
* toutefois la responsabilité de la Société V W est pleine et entière,
* ayant reçu un support il lui appartenait de vérifier la compatibilité,
* il lui appartenait également de faire toute diligence nécessaire en prenant les conseils avisés tant au niveau du pilotage que du planning du chantier,
* ne l’ayant pas fait la Société V W voit sa responsabilité pleine et entière engagée,
* est également pleine et entière la responsabilité de 1'EURL Y dont l’attitude a été stigmatisée dans le rapport d’expertise puisqu’aussi bien Madame B a bien précisé que le sinistre est également du à des erreurs de pilotage et de planning du chantier imputables à l’EURL Y,
* on ne peut souscrire à la thèse de l’H qui estime que les dégâts des eaux sont des causes exonératoires de responsabilité alors même qu’il avait été sensibilisé sur ce problème et qu’il n’a pas cru devoir prendre les dispositions techniques nécessaires pour le faire régler, voire même stopper purement et simplement le chantier,
* ainsi, tant l’entrepreneur que l’H seront déclarés in solidum responsables,
Les préjudices
* l’Expert Judiciaire, du chef de la réfection du parquet a entériné le devis de la Société LPM conforme à la recommandation du sapiteur CTBA pour un montant hors taxe de 131 236,60སྒྱ soit 168 376,56སྒྱ TTC,
* il a également entériné, pour mémoire, un devis de peinture de la Société ROMANU pour 25 558,15 སྒྱ TTC,
* il y a lieu également de relever, ce qu’a souligné l’expert, une indisponibilité de l’immeuble pendant le temps des travaux,
* compte tenu de la réfection totale, et ainsi que déjà indiqué, des travaux peinture de raccordement seront nécessités,
* les devis doivent être réactualisés sur la base de l’indice BT01 de la date de son établissement à celle du jugement à intervenir,
* enfin, l’exposant, dans le cadre d’une conduite en bon père de famille, et pour réduire les immatériels et pour faire face aux obligations qui étaient les siennes concernant son ancien domicile, a été dans l’obligation d’intégrer la villa litigieuse sous la date du 1er août 2006 dans des conditions particulièrement précaires, lesquelles subsistent au demeurant, étant dans l’obligation de prendre des mesures de sauvegarde,
* c’est ainsi qu’il a été amené à faire intervenir la société SAINT-MACLOU pour un montant de 11 000,00 སྒྱ TTC,
* la date contractuellement arrêtée de terminaison des travaux était le 1er octobre 2004,
* l’état déplorable du parquet et l’abandon corrélatif du chantier n’ont pas permis à l’exposant d’intégrer dans des conditions de salubrité et d’habitabilité normale la villa ce qu’il n’a pu faire qu’à dater du 1er août 2006,
* les travaux mis en oeuvre par la société SAINT MACLOU, déjà visés, ont été rendus nécessaires pour éviter la dangerosité de l’habitabilité partielle des lieux mais en aucune manière ne pouvaient constituer un palliatif fiable,
* il résulte d’un document émanant de Monsieur D, Expert Immobilier que le trouble de fait est de 12 960,00 སྒྱ mensuel soit pour une durée de 21 mois 272 160,00 སྒྱ,
* l’exposant a également été amené, ayant donné congés de son précédent logement, à faire assurer le gardiennage de son mobilier pour une durée de 21 mois à concurrence de 2 881,41 སྒྱ,
* le règlement de ces sommes sera à imputer à la Société V W,
* par ailleurs l’Expert Judiciaire a prévu une durée de travaux de six à huit semaines occasionnant par voie de conséquence un préjudice complémentaire qu’il est raisonnable de calculer sur le trouble de jouissance mensuel soit 12 960,00 / 4 x 8 = 25 920 སྒྱ,
Les dommages et intérêts
* la Société V W n’a eu de cesse, au cours des opérations d’expertise, de nier les évidences, ce qui a généré un accroissement tout à fait artificiel de la durée des opérations d’expertise et l’accroissement de leur coût, ainsi que l’impossibilité d’habitation de la villa eu égard aux investigations qui devaient être opérées par le sapiteur,
* une telle attitude générera des dommages et intérêts qui peuvent être raisonnablement évalués à la somme de 20 000,00 སྒྱ.
Réponse aux conclusions de V W
* s’agissant de la cause des désordres la société V W invoque toujours l’existence d’un dégât des eaux dans lequel elle croit trouver la cause originaire du désordre,
* toutefois il suffit de relire le rapport de l’expert judiciaire B pour se convaincre du fait que ce phénomène est sans incidence, devant être rappelé que l’essentiel des décollements est consécutif au mode opératoire de pose du parquet, la colle déposée sur le support n’étant pas venue en contact avec le contre parement de la lame fragilisant, par voie de conséquence, la tenue de l’ensemble,
* la société V W feint d’ignorer que c’est sa prestation non conforme aux règles de l’art qui a généré le désordre et que nonobstant l’appel au secours qui est formulé auprès de l’H C qui aurait dénoncé l’existence d’une humidité au niveau des murs périphériques force est de constater que la lecture des procès verbaux de chantier ayant été expressément demandé à l’appui du compte rendu n°73 la poursuite des travaux ce qui démontre si besoin était que les conditions de pose du parquet était réunie sans que l’existence d’une éventuelle humidité rémanente ne vienne contrecarrer la pose,
* la société V W tente de démontrer que plusieurs responsabilités sont en concours avec une erreur de pilotage et de planning du chantier et un manquement du devoir de conseil du maçon ayant réalisé un support ne convenant pas à un parquet collé de ce type,
* toutefois, la société V W a réceptionné le support et ne peut s’abriter derrière des faits antérieurs à sa prestation,
* le poseur qui a réceptionné le support est maître de son art; il doit vérifier l’adéquation du support et la pose de son parquet,
* il doit agir conformément aux règles de l’art et le fait que la couche de ragréage et la chape n’étaient pas décelables au moment de la réalisation des travaux ne peut constituer une cause exonératoire,
* la poursuite des opérations d’expertise a permis de constater l’existence de désordres et d’en déterminer l’étendue ainsi que l’imputabilité,
* le concluant a produit la totalité des documents représentatifs de son préjudice.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 4 février 2015, la SARL V W demande au Tribunal de :
Vu le Jugement du 14 avril 2009
Vu l’arrêt de la Cour d’Appel d’Aix en Provence du 24 juin 2011
Vu l’article 1792 et suivants du Code civil,
Vu l’article 1147 du Code Cvil
Constater l’existence d’une cause étrangère consistant dans un très important dégâts des eaux, ayant provoqué un effondrement et l’intervention d’une seconde entreprise tierce sur l’ouvrage.
Débouter Monsieur A de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions
A titre subsidiaire,
Voir dire GENERALI, condamner à garantir la société V W de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son égard.
A titre infiniment subsidiaire, en cas de condamnation in solidum
Voir dire les autres défenseurs et leur compagnie d’assurance à relever et garantir la société V W des sommes dont elle pourrait être tenues.
