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Sur la décision
| Référence : | TGI Créteil, 4e ch. civ., 16 mai 2017, n° 15/03324 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Créteil |
| Numéro(s) : | 15/03324 |
Texte intégral
MINUTE N° : 17/207
JUGEMENT DU : 16 Mai 2017
DOSSIER N° : 15/03324
AFFAIRE : F I veuve X, B X, C X C/ J K L, Y, ès-qualités d’assureur d’IDF HABITAT suivant contrat AL 814199, S.A. IDF HABITAT
références locataire : 00124037, CPAM DU VAL DE MARNE
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CRETEIL
4e Chambre CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame Claire DECHELETTE, Vice-Président
Statuant par application des articles 801 à 805 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Madame Evelyne CERUTTI,
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame F I veuve X
née le […] à […]
représentée par Maître Sandrine PRISO de la SELARL GOGET/ PRISO, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, avocats plaidant, vestiaire : PC39
Madame B X
née le […] à […]
représentée par Maître Sandrine PRISO de la SELARL GOGET/ PRISO, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, avocats plaidant, vestiaire : PC39
Monsieur C X
né le […] à […]
représenté par Maître Sandrine PRISO de la SELARL GOGET/ PRISO, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, avocats plaidant, vestiaire : PC39
DEFENDERESSES
J K L, dont le […]
défaillant
Y, ès-qualités d’assureur d’IDF HABITAT suivant contrat AL 814199, dont le siège social est sis […] représentée par Maître Vincent BOIZARD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : P0456
références locataire : 00124037, dont le siège social est sis […] – […]
représentée par Maître E-Louis PERU de la SELARL GAIA, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire : K0087
CPAM DU VAL DE MARNE, dont le siège social est […]
représentée par Maître Maher NEMER de la SELARL BOSSU & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire : R295
PARTIE INTERVENANTE :
Madame D X, demeurant […], représentée par Maître Sandrine PRISO, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC39
Clôture prononcée le : 15 novembre 2016
Débats tenus à l’audience du : 07 Mars 2017
Date de délibéré indiquée par le Président : 09 Mai 2017
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2017, nouvelle date indiquée par le Président.
EXPOSE DU LITIGE
Le 27 septembre 2013 entre 7 h et 7 h 30, monsieur E X, locataire d’un appartement HLM à […]) a fait une chute dans les escaliers menant au parking souterrain de sa résidence, alors qu’il accompagnait sa fille jusqu’à son véhicule ; immédiatement transporté à l’hôpital pour un traumatisme crânien, il est décédé le 30 septembre 2013 à 10 h 15 d’une hémorragie cérébrale.
Par actes délivrés les 3 et 4 mars 2015, madame F I épouse X, ainsi que mademoiselle B X et monsieur C X, enfants du défunt, ont assigné devant le tribunal de céans la société IDF HABITAT, bailleur de l’immeuble, et la société AXA FRANCE, en réparation de leurs préjudices (affaire enregistrée sous le n°RG 15/3324); le 10 juin 2015, ils ont assigné la société Y, véritable assureur de IDF HABITAT, en intervention forcée et dénonciation de procédure (affaire enregistrée sous le n°RG 15/5586) ; par ordonnance du tribunal du 23 septembre 2015, il a été constaté le désistement des demandeurs envers la société AXA FRANCE. A l’audience de mise en état du même jour, l’affaire n°15/5586 a été jointe à l’affaire 15/3324 sous ce dernier numéro.
Par conclusions du 4 novembre 2015, madame D X, fille d’un premier lit de la victime, est intervenue volontairement à l’instance.
Par actes d’huissier délivrés les 16 et 19 août 2016, mesdames F I épouse X, B X et D X, ainsi que monsieur C X, ont assigné la caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne et le J K L en intervention forcée ; cette affaire, enregistrée au rôle sous le numéro 16/6979, a été jointe à la procédure n°15/3324 sous ce dernier numéro à l’audience de mise en état du 27 septembre 2016.
