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Sur la décision
| Référence : | TGI Lyon, ord. de référé, 21 mars 2016, n° 16/00416 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Lyon |
| Numéro(s) : | 16/00416 |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 21 Mars 2016
DOSSIER N° : 2016/00416
AFFAIRE : S.A.R.L. AGG C/ S.A.R.L. PROLIMM
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Marie-Christine SORLIN, Premier Vice-Président
GREFFIER : Madame Z A
PARTIES :
DEMANDERESSE
La S.A.R.L. AGG,
dont le siège social est sis 3 rue Saint-Pierre à […]
propriétaire des parcelles cadastrées Section AB 1050 et […] à […],
représentée par Maître Christian PRIOU, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
La S.A.R.L. PROLIMM,
dont le siège social est sis 15 rue Saint-Martin à […]
représentée par Maître X Y, avocat au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 7 mars 2016
Notification le
à :
la SELARL PRIOU-MARGOTTON – 1287,
Maître X Y de la SELARL URBAN CONSEIL – 2419
La SARL AGG, propriétaire des parcelles cadastrées section AB 1050 et 1054 situées à Condrieu, […], a fait assigner en référé devant le Président du tribunal de grande instance de Lyon par acte du 16 février 2016 la SARL Prolimm pour voir dire que l’acte authentique de vente du 16 janvier 2013 a créé une servitude perpétuelle au bénéfice des fonds cadastrés AB 1050 et 1054 au détriment du fonds cadastré section AB 1048 de stationnement dans le prolongement du bâtiment existant en limite de propriété entre les parcelles cadastrées section AB n°1054 et 1048 sur une bande de cinq mètres de large, dire qu’en plaçant des blocs de rochers et en cadenassant l’assiette de la servitude susvisée, la société Prolimm prive la société AGG de l’usage de cette servitude et cause un trouble manifestement illicite, condamner la société Prolimm à enlever la totalité des rochers et le cadenas sécurisé empêchant le stationnement sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision, outre à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Elle expose qu’elle exerce l’activité d’hébergement touristique et autre hébergement de courte durée, que la société Prolimm, qui exerce l’activité de promotion immobilière de logements, lui a vendu le 16 janvier 2013 cette propriété des fonds section AB 1050 et 1054, l’acte de vente stipulant expressément une servitude de stationnement perpétuelle au bénéfice de ces fonds au détriment de celui cadastré 1048 qui appartient à la société Prolimm, qui est nécessaire en ce qu’il permet aux clients de se garer et d’accéder à leurs chambres. La société Prolimm l’a informée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 11 décembre 2015 de ce qu’elle procédait à l’enrochement et à la fermeture du portail permettant d’accéder à l’espace de stationnement. L’huissier a constaté le 6 janvier 2016 cette entrave par la présence de trois rochers et la fermeture du portail verrouillé par un cadenas sécurisé, qui est le seul accès à l’entrée principale du bâtiment pour les clients de la société AGG. Elle a donc mis en demeure le 28 janvier 2016 la société Prolimm de cesser ce trouble manifestement illicite, mais en vain. La société Prolimm a reconnu les faits le 2 février 2016 et contesté la réalité de la servitude qu’elle allègue être conditionnée par l’acquisition de la parcelle cadastrée section AB n°1048, ce qui est faux. L’acte de vente est clair sur l’existence de la servitude de stationnement du fonds 1048, qui reste “appartenir au vendeur”, au profit des fonds 1050 et 1054.