En tout état de cause,
Condamner Monsieur A à payer la somme de 7 945,66 Euros selon situations de travaux signées par le Maître AC, avec intérêts de droit à compter d’avril 2005 et capitalisation
ORDONNER L’EXECUTION PROVISOIRE
Condamner tous succombant à payer à la SARL V W la somme de 20 000 Euros sur le fondement de l’article 700 du NCPC ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle réplique que :
Les causes des désordres
* la maison de Monsieur A a connu un sinistre conséquent puisque la moitié du plafond de la pièce à vivre, s’est effondrée, suite aux inondations provoquées par les eaux de ruissellement de l’aire de retournement qui n’étaient pas assurées,
* Monsieur E, sapiteur de l’expert et membre du Centre Technique du Bois et de l’ameublement, avait conclu le 28 novembre 2005 que le parquet ne pouvait être collé sur une chape en STYROBETON, composée de billes en polystyrène,
* toutefois, il avait également rajouté page 5 de son étude du 28 novembre 2005 que:
« L’essentiel des décollements est occasionné par des ruptures se produisant dans le support pris au sens large (ragréage et chape) c’est à dire SOUS la surface sur laquelle le poseur est venu coller son parquet ».
« L’épaisseur de cette pellicule (fine pellicule granuleuse initialement constitutive du ragréa tire) environ 1mm est tout à fait insuffisante au regard des prescriptions du Cahier des Clauses Techniques … qui stipule que pour les parquets collés, il est indispensable d’utiliser des enduits de ragréage autolissant classés au minimum P3 et déposés en épaisseur minimale d’au moins 3 mm (et maximale de 10 mm) »
* suite au dire de la société V W, rappelant que le fabricant de bois SOBOPLAC précisait lui même que le parquet IPE choisi par Monsieur A ne se pose pas d’une autre manière que par collage, et que les chapes légères composées de 85 % de billes légères de polystyrène peuvent recevoir « la pose de sols souples et parquets collés – ragréage de 6 mm », Monsieur E concluait que la chape légère mise en place permettait la pose d’un parquet collé, à condition que l’enduit de ragréage de la chape soit de 6 mm,
* seule la société G, n’ayant pas fait un ragréage de 6 mm, pourrait voir sa responsabilité retenue, à supposer toutefois, qu’il soit fait abstraction des dégâts des eaux, plus que conséquents, subis par la villa,
* il avait été demandé à l’Expert de bien vouloir retenir l’ensemble des causes ayant concouru aux désordres rencontrés, mais Madame B ayant totalement abandonnée sa mission, son rapport ne fait quasiment plus état de l’effondrement du plafond,
* il résulte toutefois des procès-verbaux de constat en dates des 7 et 30 juin 2005, que des infiltrations importantes s’étaient produites,
* Monsieur F, H, confirme dans sa correspondance du 8 avril 2005 à Monsieur A l’existence d’infiltrations importantes,
* d’ailleurs, Monsieur A est conscient de cet état de fait, ainsi qu’il résulte de sa correspondance en date du 16 avril 2005,
* le 18 avril 2005, la société V W de son côté demande à Monsieur C de bien vouloir noter l’existence d’une étendue d’eau sur la chape,
* les pièces versées au débat par M. A et les photos démontrent une présence d’eau très importante puisqu’il y a même eu effondrement d’un plafond de la villa et une présence d’eau avérée quelques mois auparavant sous les lames de parquet,
* dans ces conditions, compte tenu de l’importance des sinistres qu’a connu le chantier quant aux infiltrations qui ont provoqué un effondrement de plafond et une présence d’eau sous les lames de plancher, au printemps 2005 suite aux travaux extérieurs effectués sur la zone de retournement et une inondation conséquente en automne en 2005 qui a touché, en ce qui concerne cette dernière, le palier, l’escalier menant au niveau cuisine-salon, et hall desservant cette pièce, ainsi qu’un taux d’humidité encore significatif au second niveau, il y aura lieu à débouter M A de l’ensemble de ses demandes,
Sur les responsabilités
* dire que le maçon a manqué à son devoir de conseil est insuffisant, dans la mesure, où il a été constaté que l’épaisseur de la pellicule granuleuse initialement constitutive de ragréage d’environ 1 mm est tout à fait insuffisant, au regard des prescriptions techniques qui stipulent que pour les parquets collés une épaisseur de 6 mm, est indispensable,
* conscient du fait que la cause du problème n’est pas imputable à V W mais à G, mais compte tenu de la disparition de cette dernière, le demandeur tente de voir retenir la responsabilité de V W, en arguant que l’entrepreneur a accepté de poser le parquet sur un support inadapté,
* toutefois, V W réceptionne une planéité, vérifie un taux d’hygrométrie pour commencer son travail, mais ne prend pas un marteau piqueur pour percer le support et vérifier l’épaisseur des chapes et le ragréage,
* de plus, il ne suffit pas à Monsieur A de faire état de défaut de planéité, dépassant les tolérances admises au DTU, pour en déduire l’existence de malfaçons dues au poseur,
* en effet, compte tenu de l’ampleur des dégâts des eaux avérés subis par la villa, la responsabilité du concluant ne saurait être retenu,
* la cause des désordres (hormis l’eau ruisselante), à savoir ragréage de 1 mm au lieu de 6 préconisés et rupture entre la couche de ragréage et la chape, n’était pas décelable au moment de la réalisation des travaux effectuée par V W, cette dernière étant totalement étrangère au processus ayant engendré des désordres,
* dire que les infiltrations et l’élévation de l’humidité n’ont été que des révélateurs est inexact en l’espèce,
* s’il est vrai que ces dégâts des eaux ont contribué à la réalisation des désordres, il est indubitable que ceux-ci n’ont pas seulement joué un rôle neutre, mais que ces infiltrations et humidité (murs qui suintent, étendue d’eau visible) caractérisent la cause étrangère,
* l’existence de plusieurs dégâts des eaux étant attestée, les conséquences de ces désordres ne sauraient être imputées au concluant,
* il serait particulièrement inéquitable de vouloir faire supporter des dégâts des eaux à une entreprise du chantier, si ces dégâts des eaux trouvent leurs origines dans des interventions extérieures,
* la société V W rapporte la preuve de l’existence d’une cause exonératoire de responsabilité éventuelle, en conséquence Monsieur A sera débouté de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Sur le fondement des demandes
* les demandes sont fondées sur l’article 1147 du Code civil,
* or, l’entreprise V W n’a commis aucune faute, aucun dommage ne saurait lui être imputable et en tout état de cause, aucun lien de causalité n’est rapporté,
* en l’état d’un sinistre avéré, totalement étranger à la société V W, l’intervention d’une entreprise tierce sur le chantier, Monsieur A sera débouté de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
* toutefois, la réception se réduit à un simple fait auquel la loi attache des conséquences juridiques,
* à la constatation de ce fait, le maître de l’ouvrage ne peut se dérober; ce n’est donc pas sa volonté, qui fait produire à la réception des effets de droit, mais la loi qui tire les conséquences d’un état de fait : l’achèvement relatif des travaux,
* dès lors, en l’état d’une réception avérée, la Compagnie GENERALI sera tenue de garantir la concluante,
Sur la réception
* placé devant le fait accompli de l’emménagement de Monsieur A, Monsieur C, H, a été amené à prévoir une réception de chantier, dès le mois de février 2005, et le 5 avril 2005, un PV de réception mentionnait deux uniques réserves:
