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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, réf., n° 17/53693 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 17/53693 |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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|
N° RG : 17/53693 N°: 5 Assignation du : 3 Avril, 1er et 8 Juin, 8, 9, 21 et 22 Août 2017 |
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 13 octobre 2017 par L M-N, Vice-Président au Tribunal de Grande Instance de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de J K, Greffier. |
Instance n° 17/53693
DEMANDERESSE
Madame Z A née X
[…]
[…]
représentée par Me Laetitia BOYAVAL-ROUMAUD, avocat au barreau de PARIS – #B0618
DÉFENDEURS
Monsieur B Y
[…]
[…]
Madame E F Y
[…]
[…]
Monsieur C Y
[…]
[…]
S.C.I. DU MAINE 3-5
[…]
[…]
représentés par Maître Marc SEBRIER de la SELARL CABINET SCHMITT & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #L0021
Instance n° 17/57792
DEMANDERESSE
S.C.I. DU MAINE 3-5
[…]
[…]
représentée par Maître Marc SEBRIER de la SELARL CABINET SCHMITT & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #L0021
DÉFENDERESSES
S.A.R.L. PHILIGNE
[…]
[…]
[…]
représentée par son gérant, présent à l’audience
[…]
[…]
[…]
non comparante
S.A.R.L. CLIMAS
[…]
[…]
représentée par Maître Corinne AILY-CORLAY de l’ASSOCIATION MONTALESCOT AILY LACAZE, avocats au barreau de PARIS – #R0070
Société ROY
[…]
[…]
représentée par Me Patrice RODIER, avocat au barreau de PARIS – #C2027
DÉBATS
A l’audience du 22 Septembre 2017, tenue publiquement, présidée par L M-N, Vice-Président, assistée de J K, Greffier
Nous, Président,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier du 3 avril 2017, Madame Z A a assigné la SCI du MAINE 3-5 devant le juge des référés du tribunal de Grande Instance de Paris, au visa des articles 809 et 145 du code de procédure civile, aux fins de la voir condamner à démolir la construction édifiée sur l’emprise du fonds du […], sa propriété, sous astreinte de 1 000 € par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir et subsidiairement voir ordonner une expertise . Elle a sollicité également une somme de 2500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette affaire a été enregistrée au répertoire général sous le numéro 17/53693.
A l’audience du 28 avril 2017, seul Madame Z A a comparu et l’affaire a été mise en délibéré au 26 Mai 2017. A cette date, la réouverture des débats a été ordonnée aux fins de réassigner la SCI du MAINE 3-5 et ses trois associés B Y, E-F Y et C Y pour l’audience du 23 juin 2017.
En exécution de cette décision, les consorts Y et la SCI du MAINE 3-5 ont été réassignés pour l’audience du 23 juin 2016 . A cette date, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 22 septembre 2017 .
Par actes d’huissier des 8, 9, 21 et 22 Août 2017, la SCI du MAINE 3-5 a assigné en intervention forcée la SARL Philigne , l’entreprise […], la société CLIMAS et la SARL Roy aux fins de les voir condamner in solidum à la garantir de toute indemnité qui serait prononcée à son encontre, sollicitant également leur condamnation in solidum à lui verser la somme de 2 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette affaire a été enregistrée au répertoire général sous le numéro 17/57792.
Les deux affaires ont été évoquées à l’audience du 22 septembre 2017, à laquelle leur jonction a été prononcée.
Madame Z A a maintenu ses demandes, exposant :
— qu’elle est propriétaire de l’immeuble […] à Paris 14e ;
— qu’au cours de l’été 2015, les travaux de construction d’un appentis contre le mur de clôture du fonds du 7 rue du maine ont été réalisés par le propriétaire du restaurant du rez de chaussée de l’immeuble voisin, sis […] ;
— que cette construction en parpaings bruts dépasse en hauteur le mur de clôture du […] et surtout vient en débord sur le fonds du […] de 15cm , la sortie d’eau pluviale du toit venant par ailleurs en saillie de ce mur, augmentant l’empiétement sur le […] ;
— qu’il existe ainsi un trouble manifestement illicite qui justifie sa demande de démolition.
La SCI du MAINE 3-5 a développé oralement ses conclusions aux termes desquelles elle sollicite:
— de retenir l’existence d’une contestation sérieuse , en l’absence de trouble manifestement illicite, de débouter Madame Z A et de la condamner à lui payer la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— subsidiairement, d’ordonner une expertise et de condamner in solidum les sociétés défenderesses à la garantir et à lui payer la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que le trouble manifestement illicite n’est pas établi, et qu’elle a intérêt à appeler en la cause les intervenants aux travaux : la société Philigne, architecte, la société […], maçon, la SARL Roy, chargée des travaux de couverture et la société CLIMAS, intervenue au niveau de la plomberie pour qu’elles la garantissent d’éventuelles condamnations prononcées à son encontre.
La Société PHILIGNE a fait valoir ses observations.
