Infirmation partielle 18 septembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 18 sept. 2018, n° 17/03680 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 17/03680 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Fabienne BONNEMAISON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL SOCARENAM DE MECANIQUE, SA ALLIANZ |
Texte intégral
ARRET
N°
X
C/
SARL SOCARENAM DE MECANIQUE
FB/VB
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU DIX HUIT SEPTEMBRE
DEUX MILLE DIX HUIT
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : 17/03680
Décision déférée à la cour :
ARRÊT COUR DE CASSATION DE PARIS DU DOUZE JUILLET DEUX MILLE DIX SEPT
ARRÊT COUR D’APPEL DE DOUAI DU DIX SEPT DÉCEMBRE DEUX MILLE QUINZE
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BOULOGNE SUR MER DU VINGT MAI DEUX MILLE QUATORZE
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur Y X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Me Aurélie GUYOT, avocat au barreau d’AMIENS
Plaidant par Me Michel QUIMBERT, avocat au barreau de NANTES
APPELANT
ET
SARL SOCARENAM agissant poursuites et diligences en ses représentants légaux domiciliés en
cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d’AMIENS
Plaidant par Me Etienne BOYER, avocat au barreau de PARIS
SA ALLIANZ agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Assignée à secrétaire le 08/11/2017
INTIMEES
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L’affaire est venue à l’audience publique du 29 mai 2018 devant la cour composée de Mme A B, Président de chambre, Mme Véronique BAREYT-CATRY, Président et Mme Odile GREVIN, Conseiller, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l’audience, la cour était assistée de Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
Sur le rapport de Mme A B et à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 septembre 2018, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 18 septembre 2018, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme BAREYT-CATRY, Président de chambre, et Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
*
* *
DECISION :
Vu le jugement du Tribunal de Grande Instance de Boulogne sur Mer en date du 20 mai 2014, assorti de l’exécution provisoire, rendu au contradictoire de la société Allianz , qui dit irrecevables les demandes formées par Y X au titre de son préjudice d’exploitation, dit recevable sa demande au titre du retard de livraison et condamne de ce chef la société SOCARENAM à lui verser une somme de 24 150€ avec intérêts au taux légal, capitalisables, à compter du 30 juillet 2012, condamnant cette dernière aux dépens excepté les frais de référé et d’expertise judiciaire laissés à la charge de M. X,
Vu l’appel interjeté le 11 juin 2014 par M. X et l’arrêt de la cour d’appel de Douai en date du 17 décembre 2015 qui confirme le jugement déféré et condamne la SOCARENAM aux dépens,
Vu l’arrêt de la cour de cassation du 12 juillet 2017 statuant sur pourvoi de M. X qui casse et annule en toutes ses dispositions l’arrêt sus visé renvoyant les parties devant la cour d’appel d’Amiens,
Vu la saisine de cette cour par M. X le 31 août 2017 et l’assignation délivrée à la société Allianz IARD le 8 novembre 2017,
Vu les conclusions transmises le 30 novembre 2017 par M. X, dénoncées à la société Allianz le 15 décembre 2017, tendant à voir réformer le jugement déféré excepté en ce qu’il dit recevable son action en responsabilité contractuelle à l’encontre de SOCARENAM pour le retard de livraison, à voir dire son action recevable en tant qu’elle est fondée sur l’obligation de délivrance s’agissant des désordres liés à l’incapacité de l’installation frigorifique et à la stabilité du navire, à voir dire y avoir lieu à majoration des pénalités contractuelles pour le retard de livraison postérieur à la revente de son ancien navire, condamner par suite la société SOCARENAM à lui verser les sommes de 26 866,78€ ( préjudice matériel), 82 309€ (retard de livraison), 490 364,18€ (préjudice d’exploitation) outre une indemnité de procédure de 15 000€, le tout avec intérêts au taux légal à compter du de l’assignation capitalisables et à voir dire qu’à défaut de règlements spontané des condamnations prononcées, les frai d’huissier engagés au titre de mesures d’exécution forcée seront supportés solidairement par les défendeurs,