Dans leurs dernières écritures (conclusions récapitulatives n°3) signifiées le 10 août 2016, mesdames F X, B X et D X, ainsi que monsieur C X (ci-après : les consorts X), demandent au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de les dires recevables et bien fondés en leurs demandes et :
A titre principal, de dire qu’ils agissent au nom du défunt, ce qui permet d’engager la responsabilité contractuelle du bailleur, de constater que la société IDF HABITAT a manqué à son obligation d’entretien, que cette faute est en lien direct avec le décès de E X, et de dire que la responsabilité contractuelle du bailleur est pleinement engagée sur le fondement des articles 1719 et 1720 du code civil ;
A titre subsidiaire, de constater que les consorts X sont des victimes indirectes dudit préjudice, qu’ils peuvent mettre en cause la responsabilité délictuelle de la société IDF HABITAT, que celle-ci a commis une faute délictuelle en lien direct avec le décès de E X et que sa responsabilité délictuelle est pleinement engagée sur le fondement de l’article 1384 du code civil ;
En tout état de cause, de condamner in solidum les sociétés IDF HABITAT et Y à payer :
En leurs qualités d’ayants droit de E X, victime directe, 10.000,00 € pour les souffrances endurées et 110,00 € pour le déficit fonctionnel temporaire subi personnellement par la victime avant son décès ;
En réparation de leurs préjudices personnels (patrimoniaux et extrapatrimoniaux) :
Frais d’obsèques : 6.500,00 € ;
Préjudice d’affection de madame F X: 30.000,00 €.
Préjudice d’affection de mademoiselle B X, monsieur C X et madame D X : 20.000,00 € chacun ;
Préjudice résultant de l’incidence du décès sur la pension d’invalidité perçue par madame F X : 14.832,00 € ;
Perte de revenus des proches après capitalisation :
Mme F X, conjoint survivant : 11.294,20 € (12.549,12 € X 90 %) x 20,803 = 234.953,24 € ;
C X, seul enfant vivant encore au foyer : 1.254,91 € (12.549,12 € X 10 %) X 2,924) = 3.669,35 € ;
D’ordonner la jonction de la présente instance avec l’instance principale enrôlée sous le n° 15/3324, opposant mesdames F X, B X et D X, ainsi que monsieur C X, à la société IDF HABITAT et à la société Y ; en conséquence, de prendre acte que les organismes tiers payeurs ont pu prendre connaissance de ladite procédure et qu’ils prendront connaissance dudit jugement;
De condamner in solidum les sociétés IDF HABITAT et Y à payer aux demandeurs la somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Au soutien de leurs prétentions, les demandeurs font principalement valoir :
Qu’ils sont fondés, en tant qu’ayants droit de la victime, à obtenir la mise en œuvre de la responsabilité contractuelle du bailleur pour violation des articles 1719, 1720 et 1721 du code civil, qui mettent à la charge du bailleur une obligation de sécurité de moyens, et une obligation de sécurité de résultat lorsqu’elle recouvre l’obligation de garantie des vices cachés ; que tel est le cas en présence d’insalubrité et de dangerosité des lieux loués ; qu’en l’espèce, ce manquement contractuel est caractérisé, car l’accident a été provoqué par l’absence récurrent d’éclairage dans l’escalier, et par le mauvais entretien des marches de l’escalier menant au sous-sol, lesquelles, selon les demandeurs, étaient glissantes et couvertes de moisissures et de mousses ;
Que les défendeurs ne sauraient se retrancher derrière une prétendue faute de la victime qui aurait dû, selon eux, se munir d’une torche électrique avant de descendre au parking ;
Que, de même, la victime ne souffrait d’aucune pathologie qui était à l’origine de sa chute, et n’a commis aucune faute d’imprudence ou d’inattention.
A titre subsidiaire, les demandeurs s’estiment fondés à soulever l’application de l’article 1384 alinéa 1er du code civil et la responsabilité de la société IDF HABITAT, gardien des escaliers et de l’éclairage défectueux.
Dans ses dernières écritures (conclusions récapitulatives) signifiées le 20 mai 2016, la société IDF HABITAT demande au tribunal de décider, compte tenu du non-cumul des fondements de responsabilité et à défaut de choix en ce sens par les demandeurs, que le fondement de leur action ne peut être que contractuel, de constater que la cause de la chute de monsieur X n’est nullement établie, que la société IDF HABITAT n’a commis aucune faute susceptible d’engager sa responsabilité, de débouter les consorts X de l’ensemble de leurs demandes et de dire que chaque partie conservera à sa charge les frais exposés dans le cadre de la présente instance.
