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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 1re sect., 31 mars 2016, n° 15/05129 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 15/05129 |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 3610368 |
| Classification internationale des marques : | CL16 |
| Référence INPI : | M20160267 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 31 mars 2016
3e chambre 1re section N° RG : 15/05129
DEMANDERESSE S.A. BIC […] d’Asnières 92110 CLICHY représentée par Me Pascale DEMOLY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0594
DÉFENDERESSE S.A.S. CY2 […] 93300 AUBERVILLIERS représentée par Me Antoine PINEAU-BRAUDEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0260
COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie-Christine C, Vice-Présidente Julien RICHAUD, Juge Aurélie J. Juge assistés de Léoncia B. Greffier
DEBATS À l’audience du 22 février 2016 tenue publiquement
JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoirement en premier ressort
La Société BIC est titulaire de la marque française tridimensionnelle n° 08 3610368 dite « STYLO BIC CRISTAL » déposée le 7 novembre 2008 en classe 16:
Par courriel en date du 19 février 2015, la société BIC a été informée par l’administration des douanes de Blanc-Mesnil (93) de la mise en
retenue douanière de 14290 stylos pouvant constituer une contrefaçon de sa marque. À sa demande, l’administration des douanes lui a transmis le 17 octobre 2014 les informations relatives aux marchandises litigieuses, dont il résulte qu’elles étaient destinées à la société CY2 exerçant sous l’enseigne ECO AFFAIRE, immatriculée au RCS BOBIGNY 807586805, sise […]. La société CY2 se présente comme une petite entreprise dont l’activité est l’importation et l’exportation de produits et articles divers et qui exploite une boutique située […] 1 Hugo à AUBERVILLIERS (93300). Par ordonnance du Président du Tribunal de Grande Instance de PARIS en date du 27 février 2015, la société BIC a été autorisée à procéder à une saisie-contrefaçon dans les locaux de la brigade des douanes à AULNAY-SOUS-BOIS où avaient été entreposées les marchandises retenues. Les opérations de saisie-contrefaçon ont été diligentées le 2 mars 2015. C’est dans ces conditions que par acte d’huissier en date du 1° avril 2015, la société BIC a assigné la société CY2 devant le tribunal de grande instance Paris en contrefaçon de marque. Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par la voie électronique le 13 novembre 2015, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société BIC demande au tribunal, au visa des articles L 713-2. L 713-3 b et L 716-1 et L 176-7-1 du code de la propriété intellectuelle et sous le bénéfice de l’exécution provisoire de:
--La déclarer recevable et bien fondée en son action.
-Valider la saisie contrefaçon effectuée le 02 mars 2015 par Me C. Huissier de justice à Drancy dans les locaux de la société CY2 à enseigne ECO AFFAIRE.
-Dire et juger que la société CY2 à enseigne ECO AFFAIRE s’est rendue coupable de faits de contrefaçon ou à tout le moins d’imitation illicite de la marque tridimensionnelle n°083 610 368 protégeant la forme célèbre du stylo à bille « BIC Cristal » appartenant à la société BIC au sens des dispositions des articles L. 716-1. L. 713-2 et L. 713-3 b du code de la propriété intellectuelle. En conséquence.
-Interdire à la société CY2 à enseigne ECO AFFAIRE, ainsi qu’à toutes sociétés ou établissements directement ou indirectement liés à elle, l’usage de quelle que manière que ce soit et à quelque titre que ce soit de la marque française tridimensionnelle n°083 610 368 protégeant la forme célèbre du stylo à bille «BIC Cristal» et ce sous astreinte de 200 € par unité contrefaisante constatée dès la signification du jugement à intervenir.
— Ordonner, en vertu des dispositions de l’article L 716-7-1, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard la production par la société CY2 à enseigne ECO AFFAIRE de tous documents notamment logistiques, comptables, commerciaux, bancaires, financiers en sa possession de nature à justifier : a) Des noms et adresses de chacun de ses fournisseurs b) Des noms et adresses de chacun des grossistes destinataires et/ou des détaillants ainsi que de tout autre point de vente, en France, comme à l’étranger c) Des quantités commandées et du prix payé d) Des quantités commercialisées et du prix de revente unitaire.
