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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 1re ch. 3e sect., 13 sept. 2010, n° 07/01881 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 07/01881 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | MUTUELLES DU MANS, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE ( C.P.A.M ) DE L' ESSONNE |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
|
|
1re chambre 3e section N° RG : 07/01881 N° MINUTE : Assignation du : 1er février 2007 PAIEMENT Après expertise du Docteur C D […] […] (footnote: 1) |
JUGEMENT rendu le 13 septembre 2010 |
DEMANDEUR
Monsieur M-N Y
[…]
[…]
représenté par Me O P-Q, avocat au barreau de PARIS, vestiaire B 528
DEFENDEURS
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
représentées par Me Vincent BOIZARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P 456
Docteur E X
8 boulevard Saint-Denis
[…]
MACSF – Groupe Le SOU MEDICAL
[…]
[…]
[…]
représentés par Me Claude CHAUVET (Association BURGOT CHAUVET) avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R1230
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (C.P.A.M) DE L’ESSONNE
[…]
[…]
représentée par Me R S-T, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0385
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Florence LAGEMI, Vice-Président
Marie-Andrée BAUMANN, Vice-Président
H I, Vice-Président
Lors du prononcé :
Marie-Andrée BAUMANN, Vice-Président
H I, Vice-Président
Ghislaine SILLARD, Vice-Président
GREFFIER
F G
DÉBATS
A l’audience du 14 juin 2010, tenue en audience publique
Après clôture des débats, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu le 13 septembre 2010
JUGEMENT
Prononcé en audience publique
Contradictoire
En premier ressort
Sous la rédaction de H I
Vu le jugement de ce tribunal du 29 septembre 2008 qui, à la suite de l’assignation qu’a fait délivrer, les 1er, 2, 5 et 7 février 2007, Monsieur M-N Y au docteur E X et à l’assureur de celui-ci, la société MACSF, à la société […] et à l’assureur de celle-ci, la société des Mutuelles du Mans Assurances ainsi qu’à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Essonne, en raison des plaintes du demandeur quant aux suites dommageables de l’opération de la cataracte de l’oeil droit qu’il a subie le 20 novembre 2003 dans l’établissement défendeur par le docteur X et à la suite du caractère infructueux de la procédure poursuivie par lui devant la Commission Régionale de Conciliation et d’Indemnisation des Accidents Médicaux d’Ile de France (CRCI) au motif que la taux d’IPP fixé par l’expertise du docteur C D dans le cadre de la procédure amiable n’était que de 20 %, a notamment ordonné une expertise médicale contradictoire confiée à nouveau au docteur C D, qui s’est adjoint un sapiteur infectiologue en la personne du docteur J K, et ce, au motif, postérieurement au dépôt du rapport CRCI, que le docteur X a versé aux débats son dossier informatique des consultations de M. Y effectuées à son cabinet ainsi qu’un « rapport critique » fait par le docteur Z et produit par la clinique, contestant les affirmations de l’expert concernant l’éventuelle faute d’asepsie ainsi que le taux du déficit fonctionnel permanent devant être retenu compte tenu de l’état antérieur du demandeur ;
Vu le rapport d’expertise subséquent daté du 27 juin 2009 ;
Vu les dernières conclusions de Monsieur M-N Y en date du 16 octobre 2009 au moyen desquelles il expose qu’il ressort tant de la première expertise dans le cadre de la procédure suivie devant la CRCI, que de l’expertise judiciaire que l’endophtalmie qu’il a présentée dans les suites de l’opération, laquelle a dégénéré en dépit de nombreux soins reçus postérieurement à la Fondation Rothschild, est due à une infection nosocomiale exogène, que l’établissement défendeur ne peut s’exonérer de la responsabilité de plein droit qui lui incombe sur le fondement de l’article 1142-1 du code de la santé publique dès lors que la preuve d’aucune cause étrangère n’est rapportée alors qu’au contraire, une rupture dans la chaîne d’asepsie et de nombreuse carences à cet égard ont été relevées, que le docteur E X a commis des fautes en ne satisfaisant pas à son obligation d’information et en manquant aux règles élémentaires d’hygiène en pré et post opératoire, de sorte qu’au regard des conclusions de l’expertise sur les préjudices, il sollicite du tribunal, sur le fondement des articles 1142-1 du code de la santé publique et 1147 du Code civil :
— qu’il déclare solidairement responsables le docteur E X, la société […] et leurs assureurs respectifs,
