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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 1re ch. 2e sect., 29 mars 2018, n° 15/14569 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 15/14569 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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1/2/1 nationalité A N° RG : 15/14569 N° PARQUET : 15/744 N° MINUTE : Assignation du : 23 Juillet 2015 J.S. |
JUGEMENT rendu le 29 Mars 2018 |
DEMANDEUR
Monsieur A B C Q X
[…]
[…]
représenté par Me Nadia HOUAM-PIRBAY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0448
DÉFENDEUR
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
[…]
[…]
[…]
Monsieur F G, Vice-Procureur
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame H E, Vice-président
Président de la formation
Madame Carole CHEGARAY, Vice-Président
Monsieur Julien SENEL, Vice-Président
Assesseurs
assistés de Madame Aline LORRAIN, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 25 Janvier 2018 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile par Madame H E et Monsieur Julien SENEL, Magistrats rapporteurs, qui ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte au tribunal dans leur délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Prononcé en audience publique, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Signé par Mme H E, Président et par Mme Aline LORRAIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. A B C Q X se dit né le […] à Z (Côte d’Ivoire).
Par décision du 11 mars 2009, le greffier en chef du service de la nationalité des français nés et établis hors de France a refusé de lui délivrer un certificat de nationalité française au motif que sa grand mère maternelle n’avait pas procédé à la reconnaissance de sa mère du temps de sa minorité et que la filiation de celle-ci n’avait donc été établie que le 1er juillet 2006, date d’application de l’article 311-25 du code civil (article 9 de l’ordonnance 2005-759 du 4 juillet 2005) et que cette filiation était sans effet en matière de nationalité française car elle avait été établie après la majorité de l’intéressée (articles 91 de la loi 2006-911 du 24 juillet 2006 et 29 du code de la nationalité française, ordonnance du 19 octobre 1945).
Par acte d’huissier du 23 juillet 2015, M. X a fait assigner le procureur de la République du tribunal de grande instance de Paris devant ce tribunal pour voir dire qu’il est Français comme né d’une mère française, sa propre filiation étant corroborée par sa possession d’état d’enfant naturel.
Le ministère de la justice a délivré récépissé du dépôt de l’assignation le 21 août 2015 conformément aux dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions notifiées par la voie électronique le 13 juin 2016, M. X demande au visa des articles 18, 23-1 et 47 du code civil et de la circulaire du 28 octobre 2011 relative aux règles particulières à divers actes de l’état civil relatifs à la naissance et à la filiation,
de :
— annuler la décision du 2 avril 2009 rendue par le greffier en chef du Tribunal d’instance de PARIS 13e ;
— juger qu’il est français en vertu de l’article 18 du code civil ;
— ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
— ordonner au greffier en chef du Tribunal d’instance de PARIS 13e de lui délivrer un certificat de nationalité française.
M. X expose qu’il est français par sa mère, I J, et que sa filiation est établie à l’égard de celle-ci en application des articles 311-14 et 337 du code civil, le nom de sa mère figurant dans son acte de naissance, mère titulaire d’un certificat de nationalité française délivré par le greffier en chef du tribunal d’instance de Vanves le 22 mars 2005, qui l’a au surplus reconnu le 21 novembre 2005 au consulat général de France à Z, laquelle est française pour être née le […] à Grand-Bessam d’une mère elle-même française, K J dite Y née en 1928 à Grand-Bassam, selon arrêt de la cour d’appel de l’Afrique occidentale Française siégeant à Dakar qui lui a reconnu cette qualité comme étant née de parents dont l’un, demeuré légalement inconnu, était présumé d’origine française de souche européenne, et dont le nom figurait dans l’acte de naissance de sa propre fille, et qui est pour sa part titulaire d’un certificat de nationalité française délivré par le tribunal d’instance de Vanves en 2011.
