Résumé de la juridiction
Une lettre de mise en garde adressée, sur le fondement de l’article L. 615-1, al. 3, du CPI, à un acheteur du produit prétendument contrefaisant peut être source de responsabilité si elle est délivrée de façon fautive, notamment en cas de mauvaise foi de son auteur ou d’abus manifeste. En l’espèce, les termes du courrier litigieux, rédigé par un conseil en propriété industrielle, apparaissent comme une information objective et mesurée ne présentant pas, de ce fait, un caractère fautif. En revanche, la double circonstance qu’il a été adressé de façon prématurée, avant la délivrance du brevet, et qu’il a été envoyé de façon systématique à l’ensemble des clients de la société défenderesse – dont les adresses avaient été obtenues auparavant par la voie de la saisie-contrefaçon, clients invités à vérifier si les équipements qu’ils ont acquis auprès de cette société ne portent pas atteinte à un brevet non encore délivré -, constitue un comportement déloyal à l’encontre de la société défenderesse, principal concurrent sur le secteur, ou à tout le moins une faute d’imprudence.
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 2e sect., 13 janv. 2017, n° 15/03165 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 15/03165 |
| Publication : | PIBD 2017, 1071, IIIB-314 |
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | EP1836111 |
| Titre du brevet : | Appareil pour le rangement et la distribution de conditionnements |
| Classification internationale des brevets : | B65G ; G06Q ; |
| Référence INPI : | B20170012 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société BECTON DICKINSON DISPENSING UK LTD ( anciennement dénommée ARX LIMITED ) c/ Société MEKAPHARM SAS, Société AUTOMATIC LOGISTIC SARL, Société PHI-CONCEPT SARL |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 13 janvier 2017
3e chambre 2e section N° RG : 15/03165
Assignation du 19 août 2011
DEMANDERESSE Société BECTON DICKINSON DISPENSING UK LTD (anciennement dénommée ARX LIMITED) Unit 6, Beaumont Works, Hedley Road St. Albans, H ALI 5LU GRANDE BRETAGNE représentée par Maître Bertrand WARUSFEL de la SELARL FELTESSE WARUSFEL PASQUIER & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #K0028.
DÉFENDERESSES Société MEKAPHARM SAS […] 61200 ARGENTAN
Société PHI-CONCEPT SARL […] 61200 ARGENTAN
Société AUTOMATIC LOGISTIC SARL […] 61200 ARGENTAN représentées par Maître Gérard-Gabriel LAMOUREUX, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0645,
COMPOSITION DU TRIBUNAL François A, Premier Vice-Président adjoint Françoise B, Vice-Présidente Laure A, Vice-Président assisté de Jeanine R, Faisant fonction de Greffier,
DÉBATS À l’audience du 01 décembre 2016 tenue en audience publique devant François A, Françoise B, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seuls l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire
en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La société BECTON LTD (anciennement dénommée ARX LIMITED), spécialisée dans l’équipement pour l’automatisation et la robotisation des pharmacies, a notamment développé et commercialisé un système automatique de stockage et de délivrance dénommé « ROBOT ROWA » pour pharmacie et a déposé un brevet européen n° EP 1836111 B1 (ci-après dénommé brevet n°111), obtenu suite à une demande de brevet européen n°05803577.5 déposée le 15 novembre 2005 sous une priorité en date des 15 novembre 2004 et 16 mars 2005 qui a été publié au Bulletin européen des brevets 2012/02 le 11 janvier 2012. Les sociétés MEKAPHARM et PHI-CONCEPT sont des entreprises créées en 1999 par des pharmaciens et ingénieurs ayant ont pour objet la conception, la fabrication et l’installation de solutions technologiques principalement pour les officines de pharmacie, et notamment des automates connus sous la dénomination APOTEKA, tout comme la société AUTOMATIC