Au soutien de ses prétentions, la bailleresse fait valoir :
Que la cause de la chute de monsieur X n’est pas établie ;
Que l’enquête de police et l’autopsie de la victime ont révélé qu’il souffrait d’un état de santé très précaire avant l’accident, de sorte que sa chute aurait très bien pu être provoquée par un malaise ;
Que si l’escalier était dépourvu d’éclairage au moment des faits, il n’est pas établi que les marches de l’escalier étaient dans un état défectueux, les services de police n’ayant relevé à ce titre aucune anomalie ;
Que, compte tenu de ces éléments, il appartenait à la victime de se munir d’un éclairage (lampe torche ou autre) ;
Que la société IDF HABITAT n’a commis aucune faute susceptible d’engager sa responsabilité.
Par conclusions n°2 signifiées le 26 septembre 2016, la société Y demande au tribunal, au visa des articles 1719, 1720 et 1384 alinéa 1er du code civil, L376-1 du code de la sécurité sociale, de :
Dire qu’il n’est pas établi que la SA IDF HABITAT ait commis une faute d’entretien des parties communes de l’immeuble, que la cause de la chute de monsieur X n’est pas établie, qu’en tout état de cause, monsieur X a commis une faute de nature à exclure un droit à indemnisation et rejeter l’intégralité des demandes des consorts X ;
A titre subsidiaire, limiter l’indemnisation du préjudice d’affection à 30.000,00 € pour madame X, 12.000,00 € pour B X, 12.000,00 € pour D X et 15.000,00 € pour C X, fixer la perte de revenus globale des proches à 109.487,58 € avant imputation de la créance des tiers payeurs, rejeter en l’état les demandes formées au titre de ce poste de préjudice, la créance de la caisse n’étant pas connue, rejeter la demande de F X tendant à l’indemnisation d’une perte de revenus de 14.832,00 €, ramener l’indemnité pour frais irrépétibles à de plus justes proportions et statuer ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de ses prétentions, la compagnie d’assurances déclarer s’associer aux arguments de la SA IDF HABITAT; elle fait notamment valoir l’absence de témoin direct de la cause l’accident ( B X – descendue au sous-sol avec son père – n’ayant pas vu l’origine de la chute), les antécédents médicaux de la victime qui établissent que la chute avait pour origine un malaise de monsieur X, que celui-ci a en outre commis une faute avérée en ne se munissant pas d’une autre source d’éclairage, alors qu’il était conscient des risques accrus d’hémorragie qu’il encourait en cas de chute, étant âgé de 71 ans, cardiaque et soumis de ce fait à un traitement par anticoagulants. A titre subsidiaire, l’assureur demande au tribunal, pour le calcul du préjudice économique, de fixer le revenu de référence à 63.240,00 €, la part d’autoconsommation du défunt à 35%, et d’appliquer le barème de capitalisation publié à la Gazette du Palais de 2013.
Par conclusions signifiées le 12 octobre 2016, la caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne demande au tribunal, au visa de l’article L376-1 du code de la sécurité sociale et au vu de sa notification définitive des débours en date du 19 août 2016 (de 14.107,54 €), sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de condamner solidairement la SA IDF HABITAT et son assureur Y à lui verser la somme de 14.107,54 € à due concurrence de l’indemnité réparant le préjudice corporel de la victime, assortie des intérêts au taux égal à compter du jour de la demande, de faire toutes réserves pour les prestations non connues à ce jour et pour celles qui pourraient être versées ultérieurement, de condamner les mêmes à lui verser 2.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 novembre 2016.
Le délibéré, fixé au 9 mai 2016, a été prorogé au 16 mai 2016 en raison d’une surcharge d’activité du tribunal.
Le J K L, régulièrement assigné, n’ayant pas constitué avocat, le présent jugement susceptible d’appel sera réputé contradictoire à l’égard de toutes les parties.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux décisions et conclusions susvisées
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de jonction
Sur la demande de jonction à la procédure n°15/3324 de l’affaire 16/6979 portant intervention forcée de la caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne et du J K L, cette jonction a déjà été prononcée à l’audience de mise en état du 27 septembre 2016. En conséquence, il n’y a pas lieu à statuer sur ce point.
