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Sur la décision
| Référence : | TGI Marseille, 3e ch. civ., n° 10/07964 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Marseille |
| Numéro(s) : | 10/07964 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SA MENUISERIES FRANÇAISES c/ Société SCCV |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE
INSTANCE DE MARSEILLE
-------
3e Chambre Cab4
--------
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
AUDIENCE DE PLAIDOIRIE DU 12 Février 2013
DÉLIBÉRÉ DU 12 Mars 2013
N°:10/07964
AFFAIRE :Société X Y/Société SCCV MARSEILLE BATTERIE
Nous, Madame VIEILLARD, Premier Vice-Président chargée de la Mise en Etat de la procédure suivie devant le Tribunal de Grande Instance de Marseille, assistée de Madame PLAZA, greffier, dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
Société X Y, dont le […], prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
représentée par Me Capucine VAN ROBAYS, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Société SCCV MARSEILLE BATTERIE, dont le siège social est sis […], prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
représentée par Me Jérôme VEYRAT-GIRARD de la SELARL MASSA / GALISE / VEYRAT-GIRARD, avocats au barreau de MARSEILLE
*****
Vu l’assignation délivrée le 16 juin 2010 par la SA X Y à la SCCV MARSEILLE BATTERIE aux termes de laquelle il est demandé au tribunal, vu l’article 1134 du Code civil et avec exécution provisoire, de déclarer parfaite la convention de délégation de paiement intervenue entre ces deux sociétés et la société ADMPE, de constater l’existence de factures impayées par cette dernière à son bénéfice, en conséquence de condamner la SCCV MARSEILLE BATTERIE à lui payer la somme de 37 765,82 € correspondant au solde des factures dues, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 novembre 2009, ainsi que 6000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu l’ordonnance rendue le 25 septembre 2012 par le juge de la mise en état qui a débouté la SCCV MARSEILLE BATTERIE de sa demande de sursis à statuer et la SA X Y de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté toutes les autres demandes et condamné la SCCV MARSEILLE BATTERIE aux dépens de l’incident ;
Vu les conclusions d’incident déposées le 23 novembre 2012 par la SCCV MARSEILLE BATTERIE qui, faisant état d’une procédure d’expertise judiciaire diligentée par suite de malfaçons affectant les X fournies par la société demanderesse et se prévalant du compte rendu d’accédit communiqué par l’expert le 19 novembre 2012, sollicite qu’il soit sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport d’expertise ;
Vu les conclusions déposées le 12 février 2012 par la SA X Y qui, faisant valoir qu’elle est titulaire d’une assurance décennale couvrant toute éventuelle responsabilité professionnelle et qu’elle a fourni les huisseries mais n’a pas procédé à leur pose, ni à leur mesurage, demande au juge de la mise en état de dire qu’il n’existe aucun motif légitime à voir l’affaire actuellement pendante faire l’objet d’une mesure de sursis à statuer, de débouter la SCCV MARSEILLE BATTERIE de sa demande à ce titre et de la condamner à lui payer la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE
Attendu qu’il n’est pas contesté que par ordonnance de référé rendue le 3 juin 2011, notamment au contradictoire de la SA X Y, a été ordonnée une expertise destinée à rechercher l’éventuelle responsabilité de différents constructeurs dans la survenance des désordres dénoncés par les acquéreurs d’appartements vendus par la SCCV MARSEILLE BATTERIE, affectant en particulier les X;
Qu’il résulte du compte rendu de réunion d’expertise n° 2 du 13 novembre 2012 produit aux débats que des désordres affectant les huisseries des appartements 21 et 25 ont été effectivement constatés;
Mais que la SA X FRANÇAISE soutient que, simple fournisseur, elle n’avait pas pour mission de procéder aux mesures des matériaux commandés qui ont été posés par la société Orion; que la SCCV MARSEILLE BATTERIE ne démontre pas le contraire; que l’expert retient d’ailleurs la responsabilité de la société ADMPE au titre de ces désordres;
Que la SCCV MARSEILLE BATTERIE ne rapporte donc en l’état aucune preuve de l’imputabilité des désordres qu’elle allègue à la société demanderesse;
Qu’il n’y a dès lors pas lieu de surseoir à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, sur la demande en paiement de factures formée à son encontre par la SA X Y, bénéficiaire d’une délégation de paiement de la part de la société ADMPE;
Attendu qu’il convient de condamner la SCCV MARSEILLE BATTERIE à payer à la SA X Y la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
PAR CES MOTIFS
NOUS JUGE DE LA MISE EN ÉTAT, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Déboutons la SCCV MARSEILLE BATTERIE de sa demande de sursis à statuer ;
Condamnons la SCCV MARSEILLE BATTERIE à payer à la SA X Y la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes autres demandes ;
Condamnons la SCCV MARSEILLE BATTERIE aux dépens de l’incident ;
Fixons l’affaire à l’audience du mardi 12 novembre 2013, 9 heures, la clôture étant prononcée le mardi 10 septembre 2013;
Le Greffier Le Juge de la Mise en Etat
S Plaza C Vieillard
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