Confirmation 6 mai 2010
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 3, 6 mai 2010, n° 08/13386 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 08/13386 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Paris, 10 avril 2008 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 3
ARRET DU 6 MAI 2010
(n°174, 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 08/13386
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Avril 2008 -Tribunal d’Instance de PARIS 18 – RG n° 1107001383
APPELANT
Monsieur A X
XXX
XXX
représenté par la SCP Pascale NABOUDET-VOGEL – Caroline HATET-SAUVAL, avoués à la Cour
assisté de Me OPOKI, avocat au barreau de Paris, ayant fait déposer son dossier
INTIMÉE
PARIS HABITAT OPH (etablissement public) pris en la personne de son Président du Conseil d’Administration
dont le siège est 21 bis rue A Bernard
XXX
représenté par la SCP BOMMART-FORSTER – FROMANTIN, avoués à la Cour
assisté de Me Sandra BELSKY, avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Mars 2010, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme XXX, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C D, présidente
E F, conseiller
XXX, conseiller
Greffier, lors des débats : M. G H
Lors du prononcé: Abderrazak MADANI
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme E F, présidente et par Abderrazak MADANI , greffier présent lors du prononcé.
*****
Par acte du 24 octobre 1997 , l’Opac de Paris devenue Paris Habitat-OPH a donné en location à M. X un logement situé XXX dans le XXX .
Paris Habitat -OPH soutenant que le locataire n’occupait plus personnellement les lieux l’a assigné devant le tribunal d’instance du XXX qui, par jugement du 10 avril 2008 , a :
— prononcé la résiliation du bail consenti à M. X ,
— prévu l’expulsion du locataire et celui des occupants notamment messieurs Y et Z , prévu le sort des meubles et une indemnité d’occupation ,
— condamné M. X à payer la somme de 936,62€ au titre du retard locatif fixé en janvier 2008 ,
— rejeté le surplus des demandes ,
— condamné in solidum M. X , M. Y et M. Z à la charge des dépens incluant le coût du constat d’huissier .
M. X a formé un appel du jugement le 4 juillet 2008.Dans ses conclusions du 4 novembre 2008, il soutient s’être absenté de son domicile pour des motifs professionnels , sa fille et des cousins occupant provisoirement le logement .Il demande :
— l’infirmation de la décision,
— la condamnation du bailleur à lui payer les somme de 1000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
Paris Habitat -OPH dans ses conclusions du 21 septembre 2009 soutient que le locataire n’occupe pas les lieux de façon effective , réelle et continue et que la sous location ou cession sont interdites par le bail .Il demande :
— la confirmation du jugement ,
— la condamnation du locataire à lui payer la somme de 2000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
SUR CE
Conformément à l’article 1 alinéa 3 et 5 du contrat de location ,le bail était au profit de M. X à l’exclusion de toutes autres personnes et ce dernier ne pouvait sous peine de résiliation, le sous louer, le céder ou l’échanger .Le logement devait être sa résidence principale .
Le bailleur a envoyé plusieurs lettres en recommandée avec accusé de réception
à M. X les 31 janvier , 1 février et 7 mars 2007 afin de le mettre en demeure de
réintégrer l’appartement , des tiers ne pouvant l’occuper à sa place .Ces lettres sont toutes revenues n’ayant pas pu être remises au destinataire .
Le procès verbal d’huissier établi par maître Le Marec le 9 juillet 2007 à la demande du bailleur ,constate que les lieux sont occupés par M. Z et M. Y ce dernier ayant déclaré être dans les lieux depuis quatre années et payer un loyer à la mère de M. X .L’huissier précise qu’ en dehors des quittances tant des loyers que de l’ EDF au nom de M. X , il n’existe aucune trace dans les lieux, ni de sa présence , ni de celle de sa fille.
L’attestation confirmant l’emploi de M. X en 2007 à Brazaville , l’attestation de M. Y infirmant ses propres déclarations de versement des loyers à la mère du locataire en titre et la seule attestation de sa fille mentionnant occuper l’appartement tout en étant domicilié chez son ami , demeurent inopérantes à contredire la réalité de la sous location établie par le constat d’huissier .
Le jugement doit être confirmé .
Article 700 du code de procédure civile
Il y a lieu d’allouer la somme de 800€ à Paris Habitat -OPH sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement ,
Y ajoutant ,
Condamne M. X à payer la somme de 800€ à Paris Habitat-OPH sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. X à payer les dépens ,
Dit qu’ils seront recouvrés par les avoués conformément à l’article 699 du code de procédure civile .
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pays-bas ·
- Véhicule ·
- Drogue ·
- Trafic de stupéfiants ·
- Conversations ·
- Sac ·
- Importation ·
- Belgique ·
- Téléphone portable ·
- Voyage
- Validité du constat d'huissier ·
- Transfert du nom de domaine ·
- Liquidation de l'astreinte ·
- Condamnation antérieure ·
- Rejet de pièces ·
- Interdiction ·
- Astreinte ·
- Préjudice ·
- Procédure ·
- Nom de domaine ·
- Ags ·
- Vigne ·
- Constat ·
- Avoué ·
- Logo ·
- Associations ·
- Titre
- Impôt ·
- Langue française ·
- Audition ·
- Ministère public ·
- Partie civile ·
- Affichage ·
- Interprète ·
- Publication ·
- Exception de nullité ·
- Bénéfices industriels
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Violence, contrainte, menace ou surprise ·
- Autres agressions sexuelles ·
- Éléments constitutifs ·
- Agressions sexuelles ·
- Agression sexuelle ·
- Téléphone ·
- Partie civile ·
- Ès-qualités ·
- Contrainte ·
- Territoire national ·
- Fait ·
- Violence ·
- Relaxe ·
- Peine
- Code pénal ·
- Abus de confiance ·
- Lingot ·
- Complicité ·
- Emprisonnement ·
- Procuration ·
- Délit ·
- Victime ·
- Infraction ·
- Société générale
- Complément de salaire ·
- Avenant ·
- Épargne salariale ·
- Frais professionnels ·
- Vrp ·
- Délai de carence ·
- Indemnités journalieres ·
- Clientèle ·
- Arrêt de travail ·
- Salaire de référence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Assurance vie ·
- Rupture ·
- Commercialisation ·
- Allocation ·
- Salarié ·
- Avenant ·
- Contrat de travail ·
- Mission ·
- Employeur ·
- Courrier
- Société holding ·
- Filiale ·
- Activité ·
- Administration fiscale ·
- Contrôle ·
- ° donation-partage ·
- Prestation de services ·
- Administration ·
- Holding animatrice ·
- Établissement
- Caisse d'épargne ·
- Partie civile ·
- Code pénal ·
- Passeport ·
- Crédit ·
- Chèque ·
- Banque ·
- Constitution ·
- Partie ·
- Magasin
Sur les mêmes thèmes • 3
- Associations ·
- Salariée ·
- Licenciement ·
- Service ·
- Indemnité de rupture ·
- Employeur ·
- Famille ·
- Temps partiel ·
- Fait ·
- Taux légal
- Caution ·
- Crédit-bail ·
- Financement ·
- Matériel ·
- Vente aux enchères ·
- Disproportion ·
- Activité ·
- Création ·
- Obligation de conseil ·
- Avoué
- Crédit ·
- Désistement d'instance ·
- Jugement ·
- Prêt ·
- Appel ·
- Avoué ·
- Solde ·
- Bénéfice ·
- Non-paiement ·
- Querellé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.