Infirmation 21 décembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | TGI Grasse, service des réf., 27 févr. 2017, n° 16/01570 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Grasse |
| Numéro(s) : | 16/01570 |
Texte intégral
2 exp dossier + 1 CCC à Me X + 1 CCC + 1 CCCFE à Me EHRENFELD (NICE)
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DU 27 Février 2017
Synd. de copropriétaires LE MAS DES TUILIERES, H G, AC E-S, I A, J Z, K C, N B, O F, P Y, V T-U, L M épouse Y c\ S.C.I. Q R DES TUILIERES, S.N.C. GEORGE V COTE D’AZUR
DÉCISION N° : 2017/
RG N°16/01570
A l’audience publique des référés tenue le 16 Janvier 2017
Nous, Céline POLOU, Juge du tribunal de grande instance de GRASSE, assistée de Emily VINCENT, greffière stagiaire lors des débats et de Hafida CHAHLAOUI, Greffière, lors du prononcé, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Synd. de copropriétaires LE MAS DES TUILERIES, en la personne de son syndic en exercice, la Société NEXITY LAMY en son agence de CANNES sise […], […]
127 R des Tuilières
06220 Q
représentée par Me Vincent EHRENFELD, avocat au barreau de NICE
Monsieur H G, propriétaire indivis de la villa […]
[…]
127 R des Tuilières
06220 Q
représenté par Me Vincent EHRENFELD, avocat au barreau de NICE
Madame AD E-S, propriétaire indivis de la villa […]
[…]
127 R des Tuilières
06220 Q
représentée par Me Vincent EHRENFELD, avocat au barreau de NICE
Monsieur I A, propriétaire indivis de la villa […]
[…]
127 R des Tuilières
06220 Q
représenté par Me Vincent EHRENFELD, avocat au barreau de NICE
Madame J Z, propriétaire indivis de la villa […]
[…]
127 R des Tuilières
06220 Q
représentée par Me Vincent EHRENFELD, avocat au barreau de NICE
Monsieur K C, propriétaire indivis de la villa […]
[…]
127 R des Tuilières
06220 Q
représenté par Me Vincent EHRENFELD, avocat au barreau de NICE
Madame N B, propriétaire indivis de la villa […]
[…]
127 R des Tuilières
06220 Q
représentée par Me Vincent EHRENFELD, avocat au barreau de NICE
Monsieur O F, propriétaire indivis de la villa […]
[…]
127 R des Tuilières
06220 Q
représenté par Me Vincent EHRENFELD, avocat au barreau de NICE
Monsieur P Y, propriétaire […]
[…]
127 R des Tuilières
06220 Q
représenté par Me Vincent EHRENFELD, avocat au barreau de NICE
Madame V T-U, propriétaire indivis de la villa […]
[…]
127 R des Tuilières
06220 Q
représentée par Me Vincent EHRENFELD, avocat au barreau de NICE
Madame L M épouse Y, propriétaire […]
[…]
127 R des Tuilières
06220 Q
représentée par Me Vincent EHRENFELD, avocat au barreau de NICE
ET :
S.C.I. Q R DES TUILIERES, en la personne de son représentant légal, en son agence C/O NEXITY GEORGES V COTE D’AZUR, Porte de l’Arénas Bat. B, […], […]
[…]
[…]
représentée par Me Bernard X, avocat au barreau de GRASSE
S.N.C. GEORGE V COTE D’AZUR, en la personne de son représentant légal en son établissement Porte de l’Arénas, Bat B., […], […]
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Bernard X, avocat au barreau de GRASSE
******
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 16 Janvier 2017 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 20 Février 2017 prorogé au 27 février 2017.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l 'acte d’huissier en date du 21 septembre 2016, par lequelle Syndicat des copropriétaires LE MAS DES TUILIERES, M. H G, Mme AC E-S, M. I A, Mme J Z, M. K C et Mme N B ont fait citer en référé la SCI Q R DES TUILIERES et la SNC GEORGES V COTE D’AZUR par-devant le Président du tribunal de grande instance de GRASSE.