— qu’il les condamne, in solidum avec leurs assureurs respectifs, à lui payer les sommes indemnitaires suivantes, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir :
- au titre des préjudices patrimoniaux,
frais médicaux pris en charge par la sécurité
sociale 7.671,26 euros,
dépenses de santé restées à charge 104,25 euros,
frais divers 46,35 euros,
- au titre des préjudices extra patrimoniaux,
déficit fonctionnel temporaire 4.200,00 euros,
souffrances endurées 6.000,00 euros,
déficit fonctionnel permanent 30.000,00 euros,
préjudice esthétique 1.000,00 euros,
préjudice d’agrément 30.000,00 euros,
— qu’il déclare le jugement commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Essonne,
— qu’il ordonne l’exécution provisoire du jugement à venir,
— qu’il condamne les défendeurs, in solidum avec leurs assureurs respectifs, à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions du docteur E X et de son assureur, la société MACSF – groupe Le Sou Médical, du 15 mars 2010, qui font valoir :
— qu’en application de l’article 98 de la loi du 4 mars 2002 et en présence d’une infection nosocomiale, l’établissement de soins est exclusivement responsable dès lors qu’il n’existe, comme en l’espèce, aucune cause étrangère à l’origine de cette infection,
— que sa propre responsabilité ne pourrait être engagée que pour une faute démontrée, qu’il n’en a précisément commise aucune dès lors que l’indication opératoire était justifiée, que la technique opératoire, y compris en matière d’asepsie, n’est pas remise en cause par l’expertise non plus que l’orientation rapide de Monsieur Y vers la fondation Rothschild après les premières manifestations de l’infection,
— qu’à supposer insuffisante l’information complète dispensée oralement au patient, il n’existe aucune perte de chance en lien avec elle puisque l’opération était indispensable, prévue et discutée depuis l’année 2000, de sorte qu’elle n’aurait pas été refusée par le demandeur,
— que s’agissant du respect des règles d’asepsie et d’hygiène, il y a lieu de préciser que la douche et le shampooing bétadinés sont une recommandation et non une obligation, que la responsabilité de la détersion préalable incombait à la clinique contrairement à ce que celle-ci affirme tandis qu’il a bien personnellement pratiqué la désinfection du site opératoire au bloc à la bétadine jaune, qu’en tout état de cause, le sapiteur hygiéniste a relevé des manquements de l’établissement quant aux procédures d’antisepsie et que Monsieur Y a été contaminé par un germe de la flore buccale, les erreurs qui lui sont reprochées quant à l’hygiène des mains étant donc sans rapport avec l’infection effectivement survenue, que le sapiteur a injustement écarté l’hypothèse d’un port non conforme de bavette par un membre de l’équipe au profit d’une contamination par manuportage alors qu’une étude du docteur A montre que, même bien positionnés, la protection offerte par les masques est temporaire et imparfaite,
— qu’en conséquence, en l’absence de preuve d’une faute ou d’un lien de causalité avec l’infection, le docteur E X ne saurait voir sa responsabilité engagée et qu’il ne saurait, subsidiairement, devoir contribuer au-delà de 30 % à la dette eu égard aux manquements relevés dans ce domaine de la clinique BACHAUMONT, de sorte qu’ils demandent au tribunal :
— principalement, de débouter Monsieur Y et la clinique BACHAUMONT de toutes leurs demandes à leur encontre,
— subsidiairement, de ne condamner les concluants à relever et garantir la clinique BACHAUMONT qu’à hauteur de 30 % des condamnations mises à la charge de celle-ci,
— plus subsidiairement encore, de ramener les sommes sollicitées aux plus justes proportions suivantes :
souffrances endurées 4 000,00 euros,
déficit fonctionnel permanent 20 000,00 euros,
préjudice esthétique 800,00 euros,
préjudice d’agrément 5 000,00 euros,
— et d’exclure le montant des frais futurs soit la somme de 1 003,93 euros du montant du recours subrogatoire de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie ;