Sur le fond
I. Sur la responsabilité de la société IDF HABITAT
Circonstances de l’accident et du décès de monsieur E X
Il résulte du procès-verbal d’enquête du commissariat du Kremlin-Bicêtre versé aux débats que les enquêteurs, transportés sur les lieux le 1er octobre 2013, ont constaté que l’éclairage de l’escalier menant au sous-sol et celui des parkings souterrains étaient en état de fonctionnement.
Toutefois, selon le témoignage d’B X, fille de la victime présente sur les lieux lors de l’accident, l’escalier menant aux parkings, ainsi que ceux-ci, étaient dépourvus de lumière depuis la veille (soit le 26 septembre 2013) et la famille X s’était manifestée auprès de la société IDF HABITAT pour signaler cette anomalie. Le jour des faits, elle précédait son père lors de la descente des marches et, arrivée au niveau -1 où se trouvait stationnée sa voiture, elle a entendu son père dire quelque chose avant de le voir passer glissant sur les marches, puis rouler dans l’escalier jusqu’à ce que sa tête arrête la chute. Après qu’elle eut alerté les pompiers, puis prévenu sa mère, monsieur X, qui avait préalablement perdu connaissance avant de revenir à lui, s’est mis à saigner de la tête, puis à vomir.
Est également jointe au dossier une pétition signée par l’ensemble des locataires d’immeubles de la résidence où vivait monsieur X, par laquelle ces personnes certifient et attestent que le sous-sol et les escaliers y conduisant étaient régulièrement privés d’électricité et plongés dans un noir complet, que les 26 et 27 septembre 2013, jour de l’accident, ce sous-sol et ces escaliers étaient pour la énième fois dépourvus d’éclairage, que plusieurs locataires en avaient averti IDF HABITAT le 26 septembre 2013 afin que celle-ci procède aux réparations nécessaires, et que malgré de nombreuses relances de la part de l’ensemble des locataires, rien n’avait été fait par la bailleresse pour remédier de manière durable à ce dysfonctionnement.
Les consorts X produisent une attestation de madame G A du 25 avril 2015, conforme aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile, dont ils précisent que ce témoin travaillait, courant 2013, en qualité d’adjoint technique au Centre médico-social et à la Protection maternelle et infantile dans l’immeuble situé […] à Villejuif, et qu’elle garait sa voiture dans le parking de leur résidence.
Ce témoin atteste avoir été, en avril 2013, victime du même accident que monsieur X, « à savoir, une chute dans un escalier menant au parking voiture, causé par l’absence de lumière dans les escaliers » ; elle ajoute : « Suite à mon accident, la direction et moi-même avons signalé à IDF HABITAT ce manque de lumière depuis plusieurs mois déjà, sans aucune réponse et réparation de leur part. »
Est enfin versé au dossier un courriel de monsieur E-M N, adjudant-chef des sapeurs-pompiers intervenu sur les lieux lors de l’accident, adressé le 1er septembre 2014 à madame F X, dans laquelle ce témoin précise :
« … Lors de notre action, les secours sont intervenus au profit au profit de votre mari ayant fait une chute dans un escalier non éclairé. Cette absence d’éclairage a été constatée durant toute la phase au cours de laquelle ont été réalisés le bilan et le relevage de feu votre mari. »
S’agissant de la cause du décès, les conclusions du rapport d’autopsie du 4 octobre 2013 sont les suivantes :
« - Mort par traumatisme crânien avec un hématome sous-dural pariétal gauche.
Lésions de réanimation médico-chirurgicale.
Il n’existe aucune lésion traumatique dans les zones de prise ou de défense. »
Le compte-rendu opératoire souligne qu’à la suite de sa chute, monsieur X a subi un traumatisme crânien grave Glasgow 3 avec hématome sous-dural aigu hémisphérique gauche, avant de décéder des suites de ses blessures.
