Confirmation 3 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-4, 3 déc. 2020, n° 20/07360 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/07360 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRÊT
DU 03 DECEMBRE 2020
N° 2020/ 244
N° RG 20/07360 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BGDY7
A X
C/
D C
B Y
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS – MAF -
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Jean-françois JOURDAN
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendu par le président du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’Aix en Provence en date du 16 Juin 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/00247.
APPELANTE
Madame A X née le […] à […]
demeurant […]
représentée par Me Alexandra BOISRAME, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE plaidant par la SCP BCEP SCP inscrite au barreau de Nîmes
INTIMES
Monsieur D C,
[…]
représenté par Me Jean-françois JOURDAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur B Y,
demeurant […]
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS – MAF - société d’assurance mutuelle à forme variable intervenant dans les limites des garanties accordées à son assuré, agissant en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
[…]
représentés par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Micheline DREVET DE TRETAIGNE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE plaidant par Me Melloul Cyril avocat au barreau d’Aix-en-Provence
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 18 Novembre 2020 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, madame TOURNIER Patricia, conseillère a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
M. Jean-François BANCAL, Président
Mme Patricia TOURNIER, Conseillère
Mme Sophie LEYDIER, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Priscille LAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Décembre 2020.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Décembre 2020,
Signé par M. Jean-François BANCAL, Président et Mme Priscille LAYE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé du litige :
Au cours de l’année 2013, Madame X a entrepris la rénovation d’un
immeuble d’habitation dont elle est propriétaire […] ;
elle a confié une mission complète de maîtrise d’oeuvre à Monsieur Y ;
les lots démolition, gros oeuvre, réfection de la toiture, cloisons doublages et carrelage ont été attribués à l’EURL Rémi GUILABERT, selon marché en date du 30 septembre 2013.
Les travaux ont débuté au mois d’octobre 2013 et ont été interrompus au mois de février 2014.
L’EURL Rémi GUILABERT a fait l’objet d’une procédure collective, le tribunal de commerce ayant prononcé son redressement judiciaire le 10 février 2014.
Madame X a sollicité du juge des référés du tribunal de grande instance d’Aix en Provence, la désignation d’un expert au contradictoire de Monsieur Y, de l’EURL Rémi GUILABERT et de Me VERRECCHIA en qualité de mandataire judiciaire de cette dernière ;
il a été fait droit à cette demande par ordonnance en date du 16 septembre 2014, avec désignation de Monsieur C.
Les opérations d’expertise ont été étendues à la MAF en qualité d’assureur de Monsieur Y, par ordonnance du 12 juillet 2016.
Par ordonnance en date du 31 juillet 2018, le juge chargé du contrôle des expertises a prorogé la date de dépôt du rapport au 17 octobre 2018, ultime délai.
Par ordonnance en date du 12 octobre 2019, le juge chargé du contrôle des expertises a désigné Monsieur Z en remplacement de Monsieur C.
Par exploits d’huissier en date des 14 et 20 février 2020, Madame X a fait assigner Monsieur Y, la MAF et Monsieur C devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Aix en Provence, aux fins de voir :
— déclarer les ordonnances des 16 septembre 2014 et 12 juillet 2016, et l’ordonnance de changement d’expert du 22 octobre 2019, communes et opposables à Monsieur DE
GRACIA afin qu’il participe aux opérations d’expertise,
— ajouter à la mission de l’expert les chefs de missions suivants :
' décrire, dire et chiffrer les différents préjudices subis par Madame X matériel ou immatériel, précisant si ces derniers sont dus à la situation originelle ou à l’allongement anormal de l’expertise judiciaire,
' plus largement, donner son avis sur tous les préjudices subis par Madame X,
— condamner Monsieur C à communiquer les conditions générales et
particulières de ses polices d’assurance responsabilité civile professionnelles dont notamment celles relatives à son activité d’expert judiciaire, des années 2014 à 2020, et ce, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
— condamner solidairement Monsieur Y, la MAF et Monsieur C à lui payer une indemnité de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Monsieur C a conclu au débouté de Madame X de ses demandes, a formulé subsidiairement des protestations et réserves sur l’expertise, et a sollicité la condamnation de Madame X à lui payer la somme de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur Y et la MAF ont formé protestations et réserves sur la demande d’extension de l’expertise à Monsieur C, ainsi que sur celle relative aux chefs de mission donnés à l’expert et ont conclu au rejet des demandes de Madame X à leur encontre.