Vu les dernières écritures des demandeurs reprises à l’audience, aux termes desquelles ils demandent:
— s’agissant des parties communes, de les voir condamner solidairement, au visa de l’article 809 du code de procédure civile à exécuter les travaux décrits par le rapport de M. BENNATI et les travaux de réfection de l’ensemble du revêtement de la voirie au sein de la résidence sous astreinte de 1000 euros par jour de retard passé le délai de 2 mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et au paiement d’une indemnité de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens
— s’agissant des demandes de Mme Z et M. A concernant la villa 4, les condamner à effectuer les travaux de levée des réserves et des vices mentionnés dans la liste des réserves à la livraison et le courrier du 25 mars 2016 sous astreinte de 1000 euros par jour de retard qui courra passé le délai de deux mois à compter de la signification de la décision et à leur payer une indemnité de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— s’agissant des demandes de M. G et Mme E S, concernant la villa 8, les condamner à effectuer les travaux de levée des réserves et des vices mentionnés dans la liste des réserves à la livraison et le courrier du 7 septembre 2016 sous astreinte de 1000 euros par jour de retard passé le délai de deux mois à compter de la signification de la décision et à leur payer une indemnité de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— s’agissant des demandes de Mme B et M. C concernant la villa 9, les condamner à effectuer les travaux de levée des réserves et des vices mentionnés par la liste des réserves à la livraison et le courrier du 16 août 2016 sous astreinte de 1000 euros par jour de retard passé le délai de deux mois suivant la signification de la décision et la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— subsidiairement, formulent les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise sollicitée en défense et le rejet des autres demandes
Vu l’assignation en date du 23 septembre 2016 délivrée par M. O F et Mme V T-U à l’encontre de la SCI Q R DES TUILIERES et la SNC GEORGES V COTE D’AZUR ;
Vu les conclusions reprises à l’audience par M. BRUCAUD et Mme T U aux fins:
— d’obtenir la condamnation des défendeurs à achever les travaux de levée des réserves et des vices mentionnés dans la liste des réserves à la livraison et le courrier du 30 juillet 2016 et ce sous astreinte de 1000 euros par jour de retard passé le délai de deux mois suivant la signification outre à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— à titre subsidiaire,leur donner acte de leurs protestations et réserves sur la demande d’expertise et le rejet des autres demandes
Vu l’acte d’huissier délivrée le 23 septembre 2016 par M. P Y et Mme L M épouse Y à la SCI Q R DES TUILIERES et la SNC GEORGES V COTE D’AZUR ;
Vu les conclusions reprises à l’audience par les époux Y aux fins :
— d’obtenir leur condamnation à achever les travaux de levée des réserves et des vices mentionnés dans la liste des réserves à la livraison sous astreinte de 1000 euros par jour de retard passé le délai de 2 mois suivant la signification de la décision et à leur payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— subsidiairement, leur donner acte de leurs protestations et réserves sur la demande d’expertise sollicitée et le rejet des autres demandes
Vu les conclusions en réponse reprises à l’audience par la SCI Q R DES TUILIERES et la SNC GEORGE V COTE D’AZUR aux fins :
— de dire et juger que la SNC GEORGES V n’a aucune qualité à défendre les demandes et -déclarer les demandes irrecevables
— le rejet de l’ensemble des demandes de condamnation sous astreinte
— la condamnation des demandeurs à leur payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— à titre subsidiaire, le prononcé d’une expertise judiciaire
Vu la jonction des trois instances ordonnée à l’audience ;
Vu la mise en délibéré de l’affaire au 20 février 2017.
MOTIFS ET DÉCISION
Sur la fin de non recevoir soulevée par la SNC GEORGE V COTE D’AZUR
Vu les articles 31 et 122 du code de procédure civile ;
En l’espèce, la SNC GEORGE V COTE D’AZUR expose que sa mise hors de cause doit être prononcée car les requérants ont acquis les lots en l’état futur d’achèvement auprès de la seule SCI Q R DES TUILIERES, qu’elle n’a aucun lien contractuel avec eux, qu’elle est une entité distincte et qu’elle n’est pas promoteur de fait.
