Infirmation partielle 23 septembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | TGI Nanterre, 7e ch., 11 juil. 2017, n° 15/12338 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Nanterre |
| Numéro(s) : | 15/12338 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | AVIVA ASSURANCES, Société Carrière du Hainaut, Société CALMINIA |
Texte intégral
TRIBUNAL
DE GRANDE
INSTANCE
DE NANTERRE
■
[…]
7e Chambre
[…]
11 Juillet 2017
N° R.G. : 15/12338
N° Minute :
AFFAIRE
MAF
C/
E F, Société Carrière du Hainaut, Société CALMINIA
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
MAF
[…]
[…]
représentée par Me K-Capucine BERNIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : T03
DEFENDERESSES
E F
[…]
92270 BOIS-COLOMBES
représentée par Maître Franck REIBELL de la SELARL REIBELL ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0290
Société Carrières du Hainaut
[…]
[…]
représentée par Maître Olivier MEYER de la SCP D, M & D, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0052
Lieu-dit Les Vieux Pins
[…]
représentée par Maître K-Pascale GRUEL-DUMENIL de la SELAS FIDAL, avocat postulant au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 702 ; Maître Jean-Philippe LACHAUME de la SCP D’AVOCATS TEN FRANCE, avocat plaidant au barreau de POITIERS
En application des dispositions des articles 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Mai 2017 en audience publique devant :
K-L L’ÉLEU DE LA SIMONE, Vice-Président, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Valérie MORLET, Vice-Président
K-L L’ÉLEU DE LA SIMONE, Vice-Président
G H, Juge
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Emel BOUFLIJA, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
FAITS ET PROCÉDURE
Attendu que suivant acte d’engagement du 22 juillet 1999, la commune de Chalon-sur-Saône a confié la maîtrise d’œuvre des travaux d’aménagement de la place de l’Hôtel de Ville au groupement solidaire composé de M. X, MM. Y, architectes, M. et Mme Z et I B, paysagistes, la société Light Cibles, concepteur de lumière et le cabinet Sechaud & Bossuyt, chargé des voiries et réseaux divers ;
Que les travaux d’aménagement ont été divisés en cinq lots ;
Que le lot n° 5 « fourniture et pose de revêtement de voirie en pierre » a été confié à la société Les Compagnons Paveurs, assurée auprès de la société E F, selon acte d’engagement du 26 septembre 2000 ;
Que cette société s’est approvisionnée auprès de deux fournisseurs d’une part la société Belsen devenue SAS Calminia pour la fourniture et le transport de pierre calcaire Belsen selon contrat de sous-traitance du 26 décembre 2000 et d’autre part la société Carrières du Hainaut pour la fourniture et le transport de pierre du Hainaut selon contrat de sous-traitance du 26 décembre 2000 ;
Que les travaux de pavage ont été réalisés en deux couleurs, à l’aide des pavés sombres en pierre calcaire du Hainaut et des pavés clairs en pierre calcaire de Lusignan ;
Que les travaux ont été réceptionnés sans réserve le 11 janvier 2002 ;
Qu’un affaissement de la chaussée s’est produit rue du Port Villiers avant réception et a été repris par la société Appia, titulaire du lot incriminé ;
Que postérieurement à la réception, la commune de Chalon-sur-Saône s’est plainte de désordres affectant les bordures et le pavage, se manifestant par un éclatement et un descellement des pavés ;
Qu’une expertise judiciaire a été organisée à la demande de la société Les Compagnons Paveurs suivant ordonnance de référé du président du tribunal administratif de Dijon du 23 septembre 2003 désignant M. A en qualité d’expert ;
Que ce dernier a déposé son rapport définitif le 31 décembre 2006 ;
Que la commune de Chalon-sur-Saône a alors sollicité indemnisation devant le tribunal administratif de Dijon et obtenu, sur le fondement des principes dont s’inspirent les articles 1792 et suivants du code civil, par jugement du 16 décembre 2010, la somme principale de 318.541,89 euros TTC au titre des désordres affectant la place de l’Hôtel de Ville (234.242,72 euros) et la rue du Port Villiers (84.299,17 euros) ;