« - réparation de deux soulèvements de parquet (proche cuisine et salle vidéo)
— application de la dernière couche définition sur l’ensemble des parquets intérieurs »
* en ce qui concerne V W, le 28 février 2005 l’ensemble du travail avait été effectué pose 100 % ponçage 95 % finition 95 %, la couche de finition sur les surfaces devant être effectuée la veille de la réception définitive tel que Monsieur le rappelait par courrier du 23 février 2005 au maître de l’ouvrage,
* toutefois, Monsieur A a refusé de signer les documents contractuels et de payer les entreprises,
* en conséquence, il convient de retenir que le maître de l’ouvrage avait commencé à occuper les lieux, ce qui constitue la manifestation non équivoque de la volonté d’accepter l’ouvrage tel quel et donc justifie d’une réception tacite,
* Madame B n’a jamais invoqué « la non-conformité » du parquet; l’unique manquement qu’elle avait attribuée à V W consiste en un manque de vigilance du poseur qui aurait du vérifier la compatibilité des chapes avec le parquet collé. Ce grief, cependant, n’existe plus, suite la réponse apportée par son sapiteur Monsieur I, lorsqu’il s’est avéré que la pose d’un parquet collé est tout à fait possible sur la chape mise en place,
* dés lors la « non-conformité » invoquée par GENERALI ne saurait être retenue,
* GENERALI soutient également que les conditions requises pour qu’une réception judiciaire soit prononcée n’étaient pas réunie,
* toutefois les moyens de GENERALI ne sauraient prospérer en l’état de :
— l’achèvement des travaux de V W,
— une prise de possession non équivoque du maître de l’ouvrage,
— du paiement de la quasi totalité du prix,
* ces éléments permettent de caractériser une réception tacite,
Sur la réalité du préjudice
* il faut rappeler, ce qui n’est pas classique, que Monsieur A a refusé l’accès de la villa à Madame l’Expert Judiciaire et que la réunion s’est tenue à l’hôtel,
* Monsieur A ne rapporte pas la preuve ni de la réalité des désordres, ni de 1' imputation de ses préjudices et ne peut qu’être débouté de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
* contrairement à la présentation des faits par le requérant, Madame l’Expert Judiciaire n’a pas estimé que les travaux à mettre en oeuvre s’élevaient à 131 236,60 Euros HT, soit 168 376,56 སྒྱ TTC pour le changement du parquet et réfection du support et 25 558,15 Euros TTC pour le devis de peinture,
* c’est Monsieur A qui a transmis un devis de l’entreprise LMP pour
131 236,60 Euros HT,
* toutefois, le 3 novembre 2005, Monsieur A avait proposé également un devis de l’EURL TAB pour une somme de 53 200 Euros HT soit 56123 TTC, soit la moitié de celui de LMP,
* le marché de travaux confié à la société V W s’élevait à la somme de 39 687 HT pour les travaux de revêtement intérieur de la villa, le ragréage étant confié à la société AFFIBAT pour 42 311,72 Euros TTC,
* la société V W a d’ailleurs transmis un devis de parquet contrecollé selon les indications de Madame l’Expert, hors ragréage, dans le cadre du budget initialement adopté par le maître de l’ouvrage, à savoir 49.813,05 སྒྱHT,
* le devis invoqué par le requérant comporte des travaux injustifiés,
* surtout, le parquet est sans désordre, en dehors des zones où ont été enlevées des lattes,
* le dégât des eaux ne s’étant pas reproduit, le parquet est revenu dans sa configuration
primitive, sans tuilage, dont l’origine ne se trouverait pas dans le parquet lui même, mais provenait des dégâts des eaux antérieurs,
* le requérant a toujours profité de sa propriété dès qu’il a fait changer les quelques lattes préconisées par M. J, assistant M. C,
* Monsieur K rappelle ainsi dans ses deux notes techniques du 14 et 27 février 2006 que les désordres affectant le parquet ne sont pas consécutifs d’une humidité ambiante mais de dégâts des eaux ayant provoqués des inondations et que les constations effectuées lors de l’accédit du 28 novembre 2005, ont montré que le parquet avait repris sa position initiale en dehors des zones où des lames avaient été enlevées,
* Monsieur J, ne préconise donc pas la reprise totale des sols, puisqu’en dehors de phénomènes exceptionnels tels qu’a connu la villa suite aux inondations, des reprises ponctuelles avec un ponçage général permet de remédier aux désordres,
* d’ailleurs Monsieur A dans le cadre de l’Expertise, a transmis un dire en date du 29 mai 2006 accompagné de devis de l’entreprise SAINT MACLOU d’un montant de 11.000 སྒྱTTC,
* dès lors quand Madame B mentionne dans son rapport que « l’immeuble n’est pas habitable et qu’il est pour l’instant rendu impropre à sa destination » l’Expert se trompe,
* Monsieur A a changé quelques lattes pour supprimer les désordres dues aux inondations,
* Monsieur A sera débouté de sa demande au titre des frais de garde meubles, dans la mesure où rien ne l’empêchait de rentrer de nouveaux meubles,
* en ce qui concerne les troubles de jouissance, Monsieur A rappelait que le délai de livraison des travaux était le 30 août 2004,
* toutefois, l’entreprise V W a dû attendre que le taux d’hygrométrie de la chape soit compatible avec la réalisation du chantier, et ne saurait être tenue pour responsable du retard causé par les intervenants antérieurs sur le chantier,
* iI faut également souligner qu’un vol de parquet est intervenu sur le chantier et 105 m2 furent donc commandé par V W à ses frais,
* selon Monsieur C, Maître AC, l’immixtion du maître de l’ouvrage et le traitement direct de ce dernier avec différents intervenants ne permettaient pas une intervention plus rapide,
* enfin, la Jurisprudence considère que l’entrepreneur est exonéré de son obligation de respecter les délais s’il établit le retard à paiement des situations, ce qui est le cas en l’espèce,
* par ailleurs, les désordres sont apparus après la demande de réception,
* l’estimation non contradictoire de Monsieur D, produite par le requérant, à hauteur de 272 160, 00 སྒྱ, pour un trouble de fait à hauteur de 12 960 སྒྱ sur une durée de 21 mois, ne saurait être retenue, pas plus que les frais de gardiennage à hauteur de 2 881,41 སྒྱ,
* en effet, Monsieur A sollicite une réparation pour troubles de jouissance de la maison basée sur une surface de 421 m2 alors qu’en fait celle-ci ne fait que 380 m2,
* de plus, M. A avait procédé à l’aménagement du niveau – 2 et dès lors le trouble de jouissance ne saurait porter sur la totalité de la villa,
* enfin, le calcul opéré par M. A ne saurait prospérer alors que la villa a subi un effondrement de plafond au niveau 1 totalement indépendant du concluant.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 24 février 2014, la compagnie GENERALI IARD demande au Tribunal de :
> Constater que Monsieur A ne formule aucune demande à l’encontre de la compagnie GENERALI JARD.
> Débouter la société V W, Monsieur C et la MAF de leur appel en garantie dirigé contre la société GENERALI IARD.
> Subsidiairement débouter Monsieur A de sa demande formulée au titre de son préjudice immatériel.
> Dire que toute condamnation dirigée contre GENERALI lARD sera affectée de la franchise contractuelle mentionnée dans les conditions particulières de la police.
> Condamner Monsieur C et la MAF à garantir la société GENERALI IARD de l’intégralité des condamnations prononcées contre elle.
> Condamner la société V W, Monsieur C et la MAF au paiement d’une somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC.
> Les condamner en tous les dépens.