Les demandeurs s’opposent à la fin de non recevoir soulevée en faisant valoir que l’acte de vente ne comporte pour seul co-contractant que la SCI Q R DES TUILIERES mais que cette société au capital de 1000 euros est une société écran ou filiale de la SNC GEORGE V, qu’il s’agit d’un montage frauduleux visant à empêcher toute réclamation à son encontre, que la SNC GEORGE V est activement intervenue lors de la construction du programme de construction vente jusqu’à la livraison, qu’elle a obtenu les autorisations d’urbanisme, a souscrit les assurances obligatoires, est intervenue lors de la commercialisation et la vente ainsi que lors de la livraison. Ils ajoutent qu’elle a pris en charge le financement du maître d’œuvre M. BENNATI pour décrire les travaux de levée des réserves et qu’elle est donc un promoteur de fait qui engage également sa responsabilité.
Selon l’article 1831-1 du code civil, le contrat de promotion immobilière est un mandat d’intérêt commun par lequel une personne dite promoteur immobilier, s’oblige envers le maître d’ouvrage à faire procéder à un prix convenu au moyen de contrats de louage d’ouvrage, à la réalisation d’un programme de construction ainsi qu’à procéder elle même ou à faire procéder moyennant rémunération convenue à tout ou partie des opérations juridiques administratives et financières concourant au même projet. Ce promoteur est garant de l’exécution des obligations mises à sa charge des personnes avec lesquelles il a traité au nom du maître de l’ouvrage.
Bien que la SNC GEORGE V COTE D’AZUR soutient qu’elle n’apparaît pas sur l’acte de vente comme étant le vendeur des lots en l’état futur d’achèvement, ce qui est exact puisque la SCI Q R DES TUILIERES apparaît en qualité de vendeur, force est cependant de relever que l’ensemble des pièces versées aux débats démontrent qu’elle s’est comportée en qualité de promoteur de fait.
En effet, s’il ressort en premier lieu de l’extrait info-greffe, que la SCI Q est une société au capital de 1000 euros, ce qui est étonnant au vu du projet immobilier en question, force est de relever à la lecture des diverses pièces versées que la SNC GEORGE V sous l’entête NEXITY est clairement intervenue dans la commercialisation du projet LES MAS DES TUILIERES, qu’elle a sollicité les autorisations d’urbanisme puis les a transférées pour le compte de cette société qui est domiciliée au sein de son établissement niçois. Par administratives en début de chantier, a souscrit les assurances obligatoires en réglant les primes provisionnelles, a représenté la SCI Q R DES TUILERES dans les contrats de réservation, a établi les diagnostics de performance énergétique, a émis les appels de fonds auprès des demandeurs et a perçu les fonds, a représenté la SNC Q R DES TUILIERES lors de la livraison des parties communes et a été destinataire des courriers de réserves émises par les propriétaires.
Par ailleurs, elle ne conteste pas avoir financé l’expertise amiable confiée à M. BENNATI maître d’œuvre afin de décrire les travaux nécessaires de levée des réserves et de mise en conformité.
Dès lors, il apparaît clairement que la SNC GEORGE V COTE D’AZUR qui n’explique d’ailleurs pas à quel titre, elle a accompli ces nombreuses démarches et diligences, a été l’un des principaux interlocuteurs des demandeurs dans le cadre de cette opération immobilière, qu’elle a accompli des opérations administratives et juridiques, a participé à l’ensemble des phases du projet de construction vente et est même intervenue postérieurement à la livraison suite aux réserves émises.
Dès lors, elle doit être qualifiée de promoteur de fait et sa demande de mise hors de cause sera rejetée.
