Rejet 18 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 2e ch., 18 déc. 2024, n° 2206892 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2206892 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 novembre 2022 et un mémoire enregistré le 25 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Francos, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 août 2022 par lequel le préfet du Tarn a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné ainsi que l’arrêté du 11 janvier 2023 par lequel le préfet du Tarn l’a assigné à résidence ;
2°) d’enjoindre au préfet du Tarn, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, portant la mention « salarié », dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
— elle a été signée par une autorité incompétente pour ce faire ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de justice administrative ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est privée de base légale dès lors que la décision portant refus de titre de séjour est illégale ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
— elle est privée de base légale dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale ;
Sur la décision portant assignation à résidence :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est privée de base légale dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2022, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 avril 2023.
Par une ordonnance du 22 mai 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 22 juin 2023.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Préaud, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant camerounais né le 29 mars 1969 à Douala, entré en France, selon ses déclarations, le 16 avril 2022, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour, par une demande reçue le 16 juin 2022. Par un arrêté du 30 août 2022, le préfet du Tarn a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné. Par un arrêté du 11 janvier 2023, il l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de ces arrêtés.
Sur l’étendue du litige :
2. M. B ayant été assigné à résidence par un arrêté du 11 janvier 2023, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a statué, par un jugement rendu le 31 janvier 2023, sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement du territoire français et assignant à résidence le requérant. Le magistrat désigné a en outre renvoyé devant la présente formation collégiale les conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus de titre de séjour, qui restent donc à juger ainsi que les conclusions à fin d’injonction qui s’y attachent.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. Fabien Chollet, secrétaire général de la préfecture du Tarn qui bénéficiait d’une délégation à l’effet de signer notamment les décisions de refus de séjour, consentie par un arrêté préfectoral du 14 février 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 15 février suivant. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été signée par une autorité incompétente pour ce faire doit être écarté.
4. En deuxième lieu, la décision attaquée vise l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur le fondement duquel M. B a présenté sa demande, et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, elle rappelle que M. B a déclaré vivre en concubinage avec une ressortissante française depuis le 16 avril 2022 et qu’il a indiqué être professeur, traducteur, artiste et souhaite pouvoir enseigner en France. Elle mentionne également la durée de présence en France de M. B et le fait qu’il est père de six enfants âgés de 10 à 21 ans résidant au Cameroun. La décision attaquée comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui la fondent et permettent à l’intéressé d’en comprendre le sens et la portée et de la contester utilement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
5. En troisième lieu, si le dispositif de l’arrêté du 30 août 2022 comporte, notamment dans son article 1er relatif à la décision en litige, le nom d’une personne autre que M. B, cette circonstance n’est pas de nature à établir que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier et suffisamment approfondi de la situation de l’intéressé dès lors que les visas comprennent la mention de la convention franco-camerounaise du 24 janvier 1994, de la demande de titre de séjour du 16 juin 2022, de la nationalité et de la date de naissance de M. B et dès lors que les circonstances prises en compte par le préfet, dont certaines sont exposées au point précédent, sont effectivement relatives à la situation de M. B. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen réel et sérieux de la situation de M. B doit être écarté.
6. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () »
7. M. B fait valoir sa relation amoureuse avec une ressortissante française et que le rectorat de l’académie de Toulouse a retenu sa candidature pour occuper un poste d’enseignant contractuel en espagnol. Toutefois, l’intensité de la relation dont il se prévaut n’est pas établie par les pièces du dossier alors que son entrée en France est très récente et qu’une vie commune depuis cette entrée n’est pas même établie. Il ressort en outre du procès-verbal d’audition du 20 octobre 2022 que la mère et les six enfants de M. B résident au Cameroun où il a lui-même vécu jusqu’à l’âge de cinquante-trois ans. Dans ces conditions, M. B ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 30 août 2022 par laquelle le préfet du Tarn a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par suite, les conclusions de sa requête présentées à cette fin doivent être rejetées, y compris les conclusions à fin d’injonction, celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et celles tendant au paiement des dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions de la requête de M. Ba restant à juger sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. AnBa et au préfet du Tarn.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Viseur-Ferré, présidente,
Mme Péan, conseillère,
Mme Préaud, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2024.
La rapporteure,
L. PRÉAUDLa présidente,
C. VISEUR-FERRÉLa greffière,
F. DEGLOS
La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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