Elle déclare que :
Sur la demande principale
* les dernières écritures de Monsieur A constituent une novation importante par rapport à ses précédentes prétentions, puisqu’il fonde exclusivement sa demande contre la société V W sur l’article 1147 du Code Civil et en tire la conclusion logique à l’encontre de la compagnie GENERALI TARD, en ne sollicitant plus la condamnation de celle-ci,
* en effet la police d’assurance de GENERALI IARD ne garantit en aucun cas la responsabilité contractuelle de la société V W, et Monsieur A ne peut à la fois soutenir cette responsabilité de nature contractuelle, et la garantie de GENERALI IARD,
Sur l’appel en garantie de la société V W et de Monsieur C
* en ce qui concerne les dommages aux ouvrages, qui sont en cause en l’espèce, il est fait une distinction dans la police d’assurance entre les dommages survenus avant la réception de l’ouvrage (article 9) et les dommages survenus après réception de l’ouvrage (article 10),
* aucune réception n’a jamais été prononcée, et en conséquence la garantie de bon fonctionnement ou la garantie décennale qui sont garanties par la police de GENERALI, ne peuvent être valablement mises en cause par le maître de l’ouvrage,
* les désordres litigieux ne sont pas couverts par les garanties des dommages survenus avant la réception, soit, la menace grave et imminente d’effondrement, et les désordres affectant la construction existante ou exécutés par d’autres entrepreneurs,
* la garantie n’est donc pas mobilisable,
* les appels en garantie sont fondés sur la garantie décennale de la société V W qui serait garantie par la compagnie GENERALI IARD,
* or, aucune condamnation ne saurait intervenir à l’encontre de la société V W sur le fondement de sa responsabilité décennale puisque dans ses conclusions, Monsieur A exclut expressément la responsabilité décennale de la société V W,
* par ailleurs on voit difficilement comment une réception tacite pourrait être envisagée, puisque d’une part le maître de l’ouvrage n’a pas pris possession de l’ouvrage à la fin des travaux de la société V W, qu’en effet Monsieur A indique avoir habité sa villa à compter du U août 2006 et qu’il reste dû à l’entreprise V W environ 20 % du montant du marché, soit 8.000 euros sur un marché total de 41.000 euros,
Subsidiairement sur le quantum de la réclamation de Monsieur A au titre de son préjudice immatériel
* il est totalement impossible à Monsieur A de prétendre que du fait d’une simple déformation du parquet, il a subi un trouble de jouissance estimé à la somme de 12.960 euros par mois,
* cette somme résulte d’ailleurs d’une attestation qui n’a absolument aucune valeur probante, ayant été sollicitée par Monsieur A lui-même,
* en réalité, la maison était parfaitement habitable à partir de sa prise de possession le 1er août 2006 et le trouble de jouissance de Monsieur A est donc nul,
* Monsieur A devra donc être débouté de ce chef de demande,
* subsidiairement, la compagnie GENERALI IARD sollicite l’application de la franchise contractuelle,
Subsidiairement sur les appels en garantie
* si, par impossible, le Tribunal entrait en voie de condamnation à l’encontre de GENERALI IARD, celle-ci est recevable et bien fondée à appeler en garantie l’H Y ainsi que son assureur la MAF,
* l’H Y a en effet commis des fautes de conception et de contrôle d’une extrême gravité, autorisant l’entreprise et sa compagnie d’assurances à exercer un recours total contre lui.
Dans leurs dernières conclusions signifiées par le RPVA le 21 mai 2015, Monsieur AA Y, H, exerçant sous l’EURL AA Y, et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS “MAF” demandent au Tribunal de :
Débouter Monsieur A de sa réclamation au titre de la réfection des parquets, le devis produit étant hors de proportion avec les désordres observés et les travaux chiffrés initialement.
Débouter en tout état de cause Monsieur A de sa réclamation au titre de la réfection des peintures, le devis produit étant contraire aux préconisations de l’Expert Judiciaire.
Débouter Monsieur A de sa réclamation au titre de son préjudice de jouissance.
Constater pour ce faire que Monsieur A ne s’est pas conformé aux remarques de l’Expert Judiciaire sur ce point.
Dire et juger que sa réclamation ne saurait se fonder sur l’estimation de Monsieur AB D.
Constater que sa réclamation, au titre de son préjudice de jouissance concernant sa durée, n’a pas fait l’objet d’un débat contradictoire.
Constater que les causes et origines des prétendus retards allégués n’ont pas été examinées de façon contradictoire.
En conséquence, débouter en l’état Monsieur A de ses réclamations de ce chef
A titre infiniment subsidiaire,
Pour le cas ou par impossible, le Tribunal entrerait en voie de condamnation à l’encontre de Monsieur Y sur quelque fondement que ce soit,
Dire et juger qu’aucune condamnation solidaire ne peut être prononcé à l’encontre de Monsieur C
Dire et juger que Monsieur Y, H, sera relevé et garanti indemne de toutes condamnations par la société V W et son assureur la Compagnie GENERALI après avoir relevé que l’encollage du parquet a été fait de façon insuffisante et également par la société G au titre de l’épaisseur insuffisante du ragréage pour partie à l’origine du décollement de parquet observé.
En toute hypothèse, dire et juger que la cause prépondérante de ce décollement est à rechercher dans les inondations qui se sont produites en avril et mai 2005, suite aux travaux engagés par Monsieur A sur l’aire de retournement.
En conséquence, mettre purement et simplement hors de cause Monsieur Y.
Condamner Monsieur A au paiement de la somme de 2.000 སྒྱ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de Maître L, sur sa due affirmation de droit.
Ils répliquent que :
Sur les opérations d’expertise
* Madame B a établi une note de synthèse le 6 février 2006,
* elle a tenté d’organiser une réunion pour rendre ses opérations d’expertise contradictoires à la Compagnie GENERALI et à G, ultérieurement appelées en cause, et a fixé, pour ce faire, une réunion sous la date du 15 mai 2006 sur les lieux litigieux,
* toutefois, Monsieur A s’est opposé à tout accès aux lieux litigieux, et Madame B a organisé la réunion dans un hôtel,
* ainsi, les opérations d’expertise de Madame B ne se sont pas déroulées au contradictoire de toutes les parties,
* l’expert a établi une note de synthèse erronée,
* or le rapport d’expertise déposé par Madame B est la reproduction fidèle de sa note de synthèse, et dans ces documents il n’est répondu à aucun des dires qui ont été transmis par Monsieur J, Conseil technique de Monsieur Y,
* les conclusions du rapport de Madame B ne peuvent manifestement pas faire l’objet d’une homologation de la part du tribunal,
* la note de synthèse et ce rapport de décembre 2007 ont été établis en méconnaissance totale des dires qui ont été échangés et auxquels il n’a pas été répondu,
* s’il est exact que quelques traces d’humidité ont été constatées en plafond du séjour pendant l’été 2004, celles-ci n’ont nécessité qu’une intervention ponctuelle de l’étancheur,
* il ne s’est jamais agi et, en aucun cas, d’une inondation ayant pu provoquer un quelconque désordre sur les parquets et/ou encore moins, provoquer une ambiance humide,
* les désordres affectant le parquet sont apparus en avril et mai 2005, soit 7 à 8 mois après la pose du parquet, aucun désordre alors n’affectait ces ouvrages et d’ailleurs les constructeurs ont demandé que les opérations de réception se déroulent et ce, depuis février 2005,
* c’est donc de façon totalement erronée que Madame B écrit:
«Compte tenu des importantes inondations survenues dans la maison, une élévation considérable de l’humidité de l’air dans la villa, des précautions étaient à prendre avant la pose du parquet, PIPE étant très sensible à l’eau »,
* c’est de façon également totalement erronée qu’elle attribut à un défaut de pilotage du chantier ces désordres,
* il résulte des comptes rendus de chantier que Monsieur M s’est préoccupé des mesures d’hygrométrie,