Vu les conclusions transmises le 11 avril 2018 par la SOCARENAM, dénoncées à la société Allianz le 30 avril 2018, tendant à voir confirmer le jugement déféré en ce qu’il dit irrecevable la demande formée par M. X au titre des préjudices matériel et d’exploitation, infirmer le jugement en ce qui concerne le retard de livraison, dire M. X irrecevable en sa demande de ce chef, sinon débouter l’intéressé de ses demandes et, plus subsidiairement, entériner le rapport Smith en ce qu’il estime que la responsabilité du chantier ne peut excéder trois mois d’immobilisation, soit la somme totale de 115 652€ avec en sus les frais de remise en état du navire, débouter M. X du surplus de ses demandes et le condamner au paiement d’une indemnité de procédure de 8 000€,
Vu l’ordonnance de clôture prononcée le 16 mai 2018 et les débats du 29 mai 2018, la société Allianz n’ayant pas constitué avocat bien qu’assignée à personne habilitée,
SUR CE
Il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties au jugement entrepris duquel il résulte essentiellement que :
— suivant contrat du 15 avril 2004, M. X (l’armateur) a confié à la SOCARENAM (le chantier) la construction d’un chalutier de pêche, classé en 2e catégorie de navigation, dénommé le 'Quentin-Grégoire’dont la livraison, prévue le 20 novembre 2005, est intervenue le 22 mai 2006 concomitamment à la délivrance par le Bureau Veritas du certificat national de franc bord et d’un permis de navigation,
— à la faveur d’une enquête concernant un navire identique construit par la SOCARENAM pour un autre armateur (le Moorea), la Commission Régionale de Sécurité des Navires des pays de Loire ( CRS) a, en mai 2007, décidé de procéder à une étude de stabilité du Quentin-Grégoire,
— à l’issue des investigations menées, M. X s’est vu retirer le 11 février 2009 son permis de navigation qui lui sera restitué le 22 décembre 2009 après réalisation de modifications sur le chalutier,
— dans l’intervalle, l’armateur avait obtenu en référé le 8 avril 2009 une mesure d’expertise judiciaire confiée à M. Smith qui déposait son rapport le 10 mai 2012 au vu duquel M. X assignait le constructeur et son assureur aux fins d’indemnisation de ses préjudices sur le fondement des articles 1604 et suivants, 1641 et 1644 du code civil,
— la Socarenam lui opposait à titre principal la prescription annale des articles L 5113-4 et L 5113-5 du code des transports s’agissant en l’espèce, non pas d’un navire de série, mais d’un navire à livrer, réalisé sur mesure, contestant subsidiairement les préjudices invoqués.
C’est dans ces conditions qu’ intervenait le jugement déféré qui, constatant que ce navire, avait été construit sur mesure et aménagé selon les spécifications voulues par l’armateur, ce qui impliquait l’assujettissement du contrat au régime spécifique des constructions navales, notamment la prescription annale de l’article L 5113-5 du code des transports, a considéré que l’ensemble des désordres dénoncés par M. X, constitutifs de vices cachés dès lors qu’ils rendaient le navire impropre à sa destination, étaient connus de l’armateur depuis 2006, 2007 ou 2008 en sorte que l’action de ce dernier était prescrite dès avant l’introduction de son référé-expertise mais accueillait partiellement les réclamations de M. X au titre du retard de livraison du bateau.
Pour mémoire, il sera rappelé que l’arrêt de la cour d’appel de Douai a confirmé ce jugement en toutes ses dispositions considérant notamment que l’impropriété du navire à sa destination du fait des problèmes de tirant d’eau et de stabilité conférait aux défauts dénoncés le caractère de vices cachés, excluant une responsabilité contractuelle de droit commun du constructeur pour défaut de conformité et soumettait l’action de M. X à la prescription annale précitée, effectivement acquise.
La cour de cassation a censuré cette décision au motif :
'qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, pour chacun des désordres invoqués par M. X, qui ne consistaient pas seulement en des problèmes de tirant d’eau et de stabilité, s’il constituait un vice caché ou un défaut de conformité la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision'.
Sur les défauts du navire et le régime de responsabilité :
Aucune des parties ne conteste qu’elles étaient liées par un contrat de vente de navire à livrer dans la mesure où le chalutier de M. X n’était pas issu d’une fabrication en série mais avait été construit selon spécifications convenues entre chantier et armateur en sorte qu’il est régi par les dispositions du code des transports, notamment l’article L 5113-4 qui soumet à une prescription annale l’action en garantie des vices cachés, le délai de prescription courant selon ce texte à compter de la découverte du vice.