Sur l’incidence de l’état médical antérieur de la victime sur son décès, il ressort d’une attestation du Docteur Z, sa cardiologue, du 10 avril 2016 que monsieur X, porteur d’une cardiopathie mixte valvulaire, avait subi 3 reprises de geste d’angioplastie entre 2004 et 2010, qu’il était régulièrement suivi et avait réalisé en 2013 un bilan cardiologique complet qui l’autorisait à subir une chirurgie rénale lourde prévue en octobre 2013, le médecin notant un fonctionnement parfait de la prothèse aortique, un test d’effort sous traitement sans signe d’ischémie ou trouble rythmique. Ce médecin précise :
« Monsieur X était un patient très compliant avec un respect scrupuleux des thérapeutiques, des examens biologiques.
Ayant suivi ce patient 9 ans, il n’a jamais présenté de malaises, lipothymies, perte de connaissance et il na jamais été mis en évidence de troubles thymiques ventriculaires ou de troubles conductifs de 2004 à 2013 pouvant laisser présager d’une mort subite. »
Fondements de la responsabilité de la société IDF HABITAT
En l’espèce, la société IDF HABITAT étant le bailleur HLM de monsieur E H, celui-ci était engagé dans un lien contractuel avec cette société lorsque l’accident s’est produit.
S’agissant de ses ayants droit, il est de jurisprudence établie que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un préjudice (Cour de cassation, assemblée plénière, 6 octobre 2006, n°05-13.255). De même, la victime par ricochet d’un accident relevant de la responsabilité contractuelle dispose d’une action en responsabilité délictuelle pour obtenir réparation de son préjudice (Cour de cassation, Civ.2e, 23 octobre 2003, n° 01-15.391)
Il sera ainsi rappelé que, selon les dispositions des articles 1382 et 1383 du code civil (applicables en l’espèce, compte tenu de la date d’introduction de l’instance selon l’article 9 de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016), chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais également par son imprudence ou sa négligence. Il convient néanmoins de démontrer l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre cette faute et le préjudice subi.
Manquement, par la société IDF HABITAT, de son obligation contractuelle de sécurité
En application de l’article 1147 du code civil, le débiteur d’une obligation contractuelle est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Il résulte des dispositions combinées des articles 1719, 1720 et 1721 du code civil, d’une part, de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, d’autre part, que le bailleur est tenu de délivrer au locataire un logement en bon état d’usage et de réparations, ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement; il doit notamment (article 1720, b) assurer au locataire la jouissance paisible du logement et le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle, et (article 1720, c) entretenir les locaux et y faire toutes réparations autres que locatives nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des lieux loués. Il doit garantie au preneur (article 1721) pour tous les vices ou défauts de la chose louée qui en empêchent l’usage, quand bien même le bailleur ne les aurait pas connus lors du bail, et l’indemniser pour tous préjudices en résultant.
De surcroît, il est de jurisprudence constante que la victime n’a pas à prouver que le bailleur n’a pas fait le nécessaire pour l’entretien des lieux loués, mais seulement que ces lieux présentent un dysfonctionnement à l’origine de son préjudice (Cour de cassation, 3e chambre civile, 1er avril 2009, pourvoi n° 08-10070).
En l’espèce, l’éclairage et l’entretien de parties communes telles que les escaliers et le sous-sol de l’immeuble, incombent au bailleur qui doit s’assurer du bon état de ces équipements.
La société IDF HABITAT, qui reconnaît d’ailleurs que l’éclairage était en panne le jour de l’accident, a commis une faute contractuelle en ne procédant pas aux vérifications quant au fonctionnement de cet éclairage, ainsi qu’à sa remise en état; cette faute est d’autant plus avérée que les pièces versées aux débats soulignent les multiples avertissements adressés en vain par les locataires de la résidence sur le fonctionnement défectueux de l’éclairage, de sorte que le bailleur était averti de longue date de ce dysfonctionnement – qui avait déjà provoqué la chute de madame A – et qu’il n’y a pas pour autant remédié ; que les documents qu’elle produit, attestant d’une remise en état du système d’éclairage, postérieurement aux faits, n’écartent pas pour autant sa négligence, démontrée, sur l’état de cet éclairage jusqu’au jour de l’accident.
S’agissant de l’état de l’escalier menant au sous-sol, les copies de photographies versées aux débats, même de piètre qualité, montrent qu’il s’agit d’un escalier en colimaçon constitué de marches étroites, ce qui aggrave encore le risque de chute en cas d’obscurité ; sur le mauvais entretien des marches, ces photocopies permettent de distinguer des traces noirâtres qui s’apparentent à des moisissures, et donc d’établir un défaut d’entretien qui n’a pu qu’accroître le risque de chute.
