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Sur la décision
| Référence : | TGI Grasse, 2e ch. civ., construction, 9 mai 2018, n° 16/02827 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Grasse |
| Numéro(s) : | 16/02827 |
Texte intégral
Date de délivrance des copies par le greffe :
1 EXP DOSSIER + 1 exp Me X + 1 exp Me F G + 2 exp service expertise
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE GRASSE
POLE CIVIL 2e chambre section construction
JUGEMENT DU 09 Mai 2018
DÉCISION N° : 2018/201
RG N°16/02827
DEMANDEUR :
Monsieur H B
né le […] à […]
[…]
[…]
représenté par Me Christophe X, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant
DEFENDEURS :
- Monsieur I Y
né le […] à […]
[…]
[…]
- Madame J K épouse Y
née le […] à […]
[…]
[…]
représentés par Maître Marcelle F-G de la SELARL CLELIA JURIS, avocats au barreau de GRASSE, avocat postulant et plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
Président : Madame MARIE, Vice-Présidente
Greffier : Madame Z lors des débats et Madame A lors de la mise à disposition
Vu les articles 801 à 805 du code de procédure civile, et sans demande de renvoi devant la formation collégiale.
DÉBATS :
Vu l’article 62 du code de procédure civile, issu du décret n° 2011-1202 du 28 septembre 2011,
Vu le décret n°2013/1280 du 29 décembre 2013 relatif à la suppression de la contribution pour l’aide juridique,
Vu la clôture de la procédure en date du 18 janvier 2018 ;
A l’audience publique du 12 Février 2018,
Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 09 avril 2018.
Le prononcé du jugement a été reporté au 9 mai 2018.
*****
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Monsieur B est propriétaire d’une propriété cadastrée section A n° 1250, 1122 et 1133 à SPERACEDES.
Monsieur et Madame Y sont propriétaires de la parcelle voisine cadastrée […].
Faisant valoir que les époux Y contestent les limites de propriété, Monsieur B a, par acte en date du 23 juin 2014, fait assigner ces derniers devant le Tribunal d’instance de GRASSE aux fins de voir :
Vu l’article 646 du code civil
Concilier si faire se peut et à défaut,
Vu l’article 227 du Code Civil,
Voir confirmer les limites existantes conformément au plan en date du 11.04.2013 établi par Monsieur C.
Voir confirmer le droit de passage existant pour accéder de la porte d’entrée de l’habitation du requérant à la rue des Orangers.
Voir subsidiairement ordonner la désignation de tel géomètre expert qu’il appartiendra pour se rendre sur les lieux, fournir â la juridiction de céans tous les éléments de droit et de fait concernant la fixation des limites existantes et du droit de passage existant.
Voir condamner [es requis au paiement de 1.800 སྒྱ au titre de l’article 700 de CPC,
Voir ordonner pour le tout l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Voir réserver les dépens
Par jugement avant dire droit en date du 18 décembre 2014, le Tribunal d’instance de GRASSE a ordonné une expertise aux fins de bornage, confiée à Monsieur D.
Monsieur D a déposé son rapport le 8 janvier 2016.
Par jugement en date du 10 mai 2016, le Tribunal d’instance de GRASSE s’est déclaré incompétent au profit du Tribunal de grande instance de GRASSE.
Dans ses dernières conclusions signifiées par le RPVA le 17 mars 2017, Monsieur B demande au Tribunal de :
Vu l’article 2258 du code civil,
Vu l’article 2229 du code civil,
Vu l’article 685 du code civil,
Voir reconnaître l’existence d’une aire commune ou patecq d’une surface de 79 m2, située en partie sur la parcelle cadastrée […] telle identifiée en vert au plan annexé au rapport de l’expert D;
Voir reconnaître l’existence de marques de possessions anciennes matérialisées par la tonnelle reposant sur la terrasse et le grillage, au profit de Monsieur H B sur la partie de l’aire commune de la parcelle cadastrée A n° 1119 délimitée par l’expert D en sa solution n° 3 définie par les sommets ABCDEFGHIJKLMNP;
Voir à titre subsidiaire, si l’existence d’une aire commune était confirmée tout en rejetant la revendication en propriété sollicitée par Monsieur H B, demander qu’il puisse être sursois, sur ce point, à l’exécution du jugement pendant un délai d’un an à compter de son prononcé. afin de permettre aux parties d’engager éventuellement une action en partage;
Voir constater la présence d’un muret implanté dans le périmètre de l’aire commune tel identifié au plan de l’expert D ainsi que d’une partie de la construction des époux Y;
Voir ordonner la démolition de ces ouvrages et la remise en état de l’aire commune dans les trois mois de la signification de la décision à intervenir, sous peine passé ce délai d’une astreinte de 100 སྒྱ par jour de retard à compter de la notification de votre décision à intervenir pendant trois mois à l’issue desquels il pourra à nouveau être statué
Voir confirmer l’existence d’un droit de passage existant piéton permettant d’accéder de la rue des Orangers par les escaliers situés sur la parcelle communale A n° 1118 jusqu’à l’aire commune sur la parcelle cadastrée A n° 1119;
Voir, à titre subsidiaire, et dans la mesure où le fonds de Monsieur H B était enclavé, juger que l’assiette du passage identifiée par l’expert D a été acquise par la possession trentenaire;
Voir ordonner la régularisation de cet accès et de l’aire commune conformément au plan annexé par des conventions de servitudes notariales aux frais des époux Y sous astreinte de 100 སྒྱ par jour de retard à compter de la notification de votre décision à la première réquisition de Monsieur H B;
Voir ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir;
Voir condamner les époux Y au paiement de 5 000 སྒྱ au titre de leur comportement abusif au cours de l’instance;
Voir condamner les époux Y au paiement de 3 600 སྒྱ au titre de l’article 700 du CPC;
Condamner les époux Y au paiement des entiers dépens y compris ceux résultant de l’expertise.