Sur les demandes de condamnation sous astreinte :
Aux termes de l’article 809 du code de procédure civile, « même en présence d’une contestation sérieuse », le président peut toujours prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, « ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Selon l’article 1642-1 du code civil, le vendeur d’un immeuble à construire ne peut être déchargé ni avant la réception ni avant l’expiration d’un délai d’un mois après la prise de possession par l’acquéreur des vices de construction ou défauts de conformité apparents.
Selon l’article 1648 du code civil, dans le cas prévu à l’article 1642-1, l’action doit être introduite à peine de forclusion dans l’année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices ou des défauts de conformité apparents.
Ces dispositions prévoient que le vice apparent peut faire l’objet d’une réparation en nature ou en équivalent.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que les demandeurs ont acquis auprès de la SCI Q R DES TUILIERES sous la forme de vente en l’état futur d’achèvement, divers lots constituant un programme immobilier dénommé LE MAS DES TUILIERES à Q comprenant la construction de maisons individuelles.
La SNC GEORGE V COTE D’AZUR sous l’enseigne NEXITY est intervenue tout au long de l’opération immobilière en qualité de promoteur de fait.
La livraison est intervenue le 23, 24 et 25 septembre 2015 mais de nombreuses réserves ont été émises tant par le syndicat des copropriétaires s’agissant des parties communes que les copropriétaires s’agissant des parties privatives.
Il n’est versé aucun élément sur une éventuelle réception des travaux ni fait état d’une réception.
Ces derniers ont diligenté une action le 21 et 23 septembre 2016 soit dans l’année suivant la prise de possession.
Par ailleurs, le promoteur est tenu avant réception d’une obligation de résultat de livrer un ouvrage exempt de vices.
Sur les demandes du syndicat des copropriétaires
Il est établi que les parties communes ont été livrées le 25 septembre 2015 avec réserves et que par courrier du 16 octobre 2015, le syndicat des copropriétaires a émis de nouvelles réserves.
Il est établi au vu des pièces versées que pour déterminer les travaux nécessaires à la levée de réserves, M. BENNATI maître d’œuvre a été mandaté et qu’il a déposé son rapport le 3 août 2016. Cette intervention a été intégralement financée par la SNC GEORGE V COTE D’AZUR.
M. BENNATI a confirmé les non conformités et désordres et a préconisé les solutions réparatoires nécessaires concernant les réseaux d’eau, le bassin de rétention, les seuils voirie, les terres, les murs de soutènement et les pieds de talus.
Par ailleurs, il est justifié que la Commune de Q a contesté la conformité des travaux aux prescriptions de l’arrêté de permis de construire et aux règles du PLU suivant un arrêté du 4 octobre 2016 en notifiant un retrait de permis de construire modificatif tacite du 13 juillet 2016.
Bien que les défendeurs font valoir que le rapport d’expertise amiable produit aux débats par le syndicat des copropriétaires n’est pas contradictoire et qu’il ne leur est pas opposable, force est de considérer que leur position est contradictoire puisqu’ils contestent l’opposabilité d’un rapport d’expertise qui a été pourtant financé par la SNC GEORGE V elle même, pour la somme de 10000 euros, ce qui démontre clairement qu’ils étaient informés et favorables à sa réalisation.
Par ailleurs, il ressort d’un email de M. BENNATI à Mme D employée de la SNC GEORGE V que ce dernier lui a réclamé un certain nombre de pièces afin d’avancer dans son étude expertise et que son rapport a été adressé à cette dernière.
Enfin, bien que les défenderesses rappellent le principe selon lequel le juge ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire et qu’il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l’une des parties, force est de considérer en l’espèce, que les éléments susvisés démontrent que cette expertise amiable n’a pas été réalisée qu’à la demande du syndicat des copropriétaires mais avec l’accord des défenderesses.
En outre, il est constant que le syndicat des copropriétaires versent d’autres éléments au soutien de sa demande visant la réalisation des travaux de levée des réserves puisque la Commune de Q a refusé la conformité administrative en raison d’infractions aux dispositions du PLU.
Par ailleurs, il est produit une attestation du cabinet ROUANET géomètre expert du 21 décembre 2016, mentionnant l’existence d’écarts entre les niveaux mesurés des seuils RDC des villas et ceux annoncés aux plans de masse implantés lors de la demande de permis de construire.