Par conséquent, en laissant des parties communes (escalier et sous-sol) sans éclairage et en ne procédant pas à l’entretien de cet escalier, la société IDF HABITAT a méconnu son obligation contractuelle de sécurité.
Lien de causalité entre la faute du bailleur et le décès de la victime
Le bailleur et sa compagnie d’assurances allèguent que le décès de monsieur E X est consécutif à un état de santé très précaire.
Cette position méconnaît les constatations des sapeurs pompiers, celles du chirurgien, puis du médecin légiste, ainsi que le témoignage d’B X, dont il résulte de manière constante qu’après la chute, la victime a immédiatement subi un grave traumatisme crânien avec perte de connaissance, saignements et vomissements, signes incontestables d’un tel traumatisme, puis l’apparition d’un important hématome sous-dural; il n’est donc pas contestable que ce traumatisme consécutif à la chute a été la cause du décès.
A l’inverse, le médecin traitant de monsieur X a souligné le bon état général de celui-ci, malgré les interventions de chirurgie cardiaque dont il avait fait l’objet, et relevé l’absence de malaises et troubles cardio-vasculaires depuis des années.
En conséquence, le décès par traumatisme crânien – et non par malaise cardiaque – de monsieur E X, loin de revêtir une cause inconnue comme le soutiennent les défenderesses, a pour cause certaine, directe et exclusive une faute de la société IDF HABITAT liée au défaut d’entretien et de réparations sur l’éclairage – qu’elle savait défectueux – du sous-sol et de l’escalier y conduisant, au défaut d’entretien des marches de cet escalier et, par conséquent, une violation de son obligation contractuelle de sécurité.
Sur l’existence alléguée d’une faute de la victime
Les sociétés IDF HABITAT et Y soutiennent que monsieur X a commis une faute en ne se munissant pas d’une lampe torche, alors qu’il connaissait l’absence d’éclairage, et compte tenu de ses antécédents de santé.
Cependant, comme l’indique la cardiologue de monsieur X dans son attestation, rien ne laissait présager que celui-ci aurait été victime d’un malaise ou de troubles du rythme cardiaque; par conséquent, il ne peut sérieusement lui être reproché d’être à l’origine de son préjudice, compte tenu par ailleurs du manquement – fautif de surcroît – par le bailleur à son obligation contractuelle de sécurité, telle que résultant du droit commun et du droit des baux d’habitation.
En conséquence, aucune faute de la victime n’est établie et il convient de déclarer la société IDF HABITAT et son assureur, la société Y, entièrement responsables des conséquences de l’accident dont monsieur E X a été victime le 27 septembre 2013.
II. Liquidation du préjudice des consorts X
Il sera fait application, pour la liquidation de ce préjudice, de la nomenclature « Dintilhac » et du barème de capitalisation publié le 26 avril 2016 à la Gazette du Palais. sera rappelé que le choix de ce barème relève du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond, que l’indemnisation par capitalisation doit prendre en compte l’espérance de vie actualisée avec un taux d’intérêt pertinent, eu égard à l’évolution du loyer de l’argent ; que tel est le cas de ce barème, qui se réfère à des données démographiques récentes et retient un taux d’intérêt de 1,04 %.
1. Préjudice de monsieur E X
Les consorts X sont recevables en leurs demandes, en qualité d’ayants droit de la victime.
Souffrances endurées
L’accident est survenu le 27 septembre 2013 vers 7 heures du matin; monsieur E X est décédé trois jours plus tard, le 30 septembre 2013 à 10 h 15; dans cet intervalle, il a été hospitalisé en service de réanimation chirurgicale pour prise en charge de son traumatisme crânien grave; il a subi une intervention chirurgicale lourde, comme le souligne le compte rendu opératoire versé aux débats; ce préjudice est démontre, le tribunal disposant d’éléments suffisants pour l’évaluer à 8.000,00 €.
Déficit fonctionnel temporaire
L’état d’immobilisation complet de monsieur X pendant ces trois jours démontre l’existence d’un déficit fonctionnel temporaire total pendant cette courte période, qui sera indemnisé à hauteur de la somme de 100,00 € demandée.