M. X fait, par contre, grief au Tribunal de ne pas avoir recherché comme il y était invité si les défauts, dysfonctionnements et avaries affectant son chalutier n’étaient pas constitutifs ou procédaient de défauts de conformité caractérisant un manquement à l’obligation de délivrance et ouvrant droit à une action en responsabilité contractuelle soumise à prescription quinquennale depuis la loi du 17 juin 2008 dont il affirme qu’elle a vocation à s’appliquer lorsque les désordres affectent la conformité de la chose à la commande tandis que les vices cachés concernent les désordres affectant la qualité de la chose.
La Socarenam maintient que le défaut de conformité de la chose à sa destination normale constitue un vice caché, ce qui est le cas des défauts dénoncés par M. X, à supposer ceux-ci établis ce qu’elle conteste pour certains.
Le tribunal a rappelé à bon droit que les défauts qui rendent la chose impropre à sa destination normale constituent des vices cachés, comme tels assujettis à la garantie des vices cachés.
En l’espèce, il est constant que, dans les suites de l’appareillage du chalutier fin mai 2006, M. X a dénoncé au chantier un certain nombre d’avaries et dysfonctionnements dont six d’entre eux fondent ses réclamations indemnitaires dans le cadre de cette instance :
— le dysfonctionnement de la pompe d’assèchement :
Il a été observé dès le mois de mai 2006, a nécessité le changement de la pompe une première fois par le constructeur en mars 2007 puis par l’armateur en janvier 2008 à la suite d’une nouvelle avarie survenue en juin 2007.
Il n’est pas question ici d’une non conformité de la pompe aux spécifications contractuelles mais bien d’un dysfonctionnement dont M. X soutient qu’il rendait son navire impropre à son usage normal puisque, selon ses termes, 'l’efficacité des dispositions d’assèchement conditionnent la stabilité et la navigabilité du navire'.
L’expert judiciaire a confirmé que ce dysfonctionnement qu’il attribue à un mauvais montage par le chantier, ajouté à d’autres, a rendu le navire inutilisable durant l’année 2008.
Ce désordre relève donc de la garantie des vices cachés.
— le défaut de fonctionnement de l’installation froid de la cale à poisson et des viviers :
M. X rappelle que les viviers de son ancien navire, installés à sa demande par Socarenam sur son nouveau chalutier, ont présenté des dysfonctionnements dès juin 2006 en ce que la température n’était pas maintenue entre 0 et 4° conformément aux prévisions contractuelles, provoquant une surmortalité du poisson.
La Socarenam objecte que l’expertise judiciaire n’a pas permis 'd’identifier’ le vice.
L’expert judiciaire affirme cependant, au vu des pièces communiquées (expertise d’assurance, facture de réparation etc…), que l’augmentation de la puissance du compresseur mise en oeuvre par le chantier pour assurer aux viviers ajoutés au chalutier au cours de la construction la température comprise entre 0 et 5 degrés contractuellement promise s’est avérée insuffisante en ce qu’elle ne permettait pas d’obtenir suffisamment rapidement la descente de température requise (rapport, page 29).
Ce dysfonctionnement procède donc d’un non respect des prévisions contractuelles dont M. X soutient toutefois qu’il 'interdisait un usage du chalutier conforme à sa destination', ce que confirme l’expert qui inclut ce dysfonctionnement dans ceux qui ont entraîné l’immobilisation du chalutier en 2008.
Ce dysfonctionnement relève donc de la garantie des vices cachés.
— le compresseur frigorifique défectueux :
Le compresseur frigorifique installé en juin 2006 pour parer aux insuffisances de l’installation froid est tombé en panne, a été remplacé en juillet 2006 par un sous-traitant de Socarenam dans le cadre de sa garantie, le 3e compresseur, à son tour en panne en août étant remplacé par un 4e compresseur, également sujet à des dysfonctionnements auxquels M. X a définitivement remédié par la pose d’une bouteille tampon sur le circuit du froid en mars 2008 (date exacte non précisée), l’expert judiciaire estimant que cette pièce aurait dû être posée dès l’origine, mettant en cause la responsabilité de Socarenam.
Il ne s’agit donc pas ici d’une non conformité contractuelle mais de dysfonctionnements survenus
dans les suites de la recette du navire et dont M. X affirme qu’ils ont rendu son chalutier impropre à son usage de pêche.
Ces dysfonctionnements relèvent de la garantie des vices cachés.
— le défaut de la pompe à injection :
L’expert judiciaire rappelle que, confronté à des problèmes de traction dès juin 2006 M. X a fait démonter la pompe à injection, que l’expertise diligenté à l’initiative de son assureur corps a révélé des rayures sur la pompe, une mauvaise étanchéité, un dysfonctionnement des injecteurs que l’expert judiciaire attribue à une pollution des cuves et du circuit du gasoil imputable à un mauvais rinçage/nettoyage par le chantier lors de la construction du navire.