Subsidiairement, il soutient résider en France de manière permanente depuis 2009 et invoque la possession d’état de français au sens de l’article 21-13 du code civil, ayant toujours été considéré comme français depuis sa naissance, en ce que l’acte de reconnaissance maternelle a été transcrit au consulat général français à Z le 21 novembre 2005, l’acte de reconnaissance paternelle a été transcrit au même consulat le 14 avril 2006, qu’il détenait un passeport français délivré le 14 juin 2006, que sa carte nationale d’identité lui a été délivré le 16 décembre 2018 par la préfecture des Hauts-de-Seine, qu’il a été appelé par le service national le 20 décembre 2007 pour s’engager dans l’armée française, qu’il s’est engagé dans la marine nationale française par contrat du 2 juin 2009 et a ainsi occupé jusqu’à fin 2013 un emploi réservé aux français dans la fonction publique, puis a travaillé pour le compte d’une agence d’intérim en 2014 en tant que intermédiaire de nationalité française, qu’il bénéficie de la sécurité sociale en tant que français et qu’il est immatriculé.
Aux termes de ses conclusions notifiées par la voie électronique le 8 novembre 2016, le ministère public demande, au visa de l’article 29-3 du code civil, de :
— constater que le récépissé prévu par l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré,
— dire que l’intéressé n’est pas français,
— ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil et statuer ce que de droit quant aux dépens.
Le ministère public estime que le demandeur ne peut valablement réclamer la nationalité française au titre de l’article 21-13 du code civil, cette procédure d’acquisition de la nationalité française étant prévue par déclaration souscrite devant le greffier en chef du tribunal d’instance, à condition de justifier d’une possession d’état constante de Français pendant les 10 années précédant cette déclaration, de sorte que la carte nationale d’identité et le passeport produits par le demandeur ainsi que tous les éléments relatifs à sa situation militaire et administrative sont ici inopérants.
Il estime que le demandeur ne peut davantage revendiquer la nationalité française par filiation maternelle sur le fondement de l’article 18 du code civil, car, s’il établit sa filiation à l’égard de L X et de I J du temps de sa minorité, ainsi que la nationalité française de sa grand mère maternelle, il échoue à établir la nationalité française de sa mère, au regard de la loi applicable, celle-ci étant née avant le 1er juillet 1988 (en1952), qui est la loi du 3 janvier 1972 et donc l’article 334-8, alinéa 1, ancien du code civil selon lequel l’acte de naissance ne suffit pas à établir la maternité en cas d’enfant naturel, une reconnaissance étant nécessaire.
Le ministère public expose que le demandeur n’allègue ni ne démontre que sa mère, enfant naturelle de K J en l’absence de mariage de celle-ci lors de la naissance de sa fille, a été reconnue par sa grand-mère maternelle et que le demandeur ne fait pas non plus la preuve que, en vertu de l’article 337ancien qui pourrait également trouver application en l’espèce, l’acte de naissance de sa mère portant indication du nom de la mère vaudrait reconnaissance en étant corroboré par la possession d’état d’enfant naturel.
Le ministère public précise qu’en revanche le demandeur pourra solliciter le bénéfice de l’article 21-13 du code civil devant le greffier en chef du tribunal d’instance compétent.
La clôture a été prononcée le 28 septembre 2017.
MOTIFS
Il convient de rappeler que ce tribunal n’est pas juge de la régularité de la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française, ni n’a le pouvoir d’en ordonner la délivrance.
Ainsi, le tribunal statuera uniquement sur la demande concernant la nationalité française par ailleurs présentée par le demandeur aux termes de ses écritures, étant précisé qu’à supposer cette demande accueillie, la délivrance d’un certificat de nationalité française serait alors de droit.
En application de l’article 30 du code civil, il appartient au demandeur, qui n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française, de rapporter la preuve que les conditions requises par la loi pour l’établissement de sa nationalité française sont remplies sans possibilité, pour lui, d’invoquer les certificats délivrés à des membres de sa famille dans la mesure où la présomption de nationalité française qui est attachée à ces certificats ne bénéficie qu’à leurs titulaires, et non aux tiers, fussent-ils de la même famille, ce même s’ils n’ont fait l’objet d’aucune contestation.