LOGISTIC, créée en 2001, n’ayant plus d’activité depuis 5 ans et ayant été réactivée en 2015. Ayant constaté que les sociétés MEKAPHARM et PHI-CONCEPT commercialisaient un automate et un robot présentant des caractéristiques fonctionnelles identiques à celles du dispositif commercialisé sous le nom de « ROBOT ROWA », et qu’à la même adresse que ces deux sociétés figurait une troisième société, la société AUTOMATIC LOGISTIC, dont l’objet social concernait également l’automatisation et la robotisation, et ayant pour gérant M. P qui est également le directeur général de la société MEKAPHARM, la société BECTON LTD, autorisée par ordonnance du 19 juillet 2011, a fait diligenter des opérations de saisie-contrefaçon le 22 juillet 2011 dans les locaux des sociétés MEKAPHARM, PHI-CONCEPT et AUTOMATIC LOGISTIC. Considérant que les revendications du dispositif du brevet européen n°111 comportaient des aspects fonctionnels ne pouvant être identifiés que sur une installation en état de fonctionnement et en marche, elle a procédé à une seconde saisie- contrefaçon le 2 août 2011, autorisée par ordonnance du 29 juillet 2011, dans les locaux de la pharmacie GAUTHIER à VILLARS, dite « Pharmacie de LA FEUILLETIERE ». C’est dans ce contexte que la société BECTON LTD a assigné les sociétés MEKAPHARM, PHI-CONCEPT et AUTOMATIC LOGISTIC par acte du 19 août 2011 en contrefaçon de son brevet européen n° 111. En cours de procédure, le 3 mai 2012, la société MEKAPHARM a formé une opposition à rencontre du brevet européen n°111, et les sociétés MEKAPHARM, PHI-CONCEPT et AUTOMATIC LOGISTIC
ont sollicité le même jour le sursis à statuer dans l’attente de la décision devant être rendue par l’Office européen des brevets. Par ordonnance du 1er mars 2013, l’affaire a été radiée.
Par conclusions du 2 mars 2015, la société BECTON, faisant valoir que la division d’opposition a révoqué le brevet par décision du 22 janvier 2014 mais que l’affaire est pendante devant la chambre des recours, a demandé la réinscription de l’affaire, le dossier ayant été inscrit au rôle sous le n° RG 15/03165.
Par une décision en date du 24 avril 2015, la chambre des recours de l’OEB a rejeté le recours formé à l’encontre de la décision de la division de l’opposition, de sorte que le brevet n°111 est définitivement révoqué.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 novembre 2016, la société BECTON LTD demande au Tribunal au visa notamment des articles L.611-1, L.614-9. L.615-5 et R.615-1, R.615-2 du Code de la Propriété Intellectuelle et l’article 68 de la Convention européenne des brevets, de :
- DECLARER l’action de la société BECTON LTD recevable et fondée lorsqu’elle a été engagée ;
- CONSTATER que les attestations fournies par la Pharmacie POIRIEL. la P MORVAN, la Pharmacie BABAULT LEROYER, la Pharmacie DES TUILERIES et la Pharmacie BUI-NGUYEN (pièce adverse n°41 Partie 2) ne sont pas établies dans les formes requises par le code de procédure civile et en conséquence les écarter des débats
- CONSTATER qu’aucun acte de concurrence déloyale n’a été commis par la société BECTON LTD à l’encontre des défenderesses
EN CONSEQUENCE :
— DEBOUTER les défenderesses de toutes leurs demandes, fins et prétentions
Et en particulier :
- DEBOUTER la société MEKAPHARM de sa demande de réparation au titre du préjudice prétendument subi du fait de l’envoi des lettres de mise en connaissance de cause et de la prétendue atteinte à son image
- DEBOUTER les sociétés MEKAPHARM et PHI-CONCEPT de leur demande de réparation au titre des préjudices prétendument subis pour pertes de contrats et contrats manques
- DEBOUTER la société MEKAPHARM de sa demande de réparation au titre du préjudice prétendument causé par les opérations de saisie- contrefaçon
— DEBOUTER les défenderesses de leur demande de condamnation de la société BECTON LTD au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens
- DEBOUTER les défenderesses de leur demande de publication du jugement à intervenir dans les journaux, et de la publication d’un encart faisant état dudit jugement, sur la page d’accueil et sur la rubrique « News & Events » du site internet de la société BECTON LTD, tant en français qu’en anglais. Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 novembre 2016, les sociétés MEKAPHARM, PHI-CONCEPT et AUTOMATIC LOGISTIC demandent au Tribunal, au visa notamment de l’article 68 de la Convention sur le Brevet européen et de l’article 1382 du Code civil (devenu l’article 1240 du Code civil), de : Constater que le brevet européen EP 1 836 111 B1 a été révoqué par décision définitive de la Chambre de recours de l’OEB rendue le 24 avril 2015 et signifiée le 26 mai 2015. En conséquence : Débouter la société BECTON DICKINSON DISPENSING UK LTD (anciennement dénommée ARX LIMITED) de l’ensemble de ses demandes Déclarer recevables et bien fondées les demandes des sociétés MEKAPHARM, AUTOMATIC LOGISTIC et PHI-CONCEPT Prononcer la nullité de la saisie-contrefaçon réalisée le 22 juillet 2011, à la demande de la société ARX LIMITED (devenue la société BECTON DICKINSON DISPENSING UK LTD), au siège des sociétés MEKAPHARM, AUTOMATIC LOGISTIC et PHI-CONCEPT
Ordonner la restitution aux sociétés MEKAPHARM, AUTOMATIC LOGISTIC et PHI-CONCEPT de l’ensemble des pièces saisies lors des saisies-contrefaçon réalisées le 22 juillet 2011 au siège de ces sociétés Prononcer la nullité de la saisie-contrefaçon réalisée le 2 août 2011, à la demande de la société ARX LIMITED (devenue la société BECTON DICKINSON DISPENSING UK LTD), à la Pharmacie LA FEUILLETIERE Condamner la société BECTON DICKINSON DISPENSING UK LTD (anciennement dénommée ARX LIMITED) à payer à la société MEKAPHARM la somme de 140.000 € (cent quarante mille euros) au titre de la réparation de l’atteinte à son image ; Condamner la société BECTON DICKINSON DISPENSING UK LTD (anciennement dénommée ARX LIMITED) à payer à la société
MEKAPHARM la somme de 1.386.000 (un million et trois cent quatre- vingt-six mille) euros, à parfaire, au titre de la réparation des préjudices liés aux pertes de contrats et contrats manques par la société MEKAPHARM du fait des agissements fautifs de la société ARX LIMITED ;
Condamner la société BECTON DICKINSON DISPENSING UK LTD (anciennement dénommée ARX LIMITED) à payer à la société MEKAPHARM la somme de 18.098,30 € (dix-huit mille quatre-vingt- dix-huit euros et trente centimes), à parfaire, au titre de la réparation des préjudices causés par les opérations de saisie-contrefaçon du 22 juillet 2011 au siège de la société MEKAPHARM et du temps perdu par le personnel de la société MEKAPHARM ;
Condamner la société BECTON DICKINSON DISPENSING UK LTD (anciennement dénommée ARX LIMITED) à payer à la société MEKAPHARM la somme de 59 278,59 € (cinquante-neuf mille deux cent soixante-dix-huit euros et cinquante-neuf centimes) en réparation du préjudice lié aux coûts que la société MEKAPHARM a été contrainte d’engager dans le cadre de la procédure d’opposition devant l’OEB au brevet européen EP 1 836 11 1 B1, suite à l’action en contrefaçon infondée intentée par la société ARX LIMITED ; Condamner la société BECTON DICKINSON DISPENSPNG UK LTD (anciennement dénommée ARX LIMITED) à payer la somme de 277.215,6 € (deux cent soixante-dix -sept mille deux cent quinze euros et soixante centimes), à parfaire, à la société PHI-CONCEPT, au titre de la réparation des préjudices liés aux pertes de contrats et contrats manques causés par les agissements fautifs de la société ARX LIMITED
Autoriser la société MEKAPHARM à faire publier le jugement à intervenir dans 3 journaux de son choix aux frais de la société BECTON DICKINSON DISPENSING UK LTD, sans que le coût de chaque insertion n’excède la somme de 5.000 (cinq mille) euros H.T.