Que le tribunal administratif a toutefois, en ce qui concerne les désordres survenus place de l’Hôtel de Ville, retenu une faute commise par le maître de l’ouvrage de nature à exonérer les constructeurs à concurrence de 20 % de leur responsabilité ;
Que le tribunal a en effet considéré qu’en tolérant une utilisation anormale de l’ouvrage, en méconnaissance des objectifs qu’il avait lui-même assignés aux concepteurs, le maître de l’ouvrage a commis une faute de nature à atténuer la responsabilité des maîtres d’œuvre ;
Qu’une seconde procédure a été engagée par requête en référé-expertise du 4 décembre 2009 déposée par la commune de Chalon-sur-Saône au motif que les pavés de la Place de l’Hôtel de Ville s’useraient rapidement et seraient glissants ;
Que par ordonnance du 29 janvier 2010, M. J D a été désigné en qualité d’expert et a déposé son rapport définitif le 14 juin 2012 ;
Que par requête enregistrée le 5 septembre 2012 au tribunal administratif de Dijon, la commune de Chalon-sur-Saône a sollicité, sur le fondement des principes dont s’inspirent les articles 1792 et suivants du code civil, la condamnation in solidum de la société les Compagnons Paveurs, de la société B & B et du bureau d’études Sechaud & Bossuyt à lui verser une indemnité en réparation des préjudices matériels subis en raison des désordres affectant la place de l’Hôtel de Ville ;
Que par requête enregistrée le 7 mai 2013, la société Les Compagnons Paveurs a appelé en garantie ses fournisseurs, les sociétés Calminia et Carrières du Hainaut ;
Que par jugement rendu le 19 juin 2014, le tribunal administratif de Dijon a rejeté les conclusions de la société les Compagnons Paveurs tendant à la condamnation des sociétés Calminia et Carrières du Hainaut en raison de la nature privée du contrat de fourniture les liant à la société Les Compagnons Paveurs ;
Que le tribunal a par ailleurs :
— reconnu le caractère décennal des désordres,
— déclaré la société Les Compagnons Paveurs, la société B & B et le bureau d’études SECHAUD & BOSSUYT responsables in solidum du dommage,
— condamné in solidum la société Les Compagnons Paveurs, la société B & B et le bureau d’études SECHAUD & BOSSUYT à verser à la commune de Chalon-sur-Saône la somme de 1.001.860 € toutes taxes comprises, assortie du taux légal à compter du 5 septembre 2012 ;
— condamné la société Les Compagnons Paveurs à garantir la société B & B et le bureau d’études SECHAUD & BOSSUYT à concurrence de 80 % des sommes mises à leur charge ;
— condamné la société B & B et le bureau d’études SECHAUD & BOSSUYT à garantir la société Les Compagnons Paveurs à concurrence de 20 % des sommes mises à leur charge ;
— condamné la société B & B à garantir le bureau d’études SECHAUD & BOSSUYT à concurrence de la totalité des condamnations mises à sa charge ;
Que M. et Mme B (aux droits desquels vient la SARL I ET Z B, dite « société B & B ») étaient assurés par la MAF sous la police « responsabilité professionnelle des paysagistes » portant le n° 2 000 004 H ;
Qu’en exécution du jugement du 19 juin 2014, la MAF a procédé au règlement de la quote-part de son assuré à hauteur de 203.909,45 €, soit le montant de la condamnation de 208.929,89 €, déduction faite de la franchise de l’assuré à hauteur de 4.920,44 € ;
Qu’à la suite de la liquidation judiciaire de la société Les Compagnons Paveurs intervenue le 25 mars 2014, un avis des sommes à payer a été délivré, le 31 décembre 2014, à la société B & B pour un montant de 840.397,39 € ;
Que la somme de 835.476,94 euros a été réglée par la MAF, la différence, d’un montant de 4.920,44 euros correspondant à la franchise de l’assurée, a été réglée par la société B & B ;
Attendu que suivant exploits des 4, 10 et 25 septembre 2015, la MAF a fait assigner la SA E F, la SCS Carrières du Hainaut et la SAS Calminia en paiement des sommes de 835.476,94 euros et 208.929,89 euros devant le tribunal de céans ;
*
Attendu que dans ses dernières conclusions signifiées le 14 avril 2017, la MAF demande au tribunal, sur le fondement des articles 1214, 1251-3°, 1382 et 2224 (anciens) du code civil, L.121-12 du code des F :
— de dire et juger que la société Calminia est responsable des désordres relatifs à l’usure prématurée des pavés clairs,