-Condamner la société CY2 à enseigne ECO AFFAIRE à payer à la société BIC une somme de 30.000 € à titre de provision sur dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon précités.
-Ordonner à titre de complément de dommages et intérêts, la publication du jugement à intervenir dans trois journaux ou périodiques au choix de la société requérante et aux frais de la société CY2 à enseigne ECO AFFAIRE, sans que le coût total des publications n’excède la somme de 10 000 € HT.
-Ordonner l’affichage du jugement à intervenir intégralement ou par extrait sur la devanture du local, visible de l’extérieur, de la société CY2 à enseigne ECO AFFAIRE, et ce durant deux mois.
-Dire qu’il sera procédé à la destruction des stylos contrefaisants sous la direction d’un huissier, au choix de la société BIC et aux frais de la société CY2 à enseigne ECO AFFAIRE, sauf un échantillon qui pourra être conservé par la société BIC. 14
-Se réserver la liquidation des astreintes.
-Débouter la société CY2 de l’intégralité de ses demandes fins et conclusions;
-Condamner la société CY2 à enseigne ECO AFFAIRE à payer à la société BIC une somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
-Condamner la société CY2 à enseigne ECO AFFAIRE en tous les dépens en ce compris les frais de constat, dont distractions au profit de Maître Pascale DEMOLY, avocat aux offres de droits en vertu des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
En réplique, dans ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 25 septembre 2015, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société CY2 demande au tribunal, au visa des dispositions du Livre I et VII du code de la propriété intellectuelle et des articles 699 et 700 du code de procédure civile de:
-Constater l’absence de toute contrefaçon de marque ;
-Constater, à titre très subsidiaire, l’absence de tout préjudice commercial ou moral; En conséquence,
-Débouter la société BIC de l’intégralité de ses demandes ;
— Condamner la société BIC à payer à la société CY2 la somme de 8.000,00 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
-Condamner la société BIC aux entiers dépens, dont distraction au bénéfice de Maître Antoine PINEAU-BRAUDEL, avocat, sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile. La clôture a été prononcée le 2 février 2016
MOTIFS
-Sur les actes de contrefaçon La société BIC soutient que les stylos litigieux constituent une contrefaçon par reproduction de la marque tridimensionnelle dont elle est titulaire dont ils reprennent de manière servile la forme caractéristique du capuchon, du corps transparent, de l’embout et de la pointe du stylo, le cumul de ces éléments étant de nature à créer un risque de confusion lors de l’acte d’achat par un consommateur d’attention moyenne, accru du fait de la notoriété de la marque BIC. Elle ajoute que la contrefaçon doit s’apprécier au regard du signe tel que déposé, lequel ne comporte pas d’élément verbal et que la différence d’emballages des produits est indifférent pour apprécier la contrefaçon. En défense, la société CY2 conteste la matérialité de la contrefaçon faisant valoir que les stylos litigieux ne reproduisent pas le signe BIC ni la gravure figurant un personnage d’écolier qui est apposé sur les authentiques stylos BIC. Elle en déduit l’absence de tout risque de confusion avec la marque tridimensionnelle invoquée en demande, d’autant que les articles litigieux sont conditionnés dans des sacs plastifiés neutres, sans référence à la marque BIC, et très distincts de ceux utilisés par la société demanderesse pour commercialiser ses propres stylos. Sur ce Conformément à l’article L 716-1 du code de la propriété intellectuelle, l’atteinte portée au droit du propriétaire de la marque constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur. Constitue une atteinte aux droits de la marque la violation des interdictions prévues aux articles L 713-2. L 713-3 et L 713-4 du même code. En vertu de l’article 713-2 du code de la propriété intellectuelle. Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire : a) La reproduction, l’usage ou l’apposition d’une marque, même avec l’adjonction de mots tels que : « formule, façon, système, imitation, genre, méthode », ainsi que l’usage d’une marque reproduite, pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l’enregistrement :
b) La suppression ou la modification d’une marque régulièrement apposée. La contrefaçon par reproduction suppose, selon la définition donnée par la cour de justice de l’union européenne dans l’arrêt LTJ Diffusion du 20 mars 2012, l’emploi d’un signe reproduisant sans modification ni ajout tous les éléments de la marque ou qui, considéré dans son ensemble recèle des différences si insignifiantes qu’elles peuvent passer inaperçu aux yeux d’un consommateur moyen. En l’espèce, la marque tridimensionnelle n°08 3610368 invoquée par la société BIC est déposée sous forme de photographie en noir et blanc reproduisant la forme particulière du stylo dit « stylo-BIC CRYSTAL » caractérisée par :
- un capuchon oblong de la même couleur que l’encre du stylo.