Enfin, nul ne peut revendiquer la nationalité française, à quelque titre que ce soit, s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil par la production d’un acte de naissance, qui, comme tout acte d’état civil communiqué, s’il est établi par une autorité étrangère, doit, au préalable, selon la coutume internationale et sauf convention contraire, être légalisé pour produire effet en France et répondre aux exigences de l’article 47 du code civil – selon lequel tout acte de l’état civil des Français et étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
En l’espèce, le demandeur justifie de l’établissement de sa filiation à l’égard de L X et de I J du temps de sa minorité en produisant en pièce 31 un extrait, certifié conforme, délivré par l’état civil de Marcory/Z le 10 sept 2007, du registre des actes de naissance pour l’année 1991 correspondant à son acte de naissance n°1494 mentionnant qu’il est né le […] à 15h50 à la polyclinique de Marcory de L X mécanicien domicilié à Jacqueville et de J I P domiciliée à […].
Il produit par ailleurs en pièce 4 une photocopie de copie d’acte de naissance délivrée le 14 avril 2006 par le consulat général de France à Z, de la transcription le 14 avril 2006 de son acte de naissance par l’officier de l’état civil agissant par délégation du consul, mentionnant qu’il est né le […] à 15h50 à Z, commune de Marcory (Côte d’Ivoire) de I J née le […] à […], hôtesse.
Cette copie de transcription précise que l’acte n°1494 a été dressé sur déclaration de la mère le 6 mai 1991 par l’officier d’état civil d’Z et qu’il comporte une mention en marge de sa reconnaissance le 21 mai 1991 par L X né le […] à […], domicilié à […] d’Ivoire) et de ce que la transcription a été faite sur production d’une copie de l’acte original ainsi que de l’acte de reconnaissance maternelle remises par la requérante, I J dont copies annexées au registre.
Cette copie fait également état de mentions marginales concernant la reconnaissance paternelle, et celle maternelle, effectuée au consulat général de France à Z le 21 novembre 2005 par I J.
Est par ailleurs produite en pièce 2 une photocopie d’acte de reconnaissance n°1285 mentionnant que I J, née le […] à Grand-Bassam (Côte d’ivoire), commençante domiciliée à Z, commune de Cocody les Deux Plateaux (Côte d’ivoire) a déclaré reconnaître pour son fils A, B, C, Q, X X dont elle est accouchée le […] à Z commune de Marcory (Côte d’Ivoire) et être informée du caractère divisible du lien de filiation naturelle, par devant l’officier de l’état civil agissant par délégation du consul général de France à Z, le 21 novembre 2005 à 9h20.
Enfin, est produite en photocopie la copie délivrée le 14 avril 2006 par l’officier de l’état civil agissant par délégation du consul général de France à Z, de la transcription le 14 avril 2006 de son acte de reconnaissance effectuée le 21 mai 1991 par son père L X, né le […] à […]), acte dressé le 21 mai 1991 à Z, commune de […], député-maire.
Force est de constater qu’à l’exception de l’extrait du registre de naissance de l’année 1991, le demandeur n’a produit lesdites copies d’actes qu’en simples photocopies, et non en original certifié conforme.
Si, dans les rapports entre la France et la Côte d’Ivoire, les actes d’état civil sont dispensés de légalisation par l’article 21 de l’accord de coopération en matière de justice signé le 24 avril 1961 et publié le 10 février 1982 et s’il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer et, s’il s’agit d’expéditions, certifiés conformes à l’original par ladite autorité, encore faut-il que le tribunal soit en mesure d’en apprécier l’authenticité, ce qui n’est en l’espèce pas le cas, s’agissant de simples photocopies en noir et blanc.