La société Prolimm a déposé des conclusions par lesquelles elle sollicite le rejet des demandes et la condamnation de la société AGG à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Elle expose que par acte notarié en date du 15 janvier 2013, la SCI Le Cèdre lui a vendu les parcelles de terrain cadastrées section AB n° 1050, 1052, 1053 et 1054 issues de la division d’une plus grande propriété antérieurement cadastrée section AB n° 953, la société Le Cèdre conservant la propriété des parcelles 1051, 1049, 1050 et 1048. Une servitude de stationnement a été constituée aux termes du même acte de vente sur la parcelle 1048 conservée par la société Le Cèdre, sur une bande de cinq mètres de large en limite de propriété avec les parcelles 1050 et 1054 cédées à la société Prolimm et dans le prolongement du bâtiment existant. La desserte de ces places de stationnement n’a pas été assortie d’un droit de passage sur les parcelles 1048 propriété de la société Le Cèdre et 1052 vendue à la société Prolimrm. L’accès à ces places devait s’opérer directement par le 3 de la rue Saint-Pierre au moyen d’un accès automobile qui était à créer, c’est pourquoi l’acte stipulait en outre une clause suivant laquelle le droit de jouissance obligeait l’acquéreur à aménager cet espace à l’usage de parking. Le lendemain, 16 janvier 2013, la société Prolimm a cédé les parcelles 1050 et 1054 à la société AGG, et donc transféré la servitude de stationnement dont elle bénéficiait, mais elle a conservé la propriété des parcelles 1052 et 1053. Cependant la société AGG a commencé par passer par les parcelles 1052 et 1048 pour atteindre les places de stationnement dont elle a l’usage non exclusif, au lieu d’agrandir l’accès du 3 rue Saint-Pierre. La société Prolimm a alors fait fermer cet accès de la parcelle 1052. La société Prolimm soutient qu’il n’existe donc aucun trouble manifestement illicite à faire cesser dès lors que la servitude de stationnement ne s’exerce que sur la parcelle 1048, fonds servant appartenant à la société Le Cèdre, au profit des parcelles 1050 et 1054, propriété de la société AGG. La société Prolimm n’est débitrice d’aucune obligation à l’égard de la société AGG. La demanderesse opère une confusion en la présentant à tort comme propriétaire de la 1048. En tout état de cause, elle n’a pas aménagé les places de stationnement ce qui fragilise le droit de la société AGG.
SUR CE
Attendu que l’alinea 1er de l’article 809 du code de procédure civile dispose que le Président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite ;
Qu’il est constant que par acte notarié du 16 janvier 2013, la société Prolimm a vendu à la société AGG les parcelles 1050 et 1054 constituées d’un immeuble et de ses abords, compris dans un ensemble immobilier plus vaste, et que l’acte de vente comporte une servitude de stationnement non exclusive et perpétuelle au profit de ces parcelles sur l’espace à usage de parking situé dans le prolongement du bâtiment existant en limite de propriété entre les parcelles 1054 et 1048 sur une bande de cinq mètres de large, à charge pour l’acquéreur d’aménager cet espace à usage de parking ;
Que la veille, la société Le Cèdre avait vendu les parcelles 1049 à 1054 à la société Prolimm et avait créé dans son acte rédigé par le même notaire cette servitude de stationnement au profit des parcelles 1050 et 1054, ainsi qu’une servitude de passage à tous usages : “pour permettre au vendeur d’accéder à l’avenue des Granges pour la parcelle dont il reste propriétaire, la société Prolimm, sus nommée et acquéreur aux présentes, convient de constituer à titre de servitude réelle et perpétuelle, sur le fonds cadastré section AB n° 1052 à usage de voie de desserte présentement acquise par la société Prolimm” ; que cette servitude de passage n’est pas reprise au profit des acquéreurs des parcelles 1050 et 1054 dans l’acte du lendemain, ce qui a pour conséquence qu’ils disposent d’une simple servitude de stationnement sur la parcelle 1048, à l’exclusion d’une servitude de passage sur la parcelle 1052 ;
Qu’en conséquence le juge des référés ne saurait constater l’existence d’un trouble manifestement illicite constitué de l’interdiction d’accès par le propriétaire de la parcelle 1052 au stationnement en limite des parcelles 1048 et 1054 ;
Attendu que la société AGG, qui succombe à l’instance, doit en supporter les dépens ;
Attendu que la société AGG est condamnée à payer à la société Prolimm la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Rejetons les demandes de la société AGG.
Condamnons la société AGG à payer à la société Prolimm la somme de 1 000 € (mille euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons la société AGG aux dépens.
Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Premier Vice-Président, assistée de Madame Z A.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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