M. BENNATI expose dans son rapport que des malfaçons et des manquements aux règles de l’art ont été commises dans la construction et l’aménagement des parties communes de manière importante, que les études n’ont pas été respectées dans leur intégralité lors de la réalisation des évacuations d’eaux pluviales, que les terrassements trop importants ont obligé la maîtrise d’œuvre à bâtir des murs de soutènement aux dimensions interdites par le PLU et que ces manquements peuvent mettre en péril la pérennité des édifices bâtis, l’effondrement des bétoflor, un glissement des talus, un effondrement du bassin de rétention des EP et des débordements des réseaux EP sous dimensionnés avec inondation de certaines maisons. Ce dernier conseille ainsi de prendre sans délais des mesures de sécurité et de réaliser les travaux définitifs de conformité décrits dans son rapport pour chaque désordre et non conformité.
Bien que les défenderesses contestent le contenu de ce rapport en soulevant son imprécision, force est de considérer qu’elles ne versent aucun élément contraire, qu’elles ne contestent pas en tout état de cause, les nombreux désordres et non conformités allégués et ne justifient pas avoir accompli les démarches nécessaires pour obtenir leur levée.
Par conséquent, les contestations soulevées ne sont pas sérieuses et la demande d’expertise judiciaire ne se montre pas justifiée. La SNC GEORGE V et la SCI Q R DES TUILIERES seront donc condamnées in solidum à réaliser les travaux de réparation préconisés par M. BENNATI dans son rapport du 3 août 2016 sous astreinte de 200 euros par jour de retard qui courra passé le délai de 4 mois suivant la signification de la décision pendant une durée de 4 mois passé lequel il pourra être de nouveau statué.
S’agissant du désordre affectant la réfection du revêtement de la voirie, force est de relever qu’il n’a pas été examiné ainsi que le relèvent les défendeurs par l’expert dans le cadre de son expertise. Toutefois, il est constant qu’une réserve a été émise par le syndicat des copropriétaires lors de la réception, que les défendeurs ne prouvent pas que les travaux de reprise qu’ils ont fait entreprendre concernent cette réserve ( pose de rustines) ont été correctement réalisés et ont permis de mettre un terme définitif au désordre et qu’aucune levée n’est intervenue à ce titre.
Dès lors, ils seront également condamnés à effectuer les travaux nécessaires visant à mettre à ce désordre sous astreinte de 200 euros par jour de retard qui courra passé le délai de 4 mois suivant la signification de la décision pendant 4 mois.
Sur les demandes copropriétaires
Il ressort des pièces versées aux débats que :
— M. Z et M. A sont propriétaires de la villa 4 qui leur a été livrée le 25 septembre 2015 avec réserves notamment des fissures, infiltrations, difficulté d’ouverture de la porte palière, absence de terre végétale….Ces derniers ont fait dresser un procès verbal de constat d’huissier le 8 novembre 2016 démontrant la persistance des désordres qui n’ont pas été réparés. L’huissier constate notamment un phénomène de fissurations dans la volée d’escaliers et la cage d’escaliers de la maison, que la terre a débordé du talus et se répand chez le voisin, que dans le garage aucun surfaçage ni ragréage n’a été réalisé…