- un corps hexagonal transparent laissant apparaître l’encre,
- un embout de la même couleur que l’encre et une pointe couleur bronze. Le dépôt vise des produits de la classe 16 comprenant les « stylos et stylos-bille ». La validité de la marque n’est pas contestée bien que la distinctivité d’un signe constitué exclusivement de la forme du stylo qu’il désigne interroge au regard des dispositions de l’article L.711-2 du code de la propriété intellectuelle. Les stylos litigieux commercialisés par la société CY2 sont constitués, comme la marque, d’un corps hexagonal transparent surmonté d’un capuchon oblong. L’embout et la pointe des stylos sont identiques. En conséquence, les stylos qui reproduisent par leur forme et leurs caractéristiques la marque tridimensionnelle en constituent une reproduction servile. La contrefaçon s’opérant par comparaison du produit litigieux et la marque telle qu’elle figure au dépôt, indépendamment de l’utilisation qui en est faite et donc sans égard pour les éventuels éléments complémentaires apposés dans le produit commercialisé, les développements du défendeur liés à l’absence d’apposition du signe BIC sur les produits litigieux, lequel ne figure pas sur la représentation graphique de la marque, ou à la différence d’emballage de ses produits sont inopérants pour exclure la contrefaçon. De plus, les produits litigieux étant identiques à ceux visés par la marque reproduite, l’existence d’un risque de confusion n’a pas à être démontré. Dès lors, la société CY2 a commis des actes de contrefaçon en important ces produits en vue de leur commercialisation.
- Sur les mesures réparatrices
La société BIC. faisant valoir qu’aucune information comptable n’a pu être obtenue auprès du défendeur, sollicite l’allocation à son profil d’une somme provisionnelle de 30 000 € prenant en compte le manque à gagner et le préjudice moral résultant de la médiocre qualité des produits vendus, à parfaire au vu des éléments comptables dont elle demande la communication sous astreinte au visa des articles L.716-7-1 du code de la propriété intellectuelle. Elle sollicite également des mesures d’interdiction, de destruction et de publication. La société CY2 s’oppose aux demandes aux motifs que les produits litigieux n’ont pas été commercialisés du fait de la saisie-douanière et que la société BIC ne prouve pas que des produits similaires ont été antérieurement vendus. Sur ce En application de l’article L 716-14 du code de la propriété intellectuelle, pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement : 1° Les conséquences économiques négatives de l’atteinte aux droits, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ; 2° Le préjudice moral causé à cette dernière ; 3° Et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de l’atteinte aux droits. Toutefois, la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n’est pas exclusive de l’indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée. L’article L 716-7-1 du code de la propriété intellectuelle prévoit par ailleurs que, si la demande lui en est faite, la juridiction saisie d’une procédure civile prévue au présent titre peut ordonner, au besoin sous astreinte, afin de déterminer l’origine et les réseaux de distribution des produits contrefaisants qui portent atteinte aux droits du demandeur, la production de tous documents ou informations détenus par le défendeur ou par toute personne qui a été trouvée en possession de produits contrefaisants ou qui fournit des services utilisés dans des activités de contrefaçon ou encore qui a été signalée comme intervenant dans la production, la fabrication ou la distribution de ces produits ou la fourniture de ces services. La production de documents ou d’informations peut être ordonnée s’il n’existe pas d’empêchement légitime. Les documents ou informations recherchés portent sur : a) Les nom et adresse des producteurs, fabricants, distributeurs, fournisseurs et autres détenteurs antérieurs des produits ou services, ainsi que des grossistes destinataires et des détaillants ;