Condamner la société BECTON DICKTNSON DISPENSING UK LTD à publier sur la page d’accueil et dans la rubrique «News & Events » de son site internet (www.bd.com/uk/), pendant une durée de six mois, un encart, en anglais et en français, faisant état du jugement à intervenir et de la condamnation, par ce jugement, de la société BECTON DICKINSON DISPENSING UK LTD (anciennement dénommée ARX LIMITED) à payer des dommages-intérêts à la société MEKAPHARM, ledit encart devant être rédigé dans une police de taille minimum 12 et être au moins aussi visible que les encarts présents sur la page « News & Events » du site internet de la société BECTON DICKINSON DISPENSING UK LTD (www.bd.com/uk/), ledit encart devant comporter un lien permettant d’avoir accès à l’intégralité du jugement rendu par la juridiction de céans et à une traduction, en anglais, du dispositif dudit jugement ; la société BECTON DICKINSON
DISPENSING UK LTD devant effectuer la publication dudit encart en respectant les modalités précitées dans un délai de quinze jours à compter de la signification du jugement, sous peine d’une astreinte de 1000 (mille) euros par jour de retard. Dire que la juridiction de céans se réserve le pouvoir de liquidation des astreintes dues en vertu du présent jugement
Condamner la société BECTON DICKINSON DISPENSENG UK LTD à payer la somme de 58.180,34 € (cinquante-huit mille cent quatre- vingt euros et trente-quatre centimes) à la société MEKAPHARM en application de l’article 700 du Code de procédure civile Condamner la société BECTON DICKINSON DISPENSING UK LTD à payer la somme de 10.000 (dix mille) euros à la société PHI- CONCEPT en application de l’article 700 du Code de procédure civile Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, en toutes ses dispositions, nonobstant appel et sans constitution de garantie Condamner la société BECTON DICKINSON DISPENSING UK LTD aux dépens, qui pourront être directement recouvrés par Maître Lamoureux, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er décembre 2016.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes de nullités des saisies contrefaçon Les sociétés MEKAPHARM, PHI-CONCEPT et AUTOMATIC LOGISTIC font valoir que du fait de la révocation définitive du brevet n°111, l’action en contrefaçon de la société BECTON LTD est infondée et qu’il en est de même des mesures pratiquées sur la base de ce titre nul. Elles sollicitent en conséquence de prononcer la nullité de la saisie-contrefaçon réalisée le 22 juillet 2011 au siège des sociétés MEKAPHARM, AUTOMATIC LOGISTIC et PHI-CONCEPT ainsi que de la saisie-contrefaçon réalisée le 2 août 2011 à la Pharmacie La Feuilletière, et demandent d’ordonner la restitution aux sociétés MEKAPHARM, AUTOMATIC LOGISTIC et PHI-CONCEPT de l’ensemble des pièces saisies. La société BECTON LTD considère que, lors de l’assignation, elle était fondée à agir en contrefaçon, la matérialité des actes litigieux ayant été constatés lors des deux opérations de saisie-contrefaçon. Elle en conclut que si le brevet n°111 n’avait pas été révoqué, les actes de contrefaçon commis par les sociétés MEKAPHARM, PHI-CONCEPT et AUTOMATIC LOGISGTIC auraient mérité d’être sanctionnés, et qu’il ne peut lui être reproché d’avoir agi abusivement ou d’avoir profité de cette action.
Sur ce. L’article 68 de la Convention de Munich du 5 octobre 1973 sur la délivrance des brevets européens dispose : « La demande de brevet européen ainsi que le brevet européen auquel elle a donné lieu sont réputés n’avoir pas eu dès l’origine les effets prévus aux articles 64 et 67, dans toute la mesure où le brevet a été révoqué ou limité au cours d’une procédure d’opposition, de limitation ou de nullité ». Le brevet n° 111 a été définitivement révoqué par la décision de la chambre des recours de l’OEB en date du 24 avril 2015.
Il s’ensuit que les saisies contrefaçon diligentées le 22 juillet 2011 au siège des sociétés MEKAPHARM, AUTOMATIC LOGISTIC et PHI- CONCEPT, et le 2 août 2011 à la Pharmacie La Feuilletière, sur le fondement d’un brevet annulé et donc réputé dès l’origine n’avoir pas eu d’effet, doivent être annulées, et qu’en conséquence il sera fait droit à la demande d’ordonner la restitution aux sociétés MEKAPHARM, AUTOMATIC LOGISTIC et PHI-CONCEPT de l’ensemble des pièces saisies lors des saisies contrefaçon réalisées le 22 juillet 2011 au siège de ces sociétés.
Sur la responsabilité de la société BECTON LTD
Sur l’appréciation de la faute La société MEKAPHARM fait valoir que la société BECTON LTD ayant obtenu l’intégralité des factures clients de la société MEKAPHARM lors de la saisie effectuée au siège des sociétés MEKAPHARM, AUTOMATIC LOGISTIC et PHI-CONCEPT le 22 juillet 2011, a envoyé à l’ensemble de ceux-ci, ainsi qu’aux clients de la société PHI- CONCEPT, une lettre de mise en connaissance de cause émanant du Cabinet K n’informant pas du possible recours pouvant être exercé à rencontre du brevet n°111, renforçant ainsi les inquiétudes et incompréhensions desdits clients, et obligeant en conséquence la société MEKAPHARM à s’expliquer auprès de chacun d’eux. Elle considère que ces actes qui caractérisent une légèreté blâmable, lui ont gravement porté préjudice. La société BECTON LTD estime que la lettre de mise en connaissance adressée aux clients des sociétés défenderesses a été envoyée en application de l’article L. 615-1 du code de la propriété intellectuelle prévoyant qu’ il est nécessaire d’informer de l’existence du brevet au préalable par une lettre de mise en garde le présumé contrefacteur qui ne fait que vendre, utiliser ou mettre sur le marché les produits argués de contrefaçon et que ce n’est qu’à partir de la réception de cette mise en garde que la poursuite de ces actes pourra être qualifiée de contrefaçon. Elle ajoute que les termes de ladite lettre étaient mesurés et qu’elle a pris toutes les mesures nécessaires pour minimiser
l’impact qu’elle pourrait avoir sur la clientèle, et conclut qu’elle n’a commis aucune faute.
