Désistement 7 avril 2016
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TGI Bobigny, 1re ch., 5e sect., 28 oct. 2015, n° 15/01778 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Bobigny |
| Numéro(s) : | 15/01778 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. NOISY LE SEC HABITAT |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BOBIGNY
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : 15/01778
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 28 OCTOBRE 2015
----------------
Le vingt huit octobre deux mil quinze,
Nous, Madame Sophie GUILLARME, Vice-Présidente, au Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY, statuant en matière de référés, assistée de Madame Lina MORIN, greffier, lors des débats, et de Madame Maud THOBOR, greffier, lors de la mise à disposition ;
Après avoir entendu les parties à notre audience du 19 Octobre 2015 , avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du Tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Société NOISY LE SEC HABITAT , dont le siège social est sis Mairie de Noisy-Le-Sec – 93130 NOISY-LE-SEC et en ses […]
- en sa qualité de syndic de la copropriété du 5-7 Rue Y Z COUTURIER 93130 NOISY LE SEC
S.A. NOISY LE SEC HABITAT, anciennement dénommée SEMINO, dont le siège social est […]
- en sa qualité de copropriétaire du 5, 7 rue Y Z Couturier 93130 NOISY LE SEC
représentées par Me Cataldo CAMMARATA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0538
ET :
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA SEINE SAINT DENIS , dont le siège social est […]
représenté par Madame Katy FEURTET, munie d’un pouvoir
Association COALLIA, dont le siège social est sis 16-18 cours Saint-Eloi – 75012 PARIS
représentée par Maître Jean-Charles SIMON de la SELARL SIMON ASSOCIES, et de Me Sophie NAYROLLES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0411
L’ÉTAT représenté par LE PREFET DE LA SEINE SAINT-DENIS, intervenant forcé, domicilié 1, […]
représenté par Maître Gérard FALALA de la SELARL FGD AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0086
EXPOSE DU LITIGE
Par arrêté du 22 septembre 2015, le Préfet de la Seine-Saint -Denis, au visa de l’article L2215-1 4° du code général des collectivités territoriales, a réquisitionné des locaux anciennement à usage de bureaux appartenant au conseil départemental de Seine Saint Denis (ci-après CD 93), situés sur une partie du sous-sol d’un immeuble en copropriété, 5 rue Y Z Couturier à Noisy le Sec ([…], aux fins d’héberger des réfugiés en provenance notamment d’Irak, de Syrie et d’Erythrée, pour une période du 22 septembre 2015 au 30 avril 2016.
La société Noisy Le Sec Habitat (ci-après X) est propriétaire des autres lots dépendants de la copropriété, soit 65 appartements répartis sur 10 étages, outre des parkings situés au 7 rue Y Z Couturier.
Aux termes du même arrêté, le Préfet a confié à l’Association COALLIA la mise en oeuvre de l’aménagement des locaux en hébergement d’urgence.
Le 23 septembre 2015, le Maire de Noisy le Sec a pris un arrêté interruptif des travaux réalisés dans l’immeuble du 5 rue Y Z Couturier et a placé les locaux en cause sous scellés.
Dans le cadre de son pouvoir hiérarchique, le Préfet de la Seine Saint Denis a, par arrêté du 2 octobre 2015, retiré la décision municipale sus visée, à la suite de quoi les travaux ont repris à compter du 5 octobre 2015.
Par acte d’huissier du 1er octobre 2015, X, se prévalant de sa double qualité de copropriétaire du 5-7 rue Y Z couturier 9310 Noisy le Sec et de syndic de la copropriété, autorisée par ordonnance présidentielle du 30 septembre 2015, a fait assigner en référé d’heure à heure le CD93 et l’association COALLIA aux fins de voir notamment ordonner l’interruption des travaux en cours, faute d’autorisation de la copropriété et en raison de leur dangerosité, condamner le CD93, et l’association COALLIA à lui payer les sommes provisionnelles respectives de 20 000 euros et 10 000 euros à titre de dommages-intérêts en raison de la violation caractérisée du règlement de copropriété, ordonner la remise en état des locaux dans leur destination exclusive de bureaux sous le contrôle de X en sa qualité de syndic sous astreinte, et condamner les défendeurs au paiement d’une indemnité de procédure, de 7000 euros pour le CD 93 et de 2000 euros pour l’association COALLIA.
