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Sur la décision
| Référence : | TGI Melun, JEX, 18 déc. 2001, n° 01/01590 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Melun |
| Numéro(s) : | 01/01590 |
Sur les parties
| Parties : | HLM TROIS MOULINS, SA TROIS MOULINS HABITAT |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
DE MELUN
Juge de l’Exécution
Affaire n° : 01/01590
Jugement n° : 01/188
JUGEMENT DU DIX HUIT DÉCEMBRE DEUX MIL UN
Le 16 Octobre 2001,
Et par-devant H-I J, Vice-Président chargé des fonctions de Juge de l’Exécution, statuant à Juge Unique assisté de F G faisant fonction de Greffier,
[…] :
PARTIES DEMANDERESSES :
M. et Mme Y X
[…]
[…]
Madame X comparante en personne.
Monsieur X représenté par son épouse munie d’un pouvoir.
PARTIE DÉFENDERESSE :
[…]
[…]
Représentée par Madame GAILLARD, munie d’un pouvoir.
Après l’appel de l’affaire, celle-ci a été mise en délibéré et renvoyée pour jugement à l’audience du 18 Décembre 2001.
A la date indiquée, le jugement suivant a été rendu :
FAITS
Par contrat de bail consenti le 1er novembre 1996, la société “SA HLM TROIS MOULINS” (ci-après désignée 3 MOULINS), donnait en location aux époux Y X et Z A un logement […] à Vaux-le-Pénil (77);
Par ordonnance du 28 septembre 1998, le Juge des Référés du Tribunal d’Instance de Melun (77) :
— condamnait les époux X-A à payer à 3 MOULINS une provision de 24 793,56 francs à valoir sur les loyers et charges impayés à la date du 03 juillet 1998 ainsi que les indemnités d’occupation égales au montant du loyer plus les charges jusqu’à la libération effective des lieux;
— autorisait les locataires à se libérer de leur dette en payant eu sus du loyer courant à son terme 1 500,- frs./mois avant le 05 de chaque mois à compter du 05 septembre 1998;
— disait qu’en cas de respect de ces conditions, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué, le bail continuant à produire son plein effet;
— disait qu’en cas de non-respect de ces conditions, cette clause résolutoire produisant effet, le bail est résilié de plein droit depuis le 16 juin 1998, la totalité de la dette devenant alors immédiatement exigible, les locataires étant alors tenus de quitter les lieux et de les rendre libre de tous occupants de leur chef, à défaut, ordonnant leur expulsion au besoin avec le secours de la force publique;
Cette ordonnance, signifiée le 15 septembre suivant par la S.C.P. D-E, huissiers de Justice associés à Melun (77), est actuellement définitive selon certificat de non-appel du 02 mars 1999 délivré par le Greffier en Chef de la Cour d’Appel de Paris;
En raison de la défaillance de ses débiteurs, 3 MOULINS faisait délivrer un commandement de quitter les lieux le 25 novembre 1998 par les mêmes huissiers instrumentaires qui en informaient le Préfet par lettre recommandée des 30 novembre et 02 décembre suivant puis dressaient successivement un P.V. de tentative d’expulsion le 15 février 1999, un P.V. de réquisition de la Force Publique le 18 février 1999 et procédaient à la dénonciation de la procédure d’expulsion au Procureur de la République le 20 avril 1999;
Parallèlement, suite à une première déclaration de surendettement déclarée recevable le 04 mars 1999 par la Commission d’Examen des Situations de Surendettement des Particuliers de Seine-et-Marne, les époux Y X et Z A ont successivement bénéficié d’une ordonnance du Juge de l’Exécution de Melun (77) en date du 06 mai 1999 suspendant la procédure de saisie des rémunérations engagée par 3 MOULINS et NEUILLY CONTENTIEUX sur le salaire du mari puis d’un plan de redressement homologué par ordonnance du 21 octobre 1999 du même Juge de l’Exécution qui, au préalable, avait rejeté le 24 juin 1999 la demande de rétractation de l’ordonnance précitée du 06 mai présentée par 3 MOULINS;
Par courriers recommandés + A.R. signés les 19 novembre 1999 et 02 février 2001, 3 MOULINS mettait les époux X-A en demeure de respecter le plan homologué puis dénonçait celui-ci, la Commission de la Banque de France étant avisée successivement les 25 et 31 janvier 2001;
2/4
Le 10 mars 2001, les époux X-A faisaient une nouvelle déclaration de surendettement enregistrée à la Banque de France le 12 mars suivant;
Mais par courrier du 23 mars 2001, le Préfet de Seine et Marne avisait les débiteurs qu’après examen de leur dossier, il accordait le recours de la force publique aux huissiers poursuivants à compter du 15 juin 2001;
PROCEDURE-THESES DES PARTIES
Par déclaration au Greffe contre récépissé en date du 14 mai 2001, M. Y X sollicite du Juge de l’Exécution de ce Siège l’octroi d’un délai pour quitter les lieux compte tenu de ce qu’un dossier de surendettement est en cours;
Par jugement du 21 août 2001, la réouverture des débats était ordonnée afin que le demandeur justifie de pourparlers en cours avec le bailleur, ainsi que du pouvoir de représentation donnée à son épouse;
L’affaire était de nouveau plaidée à l’audience du 16 octobre 2001 et mise en délibéré au 04 décembre prorogé au 18 décembre suivant pour cause de session de Cour d’Assises, le jugement étant rendu à cette dernière date;