La société CLIMAS a développé oralement ses conclusions déposées à l’audience aux termes desquelles elle demande :
— de rejeter les appels en garantie formés à son encontre, au motif que seule la responsabilité contractuelle de droit commun pourrait être mobilisée, qu’il n’est pas établi que les prestations qu’elle a réalisées sont en lien avec le préjudice invoqués par Madame Z A , qu’elle n’est intervenue que pour procéder au raccordement de la gouttière sur son propre réseau d’évacuation, la gouttière ayant été installée par le couvreur, la SARL ROY ;
— d’ordonner une expertise qui seule permettra d’identifier la réalité de l’empiétement et sa cause;
— de rejeter le surplus des demandes.
La SARL Roy, chargée du lot couverture, a développé oralement ses conclusions déposées à l’audience aux termes desquelles elle demande que la SCI du MAINE 3-5 soit déboutée de sa demande de garantie, qui relève d’une contestation sérieuse, et condamnée à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens .
La société […], bien que régulièrement assignée, n’a pas comparu, de sorte qu’il sera statué par décision réputée contradictoire.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour plus ample exposé (article 455 du code de procédure civile).
L’affaire a été mise en délibéré au 13 octobre 2017, date de la présente ordonnance.
SUR CE,
Vu les articles 809 et 145 du code de procédure civile,
Madame Z A soutient que les travaux réalisés par la SCI du MAINE 3-5 débordent sur son fonds, en l’occurrence, les travaux réalisés sur l’appentis contre le mur de clôture du 7 avenue du Maine déborderaient de 15 cm sur son fond et la descente d‘eau pluviale également .
La SCI du MAINE 3-5 reconnaît que le tuyau d’évacuation de la gouttière déborde sur le fonds voisin et en attribue la responsabilité à la SARL Climas , en charge du lot plomberie, laquelle met en cause la SARL ROY, couvreur, qui aurait installé la gouttière.
Si l’emprise de la gouttière n’est pas contestée, ce qui constitue un trouble manifestement illicite au sens de l’article 809 alinéa 1 du code de procédure civile, il apparaît :
— que les pièces produites par Madame Z A, essentiellement des photos et le rapport de l’architecte de la copropriété, ne sont pas suffisantes pour établir la réalité du débord de 15cm du mur litigieux sur la propriété de Madame Z A ;
— qu’il existe une interrogation sur la responsabilité de l’empiétement réalisé par la gouttière, à laquelle les éléments produits ne permettent pas de répondre.
Dans ces conditions, il est justifié d’ordonner avant dire droit une mesure d’expertise, au visa de l’article 145 du Code de procédure civile, la mission confiée à l’expert étant précisée dans le dispositif de la présente décision , en mettant à la charge de Madame Z A le paiement de la provision initiale.
Les dépens doivent demeurer à la charge de Madame Z A.
Enfin, l’équité ne commande pas, à ce stade, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort et en matière de référé,
Ordonnons la jonction des instances 17/53693 et 17/57792 ;
Ordonnons une mesure d’expertise,
Désignons pour y procéder :
Monsieur G H I
[…]
[…]
☎ […]
Fax : 01.45.75.59.49
Port. : 06.09.75.61.54
Email : geometre-expert@quenetain.com
expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel de Paris, lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
— examiner les désordres et malfaçons allégués expressément dans l’assignation et affectant l’immeuble litigieux, et déterminer la réalité des empiétements allégués;
-dans l’affirmative, rechercher l’origine, les causes et l’étendue, de ces désordres affectant le droit de propriété de Madame Z A et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions ;
- à partir de devis d’entreprises fournis par les parties, sur proposition, le cas échéant du maître d’oeuvre de leur choix, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres entachant l’ouvrage et sur le coût des travaux utiles ;
- donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission;
— se rendre sur les lieux, 3/5 et […] à Paris 14e et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
. en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations;
en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires; inviter les parties à procéder aux dites mises en cause dans le délai qu’il fixera ;
. en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
. en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
Fixons à la somme de 3.000 € (trois mille euros) la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par Madame Z A à la RÉGIE DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS le 15 décembre 2017 au plus tard ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du Code de Procédure Civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du Tribunal de Grande Instance au plus tard le 31 Mars 2017 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce Tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du même code ;
Disons que les dépens resteront à la charge de Madame Z A ;
Disons n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire ;
FAIT A PARIS, le 13 Octobre 2017
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT
J K L M-N
Service de la régie :
[…]
[…]
Accueil ouvert du :
lundi au vendredi de 9 h 30 heures à 12 heures et de 13 heures à 16 heures
☎ 01.44.32.56.71 – 01.44.32.59.33 – 01.44.32.64.63
[…]
✉ regie.tgi-paris@justice.fr
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : FR76 1007 1750 0000 0010 0022 487
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du TGI de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
➢ à défaut, espèces jusqu’à 1.000,00€ maximum
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
|
Expert : Monsieur G H I Consignation : 3000 € par Madame Z A née X le 15 Décembre 2017 Rapport à déposer le : 31 Mars 2018 Juge chargé du contrôle de l’expertise : Service du contrôle des expertises – Escalier P – 3e étage |
1 copie expert +
5 copies exécutoires délivrées le :
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