M. X soutient que ce vice caché a affecté la propulsion du navire et sa capacité à naviguer.
Il ne s’agit donc pas d’une non conformité contractuelle mais d’un vice caché.
— le défaut de stabilité du navire :
Il est constant qu’à la faveur d’une enquête de stabilité effectuée sur le Moorea, l’administration a décidé de procéder à une enquête similaire sur le Quentin Grégoire, et qu’au vu de rapports du bureau d’études établissant notamment un alourdissement substantiel du chalutier, un centre de gravité rehaussé faisant que le navire ne répondait plus aux critères de stabilité réglementaires, la Commission régionale de sécurité des Pays de Loire (la CRS) a décidé de retirer le certificat de franc-bord et le permis de navigation le 11 février 2009.
L’expert judiciaire explique que l’intervention de la société Tecnitas à la suite de Coprema (dont le rapport comportait des erreurs) et différentes modifications apportées au chalutier (suppression de soute, réduction du volume de gasoil, déplacement de lest et ajout d’un lest de 1 900kg pour rectifier l’assiette) ont permis de soumettre un nouveau dossier de stabilité qui a été approuvé par la CRS et de rétablir le permis de navigation au profit de M. X qui a pu reprendre la mer le 27 décembre 2009.
M. Smith précise que le poids du navire construit s’est avéré supérieur de 3,38 tonnes à celui prévu au dossier de stabilité prévisionnel et que les marques de tirant d’eau arrière n’étaient pas correctes en raison d’une erreur du chantier, qu’en outre des modifications ultérieures du navire ont alourdi celui-ci, certaines réalisées par le chantier (pour pallier les dysfonctionnements des équipements), d’autres par l’armement (isolation de la cale à poisson, peinture de carène etc….).
Il n’est donc pas contestable que l’enfoncement du navire et ses défauts de stabilité sont la conséquence d’un dépassement du poids initialement prévu et d’erreurs du chantier lors de la construction, pré-existants à la recette, et qui, ajoutés aux modifications ultérieures du navire, ont entraîné le retrait du permis de naviguer dont est résultée l’impropriété à destination du navire.
Ils relèvent donc de la garantie des vices cachés.
— Le déclenchement intempestif des alarmes
Dès l’appareillage du chalutier en mai 2006, l’armateur a signalé des déclenchements intempestifs des alarmes que l’expert judiciaire a imputé à une chute de tension sur le circuit 24 volts.
On ne se trouve donc pas en présence d’une non conformité contractuelle mais d’un dysfonctionnement dont M. X prétend qu’il a affecté l’usage du navire sans pour autant démontrer qu’il a rendu ce dernier impropre à sa destination, étant observé que l’expert n’a pas retenu de
préjudice lié à la réparation (cf son récapitulatif page 47) ce qui laisse penser que la réparation n’a pas été supportée par M. X lequel ne formule d’ailleurs aucune réclamation de ce chef.
Sur la garantie des vices cachés
La prescription
M. X fait grief au tribunal d’avoir déclaré ses demandes prescrites alors que le point de départ de la prescription annale se situait au jour du dépôt du rapport d’expertise judiciaire ayant permis de mettre en évidence la cause des désordres, soit le 3 mai 2012 en sorte que son action initiée suivant assignations des 27 et 30 juillet 2012 était recevable.
Il estime de plus fort son action recevable dès lors que le délai de prescription s’est trouvé suspendu le temps de la mesure d’expertise.
Rappelant que M. X avait lui-même résolu la panne de la pompe d’assèchement en janvier 2008, qu’il a été mis fin au dysfonctionnement de l’installation froid au dernier trimestre 2006, de celui du compresseur frigorifique en mars 2008 et de la pompe à injection en octobre 2006, la Socarenam objecte que les causes des avaries étaient connues de M. X et celles-ci réparées plus d’un an avant son assignation en référé du 13 mars 2009 en sorte qu’à cette date son action était prescrite .
Elle ajoute que l’ordonnance de référé du 8 avril 2009 a fait courir un nouveau délai d’un an qui n’a pas été interrompu et qu’à supposer, comme le prétend M. X, que le délai de prescription ait été suspendu le temps de l’expertise, la prescription était acquise au jour de l’assignation au fond le 31 juillet 2012.
