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Sur la décision
| Référence : | TGI Melun, comm. d'indemnisation des victimes d'infractions, 12 juin 2017, n° 16/00133 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Melun |
| Numéro(s) : | 16/00133 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
DE MELUN
Affaire n° : 16/00133
Décision n° : 2017/
COMMISSION D’INDEMNISATION DES VICTIMES D’INFRACTIONS
instituée par application des dispositions de l’article 706-4 du code de Procédure Pénale.
DEMANDEUR
Monsieur Y Z
né le […] à […]
non comparant, ni représenté
Représenté par la SELARL CABINET REMY LE BONNOIS, avocats au barreau de PARIS
ORDONNANCE DU 12 Juin 2017
X DUPONT-VIET, Présidente de la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions, prévue à l’article 706-4 du Code de procédure pénale (loi du 8 juillet 1983 modifiée par la loi du 6 juillet 1990) assistée de A B, Secrétaire
Vu la requête aux fins d’expertise et de provision enregistrée au secrétariat de la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions le 02 Décembre 2016 sous le numéro 16/00133, présentée par Y Z suite aux faits dont il a été victime le 06 janvier 2014 ;
Vu les conclusions écrites de Monsieur Le Directeur Général du Fonds de Garantie en date du 12 décembre 2016 ;
Vu les conclusions écrites de Monsieur Le Procureur de la République en date du 30 décembre 2016 ;
Vu les pièces au dossier ;
Vu les articles 706-3 à 706-14 et R 50-15 du Code de procédure pénale ;
OBJET DE LA DEMANDE
La Cour d’Assises de Seine et Marne a prononcé le 12 janvier 2017 un arrêt pénal dont il résulte notamment que Steven VERCHEL a été condamné à la peine de 12 années de réclusion criminelle du chef de tentative de meurtre sur la personne de Y Z, personne dépositaire de l’autorité publique, outre les faits de vol et recel en bande organisée.
Par requête datée du 1er décembre 2016, Y Z a saisi la CIVI de Melun pour obtenir la désignation d’un expert chargé d’examiner les conséquence de ses blessures ; il sollicite une provision de 15.000 €.
Il expose qu’il est brigadier chef et que le 6 janvier 2014, il intervenait à Lieusaint lors d’un vol à la voiture bélier ; alors qu’il cherchait à mettre hors de nuire le malfaiteur qui conduisait un véhicule BMW Il était traîné sur 200 mètres , puis il percutait un poteau métallique implanté sur le bord de la route. Il était héliporté vers le centre hospitalier du Kremlin Bicetre, son pronostic vital était alors engagé. Il était polytraumatisé. En raison d’une lésion ORL, à la date du 19 janvier 2015, il n’était pas encore consolidé.
Le Fonds de Garantie concluait le 12 décembre 2016; il n’est pas opposé à la demande d’expertise et procédait immédiatement au règlement de la demande de provision de 15.000 €. Il lui en était donné acte par décision du 30 décembre 2016.
Le Ministère public conclut à la désignation d’un expert.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient, compte tenu des éléments du dossier de faire droit à la demande d’expertise médicale.
PAR CES MOTIFS
La Présidente de la commission, statuant en cabinet, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonne une expertise confiée au Docteur C D – E F – Service de neuro-orthopédie 5, rue Santerre – 75571 PARIS CEDEX 12
Tél : 01.40.19.37.41
Fax : 01.40.19.36.56
avec faculté de s’adjoindre un sapiteur, avec mission de :
1. Se faire communiquer par la victime ou ses proches tous les documents relatifs à l’agression, depuis les constatations par les services d’urgence jusqu’aux derniers bilans pratiqués,
2. Après s’être assuré de posséder tous les éléments nécessaires, en déduire le lieu où doit se dérouler l’expertise et prendre toutes dispositions pour sa réalisation, dans le respect des textes en vigueur,
3. Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime et sa situation : ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi,
4. A partir des déclarations et des doléances de la victime et/ou de ses proches, ainsi que des documents médicaux fournis et un examen clinique circonstancié de la victime, et après avoir déterminé les éléments en lien avec l’événement dommageable :
— décrire en détail l’état antérieur de la victime (anomalies, maladies, séquelles d’accidents antérieurs), en soulignant les antécédents pouvant avoir un effet sur les lésions et les séquelles,
— décrire en détail les lésions initiales, les modalités des traitements et leur évolution,
— dire si chacune des lésions constatées est la conséquence de l’événement et/ou d’un état antérieur ou postérieur,
5. Décrire le déficit fonctionnel temporaire de la victime, correspondant au délai normal d’arrêt d’activités ou de ralentissement d’activités : dans le cas d’un déficit partiel, en préciser le taux,
6. Dans le cas d’une perte d’autonomie ayant nécessité une aide temporaire, la décrire et émettre un avis motivé sur sa nécessité et ses modalités, ainsi que sur les conditions de la reprise d’autonomie,