Par acte d’huissier délivré le 8 octobre 2015, l’association COALLIA a fait assigner l’Etat, représenté par le Préfet de la Seine Saint Denis, devant le juge des référés demandant à celui-ci d’ordonner la jonction des deux instances, de déclarer irrecevables et non fondées les demandes présentées par X et subsidiairement de condamner l’Etat à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 19 octobre 2015 lors de laquelle les deux instances ont été jointes.
In limine litis, l’Etat, faisant soutenir oralement par son avocat les conclusions déposées à l’audience, demande au juge des référés de se déclarer incompétent pour connaître des demandes principales de X et de l’appel en garantie formé par l’association COALLIA, et en conséquence de les inviter à mieux se pourvoir en saisissant le cas échéant le Tribunal administratif de Montreuil ; à titre subsidiaire, il invoque l’irrecevabilité de l’action de X, eu égard au bien fondé des fins de non recevoir opposées par l’association COALLIA et encore plus subsidiairement demande au juge des référés de déclarer non fondées l’action de X et l’appel en garantie de l’association COALLIA ; il sollicite en tout état de cause la condamnation de X à lui verser la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’association COALLIA, développant oralement ses conclusions déposées à l’audience demande au juge des référés in limine litis, de prononcer la nullité de l’assignation pour défaut de pouvoir du syndic, à titre subsidiaire, de déclarer X irrecevable à agir en qualité de syndic, faute de justifier d’un mandat de syndic et le syndicat des copropriétaires n’étant pas partie à la procédure. A titre très subsidiaire l’association COALLIA demande au juge des référés de constater l’absence de trouble manifestement illicite et l’absence de dommage imminent et sollicite en tout état de cause la condamnation de X à lui payer la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le CD 93, reprenant à l’audience les termes de ses écritures, demande au juge des référés de rejeter comme irrecevables les demande formulées par X à son encontre dès lors que les travaux contestés ont été réalisés à la demande de l’Etat, subsidiairement de rejeter les demandes de X et en tout état de cause de la condamner à lui payer la somme de 7000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
X en réponse aux moyens soulevés par les défendeurs et développant oralement ses dernières conclusions, demande au juge des référés de :
— rejeter les demandes de nullité de l’assignation et d’irrecevabilité de l’action de X en qualité de syndic motif pris de l’exercice du mandat de syndic par X par application du contrat de syndic du 30 décembre 2014 et de sa qualité de syndic par application de l’article 55 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 ;
— se déclarer compétent en sa qualité de juge judiciaire en raison de l’appartenance des locaux en cause au domaine privé du conseil départemental de Seine-Saint-Denis, de l’impossibilité pour les immeubles des personnes publiques soumis à la copropriété d’appartenir au domaine public et de l’impossibilité pour des travaux d’aménagement d’immeubles soumis à la copropriété de constituer des travaux publics ;
— ordonner l’interruption des travaux en cours motifs pris de l’absence d’autorisation de la copropriété d’effectuer de tels travaux et de leur dangerosité tant pour la solidité de l’immeuble que pour la sécurité des locataires afin de faire cesser le trouble manifestement illicite qu’ils représentent et prévenir tout dommage imminent par application du règlement de copropriété et de l’article 809 alinéa 1 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum le CD 93, l’association COALLIA et l’Etat représenté par le préfet de Seine-Saint-Denis à lui payer la somme provisionnelle de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts motif pris de leur violation caractérisée du règlement de copropriété ;
— ordonner la remise en état des locaux dans leur destination exclusive de bureaux sous le contrôle de X en sa qualité de syndic et sous astreinte de 500 € par jour de retard à l’égard du CD 93, de l’association COALLIA et du Préfet de Seine-Saint-Denis afin de faire cesser le trouble manifestement illicite que représente l’état actuel des locaux et prévenir tout dommage imminent par application du règlement de copropriété, des articles 809 alinéa 1er et 491 du code de procédure civile, et L. 131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
— dire et juger que l’astreinte prendra effet dès le jour de son prononcé par application R. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution.
— condamner in solidum le CD93, l’association COALLIA et le Préfet de Seine-Saint-Denis à lui payer la somme de 7 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de les condamner in solidum aux dépens ;
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures déposées dans le dossier, qui ont été contradictoirement débattues à l’audience.