— M. G et Mme E sont propriétaires de la villa 8 qui a été livrée le 25 septembre 2015. La réception est intervenue avec réserves. Ils ont également fait dresser un procès verbal de constat d’huissier le 8 novembre 2016 attestant de la persistance des désordres à savoir : que la poignée de la porte d’entrée est difficile à ouvrir, que le sol du garage présente un revêtement en béton grossier sans ragréage, que la charpente aluminium du cadre métallique de la façade est présente d’importants jours et des coulures, que le vide sanitaire est inondé lors d’intempéries, que la poignée de la porte du garage est défaillante, l’absence de gouttière en façade est…
— que M. C et Mme B sont propriétaires de la villa 9 qui leur a été livrée le 23 septembre 2015 avec réserves. Ces derniers ont fait dresser un procès verbal de constat d’huissier le 8 novembre 2016 démontrant la persistance des désordres à savoir notamment des fissurations dans la maison dans la volée d’escaliers, que la terrasse est envahie en cas de pluie…
— que les époux Y propriétaires de la villa 10 livrée le 23 septembre 2015 avec réserves ont fait dresser un procès verbal de constat d’huissier le 8 novembre 2016 démontrant la persistance d’une partie des désordres n’ont pas été réparés soit les fissurations dans la volée d’escaliers, une différence de coloration du carrelage du palier à l’entrée de la salle de bains, que le mur séparant le jardin de la propriété voisin est brut et en enduit, que des coulures de peinture blanche sur la façade beige n’ont pas été réparées…
— que M. F et Mme T U sont propriétaires de la villa 24 qui leur a été livrée le 24 septembre 2015 avec réserves qui n’ont pas été levées. Ils ont également fait dresser un constat d’huissier le 8 novembre 2016 attestant que ces désordres persistent notamment que le sol du garage est brut, que le mur de soutènement est brut et non terminé…
Bien que les sociétés défenderesses soutiennent que les réserves émises ne sont pas justifiées et ont été établies unilatéralement par les copropriétaires, force est de constater que la SCI Q R DES TUILIERES a signé l’ensemble des procès verbaux de livraison avec réserves, qu’elle n’a effectué aucune remarque et qu’elles ne démontrent pas plus d’un an après, que ces vices de construction apparents auraient été réparés, aucun document n’étant versé à ce titre. Par ailleurs, les pièces versées et notamment les photographies figurant dans les divers constats d’huissier confirment la persistance des désordres en dépit des courriers et mises en demeure qui leur ont été adressés par les demandeurs.
Toutefois, s’agissant des réserves et des vices non mentionnés lors de la livraison mais postérieurement par courrier ou des réserves levées qui n’ont selon les copropriétaires pas donné satisfaction, force est de constater qu’ils ont été déclarés par les copropriétaires de manière non contradictoire, que l’envoi aux défenderesses de certains des courriers rédigés dans le délai d’un mois à compter de la livraison n’est pas justifié et qu’ils se montrent assez imprécis. Dès lors, s’agissant des réserves non émises lors de la livraison mais déclarées postérieurement à la livraison et des désordres qui persisteraient après la levée des réserves, une expertise judiciaire apparaît nécessaire conformément à la demande des parties défenderesses.
En conséquence, il convient de considérer que la SCI Q R DES TUILIERES en sa qualité de vendeur et la SNC GEORGE V en sa qualité de promoteur de fait doivent mettre un terme aux désordres subis par les copropriétaires s’agissant de leurs parties privatives en faisant réaliser les travaux de réfection nécessaires visant à lever et mettre un terme aux vices de construction réservés dans le procès verbal de livraison et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard qui courra passé le délai de 4 mois suivant la signification de la décision pendant 4 mois.