Vu les dernières conclusions en date du 8 février 2010 de la société […] et de son assureur, la société des Mutuelles du Mans Assurances, qui exposent que si des erreurs relevées en matières d’asepsie lui sont imputables – absence de formalisation d’un protocole cutané de l’opéré, manque de traçabilité et de stérilisation du matériel sans toutefois de lien de causalité démontré avec la survenance de la présente infection de Monsieur Y – il ressort également sans conteste du rapport d’expertise que la responsabilité doit être nécessairement partagée dès lors que le docteur X a manqué à ses propres obligations en matière d’hygiène par défaut de lavage des mains entre les patients, absence de douche et de shampooing pré-opératoire non prescrits par le médecin et absence de détersion de la paupière imputable au seul praticien, que les insuffisances de la clinique en matière de traçabilité et de stérilisation sont sans lien avec la survenance de l’infection compte tenu du germe en cause au contraire des fautes en la matière du praticien, que ce dernier ne saurait donc contribuer à l’indemnisation pour moins de 70 %, de sorte qu’elles sollicitent du tribunal :
— qu’il constate que la clinique ne conteste pas avoir engagé sa responsabilité,
— qu’il condamne le docteur X et son assureur à la relever et garantir à hauteur de 70 % des condamnations mises à leur charge,
— qu’il limite les demandes indemnitaires de Monsieur Y de la manière suivante :
déficit fonctionnel temporaire 2 100 euros,
souffrances endurées 4 000 euros,
déficit fonctionnel permanent 20 000 euros,
préjudice esthétique 800 euros,
préjudice d’agrément 10 000 euros,
— qu’il rejette les demandes de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie sur les frais futurs – non retenus par l’expert comme étant en lien avec l’infection – et sur la réserve des sommes non encore connues à ce jour, soumises à l’existence d’une aggravation,
— qu’il réduise la somme allouée au titre des frais irrépétibles ;
Vu les dernières conclusions de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Essonne du 12 mars 2010 qui, sur le fondement de l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale, demande au tribunal :
— de condamner solidairement le docteur E X, la société […] et leurs assureur respectifs à lui verser la somme de 13 393,29 euros correspondant aux prestations servies toutes réserves étant faites pour celles non connues à ce jour, et ce, avec intérêts au taux légal sur la somme de 7.671,26 euros à compter de la demande en application de l’article 1153 du Code civil et capitalisation des intérêts en application de l’article 1154,
— de condamner, in solidum, le docteur E X, la société […] et leurs assureur respectifs à lui verser la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles,
— d’ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 17 mai 2010 ;
SUR CE
Sur la responsabilité
Attendu qu’en application des dispositions de l’article L.1142-1, alinéa 2 du Code de la santé publique, les établissements, services et organismes dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales survenues postérieurement à l’entrée en vigueur de l’article 98 de la loi du 4 mars 2002, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère ;
Qu’en revanche, le praticien n’engage sa responsabilité du fait d’une infection nosocomiale qu’à la condition qu’une faute lui soit imputable, la charge de la preuve incombant au demandeur ;
Que, pour pouvoir bénéficier de la présomption de responsabilité pesant sur l’établissement de santé, il appartient au patient qui prétend avoir été victime d’une infection nosocomiale, de rapporter la preuve de l’existence d’une telle infection, cette preuve pouvant résulter de présomptions suffisamment précises, graves et concordantes au sens de l’article 1353 du Code civil ;
Que peut être qualifiée de nosocomiale, l’infection qui n’était ni présente ni en incubation lors de l’admission du patient dans un établissement de santé et qui survient au cours ou au décours de sa prise en charge, à l’occasion de la réalisation d’un acte de soin et que, pour les infections du site opératoire, il est admis que sont nosocomiales les infections survenant dans le mois de l’intervention ou dans l’année de celle-ci, si elle a comporté la mise en place d’un implant ou d’une prothèse ;
Attendu qu’il y a lieu de rappeler que M. M-N Y, né le […], alors âgé de 66 ans, qui était suivi par le docteur E X depuis 1990, a été opéré par ce médecin à la […], le 20 novembre 2003, de ce qui apparaîtra, de manière incontestée en dépit de l’absence de formalisation de ce diagnostic en préopératoire, comme une cataracte de l’œil droit ;
Qu’après avoir quitté la clinique le jour même de l’intervention, M. Y a présenté le lendemain des douleurs oculaires et a été ré-hospitalisé en urgence, le 22 novembre 2001 sur le conseil du docteur X à la Fondation Ophtalmologique ROTHSCHILD dans le service du docteur de LAAGE de MEUX où a été posé le diagnostic d’endophtalmie ;