* c’est également de manière totalement erronée que l’Expert Judiciaire écrit qu’il aurait eu une mauvaise gestion du planning des travaux,
* il est incontesté et incontestable que l’H a clairement avisé le maître de l’ouvrage et ce, à de nombreuses reprises, qu’il refuserait de prendre des responsabilités sur des lots que Monsieur A négociait seul et à son insu, notamment avec l’entreprise G, à qui le maître de l’ouvrage avait confié la réalisation des revêtements carrelés, de la peinture et du parvis (aire de retournement),
* enfin, il a pu être constaté par l’Expert Judiciaire elle-même, qu’après ces inondations très importantes d’avril et mai 2005, que le maître de l’ouvrage n’a pris aucune disposition particulière concernant notamment la ventilation de sa propriété,
* à l’évidence, les causes et origines de ces inondations n’ont pas été suffisamment prises en compte par l’Expert Judiciaire et notamment sur la date de leurs survenances,
* Madame B, contre toute attente et en contrariés avec les PV de chantier, situe les inondations avant la pose du parquet, alors qu’elles se sont produites après la pose,
* Madame B, de la même façon, n’a pas pris en compte, ce qui est presque plus grave, les observations de son propre sapiteur qui lui, a reconnu, qu’il avait commis une erreur,
* Monsieur E, sapiteur et membre du Centre Technique du Bois et de l’Ameublement sur le plan national a conclu le 28 novembre 2005 que :
« L’essentiel des décollements est occasionné par des ruptures se produisant dans le support pris au sens large, ragréage et chape, c’est-à-dire sous la surface sur laquelle le poseur est venu coller son parquet »,
* Madame B ne pouvait pas écrire qu’il y avait eu une erreur de pilotage et de planning, ni qu’il y avait un manque de vigilance du poseur V W qui aurait dû vérifier la compatibilité des chapes avec le parquet collé, ni qu’il y avait un manquement du devoir de conseil du maçon ayant réalisé un support ne convenant pas à un parquet collé de ce type également,
* en fait, seule l’épaisseur de la chape est en cause puisqu’elle aurait du être d’une épaisseur de 6 mm, ce n’est pas la chape elle-même qui est cause, puisque l’on ne pouvait pas faire autrement que de coller ce parquet sur la chape, ainsi que l’indique la note du fabricant de bois SOBOPLAQUES,
* ce qu’aurait dû écrire l’Expert Judiciaire, c’est que la société G n’avait pas respecté les prescriptions techniques qui lui avaient été données par le fabricant de bois dont les prescriptions techniques n’étaient pas susceptibles d’interprétation,
Les causes et origine du sinistre
* dans la note de synthèse, les causes et origines des désordres affectant les parquets ne sont pas clairement définis ou en tous cas, sont entachés d’erreurs grossières comme indiqué ci- dessus,
* l’Expert Judiciaire retient en effet, comme causes et origines des désordres, un défaut de pilotage, une erreur de prescription, une mauvaise gestion des travaux,
* dans le devis établi par G, il était bien indiqué, réalisation d’une chape de ragréage avant pose parquet de 6 mm,
* l’expert judiciaire occulte complètement les inondations qui se sont produites après la pose du parquet, ainsi qu’il résulte des procès-verbaux de cosntat produits par Monsieur A,
* les travaux de parquet étaient terminés depuis février 2005 et la réception a
vait été signée par V W en avril 2005,
* les problèmes d’infiltration et d’humidité ont été tels que le plafond de la vidéothèque s’est effondré, ce qui démontre l’ampleur du dégât des eaux subie par la villa,
* on ne peut raisonnablement écrire que les inondations ont inévitablement conduit à une élévation considérable de l’humidité de l’air dans la villa et par voie de conséquence entraîné une reprise d’humidité importante du parquet, sans en tirer les conséquences et écrire que ces dégâts des eaux à répétition et importants puisqu’ils ont conduit à l’effondrement d’un plafond, n’ont été que des catalyseurs des désordres observés, alors que les désordres se sont produits immédiatement après la survenance des dégâts des eaux, comme en atteste les propres constats d’Huissier, communiqués par Monsieur A,
* ces dégâts des eaux, dont l’importance ne peut être niée, constituent à l’évidence une cause exonératoire de responsabilités qui devra conduire à mettre purement et simplement hors de cause Monsieur Y qui n’a commis aucune faute dans l’accomplissement de sa mission et qui, bien au contraire, a vu Monsieur A s’immiscer gravement dans la conduite de ce chantier, ce qui l’a gravement perturbé,
Sur la réception des ouvrages
* il est constant et cela ressort du compte rendu établi le 08 février 2005 et portant le n° 67, que Monsieur Y, à la demande des entreprises, a demandé au maître de l’ouvrage de réceptionner les travaux,
* le maître de l’ouvrage a, manifestement de façon fautive et sans s’en expliquer véritablement, refusé de signer ce P.V. de réception alors et surtout que depuis le mois de février 2005, il procédait à l’aménagement de cette villa,
Sur les demandes chiffrées de Monsieur A
* les demandes de Monsieur A qui sont exorbitantes ne pourront pas être entérinées par le Tribunal,
* la demande de Monsieur A concernant la réfection du parquet est manifestement entachée d’une erreur matérielle,
* d’autre part, l’Expert Judiciaire indique qu’il convient d’ajouter à la somme H.T. de 131.236,60 སྒྱ une T.V.A. de 5,5 % et non de 19,60 %,
* en toute hypothèse, le chiffrage retenu par l’Expert Judiciaire est totalement aléatoire puisqu’elle n’a fait que prendre un devis transmis par l’entreprise LMP, sans l’analyser,
* le marché de travaux confié à la société V W s’est monté à la somme de 39.687 སྒྱ H.T., le ragréage ayant été confié à la société G pour un montant de 42.311,72སྒྱ,
* la société V W a transmis un devis de parquet contrecollé selon les indications de Madame l’Expert Judiciaire, hors ragréage, dans le cadre du budget initialement adopté par le maître de l’ouvrage à savoir, 49.813,05 སྒྱ H.T., alors que le devis retenu est celui de l’entreprise LMP qui est du double du montant initial,
* en outre, le devis comporte des postes et qualités injustifiés,
* s’agissant du devis de peinture ROMANU, l’Expert n’avait retenu qu’une partie des travaux de peinture, et avait sollicité un nouveau devis,
* ce devis ne peut donc être entériné par le Tribunal,
* en ce qui concerne le préjudice de jouissance, l’expert proposait de retenir le montant du loyer mensuel de l’appartement occupé par Monsieur A, mais aucun élément ne lui a été communiqué,
* Monsieur A expose qu’il a été amené à faire intervenir la société SAINTMACLOU, pour un montant de 11.000 སྒྱ T.T.C. afin de pouvoir intégrer sa villa sous la date du 1er août 2006; il poursuit en indiquant que la date contractuelle arrêtée de terminaison des travaux était le 1 e octobre 2004,
* à aucun moment, l’Expert Judiciaire n’a eu à se prononcer sur les causes et origines des retards de livraison de la villa,
* il convient de rappeler qu’en février 2005, Monsieur Y a proposé la réception des ouvrages et le PV de réception a été signé en avril 2005 par V W et que le maître de l’ouvrage a refusé de signer son P.V. après les inondations suite aux travaux faits par ses soins sur l’aire de retournement,
* à l’évidence, le Tribunal n’a pas les éléments nécessaires et suffisants pour apprécier de façon objective la durée de ce retard et ses causes et origines,
* il convient de rappeler que Monsieur A, de par son attitude, a gravement perturbé le déroulement de ce chantier, qu’il a négocié seul, à l’insu de Monsieur Y, certains lots, notamment le lot carrelage peinture et réalisation de l’aire de retournement, que ceci a eu pour effet indéniable de perturber la mise en oeuvre du parquet qui a d’ailleurs été endommagé par les ouvriers des entreprises dirigées par Monsieur A, ceci a d’ailleurs conduit Monsieur Y à quitter le chantier, celui-ci ne pouvant plus assurer normalement sa mission,