*S’agissant des avaries
Selon l’article L 5113-4 du code des transports, le délai de prescription de la garantie des vices cachés court à compter de la découverte du vice.
La cour rappelle que, dès 2006, M. X avait été confronté aux dysfonctionnements de la pompe d’assèchement (mai 2006), aux insuffisances de l’installation de froid (juin 2006), aux problèmes de traction du navire (juin 2006), aux dysfonctionnements du compresseur frigorifique (remplacé 4 fois entre mai 2006 et mars 2008) et aux déclenchements intempestifs des alarmes (mai 2006), ce qui l’avait conduit à solliciter du chantier une intervention au titre de la garantie contractuelle de 12 mois.
L’ensemble de ces dysfonctionnements a été résolu entre juin 2006 et mars 2008, pour certains ensuite d’expertises diligentées par l’assureur corps mettant en évidence les causes des avaries subies et les moyens pour y remédier.
La cour en déduit, comme le tribunal, qu’au jour de l’ assignation en référé- expertise le 13 mars 2009 la prescription de l’action en garantie des vices cachés était acquise, l’armateur connaissant depuis la survenance des avaries dénoncées et, a fortiori, depuis leur réparation, l’existence de défauts affectant les équipements du bateau ressortissant de la responsabilité du chantier et ouvrant droit à une action en garantie.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
*S’agissant de la stabilité du navire :
M. X fait grief au tribunal d’avoir admis qu’il était, dès le mois de mai 2007, informé du défaut de stabilité du navire alors que les problèmes d’enfoncement n’ont été identifiés que le 6 mai 2008 à la
suite d’une visite de l’inspecteur de sécurité des navires, l’augmentation considérable du poids du navire mise en évidence par le rapport Coprema daté du 4 septembre 2008, seule l’étude Tecnitas et l’expertise judiciaire ayant permis d’identifier l’origine des désordres.
La Socarenam objecte que, dès le 18 mai 2007 M. X a été alerté par le centre de sécurité des navires des pays de Loire sur le problème de stabilité du navire et sur la nécessité de fournir un nouveau dossier de stabilité sous peine de se voir retirer son permis de navigation, dont il n’ignorait pas en sa qualité de marin pêcheur professionnel qu’en découlerait une interdiction de naviguer.
Elle estime donc, comme le tribunal, que M. X a eu connaissance du vice affectant son navire en mai 2007 en sorte que l’action en garantie des vices cachés était prescrite au jour de l’introduction du référé-expertise.
La cour rappelle qu’alors qu’il avait obtenu en 2006, sur approbation de l’étude de stabilité du navire par la CRS du Havre le permis de naviguer et le certificat de franc bord, M. X était alerté le 18 mai 2007 par l’inspecteur du Centre de Sécurité des navires des pays de la Loire (CSN) chargé du suivi du Quentin Grégoire en matière de sécurité et auquel avait été transmis le dossier du chalutier que ce dossier comportait des incohérences, n’était pas 'conforme’ en ce que manquaient un certain nombre de données et que compte-tenu de la surcharge de poids du navire par rapport au dossier prévisionnel initial la valeur de la distance de sécurité ne pouvait être respectée dans certains cas de navigation.
Le CSN l’invitait donc à fournir un nouveau dossier de stabilité, actualisé, lui précisait la procédure de validation et rappelait que la validité de son permis de navigation dépendrait de la régularisation de la situation.
Un certificat de franc-bord était accordé à M. X jusqu’au 22 mai 2008.
Lors d’un examen du 23 janvier 2008, la CRS des pays de la Loire, considérant que certaines questions restaient en suspens(les conditions d’exploitation du dossier prévisionnel correspondaient-elles à la réalité de l’exploitation de l’armateur et les cas additionnels d’exploitation étaient -ils acceptables en pays de la Loire ') confirmait la nécessité d’une évaluation des caractéristiques de stabilité du navire dans le cadre d’une pesée hydrostatique et, dans l’hypothèse où les résultats des mesures révéleraient un non respect de la réglementation, l’obligation pour M. X de présenter un nouveau dossier de stabilité.
Un nouveau certificat de franc-bord était accordé à M. X jusqu’au 26 mars 2009.
Le procès-verbal de la CRS du 6 mai 2008 rendait compte de deux visites spéciales de la CRS les 26 mars et 14 avril 2008 ayant permis d’examiner le chalutier une première fois en situation de 'sortie carénage'(cas départ pêche n°1) , une seconde fois en situation de pêche rapide/pleine charge langoustines (cas n°7).