Dans leurs dernières conclusions signifiées par le RPVA le 19 décembre 2016, Monsieur et Madame Y demandent au Tribunal de :
Vu le rapport d’expertise relevant que sur la parcelle A 1119 appartenant aux époux Y se trouve une aire commune dénommé relarguier ou patec,
Vu qu’il ressort que sur cette aire commune, Monsieur B et ses auteurs ont construit,
Vu que s’agissant d’un relarguier dire que la prescription est inopposable,
Dire qu’il ne peut y être mis mettre fin sans l’accord de tous les bénéficiaires, comme le reconnait Monsieur B qui sollicitait une cession (PIECE 13)
Vu que s’agissant de la bande de terre complantée que Monsieur B revendique avoir prescrit,
Dire que sa jouissance n’a pas été non équivoque, ce d’autant qu’une partie de cette terre a son assise sur l’aire commune,
EN CONSEQUENCE concernant la bande de terre complantée d’oliviers.
• Rejeter la reconnaissance de la prescription sur la bande de terre complantée d’oliviers au motif qu’une partie de l’assiette foncière est située sur l’aire commune.
• Rejeter la reconnaissance de la prescription sur le solde de la bande de terre qui n’est pas assise sur l’aire commune, au motif que la possession était équivoque,
• Condamner Monsieur B à libérer l’aire commune et restituer l’espace appartenant aux époux Y sous astreinte de 150 Euros par jour de retard, à compter de la décision à intervenir.
Concernant les constructions sur l’aire commune : tonnelle-terrasse et seuil aménagé de la maison B.
• Rejeter la reconnaissance de la prescription sur la tonnelle-terrasse et le seuil de la porte B tel qu’identifiés par l’expert comme étant là aussi sur l’aire commune.
• Condamner Monsieur B à démolir les constructions qu’il a édifiés et dont il jouit privativement et ce sous astreinte de 150 Euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
Pour l’ensemble des deux appropriations : aire commune et terre appartenant aux époux Y
Condamner Monsieur B à des dommages et intérêts à hauteur de 35.000 Euros pour l’atteinte à un droit commun et sanctionner les manoeuvres pour masquer la situation d’aire commune, par application des dispositions de l’article 1382 du Code Civil,
Condamner Monsieur B au paiement de la somme de 3500 Euros ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 janvier 2018.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Monsieur B est propriétaire des parcelles cadastrées section A n° 1250 (bâtie), 1120 (bâtie) et 1133 (terrain).
Monsieur et Madame Y sont propriétaires de lots de la copropriété cadastrée section A n° 114 et 1120, et de la parcelle cadastrée […].
Il n’est pas contesté que Monsieur B et ses auteurs ont réalisé divers aménagements sur la parcelle A n° 1119 et ce, depuis plus de trente ans.
Les parties sollicitent la reconnaissance d’un patecq sur une partie de la parcelle A 1119, appartenant aux époux Y.
Il convient de rappeler que le régime juridique du patecq, institution spécifique à la Provence, issue du droit coutumier, n’est pas réglementé par les dispositions du Code civil.
Il se définit comme un bien immobilier, affecté à titre d’accessoire indispensable à l’usage commun de plusieurs immeubles, appartenant à des propriétaires différents, et soumis en tant que tel à une régime d’indivision forcée et perpétuelle.
L’indivision étant forcée et perpétuelle, les règles applicables aux servitudes ne peuvent être appliquées au patecq. En conséquence, le droit au patecq ne se perd pas par le non usage trentenaire. Il ne peut être supprimé que de l’accord unanime de tous les bénéficiaires.