— de dire et juger que la société Carrières du Hainaut est responsable des désordres relatifs à l’usure prématurée des pavés sombres,
— de dire et juger que la MAF est subrogée dans les droits et actions de ses assurés, Monsieur et Madame B, aux droits desquels vient la société B & B, s’agissant de la condamnation qu’elle a payée aux lieux et place de ses assurés,
— de dire et juger que la MAF est fondée à exercer son action subrogatoire à l’encontre de la société Calminia et la société Carrières du Hainaut, s’agissant de la condamnation qu’elle a payée aux lieux et place de ses assurés,
— de dire et juger que la MAF est subrogée dans les droits et actions de ses assurés, Monsieur et Madame B, aux droits desquels vient la société B & B, s’agissant de la condamnation qu’elle a payée aux lieux et place de la société Les Compagnons Paveurs,
— de dire et juger que la MAF est fondée à exercer son action subrogatoire à l’encontre de la société Calminia, de la société Carrières du Hainaut et de la société E F, s’agissant de la condamnation qu’elle a payée aux lieux et place de la société Les Compagnons Paveurs,
— de dire et juger que la MAF dispose d’une action personnelle à l’encontre des parties défenderesses, s’agissant de la condamnation qu’elle a payée aux lieux et place de la société Les Compagnons Paveurs,
— de dire et juger que l’action de la MAF à l’encontre de la compagnie E n’est pas prescrite,
En conséquence,
— de condamner in solidum la société Calminia et la société Carrières du Hainaut à verser à la MAF la somme de 203 909,45 €,
— de condamner in solidum la société Calminia, la société Carrières du Hainaut et la société E F à verser à la MAF la somme de 835 476,94 €,
En tout état de cause,
— de condamner les sociétés défenderesses à verser à la MAF la somme de 6 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure en application de l’article 699 du code de procédure civile, dont distraction au profit de Maître Bernier,
— d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Attendu que suivant écritures signifiées le 13 avril 2017, la SA E F demande au tribunal, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, 1251 et suivants du code civil :
PRINCIPALEMENT
— de constater que la MAF n’est pas recevable à agir, les conditions de la subrogation légale n’étant pas réunies et la prescription de l’action étant acquise,
— en conséquence, de rejeter l’ensemble des demandes visant la concluante et mettre la compagnie E F hors de cause,
SUBSIDIAIREMENT
— de dire et juger que les garanties du contrat d’assurance ne sont pas mobilisables en l’espèce
en conséquence, mettre la compagnie E F hors de cause,
[…]
— de condamner la société CALMINIA et la société LES CARRIERES DU HAINAUT et la MAF à garantir intégralement la concluante de toutes condamnations pouvant peser sur elle tant en principal, intérêt, frais, dommages et intérêts,
[…]
— de tenir compte du plafond de garantie que la compagnie E F est bien fondée à opposer
EN TOUT ETAT DE CAUSE
— de condamner la MAF à verser à la compagnie E F la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 CPC,
— de condamner les parties qui succombent aux entiers dépens d’instance avec faculté pour la SELARL REIBELL ASSOCIES de bénéficier des dispositions de l’article 699 CPC ;
Attendu que suivant écritures signifiées le 25 janvier 2017, la société Calminia conclut au visa de l’article 1382 ancien du code civil au débouté des demandes de la MAF et à sa condamnation à lui verser la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Qu’elle demande en tout état de cause au tribunal de limiter les condamnations à son encontre à 50 % du montant total des condamnations prononcées, tant en principal que frais et accessoires et enfin de dire et juger que dans l’hypothèse où il serait nécessaire de recourir à un huissier pour recouvrer les sommes dues par la MAF, les frais de recouvrement et notamment ceux découlant de l’application de l’article 10 du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale, seront mis à sa charge ;