Qu’il a subi, le 22 novembre 2001, une première ré-intervention consistant en un « prélèvement de chambre antérieure et de vitré. Injection intra vitréenne de Vancomycine et de Fortum » puis une seconde, le 24 novembre 2003, (rinçage de la chambre antérieure, ablation de membrane cyclitique, vitrectomie, injection de Vancomycine), sous anesthésie générale faite par le docteur L B ;
Qu’après l’identification, le 26 novembre 2003, d’un « streptococcus Sp alpha hémolytique » sur les cultures tant dans l’humeur aqueuse que dans la vitré, M. Y a suivi un traitement antibiotique intra vitréen, puis a repris ses consultations avec le docteur X ;
Qu’il a été à nouveau hospitalisé du 28 juin au 1er juillet 2004 à la fondation ROTHSCHILD dans le service du docteur B où il a subi une troisième injection intra vitréenne au niveau de l’oeil droit de Vancomycine et de Fortum sous anesthésie topique, en raison d’une récidive inflammatoire et qu’à la suite d’un décollement de la rétine, il a été encore opéré le 20 septembre 2004 par le docteur B, l’intervention ayant consisté en une vitrectomie et un endolaser-gaz ;
Que l’expert a conclu que le résultat fonctionnel des suites opératoires est mauvais et que la vision de l’oeil droit de Monsieur Y est réduite à moins de 1/20, le demandeur ayant “quasiment totalement perdu la vue de l’oeil droit” ;
Attendu qu’il résulte sans conteste des opérations d’expertise que l’endophtalmie dont a été victime le demandeur est due à une infection nosocomiale -au demeurant exogène- par contamination au germe streptococcus Sp alpha hémolytique, qu’il “s’agit d’une infection du site opératoire par un streptocoque hémolytique qui n’est pas présent habituellement dans l’oeil”, que Monsieur Y “n’avait pas d’infection préopératoire comme l’attestent les examens biologiques”, que “le délai d’apparition de l’infection, est compatible avec la contamination per opératoire et la multiplication rapide” du germe ;
Attendu qu’il y a lieu de souligner que si la société Clinique BACHAUMONT ne conteste pas sa responsabilité c’est que, loin de pouvoir prétendre à l’existence d’une cause étrangère, il ressort au contraire de l’expertise qu’elle a commis de graves manquements aux plus élémentaires règles de luttes contre les maladies nosocomiales ;
Qu’en effet, l’expert et le sapiteur infectiologue ont relevé qu’alors que l’opération a été réalisée à la fin de l’année 2003, les règles simples d’infectiovigilance n’ont été suivies ni en préopératoire ni au cours de l’opération ni en post opératoire dès lors qu’aucun protocole de préparation cutanée des opérés n’existait au sein de cet établissement, que le patient n’a pas été soumis à une douche ni à un shampooing antiseptique, que “ni les délais ni les protocoles ni le nettoyage et la décontamination de la salle d’opération entre deux patients ne sont connus” et qu’enfin, alors même que l’établissement a été alerté de l’existence de l’infection par Monsieur Y par courrier du 16 avril 2004, aucun signalement externe ni enquête du CCLIN, ni mesures correctives ni signalement à la DDASS n’ont eu lieu postérieurement, et ce, en contravention avec les dispositions réglementaires prévues par le décret du 26 juillet 2001, sans compter le défaut partiel de traçabilité et de suivi de la stérilisation du matériel ;
Attendu, s’agissant de la responsabilité du docteur E X, subordonnée à la démonstration d’une faute de sa part, que plusieurs manquements ont précisément été relevés à son encontre ;
Qu’en effet, l’expert a retenu, sans être factuellement contredit, que si l’indication et la technique opératoire ainsi que le conseil immédiat de se rendre à la fondation ROTHSCHILD après apparition des première douleurs ne sont pas critiquables, en revanche, il apparaît que le praticien “ne s’est lavé les mains ni après avoir serré la main des patients en salle d’attente, ni entre chaque insertion de MYDRIASERT à ses futurs opérés maintenant la paupière d’une main, même s’il a utilisé une pince stérile à chaque fois”, qu’il “n’a pas non plus utilisé de solution hydroalcoolique pour ses mains, cette pratique n’est pas conforme aux règles élémentaires d’asepsie ni même aux règles simples de l’hygiène”, qu’il n’y a pas eu de prescription de douche ou de shampooing préopératoire, et qu’enfin il n’y a pas eu de détersion du site opératoire, pourtant recommandée dès 1999 ;
Attendu que le respect de la précaution d’une douche et d’un shampooing préopératoire incombe tant à la clinique, à laquelle il revient de prévoir une telle mesure dans un protocole d’infectiovigilance, qu’au médecin opérateur qui doit s’assurer que tel est bien le cas dans l’établissement dans lequel il exerce et, à défaut le cas échéant, prescrire spécifiquement cette prévention qui, pour n’être pas obligatoire, n’en constitue pas moins un élément simple et indispensable d’asepsie ;