Par décision en date du 16 juin 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Aix en Provence a :
— débouté Madame X de ses demandes,
— dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Madame X aux dépens.
Madame X a interjeté appel à l’encontre de cette décision par déclaration reçue au greffe le 4 août 2020, en précisant que l’appel porte sur l’ensemble des dispositions susvisées.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 1er octobre 2020, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, Madame X demande à la cour,
au visa des articles 145, 808 et 809 du code de procédure civile, des ordonnances de référés des 16 septembre 2014 et 12 juillet 2016, de l’ordonnance de changement d’expert du 22 octobre 2019 :
— de dire l’appel interjeté par la concluante recevable et bien fondé, et en
conséquence,
— d’infirmer l’ordonnance de référé du 16 juin 2020 dont appel en toutes ses dispositions, – statuant à nouveau :
' de déclarer les ordonnances de référé rendues les 16 septembre 2014 et 12 juillet 2016 par
Madame la Présidente du Tribunal de Grande Instance d’Aix en Provence statuant en
référés désignant Monsieur C en qualité d’expert, et l’ordonnance de changement
d’expert du 22 octobre 2019, désignant Monsieur Z, communes et opposables à Monsieur D C afin qu’il participe aux opérations d’expertises qui lui seront
communes et opposables,
' d’ajouter à la mission diligentée par l’ordonnance susvisée du 16 septembre 2014, les chefs
de mission suivants :
décrire, dire et chiffrer les différents préjudices subis par la concluante, matériel ou
immatériel, précisant si ces derniers sont dus à la situation originelle ou à l’allongement anormal de l’expertise judiciaire,
plus largement, donner son avis sur tous les préjudices subis par la concluante,
' de condamner Monsieur D C à communiquer les conditions générales et
particulières de ses polices d’assurance responsabilité civile professionnelles, dont notamment celles relatives à son activité d’expert judiciaire, des années 2014 à 2020, et ce, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à venir,
— de condamner solidairement Monsieur B Y, la MAF et Monsieur
D C à payer à la concluante la somme de 2500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Au terme de ses dernières écritures notifiées le 4 novembre 2020, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, Monsieur C demande à la cour au visa des articles 145, 695 et suivants, 808 et 809 du code de procédure civile :
— à titre principal,
' de confirmer la décision déférée en ce qu’elle a débouté Madame X de sa demande d’extension des opérations d’expertise de Monsieur Z au concluant, ainsi que de sa demande de communication de pièces,
' en conséquence, de débouter Madame X de son appel,
— subsidiairement, dans l’hypothèse où les opérations d’expertise de Monsieur Z seraient étendues au concluant,
' de constater que le concluant formule toutes les protestations et réserves d’usage,
— en tout état de cause,
' de débouter Madame X de l’ensemble de ses demandes dirigées à l’encontre du concluant,
' de condamner Madame X aux dépens de première instance et d’appel,
ainsi qu’au paiement de la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par leurs dernières conclusions notifiées le 12 novembre 2020, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, Monsieur Y et la MAF demandent à la cour au visa des articles 145 du code de procédure civile, 1792-4-2, 1792-4-3 et 2224 du code civil :
— principalement, de confirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
— subsidiairement,
' de prendre acte de la formulation par les concluants des plus expresses protestations et réserves concernant la demande d’extension de mission de l’expert et la demande d’appel en cause de Monsieur C,
' de prendre acte que la MAF intervient dans les limites et conditions de la police souscrite et ce sans aucune reconnaissance de responsabilité,
' de débouter Madame X de sa demande de condamnations financières dirigées à l’encontre des concluants, injustifiées, infondées et totalement prématurées,
' de débouter Madame X et tout concluant de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre des concluants,
— de réserver les dépens.