Attendu que suivant écritures signifiées le 2 février 2017, la SA Carrières du Hainaut conclut au débouté de l’ensemble des demandes formées à son encontre et à la condamnation de la société MAF à lui verser la somme de 10.000 euros et de la société E F à lui verser 5.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens ;
*
Attendu que la clôture de l’instruction a été ordonnée le 24 avril 2015, l’affaire plaidée le 4 mai 2017 et mise en délibéré au 4 juillet 2017, prorogé au 11 juillet 2017.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le recours subrogatoire
Attendu que la société B & B, venant aux droits de Monsieur et Madame B, ayant été condamnée in solidum avec la société Les Compagnons Paveurs et le bureau d’études SECHAUD & BOSSUYT à verser à la commune de Chalon-sur-Saône la somme de 1.001.860 € toutes taxes comprises, assortie du taux légal à compter du 5 septembre 2012, son assureur, la MAF, a finalement réglé au lieu et place de Monsieur et Madame B :
— 203.909,45 €, correspondant à la quote-part de condamnation de la société B & B (20 %), franchise de l’assurée déduite,
— 835;476,94 €, correspondant à la quote-part de condamnation de la société Les Compagnons Paveurs (80%), franchise de l’assurée déduite ;
Que la MAF a donc versé à la commune de Chalon-sur-Saône la somme totale de 1.039.386,39 € ;
Qu’elle formule ses demandes de condamnations sur la base des articles L. 121-12 du code des F, 1251-3° ancien du code civil et 1214 ancien du code civil ;
Qu’aux termes de l’article L. 121-12 du code des F : « L’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
L’assureur peut être déchargé, en tout ou en partie, de sa responsabilité envers l’assuré, quand la subrogation ne peut plus, par le fait de l’assuré, s’opérer en faveur de l’assureur.
Par dérogation aux dispositions précédentes, l’assureur n’a aucun recours contre les enfants, descendants, ascendants, alliés en ligne directe, préposés, employés, ouvriers ou domestiques, et généralement toute personne vivant habituellement au foyer de l’assuré, sauf le cas de malveillance commise par une de ces personnes. » ;
Qu’aux termes de l’article L. 241-1 du code des F : « Toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance.
A l’ouverture de tout chantier, elle doit justifier qu’elle a souscrit un contrat d’assurance la couvrant pour cette responsabilité. Tout candidat à l’obtention d’un marché public doit être en mesure de justifier qu’il a souscrit un contrat d’assurance le couvrant pour cette responsabilité.
Tout contrat d’assurance souscrit en vertu du présent article est, nonobstant toute stipulation contraire, réputé comporter une clause assurant le maintien de la garantie pour la durée de la responsabilité décennale pesant sur la personne assujettie à l’obligation d’assurance. » ;
Qu’en vertu de l’article 1251 ancien du code civil : « La subrogation a lieu de plein droit :
1° Au profit de celui qui étant lui-même créancier paie un autre créancier qui lui est préférable à raison de ses privilèges ou hypothèques ;
2° Au profit de l’acquéreur d’un immeuble, qui emploie le prix de son acquisition au paiement des créanciers auxquels cet héritage était hypothéqué ;
3° Au profit de celui qui, étant tenu avec d’autres ou pour d’autres au paiement de la dette, avait intérêt de l’acquitter ;
4° Au profit de l’héritier acceptant à concurrence de l’actif net qui a payé de ses deniers les dettes de la succession ;
5° Au profit de celui qui a payé de ses deniers les frais funéraires pour le compte de la succession. »;
Que l’assureur qui affirme avoir indemnisé son assuré et être subrogé dans les droits et actions de celui-ci présente qualité à agir et un intérêt légitime au succès de sa prétention, rendant recevable son action (article 31 du code de procédure civile) ;
Qu’il est constant que l’assureur doit justifier que la somme versée l’a été en application des dispositions de la police d’assurance souscrite par son assuré et ce pour prétendre bénéficier de la subrogation légale ;