* Monsieur A refusait de signer les documents contractuels et n’effectuait pas les règlements de situation correspondant aux bordereaux de paiement préparés par l’H,
* il réglait les entreprises au moyen de chèques de 2.000 à 3.000 སྒྱ empêchant toute comptabilité sérieuse de se faire sur ce chantier,
* en conséquence, que le Tribunal ne pourra que débouter en l’état Monsieur A sa réclamation de ce chef,
Sur le fondement juridique des demandes
* Monsieur A déclare au tribunal qu’il fonde ses demandes sur les dispositions des articles 1134 et 1147 du code civil autrement dit sur la faute contractuelle,
* le tribunal retiendra donc que les désordres sont apparus avant réception et que seule la responsabilité de l’entreprise peut être retenue puisqu’il appartient à l’entrepreneur de reprendre les travaux mal exécutés,
* il est vain de prétendre que la responsabilité de l’H pourrait être engagée au niveau de la direction du chantier. Toutes les pièces versées et notamment l’ensemble des procès- verbaux de chantier démontrent le contraire,
* par ailleurs, aux termes du CCAG, il est prévu au paragraphe “obligations des parties: il (l’H) ne peut être tenu responsable de quelque manière que ce soit et en particulier solidairement, des dommages imputables aux actions ou omissions du maître d’ouvrage ou des autres intervenants dans l’opération faisant l’objet du présent contrat”,
* en conséquence aucune condamnation solidaire ne peut être prononcée à l’encontre de Monsieur C sur le fondement contractuel.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 11 juin 2012, la société N demande au Tribunal de :
Vu le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de GRASSE le 14 avril
2009,
Vu l’arrêt rendu par la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE le 24juin 2011,
Vu l’article 1792-6 du Code civil,
Vu l’article L. 11-24 du Code de la Construction et de l’Habitation,
Vu les pièces produites,
[…]
(1) – DIRE ET JUGER que le litige relève de la garantie de parfait achèvement due par l’entreprise ayant réalisé le parquet litigieux,
- DIRE ET JUGER que le contrôleur technique n’est pas tenu à la garantie de parfait achèvement.
- CONSTATER que Monsieur A ne formule, comme en première instance, aucune demande à l’encontre de N.
(2) – DIRE ET JUGER que la mission de contrôle technique confiée à N ne portait pas sur le parquet litigieux.
- DIRE ET JUGER qu’aucun désordre affectant la solidité de l’ouvrage achevé ou celle d’un de ses éléments d’équipement indissociables objet de la mission confiée à N, n’est établi ni même allégué.
EN CONSEQUENCE
- DEBOUTER Monsieur X et son assureur, la MAF, de leur recours, tel que dirigé à l’encontre de N sur le fondement de la responsabilité délictuelle.
[…]
Vu le rapport d’expertise judiciaire,
Dans l’hypothèse où le Tribunal devait prononcer une quelconque condamnation à l’encontre de N sur le fondement de la responsabilité délictuelle,
- CONDAMNER in solidum Monsieur X, son assureur la MAF, l’entreprise V W, son assureur la compagnie GENERALI, à relever et garantir N de l’ensemble des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre au principal, intérêts, frais, article 700 du Code de procédure civil et dépens.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
Vu les pièces produites,
- CONDAMNER Monsieur A à régler à N, au titre du solde de ses honoraires, la somme de 5.155,99 སྒྱ TTC.
- CONDAMNER in solidum Monsieur A, Monsieur X et la MAF à payer à N la somme de 7.000 སྒྱ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que les entiers dépens qui seront directement recouvrés par la SCP BVF, selon les dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Elle indique que :
* Madame B conclut, au plan des responsabilités, comme suit:
— «Erreur de pilotage et de planning du chantier»
— «Manque de vigilance du poseur V W qui aurait dû vérifier la compatibilité des chapes avec le parquet collé»
— «Manquement au devoir de conseil du maçon ayant réalisé un support ne con venant pas à un parquet collé de ce type» (p. 12).
* c’est à bon droit, eu égard à la mission confiée à N, que l’Expert Judiciaire n’a, en revanche, pas retenu la responsabilité du Contrôleur Technique,
* c’est donc en toute logique que le Maître d’Ouvrage n’a formulé aucune demande de condamnation à l’encontre du Contrôleur Technique, les griefs formulés par ce dernier n’étant, à l’évidence, pas susceptibles d’être rattachés à la mission du Contrôleur Technique,
* la réception a été proposée par le Maître AC le 5 avril 2005 avec réserves,
* de nouvelles infiltrations ont été déplorées dès le 22 avril,
* le Maître d’Ouvrage a obtenu désignation d’un expert judiciaire par ordonnance de référé en date du 20 juillet 2005, soit dans l’année de parfait achèvement,
* le litige relève donc de l’article 1792-6 du Code civil,
* la garantie de parfait achèvement est, au sens de l’article précité, légalement due par les entreprises, lesquelles sont tenues d’assurer la reprise de tous désordres, quelle que soit leur gravité, ayant fait l’objet d’une réserve à la réception ou ayant été dénoncés dans l’année qui suit,
* le contrôleur technique n’est pas tenu à la garantie de parfait achèvement, et le litige ne concerne donc pas la société N à l’égard de laquelle le Maître d’Ouvrage ne formule d’ailleurs aucune réclamation,
* le sinistre est intervenu en cours de chantier,
* le litige relève donc de la responsabilité contractuelle des intervenants,
* le recours de Monsieur X est fondé sur l’article 1382 du Code civil, lequel exige la démonstration:
— d’une faute commise par N dans l’exécution de sa mission,
— du lien de causalité entre la faute susvisée et le préjudice dont le Maître d’Ouvrage poursuit aujourd’hui réparation.
* en l’espèce, l’H dont la défaillance est particulièrement mise en évidence par les termes du rapport d’expertise, s’est contenté d’une mise en cause purement formelle du Contrôleur Technique, à l’encontre duquel il ne formule en réalité aucun grief, et ce malgré le fondement juridique de son action,
* il résulte de l’article L 111-24 du Code de la construction et de l’habitation que la responsabilité du contrôleur technique ne peut être recherchée que dans les limites de sa mission,
* le maître d’ouvrage a confié à la concluante les missions suivantes :
— Mission L: relative à la solidité des ouvrages et des éléments d’équipement indissociables. (Art. 2)
— Mission PS: relative à la sécurité des personnes dans les constructions en cas de séisme (Art. 7)
— Mission LE: relative à la solidité des existants (Art. 14) ».
* la mission ne porte donc pas sur le parquet, objet du litige,
* la responsabilité de N n’est susceptible d’être recherchée qu’en cas d’atteinte à la solidité de l’ouvrage, ce qui n’est pas le cas en l’espèce,
* le contrôleur technique n’a pas, en tout état de cause, à se substituer au maître AC d’exécution dans le contrôle des travaux réalisés,
* il n’appartenait pas à ce dernier de s’assurer, aux lieu et place du Maître AC, que l’entreprise prenne les précautions qui s’imposaient pour poser le parquet litigieux dans de bonnes conditions,
* Monsieur A reste devoir, au titre de la mission de contrôle réalisée par N, la somme de 5.155,90 སྒྱ,
* il conviendra, en conséquence, de le condamner à payer à N, au titre du solde des honoraires dû la somme de 5.155,90 སྒྱ,
* dans l’hypothèse où le Tribunal devait, malgré les explications qui précèdent, considérer que N a commis une faute dans l’exécution de sa mission de contrôle technique, ce dernier serait alors bien fondé à réclamer d’être relevé et garanti sur le fondement de l’article 1382 du Code civil, par l’entreprise V W et son assureur, la compagnie GENERALI, dont les erreurs d’exécution sont parfaitement mises en évidence par l’expert judiciaire, ainsi que par Monsieur C, Maître AC, et son assureur, la MAF, l’expert judiciaire ayant clairement indiqué que ce dernier avait assuré un suivi de chantier particulièrement déplorable.