A l’issue des débats les parties ont été informées que l’ordonnance serait mise à disposition au greffe le 28 octobre 2015.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la compétence du juge des référés
Au soutien de l’exception d’incompétence qu’il soulève, l’Etat représenté par le Préfet de La Seine Saint Denis fait valoir que les travaux litigieux étant des travaux publics, il n’appartient qu’à l’ordre juridictionnel administratif de connaître des actions visant à leur interruption, à leur anéantissement (remise en état des locaux) ou à obtenir réparation des dommages de travaux publics qui pourraient en découler, et ceci peu important que l’immeuble litigieux appartienne au domaine privé et soit en copropriété.
En réplique, X fait valoir que les locaux appartenant au domaine privé du CD 93, le juge des référés est compétent en sa qualité de juge judiciaire ; elle ajoute que les règles essentielles de la copropriété sont incompatibles tant avec le régime de la domanialité publique qu’avec les caractères de l’ouvrage public, de sorte les dommages trouvant leur source dans l’aménagement ou l’entretien de locaux soumis au régime de la copropriété ne sont pas des dommages de travaux publics.
Les travaux ont été engagés par l’association COALLIA sur réquisition du Préfet de la seine Saint Denis au visa de l’article L2215-1 du code général des collectivités territoriales qui prévoit notamment que “en cas d’urgence, lorsque l’atteinte constatée ou prévisible au bon ordre, à la salubrité, à la tranquillité et à la sécurité publiques l’exige et que les moyens dont dispose le préfet ne permettent plus de poursuivre les objectifs pour lesquels il détient des pouvoirs de police, celui-ci peut, par arrêté motivé, pour toutes les communes du département ou plusieurs ou une seule d’entre elles, réquisitionner tout bien ou service, requérir toute personne nécessaire au fonctionnement de ce service ou à l’usage de ce bien et prescrire toute mesure utile jusqu'à ce que l’atteinte à l’ordre public ait pris fin ou que les conditions de son maintien soient assurées” ;
Il était ainsi visé aux termes de l’arrêté portant réquisition du 22 septembre 2015 la nécessité de prendre toutes dispositions utiles pour héberger les demandeurs d’asile ou réfugiés arrivés massivement sur le territoire national dans des conditions décentes et dignes, et, au vu de l’urgence, de prévenir tout trouble éventuel au bon ordre, à la salubrité, à la tranquillité et à la sécurité publiques.
Les travaux, qui portent sur des éléments immobiliers, exécutés par l’association COALLIA dans le cadre de cette réquisition, le sont donc sur ordre et pour le compte de l’Etat, et dans un but d’utilité générale, à savoir garantir l’hébergement en urgence de réfugiés, et prévenir le risque de troubles à l’ordre public causés par l’arrivée massive de personnes sans abris.
Ces travaux présentent donc le caractère de travaux publics, alors même qu’ils sont exécutés sur un lot qui fait partie du domaine privé du département de la Seine Saint Denis, caractère privé qui au demeurant n’est pas contesté par le Préfet de la Seine Saint Denis.
Et le fait que les locaux en cause font partie d’un immeuble en copropriété ne peut en l’espèce remettre en cause, contrairement à ce que fait soutenir X, cette qualification de travaux publics, laquelle doit être distinguée de la simple gestion d’un ouvrage relevant du domaine privé d’une personne publique.
Les litiges consécutifs à l’exécution de travaux publics et à la réparation des dommages dont ils ont pu être la cause relevant de la compétence du juge administratif, les demandes de X tendant à voir ordonner l’interruption des travaux et la remise en état initial des locaux ainsi que la demande visant à obtenir réparation à titre provisionnel des dommages qui pourraient en découler ne sont pas de la compétence de la présente juridiction.
En conséquence X, et l’association COALLIA concernant son appel en garantie, seront renvoyées à mieux se pourvoir, et invitées à saisir le cas échéant la juridiction administrative.
Sur les autres demandes
X sera condamnée aux dépens et à payer au CD 93, à l’Etat représenté par le Préfet de la Seine Saint Denis et à l’association COALLIA la somme de 700 euros chacun.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel, assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
Nous déclarons incompétent,
Renvoyons la société Noisy le Sec Habitat et l’association COALLIA à mieux se pourvoir,
Condamnons la société Noisy le Sec Habitat à payer à l’Etat représenté par le Préfet de la Seine Saint Denis, au conseil départemental de la Seine Saint Denis et à l’association COALLIA la somme de 700 euros chacun,
Condamnons la société Noisy le Sec Habitat aux dépens.