Que s’agissant en premier lieu de la subrogation de la MAF concernant le paiement de la quote-part de la société B & B, la requérante verse aux débats les conditions particulières du contrat d’assurance des responsabilités professionnelles des paysagistes souscrit par M. et Mme B le 31 octobre 1996, les conditions générales du contrat d’assurance des responsabilités professionnelles des ingénieurs et autres concepteurs et les conventions spéciales n° 1 et 2 du contrat d’assurance des responsabilités professionnelles des paysagistes souscrit par M. et Mme B le 31 octobre 1996 ;
Qu’elle produit également la copie d’un chèque tiré sur la Banque Nationale de Paris Paribas du 14 octobre 2014 d’un montant de 203.909,45 euros à l’ordre de la CARPA ;
Que la société E F tente de soutenir – pour la part du recours subrogatoire qui la concerne, soit la seconde, mais pour laquelle le contrat est identique – que le contrat d’assurance susvisé n’avait pas pour bénéficiaire la société B & B ;
Que l’acte d’engagement du 14 mai 1999 a bien été signé par M. et Mme Z et I B, assurés ;
Qu’est produit un extrait Kbis de la SARL I & Z B, créée le 1er février 2004 ;
Que la MAF démontre par les pièces produites que M. et Mme Z B, qui ont ultérieurement créé une SARL pour poursuivre leur activité, étaient assurés auprès d’elle pour le chantier considéré ;
Qu’en outre, si les conditions générales du contrat souscrit font référence, pour la couverture assurantielle, aux ouvrages de viabilité , soit les réseaux divers et ouvrages de voiries dont la destination est la desserte privative du bâtiment, à l’exclusion des couches d’usure des chaussées et des voies piétonnières (article 1.342), les conditions particulières en revanche reconnaissent l’extension de la garantie (article 2.1) à la planification et programmation pour l’aménagement d’espaces extérieurs ou intérieurs publics ou privés ;
Que la garantie concerne donc l’aménagement de la place de l’Hôtel de ville de Chalon-sur-Saône ;
Qu’enfin l’usure telle que retenue par le jugement du tribunal administratif de Chalon-sur-Saône ne s’analyse pas en une usure normale correspondant aux causes d’exclusion de la garantie mais à une usure anormale n’entrant pas dans ce champ d’application ;
Que la MAF rapporte donc la preuve du bénéfice de la subrogation à son endroit à l’encontre des sociétés Calminia et Carrières du Hainaut ;
Qu’au fond, elle doit cependant démontrer, pour voir sa demande indemnitaire accueillie, la réunion des conditions d’application de l’article 1382 ancien du code civil relatif à la responsabilité délictuelle de droit commun, pour faute prouvée ;
Que s’agissant en second lieu de la subrogation de la MAF concernant le paiement de la quote-part de la société Les Compagnons Paveurs, il apparaît que la société Les Compagnons Paveurs, assurée par la compagnie E, était en charge du lot n° 5 relatif à la fourniture et la pose de revêtement de pierre ;
Que le tribunal administratif de Dijon a, dans son jugement du 19 juin 2014, retenu la responsabilité de la société Les Compagnons Paveurs dans les désordres de glissance affectant les pavés de la place de l’Hôtel de ville à hauteur de 80 %, tout en prononçant une condamnation in solidum de cette société, de la société B & B et de la société Séchaud & Bossuyt vis-à-vis du maître de l’ouvrage la commune de Chalon-sur-Saône ;
Que la MAF produit un courrier adressé le 27 février 2015 informant le Trésorier Principal Municipal du détail (principal, intérêts et frais) des sommes dues et la copie d’un chèque tiré sur la Banque Nationale de Paris Paribas du 2 mars 2015 d’un montant de 835.476,94 euros à l’ordre du Trésor Public ;
Qu’elle démontre ainsi le paiement effectif de la condamnation, pour le compte de la société Les Compagnons Paveurs, codébiteur de ses assurés M. et Mme B, aux droits de laquelle vient la société B & B et pour lesquels l’application des clauses du contrat d’assurance souscrit a été examinée supra ;
Qu’elle bénéfice de la subrogation issue de l’article 1251-3° ancien du code civil ;
Qu’aux termes de l’article L. 124-3 du code des F : « Le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré. » ;
Que la SA E F oppose cependant à la MAF la prescription de son action, examinée ci-dessous ;
Sur la fin de non-recevoir