Bien que régulièrement assignée (acte remis à Mme O), la SARL G n’a pas comparu.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 avril 2015.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes formées à l’encontre de la société G
Aux termes de l’article 16 du Code de procédure civile, Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Aux termes de l’article 753 du Code de procédure civile, Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
Il convient d’observer que Monsieur C et la MAF ne produisent aucun justificatif de la signification de leurs dernières conclusions à la société G, partie non comparante.
Il convient en conséquence de déclarer irrecevables les demandes formées à l’encontre de cette dernière.
Sur les demandes de Monsieur A
Monsieur A fonde ses demandes sur les dispositions :
— des articles 1134 et 1147 du Code civil en ce qui concerne la société V W,
— des articles 1382 et 1383 du Code civil en ce qui concerne l’EURL Y.
Il résulte de la règle du non cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle que lorsque sont réunies, comme en l’espèce, les conditions qui donnent à la responsabilité une nature contractuelle, la victime ne peut se prévaloir, quand bien même elle y aurait intérêt, des règles de la responsabilité délictuelle.
La règle du non-cumul n’est pas une règle d’ordre public et l’EURL Y ne l’invoque pas.
Il n’y a donc pas lieu de soulever d’office ce moyen de droit.
Il appartient toutefois à Monsieur A de démontrer la réalité d’une faute imputable aux défendeurs, et d’un lien de causalité entre cette faute et les dommages qu’il invoque.
Il résulte du document intitulé “compte rendu par l’expert” établi par Madame B le 10 décembre 2007 que :
* l’expert a constaté les désordres suivants :
— déformations du parquet affectant localement sa planéité : tuilage des lames, désaffleurement ou rupture cohésive,
— décollements ou rupture cohésive,
* ces désordres sont consignés dans les procès-verbaux de constat en dates de 7 juin et 30 juin 2005,
* les désordres sont apparus le 29 mars 2005,
* sur les causes des désordres, l’expert précise dans le corps de son rapport :
- Défaut de pilotage du chantier,
Compte tenu des importantes inondations survenues dans la maison ayant entraîné une élévation considérable de l’humidité de l’air dans la villa, des précautions étaient à prendre avant la pose du parquet, l’Ipé étant très sensible à l’eau.
Erreur de prescription : une partie du parquet est collé sur une chape légère contenant des billes de polystyrène expansé, la résistance mécanique de ces chapes est réduite du fait de l’incorporation des ces billes, c’est elle qui a cédé sous la poussée du parquet. Les seules chapes de ce type bénéficiant d’un avis technique du CSTB sont les chapes STYROBETON, mais l’avis technique précise à son article 2.31 que les parquets collés ne sont pas admis sur ces chapes.
Mauvaise gestion du planning des travaux : reprises d’humidité du parquet occasionnées par les travaux de maçonnerie entrepris après sa pose ce qui est contraire aux règles de l’Art définies dans le DTU 51 2, à l’article 64 du CCTP 1 qui stipule que la pose du parquet ne doit être effectuée que si les conditions ci-après sont toutes satisfaites dans les locaux à parqueter et les locaux-avoisinants. travaux de mise en oeuvre terminés pour le carrelage-et les revêtements durs scellés et collés…
Des travaux de carrelage et de maçonnerie ont été effectués après la pose du parquet.
L’essentiel des décollements est occasionné par des ruptures se produisant dans le support (ragréage et chape) sous la surface sur laquelle le poseur est venu coller son parquet. A certains emplacements la colle déposée sur le support n’est pas venue en contact avec une partie du contreparement de la lame fragilisant la tenue de l’ensemble.
Compte tenu des désordres constatés, il est évident que l’immeuble n’est pas habitable et qu’il est pour l’instant rendu impropre à sa destination, ces désordres ont été provoqués par des malfaçons et par un défaut de prescription et de pilotage du chantier.
Aucun descriptif, aucun plan de calepinage, ne semblent avoir été transmis par l’H à V W pour ce marché, Monsieur Y l’H nous déclare
“les clients voulaient un parquet, la société V W leur a présenté des échantillons et l’Ipé a été. retenu.".
* en ce qui concerne les travaux de reprise, l’expert indique que la seule solution et la plus raisonnable économiquement, compte tenu des mauvaises qualités des supports, est de remplacer le parquet existant par un parquet contrecollé qui sollicitera 10 fois moins qu’un parquet massif surtout s’il est en Ipé,
* elle précise :
Le demandeur nous a transmis en date du 26 janvier 2006, le devis très détaillé de société LPM n° DE1534 du 05/01/06 est de 131.236,60 Euros HT-auquel il convient d’ajouter une TVA de 5.5% (et non de 19.6% ) et pour mémoire le devis de peinture de la société ROMANU de 23.558,15 Euros TTC ainsi que les frais de garde meuble de la société Les Colinettes pour un montant à ce jour de 137,21 Euros mensuels qu 'il conviendra de calculer lors du-rapport définitif.
En ce qui concerne la durée des travaux de réparations, un délai de six à huit semaines semble raisonnable.
S’agissant de l’estimation du préjudice de jouissance, le Magistrat sera plus habilité que nous à décider du préjudice subi.
* en ce qui concerne les responsabilités, l’expert conclut :
Responsabilités encourues:
- Erreur de pilotage et de planning du chantier de l’Archictecte, mais immixtion du Maître de l’Ouvrage lors du choix du parquet
- Manque de vigilance du poseur V W et de l’H qui auraient du vérifier la compatibilité des chapes avec le parquet collé.
- Manquement qu devoir de Conseil du maçon ayant réalisé un support ne convenant pas à un parquet collé de ce type.
Dans son rapport du 28 novembre 2005 annexé au “rapport” d’expertise de Madame B, Monsieur E, sapiteur, indique, sur l’origine des désordres, que :
“Cohésion du support insuffisante (photo 747)
Une partie du parquet est collée sur une « chape légère » contenant des billes calibrées de polystyrène expansé. La résistance mécanique de ces chapes est réduite du fait de l’incorporation de ces billes. C’est elle qui a cédé sous la poussée du parquet.
A notre connaissance, les seules chapes de ce type bénéficiant d’un Avis Technique du CSTB sont les chapes STYROBETON, dont l’Avis Technique précise clairement à son article 2.31 que « les parquets colles ne sont-pas admis » sur ces chapes.
La présence parfois d’un ragréage entre cette chape et les lames du parquet n’est pas suffisante pour contenir les mouvements du parquet, d’autant que ce ragréage, lorsqu’il existe, n’a pas toujours l’épaisseur requise pour du parquet collé comme indiqué précédemment.
[…]
Si des défauts de collage apparaissent ça et là, de notre point de vue, l’essentiel des décollements est occasionné par des ruptures se produisant dans le support pris au sens large (ragréage et chape) c’est-à-dire SOUS la surface sur laquelle le poseur est venu coller son parquet.