2. Préjudice personnel des consorts X
Frais d’obsèques
Ce préjudice sera évalué à la somme de 6.500,00 €, selon facture de la société PFG du 8 octobre 2013 versée aux débats, établie au nom de madame F X.
Préjudice d’affection
Compte tenu de l’âge, de la situation familiale respective des ayants droit (deux enfants sur trois vivant au domicile de leur père), des circonstances de l’accident (son caractère brutal, la présence de mademoiselle B X sur les lieux lors de sa survenance), le préjudice sera fixé comme suit:
Madame F I, épouse X: 30.000,00 €;
Mademoiselle B X, née le […], vivant au domicile du défunt: 20.000,00 €;
Monsieur C X, né le […], vivant au domicile du défunt: 20.000,00 €;
Madame D X, née le […]: 15.000,00 €.
Perte de revenus des proches
Revenu annuel
Monsieur E X, né le […] et retraité, était âgé de 71 ans au jour de l’accident. Madame X, née le […], était âgée de 62 ans à cette date ; elle exerce une activité professionnelle (chargée de clientèle).
Conformément à l’avis d’imposition de 2013 sur les revenus de 2012 versé au dossier, les parties s’accordent pour fixer les revenus annuels du couple à 32.253,00 € pour monsieur X et à 30.987,00 € pour madame X, soit 63.240,00 €.
Sommes à déduire et perte de revenus annuelle
La part d’autoconsommation du défunt sera fixée à 25 %, compte tenu du fait que les deux enfants du couple, bien qu’exerçant une activité professionnelle (de clerc de notaire pour B X et de géomètre pour C X, comme indiqué sur le certificat d’hérédité joint à la procédure), résidaient au domicile de leurs parents et que ces derniers n’étaient pas propriétaires du logement familial; elle s’élève donc à 15.810,00 €.
Madame X déclare percevoir une pension annuelle de réversion depuis le 1er octobre 2013, ce dont elle justifie par la production d’attestations du J K. Cette pension s’élève à 125,94 € par mois pour la retraite ARRCO et à 198,55 € pour la retraite AGIRC, soit 324,49 € par mois ou 3.893,88 € par an.
A défaut de production d’une attestation mentionnant les arrérages échus et le capital représentatif des arrérages à échoir, cette somme de 3.893,88 € sera déduite du revenu annuel de référence pour calculer la perte de revenus annuelle.
Madame X se prévaut par ailleurs d’une perte de revenus – de 618 € par mois de mars 2016 à mars 2018 ou 14.832,00 € – liée à la perte d’une pension d’invalidité de février 2016 à son 65e anniversaire, au motif qu’elle est dans l’obligation de travailler jusqu’à l’âge de 67 ans en raison du décès de son mari, alors qu’elle comptait percevoir cette pension d’invalidité jusqu’à ses 65 ans, date à laquelle cette pension aurait été convertie en pension de retraite.
Toutefois, elle ne justifie pas d’une perte de revenus à défaut de préciser les gains provenant de cette activité professionnelle, d’une part, et les droits à la retraite accumulés du fait de cette activité, d’autre part ; en conséquence, cette demande sera rejetée.
La perte annuelle de revenus liée au décès de monsieur X s’élève donc à : (63.240,00 € – 15.810,00 € – 30.987,00 € – 3.893,88 €) = 12.549,12 € par an.
Répartition du préjudice économique entre les membres de la famille
Conformément à l’accord intervenu entre les consorts X et la société Y, la part du préjudice absorbée par C X sera fixée à 10 % et celle du conjoint survivant à 90 %, aucun préjudice économique n’étant allégué pour B X.
Préjudice économique viager du foyer
Le montant annuel de la perte de revenus sera multiplié par l’euro de rente viagère (12,138) applicable à un homme de 71 ans, dans la mesure où il convient de choisir l’euro de rente viagère du conjoint ayant l’espérance de vie la plus faible, soit en l’espèce, le conjoint le plus âgé. Le préjudice du foyer s’élève donc, après capitalisation, à :
12.549,12 € x 12,138 = 152.321,21 €.