Attendu que c’est vainement que le docteur X insiste sur la circonstance qu’il a lui-même procédé à la désinfection, à la bétadine jaune, du site opératoire, ce qui constituerait la mesure essentielle d’asepsie alors qu’il lui est à juste titre reproché par l’expert et son sapiteur l’accomplissement de cet acte sans lavage des mains entre les patients, la précaution prise d’utiliser une pince stérile étant manifestement insuffisante à prévenir une contamination ;
Attendu que l’expert conclut d’ailleurs à une rupture de la chaîne d’asepsie partiellement imputable au docteur X ;
Attendu que s’il est exact que l’expertise a permis de déterminer que le germe ayant contaminé Monsieur Y “appartient à la flore buccale et a été apporté soit directement par un port de bavette non conforme (contamination aérienne) mais invérifiable soit par un manuportage”, c’est également vainement que le docteur X se repose sur cette conclusion pour estimer que l’hypothèse de la contamination aérienne exclut la certitude du lien de causalité entre ses manquements et la survenue de l’infection ;
Qu’en effet, l’application stricte des règles d’asepsie, conforme aux préconisations habituelles, spécialement concernant la désinfection du site opératoire, était de nature à réduire sinon exclure les risques de contamination y compris par voie buccale et qu’en tout état de cause, Monsieur Y, se fondant sur l’expertise, rapporte la preuve de présomptions graves, précises et concordantes de ce que sa contamination est due aux différents manques de précautions en matière d’antisepsie, partiellement imputables au docteur E X ;
Attendu qu’en conséquence de ce qui précède, il y a lieu de déclarer la société clinique BACHAUMONT et le docteur E X responsables solidairement de l’infection nosocomiale dont Monsieur M-N Y a été victime et de les condamner, in solidum avec leurs assureurs, à indemniser ce dernier de l’ensemble de ses préjudices ;
Attendu que, dans leurs rapports entre eux et au regard de leurs manquements respectifs, il y a lieu de juger que chacun doit contribuer à hauteur de moitié aux condamnations prononcées au profit du demandeur et du tiers payeur ;
Sur la réparation
Attendu que l’expert a ainsi conclu ses opérations sur les différents postes de préjudices de Monsieur M-N Y, issus de manière certaine de la survenance de l’infection nosocomiale :
— Incapacité temporaire totale : du 22.11.03 au 30.03.04
du 28.06.04 au 28.09 04
— Incapacité permanente totale 20 %,
— souffrances endurées 3,5/7,
— préjudice esthétique 1/7,
— préjudice d’agrément “existe de façon Intense” ;
Attendu que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Essonne a produit un décompte de ses dépenses en sollicitant désormais les sommes suivantes, exemptes de frais futurs et appuyées par une attestation d’imputabilité :
— frais médicaux et pharmaceutiques 1 027,60 euros,
— hospitalisations
du 22/11/2003 au 28/11/2003 8 002,02 euros,
du 28/06/2004 au 1/07/2004 3 101,14 euros,
du 20/09/2004 au 21/09/2004 1 262,53 euros ;
total 13 393,29 euros ;
Attendu que Monsieur Y justifie du règlement de frais médicaux restés à charge à hauteur de la somme de 104,25 euros et de frais de téléphone durant son hospitalisation pour un montant de 46,35 euros ;
Attendu que Monsieur M-N Y justifie avoir obtenu une licence de pilote privé et a exposé, dans un courrier du 20 mai 2004 avoir effectué 10 heures 39 minutes de vols “en double” depuis le 10 janvier 2004, ce qui montre une pratique assidue du vol de loisir qui constitue sa passion ;
Qu’il ressort des pièces produites qu’après un refus de prorogation de sa déclaration d’aptitude, il a obtenu, le 10 juin 2004, une déclaration d’aptitude “CLASSE 2 PAR DÉROGATION. Présence obligatoire aux commandes d’un second pilote qualifié sur ce type d’appareil” ;
Attendu qu’il existe donc un préjudice d’agrément certain lié à la limitation des modalités de vol et à la nécessité d’un renouvellement périodique de sa déclaration partielle d’aptitude, ce qui justifie l’allocation d’une somme de 15 000 euros de ce chef ;
Attendu qu’en conséquence de ce qui précède, des éléments du débat et en particulier de l’expertise de Monsieur M-N Y, né le […] et donc âgé de 66 ans lors de l’intervention étant observé que l’expertise n’a pas fixé de date de consolidation, il y a lieu de fixer ainsi qu’il suit les dommages :