Pour le surplus, une expertise sera ordonnée au contradictoire des copropriétaires concernés à l’exception des époux Y selon les modalités prévues au dispositif de la décision.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Il serait inéquitable de laisser à la charge du Syndicat des copropriétaires LE MAS DES TUILIERES, M. H G, Mme AC E-S, M. I A, Mme J Z, M. K C et Mme N B, les époux Y, M. F et Mme T U la totalité des frais irrépétibles engagés dans le cadre de la présente instance. Il sera alloué au syndicat des copropriétaires une indemnité de 1000 euros et à chaque couple une indemnité de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens :
La SCI Q R DES TUILIERES et la SNC GEORGE V COTE D’AZUR, qui succombent à l’instance, supporteront les dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Céline POLOU juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà, en application de l’article 809 du code de procédure civile,
Ordonnons la jonction des instances enrôlées sous les numéros 16/01571 et 16/01572 avec l’instance enrôlée sous le numéro 16/01570 sous ce dernier numéro ;
Rejetons la fin de non recevoir soulevée par la SNC GEORGE V COTE D’AZUR ;
Condamnons la SCI Q R DES TUILIERES et la SNC GEORGES V COTE D’AZUR :
— à faire réaliser pour le compte du syndicat des copropriétaire LES MAS DES TUILIERES, les travaux de reprise et de réparation des réserves et vices de construction apparents visés lors de la livraison et décrits dans le rapport de M. BENNATI du 3 août 2016 et les travaux de réfection de l’ensemble du revêtement de la voirie au sein de la résidence LES MAS DES TUILERES et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard qui courra passé le délai de 4 mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir pendant une durée de 4 mois à l’issue de laquelle il pourra être de nouveau statué
— à faire effectuer les travaux nécessaires de reprise et de réparation des désordres affectant la villa 4 de Mme Z et M. A correspondant aux réserves mentionnées dans le procès verbal de livraison qui n’ont pas été levées et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard qui courra passé le délai de 4 mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir pendant une durée de 4 mois à l’issue de laquelle il pourra être de nouveau statué
— à faire effectuer les travaux nécessaires de reprise et de réparation des désordres affectant la villa 8 de M. G et Mme E-S correspondant aux réserves mentionnées dans le procès verbal de livraison qui n’ont pas été levées et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard qui courra passé le délai de 4 mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir pendant une durée de 4 mois à l’issue de laquelle il pourra être de nouveau statué
— à faire effectuer les travaux nécessaires de reprise et de réparation des désordres affectant la villa 9 de Mme B et M. C correspondant aux réserves mentionnées dans le procès verbal de livraison qui n’ont pas été levées et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard qui courra passé le délai de 4 mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir pendant une durée de 4 mois à l’issue de laquelle il pourra être de nouveau statué
— à faire effectuer les travaux de reprise et de réparation des désordres affectant la villa de M. F et Mme T-U correspondant aux réserves mentionnées dans le procès verbal de livraison qui n’ont pas été levées et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard qui courra passé le délai de 4 mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir pendant une durée de 4 mois à l’issue de laquelle il pourra être de nouveau statué
— à faire achever les travaux de réparation des désordres affectant la villa de Mme L M épouse Y et M. P Y correspondant aux réserves mentionnées dans le procès verbal de livraison qui n’ont pas été levées et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard qui courra passé le délai de 4 mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir pendant une durée de 4 mois à l’issue de laquelle il pourra être de nouveau statué
Donnons acte à M. H G, Mme AC E-S, M. I A, Mme J Z, M. K C et Mme N B, M. O F et Mme V T U de leurs protestations et réserves sur la demande d’expertise;
Ordonnons une expertise ;
Commettons pour y procéder M. W AA AB avec faculté de s’adjoindre les soins d’un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne et mission de :
* se rendre sur les lieux,127 R des Tuilieres 06220 Q en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception ;
* se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est seulement, tous sachants ; prendre connaissance de l’ensemble des documents versés aux débats;
* vérifier la réalité des désordres invoqués par M. H G, Mme AC E-S, M. I A, Mme J Z, M. K C et Mme N B, M. O F et Mme V T U dans l’assignation introductive d’instance et dans les pièces versées aux débats à savoir les réserves et désordres déclarés postérieurement à la signature du procès verbal de livraison des parties privatives intervenue le 23, 24 et 25 septembre 2016;
* préciser si une réception des travaux a eu lieu, avec ou sans réserves et à quelle date;
* décrire les dommages en résultant et situer leur date d’apparition ; dire s’ils étaient apparents et cachés lors de la livraison;
* rechercher et indiquer la ou les causes de ces désordres, dysfonctionnements, non-conformités en donnant toutes explications techniques utiles sur les moyens d’investigation employés ;