b) Les quantités produites, commercialisées, livrées, reçues ou commandées, ainsi que sur le prix obtenu pour les produits ou services en cause. Les opérations de saisie-contrefaçon ont permis de déterminer que la société CY2 a importé en vue de leur commercialisation 14290 stylos. Ni l’huissier ayant diligente la saisie-contrefaçon ni les services douaniers n’ont pu obtenir la moindre information relative à la provenance, au prix d’achat et de vente de ces stylos ou aux quantités antérieurement commercialisées. Aucun élément n’a non plus été produit dans le cadre de cette procédure par la société défenderesse qui est dès lors malvenue à critiquer l’évaluation du préjudice opérée en demande. Il sera donc fait droit à la demande d’information sous astreinte dans les conditions précisées au dispositif. Dans l’attente, le droit à indemnisation de la société BIC étant certain compte tenu de l’atteinte portée à son droit privatif, la société CY2 sera condamnée à lui payer la somme provisionnelle de 5000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice. Les parties seront renvoyées à la détermination amiable de celui-ci et à défaut à sa fixation judiciaire sollicitée par assignation. Par ailleurs, il sera fait interdiction sous astreinte à la société CY2 d’importer, d’offrir à la vente, de promouvoir et/ou de commercialiser, de quelque façon que ce soit, les stylos litigieux et il sera fait droit à la mesure de destruction sollicitée dans les limites fixées dans le dispositif du jugement. En revanche, le préjudice de la société BIC étant intégralement réparé par l’allocation de dommages et intérêts et son aggravation étant prévenue par l’interdiction prononcée, la demande de publication judiciaire sera rejetée. - Sur les autres demandes L’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire et sera ordonnée, sauf en ce qui concerne la mesure de destruction. L’équité commando de ne pas laisser à la charge de la société BIC les frais qu’elle a dû engager dans le cadre de cette procédure. La société défenderesse sera en conséquence condamnée à lui verser la somme globale de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les frais consécutifs aux procédures de saisie-contrefaçon. Les demandes de la société CY2 au titre de ces dispositions seront rejetées. PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort. Dit qu’en important des stylos reproduisant les caractéristiques de la marque française tridimensionnelle « Stylo BIC CRISTAL » n° 08 3610368 dont la société BIC est titulaire, la société CY2 a commis des actes de contrefaçon par reproduction. Ordonne à la société CY2 de communiquer à la société BIC, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, l’astreinte prenant effet un mois à compter de la signification de la présente décision et courant pendant une période de 2 mois, tous les éléments notamment logistiques, comptables, commerciaux, bancaires, financiers en sa possession de nature à justifier :
-de l’identité et de l’adresse de ses fournisseurs.
-de l’identité et de l’adresse de chacun des grossistes destinataires et/ou des détaillants.
-des quantités commandées et du prix payé.
-des quantités commercialisées et du prix de revente unitaire. Condamne la société CY2 à payer à la société BIC la somme provisionnelle de cinq mille euros (5000 €) à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice ; Renvoie les parties à la détermination amiable du préjudice subi par la société BIC sur la base des éléments comptables communiqués par la société CY2 et à défaut par voie judiciaire après assignation ; Interdit en tant que besoin à la société CY2 l’usage de quelle manière que ce soit et à quelque titre que ce soit de la marque française tridimensionnelle « Stylo BIC CRISTAL » n° 08 3610368 et ce, sous astreinte de 10 euros par infraction constatée, ladite astreinte prenant effet passé un délai de 8 jours à compter de la signification du présent jugement, et courant pendant un délai de 6 mois. Ordonne une fois le présent jugement devenu définitif la destruction des stylos saisis contrefaisants sous la direction d’un huissier au choix de la société BIC et aux frais de la société CY2, sauf un échantillon de stylos qui pourra être conservé par la société BIC. Dit que le présent tribunal se réserve la liquidation des astreintes:
Rejette la demande de publication judiciaire présentée par la société BIC;
Rejette la demande de la société CY2 au titre des frais irrépétibles : Condamne la société CY2 à payer à la société BIC la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les frais consécutifs à la procédure de saisie-contrefaçon:
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement sauf en ce qui concerne la mesure de destruction: Condamne la société CY2 aux entiers dépens, qui seront recouvrés par Maître Pascale DEMOLY, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
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