Sur ce.
Il résulte des articles 1240 et 1241 du code civil (anciennement 1382 et 1383 du code civil) que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à la réparer, chacun étant responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait mais encore par sa négligence ou par son imprudence. L’article L. 615-1 alinéa 3 du code de la propriété intellectuelle dispose en outre que lorsque les faits de contrefaçon sont commis par une autre personne que le fabricant du produit contrefaisant, ils n’engagent la responsabilité de leur auteur que si les faits ont été commis en connaissance de cause. Enfin une lettre de mise en garde adressée à un acheteur du produit prétendument contrefaisant sur le fondement de l’article L. 615-1 précité peut être source de responsabilité si elle est délivrée de façon fautive, notamment en cas de mauvaise foi de son auteur ou d’abus manifeste. En l’espèce, il n’est pas contesté qu’à la suite de la saisie-contrefaçon diligentée le 22 juillet 2011 au siège de la société MEKAPHARM, la société BECTON LTD, qui a saisi le fichier des clients de la société MEKAPHARM, a adressé à l’ensemble de ces derniers une lettre recommandée avec accusé réception datée du 19 septembre 2011, à l’entête du cabinet Philippe K, Conseil en propriété industrielle, indiquant notamment qu’une demande de brevet européen avait été déposée le 15 novembre 2005 publiée sous le n°EP1836111 dont la traduction en langue française a été publiée par l’INPI le 1er juillet 2011, que le 16 juin 2011 l’office européen des brevets a indiqué son intention de procéder prochainement à la délivrance du brevet européen dont elle adresse une copie de la traduction en langue française des revendications, qu’il y a lieu d’attirer l’attention sur les termes de l’articles L. 615-1 du code de la propriété intellectuelle, ladite lettre ayant pour effet de mettre son destinataire en connaissance de cause aux termes dudit article, le courrier se terminant par une invitation à vérifier que les équipements de l’établissement du destinataire ne portent pas atteinte aux droits de brevet « dont l’objet est défini par les revendications d’appareil et de procédé sur la base desquelles l’OEB a l’intention de délivrer un brevet européen (…) ». Si les termes de ce courrier se présentent comme une information objective et mesurée ne présentant pas de ce fait un caractère fautif, en revanche la double circonstance de ce qu’il a été adressé de façon prématurée, avant la délivrance du brevet qui n’a été publié au bulletin européen des brevets que le 11 janvier 2012, et qu’il a été envoyé de
façon systématique à l’ensemble des clients de la société MEKAPHARM dont les adresses avaient été obtenues un peu plus d’un mois auparavant par la voie de la saisie contrefaçon, clients invités à vérifier si les équipements qu’ils ont acquis auprès de la société MEKAPHARM ne portent pas atteinte à un brevet non encore délivré, constitue un comportement déloyal à l’encontre de la société MEKAPHARM , son principal concurrent sur le secteur, ou à tout le moins une faute d’imprudence.