La CRS relevait que dans la situation n°1 la marge de franc bord était insuffisante pour maintenir une distance de sécurité satisfaisante: les marques étaient noyées.
Elle réitérait sa demande de présentation d’un nouveau dossier de stabilité.
A la suite d’essais réalisés le 4 septembre 2008 la société Coprema transmettait le 5 février 2009 à M. X et au CSN les résultats de l’expérience de stabilité réalisée en présence de l’armateur, du chantier et de l’inspecteur du CSN de Saint Nazaire, établissant que le navire était alourdi et le centre de gravité rehaussé.
Le 17 février 2009 un courrier de Coprema confirmait que le Quentin Grégoire ne satisfaisait pas aux
critères réglementaires de stabilité.
Dans l’intervalle, la CRS dressait le 11 février 2009 un procès-verbal au terme duquel elle préconisait le retrait du permis de navigation dans l’attente d’une étude de stabilité effectuée sur la base des données issues de l’expérience de stabilité.
Le même jour, M. X se voyait retirer son permis de navigation.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la cour considère que si M. X a effectivement été alerté en mai 2007 par les nouvelles autorités en charge du suivi du dossier de sécurité de son chalutier d’incohérences et insuffisances du dossier de stabilité sur la base duquel lui avait été délivré son permis de navigation en 2006 et des nouvelles exigences des autorités de contrôle, ce n’est qu’à la faveur des essais des 26 mars et 14 avril 2008 qu’a été établie au contradictoire des parties l’insuffisance de la marge de franc bord en situation n°1 et des essais du 4 septembre 2008 qu’a été confirmé par le bureau d’études Coprema le non respect des critères réglementaires de stabilité.
La cour en déduit, au contraire du tribunal, que le référé -expertise initié suivant assignation du 13 mars 2009 a été diligenté dans le délai de l’article L 5113-4 du code des transports.
Le délai annal de prescription, interrompu par l’assignation en référé, s’est ensuite trouvé suspendu à compter de l’ordonnance de référé jusqu’au dépôt du rapport d’expertise judiciaire le 10 mai 2012 (article 2239 du code civil).
L’action au fond initiée les 27 et 30 juillet 2012 était donc recevable.
Le jugement sera réformé de ce chef.
Sur les préjudices
* Le préjudice matériel induit par le défaut de stabilité:
L’expert judiciaire le chiffre comme suit: reprise de tirants d’eau (1 664€), vidange de la cuve (1 200€), frais des expertises Coprema et Tecnitas (9000€ et 3 000€).
Ces propositions, qui n’appellent pas d’objections particulières, seront entérinées.
S’agissant des frais de location de magasin pour entreposer le matériel :
M. X réclame cette indemnisation sur 11 mois, produisant les factures de location de la coopérative maritime pour la période février – décembre 2009
Au prétexte d’un défaut de diligence de l’armateur comme du constructeur ensuite du retrait du permis de navigation et considérant que les problèmes de stabilité auraient pu être résolus en 3 mois, l’expert judiciaire ne retient que 3 mois de location, soit 600€ de frais qu’il propose de répartir par moitié entre l’armateur et chantier.
Dénonçant le défaut de diligences de M. X et son choix inapproprié d’un bureau d’études (Coprema), dont les erreurs ont contribué à faire perdurer l’immobilisation du navire, la Socarenam prétend s’exonérer de toute contribution.
La chronologie des événements consécutifs au retrait du permis de navigation telle que rappelée par l’expert judiciaire (pages 10 à 14 du rapport) révèle cependant que M. X avait chargé en septembre 2008 Coprema, bureau d’études disposant des qualifications professionnelles requises, des essais et de l’étude de stabilité, que Socarenam a, de son côté, procédé en mars 2009 à l’étude des
problèmes de stabilité du Moorea, transposables au Quentin Grégoire, et proposé des nouvelles conditions de chargement, refusées par la CRS le 29 avril 2009, que M. X a lui-même fait des propositions à Socarenam (message du 12 mai sur la suppression d’un chalut), que Socarenam a encore établi une note technique le 28 mai 2009 pour le Quentin Grégoire, que le second bureau d’études Tecnitas (mandaté au lieu et place de Coprema à la suite de la découverte des erreurs de celle-ci) a diligenté ses investigations en juin et juillet sur le Moorea, au vu desquelles Socarenam a fait des propositions de modifications sur les deux chalutiers ( 13 août), présenté un dossier de stabilité prévisionnelle le 11 septembre, suivi de propositions de Tecnitas aussitôt acceptées par M. X, qu’une nouvelle expérience de stabilité a été réalisée le 28 octobre, suivie d’un rapport le 3 novembre et de la présentation d’un dossier de stabilité prévisionnel le 21 novembre, soumis à la CRS le 25 novembre et approuvé le 16 décembre 2009.
