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Sur la décision
| Référence : | TGI Lyon, JEX, 14 mars 2017, n° 17/01835 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Lyon |
| Numéro(s) : | 17/01835 |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU : 14 Mars 2017
MAGISTRAT : X Y
GREFFIER : Isabelle BELACCHI
DÉBATS : tenus en audience publique le 28 Février 2017
PRONONCE : jugement rendu le 14 Mars 2017 par le même magistrat
AFFAIRE : S.A.R.L. JAKS
C/ S.A.R.L. NEGOSYM
NUMÉRO R.G. : Jex 2017/01835
DEMANDERESSE
S.A.R.L. JAKS
[…]
[…]
représentée par Maître Simon ULRICH, avocat au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. NEGOSYM
[…]
[…]
représentée par Maître Z-A B de la SCP J.C. B ET C. ZOTTA, avocats au barreau de LYON
NOTIFICATION LE :
— Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire et une copie à chaque partie.
— Une copie à Me Z-A B (T.797) ; Me Simon ULRICH (T. 2693)
— Une copie à l’huissier poursuivant : SELARL PARTENSKY
— Une copie au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête déposée au greffe le 09 février 2017, la SARL JAKS a saisi le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de LYON d’une requête aux fins d’être autorisée à assigner d’heure à heure ; requête à laquelle il a été fait droit par une ordonnance du 09 février 2017 fixant la date de l’audience au 28 février 2017 à 13h30, l’assignation devant être signifiée avant le 21 février 2017 à 14heures.
Par un acte d’huissier de justice en date du 20 février 2017, la SARL JAKS a assigné la SARL NEGOSYM devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de LYON aux fins de :
«ྭ- Constater que la clause résolutoire n’a pas joué,
— Constater l’absence de titre exécutoire support de l’expulsion,
— Constater la nullité des procès-verbaux d’expulsion,
— Juger nulle l’expulsion de la société JAKS du local sis 25 quai Arloing à Lyon par la société NEGOSYM,
— Condamner la société NEGOSYM à autoriser la société JAKS à jouir des lieux et à y pénétrer,
— Condamner la société NEGOSYM à verser 10 000 euros de dommages et intérêts à la société JAKS,
— Condamner la société NEGOSYM aux dépens et à verser 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à la société JAKSྭ».
À l’audience du 28 février 2017, la SARL JAKS, représentée par son conseil, a développé oralement les motifs de ses demandes qu’elle a maintenu dans les termes de son assignation.
La SARL NEGOSYM, représentée par son conseil, a déposé des conclusions à l’audience dont elle a développé oralement les motifs. Elle a exposé détenir un titre exécutoire l’autorisant à procéder à l’expulsion, avoir régulièrement délivré un commandement aux fins de quitter les lieux le 22 septembre 2016 et avoir procédé à l’expulsion de la SARL JAKS de manière parfaitement régulière. Elle sollicite en conséquence le débouté de la SARL JAKS et sa condamnation à lui payer la somme de trois mille euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il convient de se référer aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs moyens, en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
Le dossier a été mis en délibéré au 14 mars 2017.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le titre exécutoire
Par une ordonnance en date du 15 février 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de LYON a :
«ྭ- condamné solidairement la SARL JESSAZ et la SARL SOCIÉTÉ DU PLAT’O à payer à la société NEGOSYM la somme provisionnelle de 13 877,64 euros au titre de l’arriéré de loyers dû au 25 janvier 2016, avec intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2015 sur la somme de 2 045,68 euros et du 21 août 2015 sur celle de 5 426,24 euros,
— accordé aux débiteurs un délai jusqu’au 31 mai 2016 pour s’acquitter de cette somme, outre les loyers en cours,
— dit que pendant ce délai, les effets de la clause résolutoire seront suspendus et qu’à défaut de paiement intégral de la dette locative à cette échéance, la résiliation du bail sera acquise sans nouveau commandement, la SARL NEGOSYM pouvant alors poursuivre l’expulsion de la SARL JESSAZ et de tous occupants de son chef, au besoin avec l’aide de la force publique, et cette dernière étant en ce cas redevable d’une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant du loyer et des charges en cours jusqu’à son départ effectif des lieuxྭ».
Il appartenait en conséquence aux sociétés débitrices de régler avant la date du 31 mai 2016 leur dette locative, laquelle correspond à l’arriéré de loyers et de charges, tel que visé par l’ordonnance précitée, et au loyer courant.
À ce titre, il y a lieu de rejeter l’argumentaire développé par la SARL JAKS tendant au fait que seul l’arriéré aurait été visé par le juge des référés en ce qu’elle procède à une interprétation de la décision rendue qui n’est pas pertinente dans la mesure où la dette locative se compose nécessairement de l’arriéré de loyers et de charges et des loyers courants.
Il n’est pas contesté qu’à la date du 31 mai 2016, la SARL JAKS, qui intervient aux droits de la société JESSAZ à la suite d’un changement d’actionnariat et de dénomination sociale, n’avait réglé que l’arriéré de loyers et de charges par un règlement opéré le 25 mai 2016 à hauteur de 14 414,23 euros, les loyers et les charges courantes des mois de février à mai 2016 pour un montant total de 6 701,90 euros, selon les déclarations de la société preneuse, n’étant réglés que le 29 juillet 2016. Le décompte produit aux débats par la SARL NEGOSYM en pièce n°1 confirme cette manifeste carence de la SARL JAKS dans le respect de ses obligations.
Il en résulte que la clause résolutoire du bail s’est trouvée acquise au bénéfice de la SARL NEGOSYM, laquelle a pu valablement initier à l’encontre de la SARL JAKS une mesure d’expuslion.
Sur les nullités invoquées par la SARL JAKS
En application de l’article 112 du Code de procédure civile, la nullité des actes de procédure peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement, mais elle est couverte si celui qui l’invoque a, postérieurement à l’acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans soulever la nullité.
La SARL JAKS se prévaut de la nullité du commandement de quitter les lieux qui lui a été notifié le 22 septembre 2016 pour vice de forme sur le fondement de l’article R 411-1 du Code des procédures civiles d’exécution et du procès-verbal d’expulsion du 26 janvier 2017 pour vices de forme sur le fondement de l’article R 432-1 du Code des procédures civiles d’exécution.
Or, tant dans son assignation que lors de sa plaidoirie, la SARL JAKS s’est prévalue des nullités susvisées qu’après avoir développé sa contestation sur le titre exécutoire fondant les mesures d’exécution ayant été engagées par la SARL NEGOSYM, laquelle constitue une défense au fond.
Les nullités invoquées doivent en conséquence être considérées comme étant couvertes au sens de l’article 112 du Code de procédure civile, de sorte qu’il n’y a pas lieu de les examiner.
Sur la demande indemnitaire
La SARL JAKS succombant en ses prétentions, il ne saurait lui être allouée une quelconque somme à titre de dommages-intérêts dès lors qu’aucune faute n’est imputable à la SARL NEGOSYM.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
L’article 700 du Code de procédure civile prévoit que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire n’y avoir lieu à cette condamnation.
En l’espèce, il paraît inéquitable de laisser à la charge de la SARL NEGOSYM les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens. Dès lors, il convient de condamner la SARL JAKS à payer à la SARL NEGOSYM la somme de huit cent euros à ce titre.
Sur les dépens
La SARL JAKS, qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DÉBOUTE la SARL JAKS de toutes ses demandes ;
CONDAMNE la SARL JAKS à payer à la SARL NEGOSYM la somme de HUIT CENT euros (800 €) en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL JAKS aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
En foi de quoi, le Juge et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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