Sur la réparation des préjudices
Sur la réparation des marchés perdus et des gains manques Les sociétés MEKAPHARM et PHI-CONCEPT considèrent que l’envoi massif et systématique de la lettre de mise en connaissance en cause a eu un large écho non seulement auprès des clients actuels de la société MEKAPHARM mais également auprès d’autres acteurs, clients potentiels et autres professionnels du secteur (agenceurs, fournisseur de logiciels…). Elles indiquent que la société MEKAPHARM donne à ses clients potentiels la liste des clients déjà équipés afin de leur permettre de prendre contact et de visiter ces derniers, et que le fait d’avoir reçu une lettre de mise en connaissance de cause a conduit ces clients à faire état de l’allégation de contrefaçon aux clients potentiels qui se sont détournés de la solution MEKAPHARM pour éviter tout risque. Elles considèrent que, de ce fait, la société MEKAPHARM a perdu et manqué plusieurs contrats notamment avec les pharmacies du BAGGERSEE, AILLAUD et avec la P DU PARC, représentant un préjudice de 175.000 euros pour la société MEKAPHARM. Elles ajoutent que la société MEKAPHARM a vu son chiffre d’affaires lié aux ventes de ses robots combinés chuter de 1.422.000 € en 2010 à 1.237.000 € en 2013 (-13%), alors que celui de la société BECTON LTD passait de 4.494.000 € en 2010 à 7.304.000 € en 2013, soit +62% de croissance (C.A. HT marchandises en France), et ce sans nouveauté majeure, et que depuis le résultat de la première procédure orale à l’O.E.B. en janvier 2014, les ventes ont subitement remonté et 18 ventes de robots ont été signées depuis janvier 2015, date de la seconde procédure à l’O.E.B. Elles en concluent que la société BECTON a profité durant au moins 3 ans de l’effet de son action en contrefaçon, et estiment qu’au moins 18 ventes lui ont échappé du fait de cette action d’octobre 2011 à septembre 2014, soit une perte cumulée de 2,3 millions d’euros de chiffre d’affaires, ce qui correspond à une perte sur marge commerciale de 1.3 86.000 euros. La société MEKAPHARM demande en conséquence au Tribunal de condamner la société BECTON LTD à lui verser la somme de 1.386.000 euros au titre de la perte des contrats et des contrats manques.
La société PHI-CONCEPT, agent commercial exclusif des produits MEKAPHARM qui est commissionnée à hauteur de 12% du C.A. réalisé, soutient qu’elle a également subi des préjudices liés à ces
pertes de contrats et contrats manques pouvant être évalués à la somme de 277.000 euros. La société BECTON LTD rétorque que les sociétés MEKAPHARM et PHI-CONCEPT ne justifient pas des ventes qu’elles auraient perdues, ne précisant pas pour les 18 contrats invoqués auprès de quelles pharmacies elles auraient perdu ces contrats. Elle ajoute qu’elles n’apportent pas la preuve ni de ce que cette perte de chiffre d’affaires soit liée à l’envoi des courriers de mise en connaissance de cause, ni du fait que des pharmacies équipées aient fait état de l’allégation de contrefaçon à de potentiels clients, l’attestation de Monsieur G étant un cas isolé et étant rédigée de manière très générale, ce dernier ne citant aucun nom de pharmacien qui l’aurait alerté sur le risque de contrefaçon. Elle ajoute que les chiffres avancés par la société MEKAPHARM ne sont pas attestés par un expert-comptable et ne peuvent être considérés comme fiables, et soutient que pour les mêmes raisons la société PHI-CONCEPT qui toucherait un pourcentage 12% sur les ventes n’est pas davantage fondée à solliciter le paiement de 277.000 euros de dommages et intérêts.
Sur ce. Les sociétés MEKAPHARM et PHI-CONCEPT produisent trois attestations circonstanciées, respectant les prescriptions de l’article 202 du code de procédure civile, qui établissent que :
- Monsieur Jean-Marc G, suite à l’information par d’autres pharmaciens du caractère peut-être contrefaisant de la solution commercialisée par la société MEKAPHARM, a stoppé le projet d’investissement d’un robot dans la pharmacie du Baggersee ;
- Madame Lucie A, suite à la réception du courrier de mise en connaissance de cause du 19 septembre 2011, n’a pas validé l’option de commande d’un chargeur automatique ALPHA qui devait compléter son installation, et n’a pas fait la promotion de cette solution d’automatisation auprès de ses confrères ;
- Monsieur Thierry G a refusé de faire la promotion du système de la société MEKAPHARM et a refusé d’acquérir cette solution pour une autre pharmacie dont il a fait l’acquisition ultérieurement. Ces éléments qui établissent le lien de causalité entre l’envoi fautif du courrier litigieux aux clients de la société MEKAPHARM et les préjudices subis par cette dernière en termes de ventes perdues et gains manques, est corroboré par le tableau d’analyse des ventes d’octobre 2009 à septembre 2016 révélant que la société MEKAPHARM qui a vendu 15 robots combinés d’octobre 2010 à septembre 2011, n’en a vendu que 13 l’année d’après, et 10 l’année suivante soit une perte caractérisée de cinq ventes, les pertes et gains manques sur l’année octobre 2013/septembre 2014 n’étant en revanche pas établis alors que la société MEKAPHARM a vendu 19 robots soit 9 de plus que l’année précédente, et que ne peut être prise en compte la seule prévision de 21 robots qui n’est justifiée par aucun autre élément.