Le tribunal observe qu’il en est de même des pièces 5, 6, 7 et 8, à savoir :
— la copie délivrée par le SCEC le 1er septembre 2005, mentionnant que I J est née le […] à […]) et qu’elle s’est vu délivrer un certificat de nationalité française par le greffier en chef du tribunal d’instance de Vanves (Hauts de seine) le 22 mars 2005 sous le n°99/2005 ;
— la copie délivrée par le SCEC le 11 avril 2007 de l’acte de naissance de I J mentionnant qu’elle est née le […] à la maternité d'[…], de K J, commis auxilliaire es postes, née à […] 1928, citoyenne française suivant arrêt rendu par la cour d’appel de l’Afrique Occidentale Française le 9 juin 1950; l’acte ayant été dressé le 31 janvier 1952 sur déclaration de Bokoum D, sage femme ayant assisté à l’accouchement ; dont mention du certificat de nationalité française susvisé, en marge ;
— la copie d’acte de naissance de K N dite Y, la grand-mère alléguée, dont mention de son mariage à grand Bassam le 21 février 1953 avec Gabriel AMICHIA et du certificat de nationalité française qui lui a été délivré par le greffier en chef du tribunal d’instance de Vances le 6 décembre 2002 ;
— l’arrêt de la cour d’appel de l’A.O.F siégeant à Dakar en date du 9 juin 1950 reconnaissant la qualité de citoyenne française à la grand-mère du demandeur K N dite Y, née à grand-Bassam vers 1928 de N DEPEY et de père demeuré légalement inconnu, présumé d’origine française de souche européenne.
Par ailleurs, le certificat d’inscription au registre des français établis hors de France et de résidence qui aurait été établi par le consulat de France à Z le 22 décembre 2010 produit en pièce 36, mentionnant que I J est inscrite sur ledit registre, n’est ni signé, ni revêtu du moindre tampon permettant d’en vérifier l’authenticité. Celui daté du 22 novembre 2005 est certes signé par JP Barthes, adjoint administratif de chancellerie, mais n’est revêtu d’aucun tampon officiel. Au demeurant, ces certificats ne permettent pas de justifier d’un état civil probant et de la nationalité française de leur titulaire, pas davantage que la copie, certes en couleur, de la carte d’inscription au registre des français établis hors de France de I J.
L’extrait du registre des actes de l’état civil pour l’année 2015, produit en pièce 39, pour justifier du décès de K J dite Y le 15 décembre 2015 à Cocody, est encore une simple photocopie en noir et blanc, ainsi que la pièce 40, qui serait la copie intégrale d’acte de naissance ivoirien de la mère de l’intéressé.
Il s’en déduit que M. A B C Q X, qui se dit né le […] à Z (Côte d’Ivoire) ne justifie pas d’un état civil certain et fiable au sens de l’article 47 du code civil.
Enfin, le demandeur invoque vainement les dispositions de l’article 30-2 du code civil selon lesquelles lorsque la nationalité française ne peut avoir sa source que dans la filiation, elle est tenue pour établie, sauf la preuve contraire, si l’intéressé et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre ont joui d’une façon constante de la possession d’état de Français. En effet, même si les conditions qu’il exige apparaissent en l’espèce réunies, ce texte institue une présomption de nationalité française qui ne dispense pas le demandeur de justifier d’un lien de filiation légalement établi à l’égard du parent dont il soutient tenir la nationalité française, preuve qui fait ici défaut.
Il ne peut dès lors qu’être jugé qu’il n’est pas français, étant par ailleurs observé qu’à supposer son état civil certain et sa filiation légalement établie, il était irrecevable à se prévaloir des dispositions de l’article 21-13 du code civil, faute d’avoir souscrit préalablement une déclaration conformément aux articles 26 et suivants du code civil.
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, la mention de la présente décision sera en l’espèce ordonnée sur lesdits actes.
M. X, débouté de ses demandes, supportera la charge des dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que le récépissé prévu par l’article 1043 du code de procédure civile a été délivréྭ;
JUGE que M. A B C Q X, se disant né le […] à Z (Côte d’Ivoire) n’est pas français ;
LE DEBOUTE de ses demandes ;
ORDONNE la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
CONDAMNE M. A B C Q X aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 29 Mars 2018
Le Greffier Le Président
[…] M. E
1:
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exécutoires
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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