Attendu que l’irrecevabilité est une fin de non-recevoir qui sanctionne sans examen au fond un défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée (article 122 du code de procédure civile) ;
Qu’il résulte des développements qui précèdent que la Mutuelle des architectes français est régulièrement subrogée dans les droits et actions de ses assurés, M. et Mme B ;
Qu’une liquidation judiciaire a été prononcée à l’encontre de la société Les Compagnons Paveurs par jugement du 25 mars 2014 ;
Que la MAF exerce l’action directe de la victime contre l’assureur du responsable ;
Que le fondement de l’action de ses assurés, aux droits desquels elle est désormais subrogée, contre la société Les Compagnons Paveurs est l’article 1382 ancien du code civil, soit la responsabilité délictuelle de droit commun, pour faute prouvée ;
Que l’action directe se prescrit par le même délai que l’action contre le responsable ;
Qu’aux termes de l’article 2224 du code civil : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. » ;
Que par requête au fond du 5 septembre 2012, la commune de Chalon-sur-Saône a sollicité indemnisation au contradictoire de la société Les Compagnons Paveurs, de M. et Mme Z B et du bureau d’études Sechaud & Bossuyt ;
Que la MAF a fait assigner au fond la SA E F devant le tribunal de grande instance de Nanterre suivant acte du 4 septembre 2015 ;
Que la prescription quinquennale n’étant pas acquise à cette date, l’action de la MAF à l’encontre de la SA E F est donc recevable ;
Sur l’action à l’encontre de la SA E F
Attendu que le tribunal administratif de Chalon-sur-Saône a reconnu le caractère décennal des désordres et retenu la garantie, en tant que constructeur, de la société Les Compagnons Paveurs dans son jugement du 19 juin 2014 ;
Que la SA E F était l’assureur de la société Les Compagnons Paveurs au titre d’une police comportant deux volets, le premier relatif à la responsabilité civile décennale et génie civil et le second relatif à la responsabilité civile exploitation après travaux ;
Que la SA E F oppose à la MAF des exclusions de garantie, tant au titre du volet responsabilité civile décennale et génie civil qu’au titre du contrat responsabilité civile exploitation et après travaux ;
Que cependant, en raison du caractère décennal des désordres admis par le jugement du tribunal administratif du 19 juin 2014, seul le premier volet a vocation à jouer ;
Que la SA E F soutient que les activités garanties à ce titre, soit « voiries et réseaux divers » ne comprendraient pas l’activité de fourniture et de pose de revêtement de voirie en pierre, laquelle n’aurait pas été déclarée ;
Qu’une telle interprétation est bien restrictive et ne correspond pas aux termes clairs et précis de la police d’assurance souscrite qui ne distinguent pas selon les types de revêtement ;
Qu’il convient de considérer que la garantie de la SA E F doit en l’espèce trouver application ;
Qu’elle sera donc condamnée à payer à la Mutuelle des architectes français la somme de 835.476,94 euros ;
Sur l’action à l’encontre des sociétés Calminia et Carrières du Hainaut
Attendu que l’action de la MAF, subrogée dans les droits et actions de ses assurés M. et Mme B aux droits desquels vient la société B & B, à l’encontre des sous-traitants de la société Les Compagnons Paveurs, à savoir les sociétés Belsen devenue Calminia et Carrières du Hainaut, fournisseurs des pavés installés sur la place de l’Hôtel de ville et certaines rues adjacentes, est fondée sur l’article 1382 ancien du code civil ;
Que les désordres ont été retenus par la juridiction administrative comme ayant un caractère décennal, dans son jugement du 19 juin 2014 ;
Que les articles 1792 et suivants du code civil instaurent un régime de garantie alors que la responsabilité délictuelle ou quasi-délictuelle de droit commun est un régime de responsabilité pour faute prouvée ;
Qu’en effet, pour prospérer, cette action suppose que soient réunies les conditions suivantes : une faute de chacune des deux sociétés incriminées, un dommage, et un lien de causalité entre la faute et le dommage ;
Que la société Calminia a fourni les pavés clairs, pierres naturelles calcaire de Lusignan ;