7. Décrire les souffrances endurées par la victime avant la consolidation, tant physiques que morales, en indiquant les conditions de leur apparition et leur importance; les évaluer sur l’échelle de 7 degrés,
8. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance d’un éventuel préjudice esthétique temporaire,
9. Proposer une date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation,
10. Etablir un bilan du déficit fonctionnel permanent de la victime, imputable à l’événement, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, ce taux prenant en compte non seulement les atteintes physiologiques mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes ressenties :
— en précisant les mouvements, gestes et actes rendus difficiles ou impossibles,
— en précisant la capacité de la victime à prendre conscience de son état et à appréhender l’environnement, donner tous renseignements utiles sur la nature et le degré de cette conscience,
— en décrivant d’une part les déficits neuro-moteurs, sensoriels, orthopédiques et leurs répercussions sur les actes et la gestion de la vie courante, et d’autre part les déficits neuro-psychologiques et leur incidence sur les facultés de vie et d’insertion ou de ré-insertion socio-économique,
— dans le cas d”un état antérieur, préciser en quoi l”événement a eu une incidence sur cet état antérieur et chiffrer les effets d”une telle situation; – si l’état de la victime nécessite une hospitalisation à vie, dire la structure la mieux adaptée,
— si un retour à domicile est souhaité en dépit de la gravité de l’état de la victime, en indiquer toutes les conséquences pour la victime et son entourage,en toute hypothèse, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel actuel de la victime tous éléments confondus (état antérieur inclus), en précisant le barème utilisé,
11. Dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration; dans l’affirmative, fournir au Tribunal toutes précisons utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé,
12. En cas de vie à domicile, décrire précisément le déroulement d’une journée, ainsi que les modalités de l'assistance par tierce personne (celle-ci ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale); dire si l’assistance est occasionnelle ou constante, si l’aide doit être spécialisée; décrire les attributions précises de la tierce personne ainsi que ses durées d’intervention; indiquer les conséquences des séquelles neuro-psychologiques quant elles sont à l’origine d’un déficit majeur d’initiative et/ou de troubles dangereux du comportement; donner toutes précisions utiles,
13. Donner un avis médical sur la nécessité éventuelle de frais futurs, de fournitures de matériels d’appareillage ou d’aides techniques susceptibles d’accroître l’autonomie de la personne, ainsi que sur la nécessité de soins nécessaires postérieurement à la consolidation; dire pour chacun de ces frais, le caractère occasionnel ou viager, la nature et la durée prévisible,
14. Donner un avis médical sur d’éventuels frais d’adaptation de logement ou de véhicule, après visite du logement actuel de l’intéressé,
15. Décrire les conséquences directes et certaines de l’événement sur l’évolution de la situation professionnelle ou scolaire ou universitaire de la victime pour qualifier l'incidence professionnelle : reprise de l’emploi antérieur, changement de poste, changement d’emploi, nécessité de reclassement ou d’une formation professionnelle, possibilité d’un travail adapté, restriction à un travail occupationnel, inaptitude absolue et définitive à toute activité rémunératrice,
16. Caractériser le préjudice d’agrément, correspondant à l’impossibilité pour la victime de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir en donnant un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation,
17. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent, l’évaluer sur l’échelle de 7 degrés,
18. Dire s’il existe un préjudice sexuel, le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction),
19. Dire si la victime présente un préjudice d’établissement après consolidation, et le quantifier en indiquant des données circonstanciées,
20. Dire si la victime présente des préjudices permanents exceptionnels, les quantifier en indiquant des données circonstanciées,
21. Prendre en considération les observations des parties ou de leurs conseils, et dire la suite qui leur a été donnée.
Dit qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par simple ordonnance du président de la commission ;
Dit que les frais d’expertise seront avancés par le Trésor Public et que l’expert commis devra déposer son rapport dans les CINQ MOIS de sa saisine ;
Réserve les dépens.
Fait et signé en notre Cabinet au Tribunal de Grande Instance de MELUN, le 12 Juin 2017.
LA SECRÉTAIRE LA PRÉSIDENTE
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