AINSI JUGE ET MIS À DISPOSITION A BOBIGNY LE VINGT HUIT OCTOBRE DEUX MIL QUINZE
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Volonté de s'inscrire dans le sillage d'autrui ·
- Entrave à l'exploitation du signe d'autrui ·
- Titularité des droits sur la marque ·
- Action en concurrence déloyale ·
- Imitation du conditionnement ·
- Renouvellement de la marque ·
- Différence intellectuelle ·
- Signe ou usage antérieur ·
- Désignation nécessaire ·
- Action en contrefaçon ·
- Certificat d'identité ·
- Connaissance de cause ·
- Contrefaçon de marque ·
- Désignation générique ·
- Différence phonétique ·
- Validité de la marque ·
- Caractère descriptif ·
- Caractère distinctif ·
- Clientèle spécifique ·
- Concurrence déloyale ·
- Marque communautaire ·
- Publicité mensongère ·
- Caractère évocateur ·
- Dénomination of tov ·
- Désignation usuelle ·
- Différence visuelle ·
- Mot final identique ·
- Traduction évidente ·
- Imitation du logo ·
- Partie figurative ·
- Qualité pour agir ·
- Dépôt frauduleux ·
- Langue étrangère ·
- Public pertinent ·
- Titre en vigueur ·
- Nom commercial ·
- Signe contesté ·
- Mot d'attaque ·
- Prononciation ·
- Recevabilité ·
- Substitution ·
- Adjonction ·
- Imitation ·
- Procédure ·
- Licencié ·
- Marque ·
- Sociétés ·
- Marketing ·
- Distribution ·
- Produit ·
- Contrefaçon ·
- Volaille ·
- Label
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté ·
- Interprète ·
- Détention ·
- Nationalité ·
- Ordonnance sur requête ·
- Examen ·
- Suspensif ·
- Serment
- Consommation ·
- Commission de surendettement ·
- Copie ·
- Ordonnance ·
- Demande d'avis ·
- Exécution ·
- Créanciers ·
- Débiteur ·
- Respect ·
- Portée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Victime d'infractions ·
- Infractions pénales ·
- Provision ·
- Fonds de garantie ·
- Indemnisation de victimes ·
- Viol ·
- Procédure pénale ·
- Pièces ·
- Faire droit ·
- Commission
- Don manuel ·
- Part sociale ·
- Administration fiscale ·
- Imposition ·
- Titre gratuit ·
- Acte ·
- Validité ·
- Nullité ·
- Donations ·
- Titre
- Syndicat de copropriétaires ·
- Conseil syndical ·
- Cabinet ·
- Assemblée générale ·
- Dépense ·
- Vote ·
- Gestion ·
- Résolution ·
- Budget ·
- Bâtiment
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Nationalité française ·
- Filiation ·
- Etat civil ·
- Côte d'ivoire ·
- Acte ·
- Mère ·
- Certificat ·
- Code civil ·
- Reconnaissance ·
- Possession d'état
- Sociétés ·
- Carrière ·
- Pierre ·
- Usure ·
- Tribunaux administratifs ·
- Responsabilité ·
- Action ·
- Ville ·
- Hôtel ·
- Subrogation
- Lot ·
- Règlement de copropriété ·
- Charges ·
- Ascenseur ·
- Critère ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Partie commune ·
- Syndicat ·
- Coefficient ·
- Tapis
Sur les mêmes thèmes • 3
- Désignation ·
- Copropriété ·
- Administrateur judiciaire ·
- Référé ·
- Intervention volontaire ·
- Immeuble ·
- Ordre public ·
- Syndicat ·
- Dominique ·
- Heure à heure
- Représentation d'un stylo-bille dit "stylo-bic cristal" ·
- Atteinte aux droits privatifs ·
- Étendue des faits incriminés ·
- Identification de la marque ·
- Marque tridimensionnelle ·
- Contrefaçon de marque ·
- Dommages et intérêts ·
- Production de pièces ·
- Droit communautaire ·
- Droit d'information ·
- Forme du produit ·
- Conditionnement ·
- Reproduction ·
- Destruction ·
- Importation ·
- Préjudice ·
- Procédure ·
- Provision ·
- Marque ·
- Sociétés ·
- Propriété intellectuelle ·
- Enseigne ·
- Saisie-contrefaçon ·
- Cristal ·
- Astreinte ·
- Produit
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Défaillant ·
- Avocat ·
- Mise en état ·
- Clôture ·
- Email ·
- Architecte ·
- Carolines ·
- Mutuelle
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.