Que le CCTP du lot n° 5 dont était titulaire la société Les Compagnons Paveurs imposait pour les pierres calcaires de Lusignan fournies par la société Calminia une résistance à l’usure au disque métallique de 27,6 mm ;
Que cette exigence est respectée comme en atteste la fiche technique établie par le laboratoire CEBTP en février 1999 et confirmée par l’expert judiciaire en page 42 de son rapport ;
Que la société Carrières du Hainaut a fourni les pavés foncés, pierres naturelles calcaire bleue du Hainaut ;
Que contrairement à la pierre de Belsen (usure au disque métallique : 27,6 mm), aucune norme de résistance à l’usure n’était précisée par le CCTP du lot n° 5 pour la pierre du Hainaut ;
Que des tests ont été réalisés à la demande de l’expert judiciaire, in situ et en laboratoire ;
Que l’expert indique qu’une valeur d’au moins 35 SRV (Skid Resistance Value) sur pavé humide est nécessaire, une valeur inférieure à 35 conduisant à considérer le pavé comme « glissant », sachant que l’échelle est graduée de 0 (matériau extrêmement glissant) à 120 (matériau non glissant) ;
Que les mesures de glissance réalisés in situ le 17 mars 2011 par le CTMNC (centre technique des matériaux naturels de construction), sapiteur désigné le 14 octobre 2010 par le tribunal administratif de Dijon, donnent une moyenne de 70 en SRV sec et 38 en SRV humide sur la pierre de Lusignan et de 60 en SRV sec et 24 en SRV humide sur la pierre du Hainaut ;
Qu’en revanche, le rapport d’essai du CTMNC (centre technique des matériaux naturels de construction) « détermination de la résistance à la glissance au moyen du pendule de frottement » réalisé sur la pierre calcaire du Hainaut (trois échantillons prélevés sur la place de l’Hôtel de Ville), en laboratoire du 16 au 18 mai 2011, montre une résistance à la glissance (SRV) moyenne de 62 en SRV « sec » et 44 en SRV « humide » ;
Qu’elle est de 32 en SRV humide pour les pavés clairs de Lusignan ;
Qu’auparavant, des tests effectués in situ en 2009 à la demande de la Ville de Chalon-sur-Saône et confiés à la société Equinoxe mettaient en évidence des résultats différents, soit une moyenne de 23 pour le SRV humide quant aux pavés en calcaire clair de Lusignan (Belsen-Calminia) et de 31 pour le SRV humide sur les pavés en calcaire sombre du Hainaut ;
Qu’enfin des tests ont été effectués par le laboratoire LERM le 22 novembre 2011, portant sur trois pavés sombres en pierre du Hainaut et trois pavés clairs en pierre de Lusignan, montrant des moyennes allant de 9 à 59 ;
Qu’ainsi l’expert judiciaire en déduit l’existence d’une non-conformité de certains pavés constituant « un défaut de qualité des matériaux, probablement lié à des hétérogénéités naturelles du gisement » et ce même si les résultats des différents tests sont très variés ;
Que l’expert note en outre que la valeur de 27,6 mm prévue par le CCTP du lot n° 5 « est proche de la limite normative de 28 mm et qu’il suffit d’une faible variation dans la qualité du gisement pour être au-dessus ou au-dessous de cette limite. » ;
Qu’ainsi force est de constater que la norme imposée par le CCTP et respectée par le fournisseur-sous-traitant Calminia est un facteur pouvant, selon l’expert, être à l’origine des désordres constatés ;
Que l’absence de norme imposée pour la société Carrières du Hainaut ne permet pas de retenir un non-respect par ce dernier de ses obligations ;
Que le tribunal administratif retient dans son jugement du 19 juin 2014 qu’il appartenait à la société Les Compagnons Paveurs de s’assurer que les matériaux fournis par ses sous-traitants présentaient les caractéristiques attendues dans la mesure où les pavés n’offraient pas une résistance au glissement adaptée à leur usage et au groupement de maîtrise d’œuvre de vérifier que les exigences du marché étaient satisfaites ;
Que l’entreprise principale titulaire du lot 5 devait en effet, en application des dispositions du cahier des clauses techniques particulières faire effectuer des tests des matériaux avant de procéder aux travaux, sous la surveillance du maître d’œuvre ;