A l’audience, Mme Z A épouse X verse un pouvoir de son mari empêché de comparaître pour des raisons professionnelles (petit déjeuner dans les salons de la Direction de la S.N.E.C.M. A. sur invitation de la Direction technique -sic-); elle indique qu’elle n’a pas d’autres pièces à fournir que celles déposées …. à la précédente audience et confirme la décision d’irrecevabilité de la Commission de Surendettement suite à leur seconde déclaration en janvier 2001;
Régulièrement représenté, 3 MOULINS maintient sa demande initiale de débouté, estimant que les demandeurs font preuve d’une particulière mauvaise foi, n’ayant rien payé depuis mai 1998, ne s’étant plus manifestés auprès d’eux depuis décembre 2000, n’ayant transmis aucune information et aucun règlement depuis la précédente audience, étant observé que ceux-ci, qui n’ont eu aucun contact avec leur bailleur depuis la dernière audience, n’ont pas respecté leur premier plan de redressement homologué le 21 décembre 1999 et dénoncé en janvier 2001 alors que la dette de loyer ne cesse d’augmenter (134 122,97 frs. au 24 octobre 2001);
MOTIFS
1° sur la régularité de la procédure d’expulsion
Attendu qu’il ressort de l’énoncé des faits et de la procédure du présent dossier que la procédure d’expulsion est régulière;
2° sur la demande de délais
Attendu qu’aux termes des articles L 613-1 et suivants du Code de la Construction et de l’Habitation, le Juge de l’exécution peut accorder des délais ne pouvant être inférieurs à trois mois ni supérieurs à trois ans, pour quitter les lieux, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales.
Attendu que pour fixer ces délais, le Juge doit tenir compte de la bonne ou mauvaise foi manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des diligences qu’il justifie avoir fait en vue de son relogement, des situations de chacune des parties et, éventuellement, des conditions atmosphériques;
Attendu en conséquence, qu’il ne s’agit pas d’une demande de délai de grâce mais d’une demande de sursis judiciaire à l’expulsion, la résiliation du bail étant acquise;
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Attendu qu’en l’espèce, l’exposé des faits et le rappel de la procédure ne permet pas de retenir la bonne foi des intéressés;
Attendu en effet que les débiteurs ne contestent pas que par décision du 26 juin 2001, notifiée le 29 décembre suivant par lettre recommandée + AR, la Commission d’Examen des Situations de Surendettement des Particuliers de Seine-et-Marne a déclaré irrecevable leur demande de bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers au motif : “Non respect du plan précédent qui prévoyait le déménagement des débiteurs dans un délai de 6 mois afin de trouver un logement moins onéreux.”; que par ailleurs, ils ne justifient aucunement que des pourparlers sont en cours en vue d’un relogement contrairement à ce qu’ils annonçaient dans un courrier du 03 août 2001 ayant justifié la réouverture des débats; que bien au contraire, ils ne versent qu’une demande de logement par l’intermédiaire de la S.N.E.C.M. A. en date du 31 juillet 2001; qu’enfin, leur inertie depuis 1998 leur a fait manquer une possibilité de prêt de la S.N.E.C.M. A. à hauteur de 50 % de leur dette de loyer à une époque où elle était moins importante, étant observé que l’employeur de M. X précise dans un courrier du 30 juillet 2001 adressé au Président de la Commission de Surendettement qu’un prêt (ne pouvant dépasser 50 000,- frs.) ne saurait être accordé dans les situations relevant d’un dossier de surendettement; qu’enfin ils ne remettent pas en cause les indications données par 3 MOULINS relatives à l’absence de règlements, de contact et de démarches depuis l’audience du 19 juin 2001;
Attendu en conséquence qu’il ne peut être fait droit à la demande de délais;
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution,
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Vidant son délibéré du 16 octobre 2001,
Vu le jugement du 21 août 2001 ordonnant la réouverture des débats;
Vu l’ordonnance du Juge des Référés du Tribunal d’Instance de Melun (77) en date du 28 septembre 1998, constatant l’acquisition conditionnelle de la clause résolutoire et ordonnant l’expulsion des époux B C et Z A,
Dit qu’aucun élément ne permet de justifier qu’il soit sursis à l’expulsion,
En conséquence,
Déboute les époux Y X et Z A et dit que les opérations d’expulsion pourront reprendre 8 jours après la signification de la présente décision sous réserve du sursis légal de l’article L 613-3 du Code de la construction et de l’Habitation;
Dit que le présent jugement sera notifié au Préfet de Seine-et-Marne en application de l’article L 613-2-1 du code de la Construction et de l’Habitation;
Condamne les époux Y X et Z A aux dépens;
Ainsi fait et jugé les jours, mois et an susdits, le présent jugement étant signé par Nous, H-I J, Vice-Président chargé des fonctions de Juge de l’Exécution, et le Greffier;
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
F G H-I J
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