Les reprises d’humidité du parquet occasionnées par les travaux entrepris après sa pose, ainsi que par un dégât des eaux localisé n’ont été que les révélateurs des faiblesses de la tenue mécanique du support.”
Dans son courrier adressé à l’expert le 10 février 2006, Monsieur E indique :
“Lors de l’examen du parquet sur le chantier, il ne m’a pas été précisé le fournisseur de la chape légère. J’ai donc supposé q u’il s’agissait d’une chape sous Avis Technique et à l’époque il n’y en avait qu’une (STYROBETON) dont l’Avis Technique précise clairement « que les parquets collés ne sont pas admis » sur ces chapes. C’est ce qui est écrit dans mon rapport.
Il semble aujourd’hui que la chape qui ait été mise en place soit une chapeXX Light proposée par la Société POLY STONE TECHNOLOGIES-EDILTECO. La documentation commerciale de cette société précise en effet que l’on peut mettre en oeuvre directement sur cette chape un parquet flottant et que la pose d’un parquet collé nécessite un ragréage de 6 mm. Renseignements pris auprès du service technique de cette entreprise il faut lire ragréage P3 d’une épaisseur minimale de 6 mm.
L’exigence P3 n’est pas spécifiée dans la documentation commerciale, mais n’est pas strictement nécessaire, étant formalisée depuis des années dans les Cahiers de Prescriptions Techniques traitant des enduits de lissage et de ragréage Pas de problème donc sur ce point.
L’épaisseur minimale de 6 mm est par contre une exigence particulière de la Société POLY STONE TECHNOLOGIES qu’il est impératif de respecter. En effet. la chape XX Light n’a pas la cohésion suffisante pour contenir les velléités de mouvement d’un parquet collé. C’est donc en l’occurrence l’enduit de ragréage autolissant qui assure cette tache, et qui résistera d’autant mieux que son épaisseur sera conséquente
Par-ailleurs, les parquets collés, en fonction de leurs caractéristiques – nature, épaisseur, largeur – sont plus ou moins sollicitants pour le support sur lequel ils sont posés. L’épaisseur du ragréage devrait tenir compte de cet élément à moins que l’épaisseur minimale de mandée de 6 mm ne couvre déjà tous les cas de figure, ce qui demanderait à être vérifié.
En conclusion, sous un parquet collé, les prescriptions du fabricant de la chape XX Light auxquelles s’ajoutent celles du CTP « Exécution des enduits de préparation de sols intérieurs pour la pose de revêtements de sol » du CSTB, conduisent à recouvrir la chape XX Light d’un enduit de ragréage autolissant d’une épaisseur comprise entre 6 et 10 mm.”
Il résulte de ces éléments que, comme l’a indiqué le Tribunal dans son jugement du 14 avril 2009, l’expert s’est contentée de reprendre, dans ce «rapport» définitif, le contenu de sa note de synthèse dressée initialement le 6 février 2006, qui se fondait sur les premières constatations techniques de son sapiteur, en date du 28 novembre 2005, sans prendre en compte le changement survenu dans les avis rectificatifs du sapiteur en date des 10 février et 10 mars 2006.
Or, il résulte de l’avis de Monsieur E, résultant de son rapport initial et de son courrier en date du 10 février 2006, que les désordres proviennent pour l’essentiel d’une malfaçon de la chape, imputable à la société G, et qu’ils ont été aggravés par l’humidité résultant de travaux entrepris après la pose du parquet et d’un dégât des eaux.
Aucune faute imputable à la société V W, en lien avec les désordres n’est démontrée.
Monsieur A sera en conséquence débouté de toutes ses demandes formées à l’encontre de la société V W.
L’expert reproche à l’H :
— une mauvaise gestion du planning des travaux :
. défaut de prise en compte avant la pose du parquet des importantes inondations survenues dans la maison ayant entraîné une élévation considérable de l’humidité de l’air dans la villa,
. autorisation de travaux de carrelage et de maçonnerie postérieurement à la pose,
— une erreur de prescription : pose d’un parquet collé non admis sur une chape légère.
Toutefois :
— il résulte des comptes rendus de chantier n° 42 et 43, que Monsieur Y s’est bien préoccupé de rechercher l’origine des inondations avant la pose des parquets,
— il résulte des comptes rendus de chantier n° 47, n° 48, n° 49 et n° 50 que Monsieur Y s’est bien préoccupé de l’hygrométrie avant la pose du parquet,
— il résulte des comptes rendus de chantier n° 50, n° 51, n° 59, n° 61 et n° 65 que le maître d’ouvrage a traité directement la fourniture et la pose du carrelage et des peintures, alors que la pose du parquet était en cours.
Aucune mauvaise gestion du planning des travaux n’est en conséquence démontrée.
Par ailleurs, il résulte de l’avis de Monsieur E que la chape légère pouvait recevoir un parquet collé, à condition d’être recouverte d’un enduit de ragréage autolissant d’une épaisseur comprise entre 6 et 10 mm.
Aucune erreur de prescription de l’H n’est en conséquence démontrée.
Monsieur A ne démontre ainsi la réalité d’aucune faute imputable à l’EURL Y, en lien avec les désordres.
Il sera en conséquence débouté de toutes ses demandes formées à l’encontre de l’EURL Y.
Sur les demandes de garantie
Les demandes de Monsieur A étant rejetées, les demandes de garantie sont sans objet.
Sur la demande reconventionnelle de la société V W
La société V W sollicite le paiement de la somme de 7.945,66 euros au titre des situations 2, 3 et 4, signées par l’H, avec intérêts de droit à compter d’avril 2005.
Monsieur A ne s’oppose pas à la demande.
Il ne démontre pas que le retard du chantier et les désordres sont imputables à la société V W.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande, et de condamner Monsieur A au paiement de la somme de 7.945,66 euros, avec intérêts à compter du 14 octobre 2008, date de signification des conclusions contenant la demande.
Sur la demande reconventionnelle de la société N
La société N sollicite le paiement de la somme de 5.155,99 སྒྱ au titre du solde des honoraires dus.
Elle ne produit aucun élément à l’appui de sa demande.
Notamment, elle ne produit pas les pièces n° 11 à 16 qu’elle invoque.
Toutefois, Monsieur A ne s’oppose pas à la demande.
Il convient en conséquence d’y faire droit.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
Il serait inéquitable de laisser à la charge des défendeurs les frais irrépétibles exposés à l’occasion de la présente action; il convient en conséquence de faire droit partiellement aux demandes formées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et de condamner à ce titre :
— Monsieur A à payer à Monsieur Y et la MAF la somme de 2.000 སྒྱ,
— Monsieur A à payer à la société V W la somme de 3.000 སྒྱ,
— Monsieur Y et la MAF, in solidum, à payer à la société N la somme de 1.500 euros.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de la compagnie GENERALI.
Monsieur A, qui succombe, supportera les dépens, distraits au profit de Maître L et Maître Q, en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire, qui n’est pas compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevables les demandes formées à l’encontre de la société G,
DEBOUTE Monsieur A de l’intégralité de ses demandes,
CONSTATE que les demandes de garantie sont sans objet,
CONDAMNE Monsieur A à payer à la société V W :
— la somme de 7.945,66 euros, avec intérêts à compter du 14 octobre 2008, et capitalisation,
— la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur A à payer à la société N la somme de 5.155,99 euros,
CONDAMNE Monsieur A à payer à Monsieur Y et la MAF, ensemble, la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur Y et la MAF, in solidum, à payer à la société N la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur A aux dépens, distraits au profit de Maître L et Maître Q, en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2011-1202 du 28 septembre 2011
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la construction et de l'habitation.
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