Les propriétaires bénéficiant du patecq ont des droits et des obligations. Ils peuvent user du patecq sous la double condition :
— de ne pas le faire servir à des usages autres que ceux auxquels il est destiné,
— de ne pas porter atteinte au droit égal et réciproque des autres propriétaires.
Le bien immobilier étant commun, chaque propriétaire dispose d’un droit sur le tout et aucun n’a de droit privatif sur une part individualisée du patecq. Les propriétaires ont des droits concurrents, et aucun d’eux ne peut rendre l’usage du patecq plus incommode pour les autres. A ce titre, la circulation doit rester libre sur le patecq et aucune entrave, telle qu’une clôture ou un portail, ne peut être mise.
Il résulte du rapport d’expertise de Monsieur D, dont la mission était de rechercher la limite divisoire entre les deux propriétés, que :
— Sur les pièces remises par les parties :
Maître X transmet copie d’un procès-verbal du greffe de GRASSE du 25 mai 1897 suite à une contestation de voisinage relative à la présente procédure.
A ce PV, est annexé un rapport d’expertise avec plan annexé (échelle 1/100).
On retiendra qu’il existait une « aire commune « destinée au battage du blé (probablement un patecq) et que cette aire a fait l’objet de litige entre les différents utilisateurs de l’aire et la famille B.
L’expert conclut que « au-devant de la maison B, entre la porte d’entrée et la maison, il existe un citronnier entouré d’une petite murette et à gauche et à droite. Il existe des pierres destinées à servir de sièges aux habitants de cette maison ».
L’expert note également que « le tas de pierrailles du clapier ainsi que la planche de terre de celui-ci ont diminué l’aire commune … mais ne gêne pas les possesseurs de cette aire commune et qu’il résulte que depuis plus de 30 à 40 ans, ce clapier et cette planche de terre occupe cette partie du sol de l’aire commune.
Remarque de l’expert:
Cette aire annexée à l’époque par la famille B correspond à ce jour à l’espace privatif situé aujourd’hui devant la maison B cadastrée A 1250 et 1122 et à la tonnelle existante.
(…)
Acte dressé par Maître E, notaire à CABRIS enregistré le 30 juin 1936
Monsieur E, procède ainsi à la vente à Madame L B d’une petite construction au couchant, maison B (C’est-à-dire à l’Ouest: parcelle Al250), un terrain à usage d’aire au-devant et coté midi de la dite maison, (c’est-à-dire devant la parcelle A 1122, correspondant probablement à une partie de la parcelle A 1119) et d’une petite planche située au côté Nord Est le tout cadastre section A n°1122.
Remarque de l’expert:
Il semble que dans la description, il soit question d’un terrain à usage d’aire situé devant et côte midi de la dite maison.
Cet espace semble correspondre à l’espace situé devant la parcelle A 1122 ou aujourd’hui existe une tonnelle qui « empiète » sur la parcelle A 1119.
— Sur la limite divisoire des propriété, l’expert conclut :
De l’analyse de l’ensemble des pièces transmises par les parties, il apparait que la limite divisoire entre les fonds B (cadastrée A 1250, 1122, 1133) et indivision Y/K (cadastrée A 1119) est définie:
* Suivant adaptation du plan cadastral par les sommets A O P (solution 1).
* Suivant adaptation du PV du greffe du tribunal civil de GRASSE du 27 mars 1897 par les sommets A B Q R S T K L M N P (solution 2).
* Suivant les marques de possession anciennes par les sommets A B C D (bord de la dalle béton), E F G H I J K L M N P (clôture existante) (solution 3).
(…)
Il apparaît, compte tenu des signes de possessions et des éléments anciens matérialisés sur site (clôture, mur en pierre…), des attestations sur l’honneur fournies par les demandeurs justifiant d’une possession trentenaire continue et non équivoque des lieux, de l’adaptation du PV du Greffe du procès verbal du greffe de GRASSE du 27 mars 1897 et du plan annexé, que:
La solution n°3 définie par les sommets A B C D E F G H I J K L M N P est la solution que nous retenons.
Il appartiendra au Juge de confirmer notre position.
Si cette solution devait être retenue, il serait indispensable de procéder à la rectification du document cadastral (réalisation d’un document de modification parcellaire cadastral DMPC).
— Sur l’état d’enclave de la propriété de Monsieur B, l’expert indique :
L’aire mentionnée en vert sur notre plan était une aire commune destinée au battage du blé.
Nous avons noté qu’un escalier, débute au droit de la rue des orangers, traverse la parcelle A 1118 (Domaine privé de la Commune de Spéracèdes) et que cet escalier se prolonge jusqu’à l’aire commune ou patecq.