* fournir tous éléments techniques et de fait permettant de dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériaux, d’une malfaçon dans la mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toutes autres causes ;
* dire si les désordres compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropres à sa destination;
* donner son avis, d’une part, sur les moyens et travaux nécessaires pour y remédier en faisant produire par les parties des devis qu’il appréciera et annexera à son rapport et, d’autre part, sur le coût et la durée des travaux ; déterminer si des travaux urgents sont nécessaires et les décrire,
* fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;
* fournir éventuellement tous éléments d’appréciation des préjudices subis et donner son avis ;
* s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions ;
Disons que l’expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs explications et répondre à l’ensemble de leurs derniers dires récapitulatifs conformément aux nouvelles dispositions de l’article 276 du code de procédure civile ;
Disons que pour l’exécution de sa mission, l’expert commis s’entourera de tous renseignements utiles à charge d’en indiquer l’origine, recueillera toutes informations orales ou écrites de toutes personnes sauf à préciser dans son rapport leurs noms, prénoms, demeure et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, en collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles et qu’il pourra éventuellement recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne ;
Disons que l’expert commis devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle des mesures d’instruction, le tenir averti de la date de son premier accedit et informé de l’état de ses opérations ;
Disons qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera pourvu à son remplacement d’office par ce juge ;
Disons que la SNC Q DES TUILIERES et la SNC GEORGES V COTE D’AZUR devront consigner auprès du Régisseur du tribunal de grande instance de GRASSE, dans les deux mois suivant l’invitation qui lui en sera faite conformément à l’article 270 du code de procédure civile, la somme de 4000 euros destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le Juge, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité ;
Disons qu’en cas de défaillance de la partie en charge de la consignation, l’autre partie pourra consigner en ses lieu et place ;
Disons que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état ;
Disons que les conseils des parties devront communiquer leurs pièces numérotées à l’expert dans les 15 jours de sa saisine ;
Disons que l’expert devra déposer son rapport au service expertise du greffe dans les 10 mois de sa saisine, à moins qu’il ne refuse sa mission ;
Disons qu’il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise, une prorogation de ce délai, si celui-ci s’avère insuffisant, en exposant les motifs de sa demande;
Disons que l’expert désigné devra rendre compte pour cette date et par écrit du degré d’avancement de la mesure, si cette mesure est toujours en vigueur ;
Disons que les parties pour cette date pourront faire parvenir au juge en charge de cette expertise leurs observations écrites ;
Informons l’expert que les dossiers des parties sont remis aux avocats postulants de celles-ci;
Disons que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle ;
Disons qu’à défaut de pré-rapport, il organisera, à la fin de ses opérations, « un accedit de clôture » où il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations, le tout devant être consigné dans son rapport d’expertise ;
Disons qu’après diffusion du pré rapport, l’expert devra laisser un délai de 6 semaines aux parties pour formuler leurs observations sur ce pré rapport, lesquelles devront, conformément à l’article 276 du code de procédure civile, rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement ;
Disons que conformément à l’article 173 du code de procédure civile, l’expert devra remettre copie de son rapport à chacune des parties (ou des représentants de celles-ci) en mentionnant cette remise sur l’original ;
Disons qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il justifiera l’avoir adressée aux parties ;
Disons que, conformément aux dispositions de l’article 282, le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et disons que, s''il y a lieu, celles-ci adresseront à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
Disons que, passé le délai imparti aux parties par l’article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ;
Disons que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d’un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe
Condamnons la SCI Q R DES TUILIERES et la SNC GEORGE V COTE D’AZUR à porter et payer au Syndicat des copropriétaires une indemnité de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamnons la SCI Q R DES TUILIERES et la SNC GEORGE V COTE D’AZUR à payer à M. H G et Mme AC E S ensemble, M. I A et Mme J Z ensemble, M. K C et Mme N B ensemble, Me L Y et M. P Y ensemble et M. O F et Mme V T-U ensemble une indemnité de 800 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SCI Q R DES TUILIERES et la SNC GEORGE V COTE D’AZUR aux entiers dépens de l’instance, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Rejetons le surplus des demandes ;
Ainsi ordonné et prononcé au Palais de Justice de GRASSE.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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