L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 18 novembre 2020, par ordonnance en date du 7 septembre 2020, prise en application de l’article 905 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La cour n’est saisie d’aucun moyen d’irrecevabilité de l’appel interjeté par Madame X à l’encontre de la décision du juge des référés du tribunal judiciaire d’Aix en Provence en date du 16 juin 2020, et aucune cause d’irrecevabilité n’a lieu d’être relevée d’office, de sorte que l’appel sera déclaré recevable.
* Sur la demande d’extension des opérations d’expertise :
En application de l’article 145 du code de procédure civile, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, si la mesure d’expertise ordonnée le 16 septembre 2014 a connu des vicissitudes, le déroulement des opérations que le premier juge a rappelé avec précision, ne permet de retenir un éventuel manquement de Monsieur C à son obligation de diligence que postérieurement à l’établissement de sa note de synthèse du 7 juillet 2018 et à la réception consécutive du dire du conseil de Madame X en date du 9 août 2018, par lequel celui-ci sollicitait un nouveau délai pour établir des devis, outre la tenue d’un nouvel accédit de synthèse sur les lieux, qui n’ont été suivis d’aucune diligence de la part de Monsieur C jusqu’à son dessaisissement le 22 octobre 2019.
Madame X entend imputer à Monsieur C la responsabilité de l’aggravation de ses préjudices matériels et immatériels.
Toutefois, elle n’apporte aucun commencement de preuve d’une aggravation de l’état de l’immeuble susceptible d’être en lien avec la carence de Monsieur C, ni davantage que celui-ci aurait empêché la protection provisoire de l’immeuble, allégation contredite par le courrier de son conseil adressé à l’expert le 3 janvier 2018, faisant état du fait que les bâches disposées en toiture commençaient à donner des signes de faiblesse, ce qui implique la présence d’une protection provisoire ;
aucun élément ne peut être tiré du compte-rendu établi le 13 décembre 2019 par le nouvel expert désigné, produit en cause d’appel, celui-ci n’ayant procédé à aucun constat sur les lieux et ayant motivé l’avis favorable à la mise en cause de Monsieur C qu’il donne, par le seul fait que Madame X souhaite imputer à celui-ci une part de son préjudice.
Par ailleurs, l’avis que devra donner l’expert sur les préjudices immatériels subis par Madame X ne justifie pas la présence de Monsieur C aux opérations d’expertise, cet avis ne résultant pas de constats matériels sur les lieux, mais seulement de pièces justificatives qu’il appartiendra à Madame X de produire en tout état de cause dans le cadre de l’instance qu’elle engagera le cas échéant à l’encontre de Monsieur C et que celui-ci pourra alors discuter.
Il s’ensuit que le premier juge a exactement retenu que Madame X ne justifie pas d’un
motif légitime à attraire Monsieur C aux opérations d’expertise.
* Sur la demande en communication de pièces :
La décision déférée doit également être confirmée en ce qu’elle a rejeté la demande de Madame X en production par Monsieur C des conditions générales et particulières de ses polices d’assurances responsabilité civile professionnelle pour les années 2014 à 2020 :
les opérations d’expertise n’étant pas rendues communes à Monsieur C, elles ne sauraient davantage être étendues à l’assureur de celui-ci.
* Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Madame X succombant en ses prétentions, supportera les dépens de la présente instance, comme ceux de première instance.
Elle sera déboutée en conséquence de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile
l’équité ne justifie pas l’application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Monsieur C.
PAR CES MOTIFS :
La cour d’appel, statuant publiquement, contradictoirement,
Déclare recevable mais mal fondé l’appel de la décision du juge des référés du tribunal judiciaire d’Aix en Provence en date du 16 juin 2020.
Confirme ladite décision en toutes ses dispositions.
Condamne Madame A X aux dépens de la présente instance.
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit d’aucune des parties.
La Greffière, Le Président,
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