— dépense de santés actuelles de
la Caisse Primaire d’Assurance Maladie 13 393,29 euros,
— dépense de santés actuelles restées à charge 104,25 euros,
— frais divers 46,35 euros,
— déficit fonctionnel temporaire total
(7 mois) 4 200 euros,
— déficit fonctionnel permanent (20% x 1100=) 22 000 euros,
— souffrances endurées (3,5/7) 6 000 euros,
— préjudice esthétique 1 000 euros,
— préjudice d’agrément 15 000 euros ;
Attendu qu’il résulte de ce qui précède que la société Clinique BACHAUMONT et la société des Mutuelles du Mans Assurances et le docteur E X et son assureur la société MACSF doivent être condamnés, in solidum, à payer la somme de 48 350,60 euros à Monsieur M-N Y avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision et celle de 13 393,29 euros à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Essonne avec intérêts au taux légal sur la somme de 6 667,33 euros (excluant les frais futurs alors demandés et qui ne sont plus sollicités) à compter des conclusions du 11 janvier 2008 et de celles du 12 mars 2010 pour le surplus ;
Attendu qu’en application de l’article 1154 du Code civil, la capitalisation des intérêts est de droit dès lors qu’ils sont ou seront dus pour une année au moins ;
Attendu que l’exécution provisoire de la présente décision, nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, doit être ordonnée ;
Attendu qu’il y a lieu de condamner la société Clinique BACHAUMONT, la société des Mutuelles du Mans Assurances, le docteur E X et la société MACSF à payer à Monsieur M-N Y la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que celle de 800 à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie ;
Qu’il n’y a pas spécialement lieu de rendre la présente décision commune à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie, régulièrement mise en cause et qui a comparu ;
Par ces motifs
Le tribunal, statuant en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
— Condamne, in solidum, la société Clinique BACHAUMONT, la société des Mutuelles du Mans Assurances, le docteur E X et la société MACSF à réparer les conséquences dommageables de l’infection nosocomiale contractée par Monsieur M-N Y à l’occasion de l’opération du 20 novembre 2003 ;
— Condamne, in solidum, la société Clinique BACHAUMONT, la société des Mutuelles du Mans Assurances, le docteur E X et la société MACSF à payer à Monsieur M-N Y la somme de 48 350,60 euros (quarante huit mille trois cent cinquante euros soixante centimes) de dommages-intérêts avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
— Condamne, in solidum, la société Clinique BACHAUMONT, la société des Mutuelles du Mans Assurances, le docteur E X et la société MACSF à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Essonne la somme de 13 393,29 euros (treize mille trois cent quatre-vingt-treize euros vingt-neuf centimes) avec intérêts au taux légal sur la somme de 6 667,33 euros à compter du 11 janvier 2008 et à compter du 12 mars 2010 pour le surplus ;
— Déboute Monsieur M-N Y du surplus de ses demandes ;
— Dit que dans leurs rapports entre eux la société Clinique BACHAUMONT et le docteur E X contribueront chacun à hauteur de moitié aux condamnations prononcées à leur encontre ;
— Condamne le docteur E X et la MACSF à garantir la Clinique BACHAUMONT et la société des Mutuelles du Mans Assurances à hauteur de 50 % du montant des condamnations prononcées ;
— Déboute la société Clinique BACHAUMONT, la société des Mutuelles du Mans Assurances, le docteur E X et la société MACSF de toute autre demande ;
— Ordonne la capitalisation des intérêts lors qu’ils seront dus pour une année au moins conformément à l’article 1154 du Code civil ;
— Condamne la société Clinique BACHAUMONT, la société des Mutuelles du Mans Assurances, le docteur E X et la société MACSF à payer à Monsieur M-N Y la somme de 5 000 euros (cinq mille euros) et à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Essonne la somme de 800 euros (huit cents euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision ;
— Condamne la société Clinique BACHAUMONT, la société des Mutuelles du Mans Assurances, le docteur E X et la société MACSF aux dépens de la présente instance qui comprendront les frais de l’expertise judiciaire ordonnée en référé et qui seront recouvrés, chacune pour ce qui la concerne, par Maître O P-Q et Maître R S-T en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 13 septembre 2010
Le Greffier Le Président
E. G M. A. BAUMANN
FOOTNOTES
1:
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
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