Que si le tribunal administratif retient que la place de l’Hôtel de Ville est affectée de phénomènes d’usure qui se traduisent par une faible résistance au glissement pour en conclure que les désordres, qui présentent un caractère évolutif et généralisé, rendent l’ouvrage impropre à sa destination, ce simple constat ne suffit pas à caractériser la faute des fournisseurs de pierres ;
Qu’au demeurant, l’apparition d’une usure et d’une glissance simultanée sur deux pierres de caractéristiques techniques et d’origine différentes est d’ailleurs troublante ;
Que les fournisseurs des pierres émettent l’hypothèse d’un emploi excessif de brosses rotatives abrasives montées sur des engins de nettoyage, éventuellement associées à des produits inadaptés, hypothèses cependant rejetées par le tribunal administratif en son considérant 7 ;
Que la preuve de la faute de ces sociétés doit être rapportée ;
Que les éléments figurant dans le rapport d’expertise de M. D sont insuffisants pour caractériser la faute délictuelle des fournisseurs des pavés qui se sont conformés aux prescriptions contractuelles qui leur étaient imposées ;
Que dès lors, la MAF, subrogée dans les droits et actions de ses assurés, M. et Mme B devenus la SARL Pen & B, ne démontre pas la réunion des conditions permettant de retenir la responsabilité délictuelle de ces deux sociétés ;
Qu’elle sera déboutée de toutes ses demandes à leur encontre ;
Que l’appel en garantie de la SA E F à l’égard des sociétés Calminia et Carrières du Hainaut ne peut davantage prospérer ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Attendu que la SA E F, succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens, dont distraction au profit des avocats en ayant fait la demande, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Que la MAF a dû ester en justice et donc engager des frais dans une instance dont elle triomphe ;
Qu’il convient de condamner la SA E F à lui verser la somme de 6.000 euros pour frais irrépétibles ;
Que les sociétés Calminia et Carrières du Hainaut ont dû engager des frais pour assurer leur défense dans la présente instance ;
Qu’il convient de condamner la MAF à leur verser, chacune, la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Que sera rejetée la demande de condamnation à ce titre formée, en sus, par la société Carrières du Hainaut à l’encontre de la SA E F, cette réclamation venant en « doublon » de la précédente ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu qu’eu égard à l’ancienneté de la dette, l’exécution provisoire sollicitée par la demanderesse sera ordonnée, en application des dispositions de l’article 515 du code de procédure civile, dans la mesure où elle est compatible avec la nature de l’affaire et n’est pas interdite par la loi ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 122 du code de procédure civile,
Vu l’article 2224 du code civil,
DECLARE recevable l’action initiée par la Mutuelle des architectes français à l’encontre de la SA E F devant le tribunal de grande instance de Nanterre suivant acte du 4 septembre 2015 ;
Vu l’article L. 121-12 du code des F,
Vu l’article L. 124-3 du code des F,
Vu l’article 1792 du code civil,
Vu l’article 1382 ancien du code civil,
CONDAMNE la SA E F à payer à la Mutuelle des architectes français la somme de 835.476,94 euros ;
DÉBOUTE la Mutuelle des architectes français de toutes ses demandes à l’encontre des sociétés Calminia et Carrières du Hainaut ;
DÉBOUTE la SA E F de son appel en garantie à l’encontre des sociétés Calminia et Carrières du Hainaut ;
CONDAMNE la SA E F à payer à la Mutuelle des architectes français la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Mutuelle des architectes français à payer aux sociétés Calminia et Carrières du Hainaut la somme de 4.000 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA E F aux dépens ;
ACCORDE le bénéfice de distraction de l’article 699 du code de procédure civile aux avocats qui en ont fait la demande ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision en toutes ses dispositions.
La minute a été signée par Valérie MORLET, Vice-Président et par Emel BOUFLIJA, Greffier présent lors du prononcé le 11 juillet 2017.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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