Au vu des délais nécessaires à ces nombreuses investigations menées de concert par l’armateur, le chantier et le bureau d’études, sous le contrôle des autorités, la cour n’a pas de raison de priver M. X de l’indemnisation des frais de location pour la période considérée.
Il sera fait droit à sa demande (11mois x 200,28€= 2 203,08€).
L’indemnité allouée pour le préjudice matériel s’élève donc à 17 067,08€
* La perte d’exploitation
Elle concerne la période du 11 février au 22 décembre 2009.
Se basant sur le chiffre d’affaire de deux navires de référence proposés par M. X et réitérant ses griefs ci-dessus rappelés à l’adresse l’armateur et du chantier sur leur manque de diligences consécutif au retrait du permis de navigation ainsi qu’un défaut de diligences de M. X ensuite de l’avis de l’administration du 18 mai 2007, l’expert judiciaire (pages 55, 56) estime devoir retenir 3 mois d’immobilisation, ramenant au prorata de cette durée, soit à 99 922€, la perte d’exploitation subie par le Quentin Grégoire, sur la base d’une marge nette journalière moyenne de 1 716€, corrigée du ratio de charges variables (0,8936) et après déduction des salaires perçus par M. X en embarquant sur d’autres navires.
M. X ne conteste pas la méthodologie de calcul de l’expert judiciaire.
Il conteste, par contre, la durée d’indemnisation retenue par M. Smith, estimant avoir fait toutes diligences depuis l’avis précité du 18 mai 2007.
La Socarenam fait siens les griefs de l’expert judiciaire sur le manque de diligence de l’armateur concluant à l’entérinement des propositions de l’expert.
La cour s’est déjà prononcée (cf examen des frais de location) sur le défaut de diligences reproché à M. X entre février et décembre 2009.
S’agissant de la période antérieure :
Les pièces communiquées établissent que, dès le départ, les autorités compétentes ont lié l’examen du Quentin Grégoire à celui du Moorea dont il était le 'sister fish’ pour reprendre l’expression de la CRS (c’est d’ailleurs à la faveur du contrôle du Moorea qu’a été décidé celui du Quentin Grégoire) et qu’ainsi ont été menées alternativement les études sur les deux chalutiers, en ce compris par Socarenam (voir les études de stabilité) .
Le fait pour M. X d’avoir attendu en 2007 les résultats des investigations menées sur le Moorea puis des examens de son chalutier par la CRS en mars et avril 2008 ne peut donc être qualifié de
fautif alors surtout qu’une fois connu en mai 2008 l’avis de cette dernière sur l’insuffisance de franc bord M. X a aussitôt mandaté Coprema pour effectuer les études nécessaires pour ensuite lui substituer Tecnitas une fois confirmées dans le cadre de l’expertise judiciaire les erreurs de la première.
La cour ajoute que, contrairement à ce qu’elle prétend, la Socarenam était informée des investigations menées sur les deux navires qu’elle avait construits et que l’expert judiciaire souligne son propre manque de diligences à rechercher les modifications propres à rendre conforme à la réglementation un navire dont le surpoids substantiel et le défaut de stabilité d’origine lui étaient imputables.
La cour estime, dès lors, M. X fondé à voir indemniser la totalité de la période d’immobilisation évaluée par l’expert judiciaire, selon une méthodologie non contestée par les parties, à la somme de 324 052€.
Sur le retard de livraison
Sur la recevabilité de la demande :
La Socarenam fait grief au tribunal d’avoir accueilli cette demande formulée pour la première fois par M. X au terme de son assignation au fond du 30 juillet 2012, soit six ans après la livraison du navire intervenue le 22 mai 2006, son action étant prescrite en application de l’article L110-4 du code de commerce.
M. X objecte à raison que la loi du 17 juin 2008 a ramené à cinq ans le délai de prescription de cette action, antérieurement de dix ans, qu’en application des dispositions de l’article 27 de la loi du 17 juin 2008, le délai pour agir, qui selon le régime antérieur aurait dû expirer le 22 mai 2016, expirait le 18 juin 2013 de sorte que son action exercée le 30 juillet 2012 était recevable.