Préjudice économique temporaire de C X
C X était âgé de 22 ans au jour du décès de son père. Il lui sera reconnu un préjudice économique après capitalisation jusqu’à l’âge de 25 ans, soit :
(12.549,12 € x 10 %) x 2,934 = 3.681,91 €, ramenés à 3.669,35 €, conformément à sa demande.
Préjudice économique de madame X
Il convient de déduire du préjudice viager capitalisé du foyer, le préjudice temporaire capitalisé de l’enfant ; le préjudice économique de madame X s’élève donc à :
152.321,21 € – 3.669,35 € = 148.651,86 €.
La société IDF HABITAT et son assureur, la société Y, seront tenues in solidum d’indemniser les demandeurs de ces préjudices comme indiqué ci-dessus.
3. Sur les demandes de la caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne
En application de l’article L376-1 du code de la sécurité sociale et des articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, la société IDF HABITAT et son assureur, la société Y, seront condamnées in solidum à payer à la caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne la somme de 14.107,54 € en remboursement de ses frais et débours (frais hospitaliers et médicaux exposés du 27 au 30 septembre 2013), suivant son état définitif des débours versé au dossier. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de la demande.
Il n’y a lieu à émettre des réserves pour les prestations futures, toute aggravation du préjudice donnant droit à indemnisation.
4. Sur les autres demandes
Les sociétés IDF HABITAT et Y, parties perdantes, seront condamnées in solidum aux dépens. En outre, elles devront supporter les frais irrépétibles engagés par les consorts X dans la présente instance à hauteur de 3.000,00 €, et par la caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne à hauteur de 1.000,00 €.
Le jugement sera déclaré commun à la caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne, en application de l’article L376-1 du code de la sécurité sociale, et opposable au J K L.
L’ancienneté de l’accident justifie que soit ordonnée l’exécution provisoire sollicitée pour la totalité des sommes allouées.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de jonction des affaires 16/6979 et 15/3324 ;
Déclare madame F I épouse X, mademoiselle B X, madame D X et monsieur C X, agissant tant en leur nom propre qu’en leur qualité d’ayants droit de monsieur E X, ainsi que la caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne, recevables et bien fondés en leurs demandes ;
Déclare les sociétés IDF HABITAT et Y entièrement responsables des conséquences de l’accident dont monsieur E X a été victime le 27 septembre 2013 ;
Dit que le droit à indemnisation des ayants droit de monsieur E X est entier ;
Condamne in solidum les sociétés IDF HABITAT et Y,à payer :
1. A madame F I épouse X, mademoiselle B X, madame D X et monsieur C X, agissant en qualité d’ayants droit de monsieur E X, 8.000,00 € au titre des souffrances endurées et 100,00 € au titre du déficit fonctionnel temporaire total, subis par ce dernier entre le jour de l’accident et celui de son décès ;
2. A madame F I épouse X, mademoiselle B X, madame D X et monsieur C X, en réparation de leurs préjudices personnels :
Madame F I épouse X : 6.500,00 € au titre des frais d’obsèques, 30.000,00 € pour le préjudice d’affection et 148.651,86 € pour le préjudice économique ;
Mademoiselle B X : 20.000,00 € pour le préjudice d’affection;
Monsieur C X: 20.000,00 € pour le préjudice d’affection et 3.669,35 € pour le préjudice économique ;
Madame D X : 15.000,00 € pour le préjudice d’affection ;
Condamne in solidum les sociétés IDF HABITAT et Y à payer à la caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne, au titre de son recours subrogatoire, la somme de 14.107,54 € en remboursement de ses frais et débours, assortis des intérêts au taux légal à compter du jour de la demande;
Condamne in solidum les sociétés IDF HABITAT et Y à payer, en application de l’article 700 du code de procédure civile, la somme totale de 3.000,00 € à madame F I épouse X, mademoiselle B X, madame D X et monsieur C X, ainsi que la somme de 1.000,00 € à la caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne ;
Condamne in solidum les sociétés IDF HABITAT et Y aux entiers dépens ;
Déclare le présent jugement commun à la caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne et opposable au J K L;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement pour la totalité des sommes allouées.
Fait à CRETEIL, L’AN DEUX MIL DIX SEPT ET LE SEIZE MAI
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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