Il s’ensuit que le comportement fautif de la société BECTON LTD a occasionné à la société MEKAPHARM une perte de chiffre d’affaires qui sera évaluée à un montant de 605.000 euros correspondant à une perte de marge de 335.000 euros, alors que sur la même période le chiffre d’affaires de la société BECTON LTD (anciennement ARX) augmentait de 63 %, la société MEKAPHARM ayant contrairement aux allégations de la société BECTON LTD fourni une attestation de son expert-comptable la société KPMG concernant notamment ses chiffres d’affaires et taux de marge sur la période d’octobre 2009 à septembre 2014. Il y a lieu en conséquence de condamner la société BECTON LTD à payer à la société MEKAPHARM la somme de 335.000 euros au titre de la réparation de son préjudice financier du fait des ventes perdues et gains manques. Il est également justifié que les sociétés MEKAPHARM et PHI- CONCEPT ont conclu un contrat d’agent commercial en date du 18 juillet 1999 confiant à la société PHI-CONCEPT le mandat de vendre les automates APOTEKA pour le compte de la société MEKAPHARM, et que l’avenant signé le 18 septembre 2006 stipule une rémunération de l’activité du commissionnaire par une commission de 12% de chiffre d’affaires HT réalisé en France.
La société PHI-CONCEPT en sa qualité de vendeur des automates APOTEKA a subi un préjudice du fait des agissements fautifs de la société BECTON LTD qu’il convient d’évaluer à 12% de la perte de chiffre d’affaires soit la somme de 72.600 euros que la société BECTON LTD sera donc condamnée à lui payer.
Sur l’atteinte à l’image
La société MEKAPHARM indique que les agissements de la société BECTON LTD ont porté atteinte à son image, qu’elle a notamment été assignée par l’un de ses clients, la Pharmacie AILLAUD, devant le Tribunal de commerce d’Alençon, afin d’obtenir, entre autres, la résolution des contrats de vente et maintenance ainsi que sa condamnation à réparer l’entier préjudice résultant de cette résolution, et sollicite la réparation de son préjudice d’atteinte à son image à hauteur de 140.000 euros. La société BECTON LTD estime que l’impact du courrier incriminé a été très limité ainsi qu’il résulte de ce que la procédure intentée par un client contre la société MEKAPHARM est un cas isolé. Elle fait en outre observer que plusieurs attestations fournies par les défenderesses ne sont pas établies dans les formes requises par le code de procédure civile, n’étant pas accompagnées d’un justificatif d’identité joint, et demande en conséquence au Tribunal de rejeter la demande de réparation faite par la société MEKAPHARM au titre de la prétendue atteinte à son image.
Sur ce. Il n’est pas contesté que le courrier incriminé a été adressé à l’ensemble du fichier de clients de la société MEKAPHARM, nécessairement inquiets d’avoir acquis auprès de cette dernière un équipement possiblement contrefaisant, au point que trois d’entre eux au moins, dont les attestations circonstanciées respectent les formes prescrites par l’article 202 du code de procédure civile ont, ainsi qu’il a été précédemment expliqué, réagi négativement à l’encontre de la société MEKAPHARM, la pharmacie AILLAUD lui intentant notamment une action en justice en résolution de vente et octroi de dommages et intérêts.
Compte tenu de ces éléments, il convient d’accorder à la société MEKAPHARM en réparation de l’atteinte à son image la somme de 20.000 euros. Sur la demande de condamnation au titre des préjudices causés par les opérations de saisie-contrefaçon et par les coûts de la procédure devant l’OEB
La société MEKAPHARM estime être bien fondée, sur le fondement de l’article 1382 du code civil, à obtenir la réparation des préjudices résultant d’une part de la saisie-contrefaçon qui a été pratiquée à son siège le 22 juillet 2011 comprenant les frais matériels directement causés par la saisie (photocopies, etc…), et le temps consacré aux opérations de saisie par certains membres du personnel et de la direction, et ce à hauteur de la somme de 18.098,30 euros, d’autre part des coûts très importants engagés pour l’étude du brevet opposé et des documents techniques pertinents devant l’OEB, et ce à concurrence de 59. 278,59 euros correspondant aux frais de procédure devant l’OEB. Cependant aucune faute ne peut être imputée à la société BECTON LTD, ni pour avoir fait diligenter une opération de saisie-contrefaçon dûment autorisée par ordonnance présidentielle, ni pour avoir défendu son brevet devant l’office européen des brevets devant lequel la société MEKAPHARM a choisi de porter sa demande de révocation du brevet litigieux, outre à titre surabondant, que les frais de la procédure devant, devant l’OEB peuvent donner lieu à remboursement, sur requête de l’une des parties, en application de l’article 16 du règlement de procédure des chambres de recours. Les demandes de la société MEKAPHARM de ces chefs seront donc rejetées.