Sur le fond :
Rappelant que le contrat prévoyait une livraison le 20 novembre 2005 et constatant que celle-ci était intervenue le 22 mai 2006, le tribunal a fait application des dispositions contractuelles sanctionnant tout retard du constructeur par une pénalité de 150€ par jour de retard au delà d’un délai de carence de 21 jours, sans que le montant total de l’indemnité ne puisse excéder 5% du prix du bateau, attribuant ainsi à M. X une indemnité de 24 150€.
M. X réitère en appel, au visa de l’article 1152 du code civil, sa demande de majoration de l’indemnité allouée, manifestement dérisoire au regard du chiffre d’affaires qu’il aurait pu réaliser entre le 16 avril 2006, une fois vendu son ancien navire, et le 31 mai2006, date prévue de démarrage de l’exploitation du nouveau navire, réclamant par suite :
— pour la période du 11 décembre 2005 au 15 avril 2006 la somme de 18 750€ (150€ x 125 jours)
— pour la période du 16 av au 31 mai 63 559€ (2 120,75€ x 20/30 x 45)
La Socarenam conclut à l’infirmation du jugement de ce chef au motif que M. X n’établit pas la responsabilité du chantier dans ce retard de livraison alors que lui-même a tardé à lui remettre un certain nombre de pièces (ensemble propulsif, équipements hydrauliques etc…), conluant subsidairement à la confirmation du plafonnement par le tribunal de l’indemnité allouée.
La cour rappelle que, dès lors qu’il était contractuellement tenu de délivrer le navire le 20 novembre 2005, le chantier doit faire la preuve que ce retard ne lui est pas imputable et que la responsabilité en incombe, comme il le prétend, à l’armateur ce que ne démontre pas Socarenam ainsi que le relevait
déjà l’expert judiciaire en 2012.
La cour considère ensuite, à l’instar du tribunal, que n’est pas démontré le caractère dérisoire des pénalités convenues lorsqu’aucun élément ne confirme que M. X était en capacité (et projetait) avec son équipage de reprendre la mer dès le 16 avril 2006, au lendemain de la vente de son précédent chalutier.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il cantonne l’indemnisation de M. X au montant des pénalités contractuelles de retard, soit la somme de 24 150€, tenant compte du délai de carence.
Sur la réfaction du prix de vente
M. X sollicite encore une indemnité de 100 000€ au titre de la perte de valeur du navire compte-tenu de sa configuration actuelle et en veut pour preuve un rapport d’estimation de l’agence maritime Lambot du 12 mars 2012, retenant notamment une dépréciation du fait de l’amoindrissement de la capacité des soutes.
Interrogé sur cette question, l’expert judiciaire a considéré que la réduction d’autonomie du navire était apparemment sans conséquences sur l’exploitation du chalutier de sorte qu’il n’était pas certain qu’elle ait une influence négative lors de la revente du bateau, estimant quant à lui que seraient davantage pris en compte l’état général du navire, de son appareil propulsif et de ses équipements.
La cour estime, dans ces conditions, que le préjudice invoqué reste hypothétique.
M. X sera débouté de sa demande de ce chef.
Sur les demandes accessoires
L’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de M. X suivant modalités prévues au dispositif.
Le sens du présent arrêt commande la condamnation de la la Socarenam aux dépens en ce compris les frais de référé et d’expertise judiciaire, le jugement étant donc réformé de ce chef, sans qu’il soit nécessaire de rappeler les dispositions légales concernant les voies d’exécution
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt réputé contradictoire à l’égard de la société Allianz et en dernier ressort
Confirme le jugement en ce qu’il dit recevable la réclamation de M. X au titre du retard de livraison et l’indemnise de ce chef , déclare prescrites les demandes formées par M. X au titre des désordres sous réserve des dispositions ci-après relatives au défaut de stabilité
L’infirmant pour le surplus et y ajoutant,
Dit recevables les réclamations de M. X au titre du défaut de stabilité du navire
Condamne la société Socarenam à lui verser :
— la somme de 17 067,08€ au titre de son préjudice matériel
— la somme de 324 052€ au titre de son préjudice d’exploitation
— les intérêts au taux légal sur les indemnités ci-dessus à compter du présent arrêt, capitalisables dans
les termes de l’article 1343-2 du code civil
— une indemnité de procédure de 10 000€
Condamne la Socarenam aux entiers dépens en ce compris les frais de référé et d’expertise judiciaire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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