Nous considérons que la propriété B cadastrée A1133, Al 122 et A 1250 n’est pas enclavée et dispose bien d’un accès piéton permettant d’y accéder du domaine public, et que cet accès est très ancien (antérieur à 1887).
Il résulte de ces éléments qu’il existait en 1897 une aire commune, ou patecq, sur l’actuelle parcelle A n° 1119.
Toutefois, en général, les patecq figurent au cadastre au nom de plusieurs propriétaires indéterminés, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Les titres de propriété concernant la parcelle n° 1133 (M. B), la parcelle n° 1119, et les propriétés voisines (vente BONNIN/CAZOBON BINOIS) ne mentionnent aucune aire commune ou patecq.
L’acte de vente du 27 avril 1954 est incomplet et inexploitable.
Il résulte par ailleurs de l’acte de vente en date du 20 juin1936 que Madame L B, mère de Monsieur B, requérant, avait acquis :
— une petite construction, comprenant au midi partie d’aire,
— un terrain à usage d’aire au-devant et au côté midi de ladite maison,
— une petite parcelle sise au Nord,
Le tout est cadastré sectin A n° 1119 et 1122.
Le document produit comporte une mention manuscrite, soit une rature du numéro 1119 suivi de la mention “vendu”.
Or, l’actuelle parcelle A n° 1119 englobe toute le terrain situé entre les bâtiments (notamment la maison de Monsieur B) et l’aire commune figurée sur le plan de Monsieur D.
Il apparaît en conséquence nécessaire d’établir l’origine de la parcelle 1119, avant de statuer sur l’existence actuelle d’un patecq.
Or, les époux Y ne produisent que la première partie de leur titre de propriété, ne contenant pas l’origine de propriété de parcelle A n° 1119.
Il convient en conséquence de surseoir à statuer et d’ordonner un complément d’expertise; le rapport de Monsieur D étant à cet égard incomplet.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition au greffe,
SURSOIT à statuer,
ORDONNE un complément d’expertise,
DESIGNE M. M D
[…]
[…]
qui aura pour mission, après avoir convoqué les parties en avisant leurs conseils, de :
— se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre, notamment des titres de propriété, des plans annexés à ces titres, des documents cadastraux, des documents d’arpentage et de bornage,
— entendre, si besoin est seulement, tous sachants conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile,
— rechercher si les propriétés des parties proviennent de la division d’un même fonds par suite de vente, échange, partage, ou tout autre contrat, et dire si les titres mentionnent l’existence d’un patecq, ou aire commune,
— rechercher l’origine de l’actuelle parcelle cadastrée […], en mentionnant notamment les modifications cadastrales intervenues depuis l’acte du 20 juin 1936,
DIT que Monsieur B devra consigner au greffe de ce Tribunal (chèque établi à l’ordre du “Régisseur d’Avances et de Recettes du T.G.I.”), dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, à peine de caducité de la désignation de l’expert, la somme de 3 000 Euros à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général.
DIT que le secrétariat du service des expertises avisera l’expert commis de la dite consignation.
DIT que la partie demanderesse communiquera ses pièces numérotées sous bordereau daté ; ces conditions étant remplies, l’expert commis organisera la première réunion.
DIT que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises.
DIT que l’expert commis entendra les parties, s’expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s’entourera de tous renseignements utiles, et consultera tous documents produits pouvant l’éclairer s’il y a lieu.
DIT que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations, et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours.
DIT qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au Juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire.
DIT que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations, constatations et propositions chiffrées afin de leur permettre de lui adresser un dire récapitulant leurs arguments sous un délai d’un mois.
DIT que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé de la consignation ci-dessus fixée, et qu’il déposera au Greffe du Tribunal un rapport définitif de ses opérations, répondant aux dires des parties, à l’issue du délai ci-dessus indiqué et au plus tard dans le délai de SIX MOIS sauf prorogation dûment autorisée.
PRECISE que le rapport définitif devra comprendre une conclusion synthétique des résultats des déductions expertales et qu’il sera adressé avec ses annexes éventuelle en original au greffe du Tribunal et en copie à chacun des défendeurs.
DIT qu’au cas où les parties viendraient à se concilier l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au Magistrat chargé du contrôle de l’expertise en lui adressant alors un procès-verbal de conciliation.
DIT qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises.
DESIGNE le Magistrat chargé de la surveillance des expertises, et à défaut son remplaçant dans le service, pour surveiller les opérations d’expertise.
RENVOIE l’examen de l’affaire à la mise en état du jeudi 20 septembre 2018,
RESERVE les demandes et les dépens.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2011-1202 du 28 septembre 2011
- Décret n°2013-1280 du 29 décembre 2013
- Code de procédure civile
- Code civil
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