Sur la demande de publication La société MEKAPHARM sollicite la condamnation de la société BECTON LTD à publication du jugement dans trois journaux et sur la page d’accueil de son site.
Au vu des éléments du litige et compte tenu notamment de ce qu’il s’agit de deux concurrents sur un même segment de marché et de ce que les clients de la société MEKAPHARM ont été contactés, il convient de faire droit à cette demande dans les conditions du dispositif ci-après.
Sur les autres demandes Il y a lieu de condamner la société BECTON LTD, partie perdante, aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Il convient en outre de la condamner à verser une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 50.000 euros pour la société MEKAPHARM et de 10.000 euros pour la société PHI-CONCEPT. Les circonstances de l’espèce justifient le prononcé de l’exécution provisoire, qui est en outre compatible avec la nature du litige, sauf pour ce qui concerne la mesure de publication.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort.
Dit nulles les saisies contrefaçon diligentées le 22 juillet 2011 au siège des sociétés MEKAPHARM, AUTOMATIC LOGISTIC et PHI- CONCEPT, et le 2 août 2011 à la Pharmacie La Feuilletière ;
En conséquence, Ordonne la restitution aux sociétés MEKAPHARM, AUTOMATIC LOGISTIC et PHI-CONCEPT de l’ensemble des pièces saisies lors des saisies contrefaçon réalisées le 22 juillet 2011 au siège de ces sociétés ; Condamne la société BECTON LTD à payer à la société MEKAPHARM la somme de 355.000 euros au titre de la réparation de ses préjudices financier et d’atteinte à l’image ; Condamne la société BECTON LTD à payer à la société PHI- CONCEPT la somme de 72.600 euros au titre de la réparation de son préjudice financier ; Ordonne la publication de l’insertion suivante extraite du dispositif du présent jugement: « Par décision en date du 13 janvier 2017, le tribunal de grande instance de Paris a notamment jugé que la société BECTON LTD a commis une faute à l’encontre des sociétés MEKAPHARM et PHI-CONCEPT, et a condamné la société BECTON LTD à indemniser les sociétés MEKAPHARM et PHI-CONCEPT en
réparation des préjudices subis de ce fait. » et ce dans trois journaux ou revues professionnels, au choix de la société MEKAPHARM aux frais de la société BECTON LTD à concurrence au maximum de 3.500 euros par publication ; Ordonne la publication de l’extrait précité du présent jugement sur la page d’accueil du site internet de la société BECTON LTD pendant une durée de 3 mois à compter de la première mise en ligne et dans un délai de 48 heures une fois le jugement devenu définitif ; Dit qu’il sera procédé à cette publication en partie supérieure de la page d’accueil du site de façon visible et en toute hypothèse au- dessus de la ligne flottaison, sans mention ajoutée, en police de caractères « times new roman », de taille '12', droits , de couleur noire et sur fond blanc, dans un encadré de 468x120 pixels, en-dehors de tout encart publicitaire, le texte devant être précédé du titre COMMUNICATION JUDICIAIRE en lettres capitales de taille 14, aux seuls frais de la société BECTON LTD ;
Dit que ces publications devront être réalisées dans les 48 heures de la signification du jugement devenu définitif, sous astreinte provisoire, passé ce délai, de 300 euros par jour de retard et pendant un délai de 3 mois ;
Dit que le tribunal se réserve la liquidation de l’astreinte ;
Condamne la société BECTON LTD à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à la société MEKAPHARM la somme de 50.000 euros, et à la société PHI-CONCEPT la somme de 10.000 euros; Condamne la société BECTON LTD aux dépens qui pourront être recouvrés directement conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rejette le surplus des demandes ; Ordonne l’exécution provisoire, sauf en ce qui concerne les mesures de publication.
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