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Sur la décision
| Référence : | TGI Nanterre, 1re ch., 16 avr. 2015, n° 13/03800 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Nanterre |
| Numéro(s) : | 13/03800 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
DE GRANDE
INSTANCE
DE NANTERRE
■
[…]
1re Chambre
[…]
16 Avril 2015
N° R.G. : 13/03800
N° Minute :
AFFAIRE
Y X
C/
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur Y X
[…]
[…]
représenté par Me Olivier LEDRU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0609
DEFENDERESSE
[…]
[…]
représentée par Me Sébastien HAAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2251
En application des dispositions des articles 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Mars 2015 en audience publique devant :
[…], Vice-présidente
Estelle MOREAU, Vice-présidente
magistrats chargés du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
[…], Vice-présidente
Estelle MOREAU, Vice-Présidente
Claire BOHNERT, Vice-Présidente
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Geneviève COHENDY, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 7 mars 2013, M. Y X a fait assigner la société Calt Production, qui exerce une activité de production télévisuelle, sur le fondement des dispositions des articles L121-1 et suivants et L122-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle, aux fins de la voir condamnée à lui payer une indemnité de 25.000 euros en réparation de son préjudice moral, une somme d’un montant équivalent au titre de son préjudice patrimonial, outre une indemnité de 5.000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il prétend être l’auteur d’un document dit “bible” décrivant de façon détaillée un projet de fiction courte, humoristique et familiale pour la télévision intitulé “L’ilot 5", dont le concept est défini de la façon suivante “Suite à un naufrage sur un bateau sur lequel ils avaient embarqué pour faire une croisière sur le Pacifique, cinq personnes se retrouvent perdues sur une île et essaient de survivre et de s’entendre…”. Il soutient qu’il a présenté en vain ce projet à la société Calt Production en 2006 et avoir fortuitement découvert par la suite que la société TF1 envisageait de diffuser une nouvelle série intitulée “Corail les bains”, produite par la société Calt Production et dont un pilote était en cours de rédaction. Il fait valoir que l’examen comparé de ces deux “bibles” ne laisse aucun doute sur l’existence d’une contrefaçon, la série “Corail les bains” étant incontestablement développée sur la base de la “bible” dont il est l’auteur et dont la société Calt Production reconnaît qu’elle lui a été présentée par ses soins. Il s’oppose à toute exploitation non autorisée de celle-ci et estime qu’il doit être considéré comme co-auteur de l’ensemble des épisodes qui viendraient à être réalisés sur la base de celle-ci ou de la bible contrefaisante, par application des dispositions de l’article L113-7 du code de la propriété intellectuelle. Il souligne que le fait que la société Calt Production ait contrefait son oeuvre avant de l’exploiter en la présentant à au moins un diffuseur porte atteinte à ses droits moraux et patrimoniaux.
En réponse, dans ses écritures régularisées pour l’audience de mise en état du 2 septembre 2013, la société Calt Production souligne que M. X lui a présenté non pas le document qu’il qualifie de “bible” et intitulé “L’îlot 5", qu’il produit aux débats, mais un projet intitulé “Cinq à volonté”, lesquels documents, bien que similaires, présentent des différences notables en ce qui concerne la présentation des personnages. Elle précise avoir développé son projet de sitcom, proche dans la forme de ses grands succès comme “Caméra café” et “Kaamelott”, en 2011, soit cinq années après la date alléguée de communication de la “bible” du demandeur, et qu’il ne s’agit pas de présenter des naufragés cherchant à quitter une île mais de créer une communauté établie évoluant dans un univers totalement décalé sur l’île, jouant légèrement sur les absurdités imposées par la localisation.
Elle fait tout d’abord valoir l’absence d’originalité du projet de bible de M. X, qui ne caractérise pas en quoi ce que lui-même qualifie de “concept” serait révélateur de sa personnalité. Elle se prévaut de ressemblances troublantes entre les différents éléments argués d’originalité par M. X et des éléments de diverses oeuvres antérieures, en particulier la série “Gillegan’s island”, et soutient que le demandeur ne peut revendiquer un monopole sur le thème de l’île déserte ou de la “robinsonade”.
A titre subsidiaire, elle fait valoir l’absence manifeste de contrefaçon , le projet “Corail les bains” différant essentiellement du projet du demandeur, tant par sa conception générale et son esprit que par le caractère de ses personnages, et les quelques points de comparaison portant sur des situations si typiques des sujets traités qu’il ne peut être fait recours à la notion d’emprunt pour expliquer la similitude.
A titre reconventionnel, elle fait valoir que le demandeur a gravement porté atteinte aux relations commerciales qu’elle entretenait avec la société TF1, en jetant le discrédit sur son image par l’affirmation qu’elle produirait des oeuvres sans droit et qu’elle les céderait aux diffusions sans prendre les précautions juridiques exigées. Elle soutient que ce grave dénigrement public a provoqué un trouble parmi les diffuseurs sur la légitimité des droits dont elle dispose sur ses autres créations audiovisuelles et qu’elle a été dans l’impossibilité de développer un projet sans lien avec celui du demandeur qui l’a accusée de contrefaçon auprès de son partenaire commercial.
Elle conclut à l’irrecevabilité de la demande faute pour M. X de démontrer l’originalité du projet “L’ilot 5", subsidiairement au débouté de celle-ci en l’absence de contrefaçon dudit projet par le projet “Corail les bains”, enfin à la condamnation du demandeur au paiement d’une indemnité de 30.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 1382 du code civil, outre une somme de 6.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’action au titre du droit d’auteur:
Selon l’article L111-1 du code de la propriété intellectuelle, l’auteur d’une oeuvre de l’esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous.
Celui qui prétend bénéficier de la protection du droit d’auteur doit rapporter la preuve de l’existence d’un apport original.
A titre liminaire, il convient d’observer que M. X se prévaut de droits d’auteur sur la “bible” intitulée “L’îlot 5", projet qu’il aurait communiqué en 2006 à la société Calt Production, alors que celle-ci verse aux débats le projet intitulé “Cinq à volonté” que lui aurait présenté le demandeur à une date indéterminée. L’analyse des documents produits au débat révèle qu’au contraire du document argué d’originalité par le demandeur, celui remis à la société Calt Production, à propos duquel M. X reste taisant, ne donne pas la même définition des personnages, ne précise pas la teneur de leurs relations et ne contient pas de proposition de décor ni de générique.
En outre, M. X ne définit nullement en quoi le projet “L’îlot 5" serait empreint de sa personnalité, alors que l’originalité est contestée par la défenderesse. Il affirme tout au plus qu’il a présenté à la société Calt Production un projet de fiction courte, humoristique et familiale pour la télévision intitulée “L’ilot 5", dont le concept est défini de la façon suivante “Suite à un naufrage sur un bateau sur lequel ils avaient embarqué pour faire une croisière sur le Pacifique, cinq personnes se retrouvent perdues sur une île et essaient de survivre et de s’entendre…”. Ce faisant, il ne définit nullement en quoi le projet qu’il revendique revêt un apport original emprunt de sa personnalité, notamment au regard des ressemblances avec des séries antérieures alléguées par la défenderesse.
Faute de caractériser l’originalité de l’oeuvre revendiquée, l’action fondée sur la protection du droit d’auteur est irrecevable.
Sur la demande reconventionnelle :
Le dénigrement est un acte de concurrence déloyale qui expose au paiement de dommages et intérêts. L’action en responsabilité délictuelle fondée sur le dénigrement suppose la démonstration d’une faute et d’un préjudice en lien causal avec celle-ci par application des dispositions de l’article 1382 du code civil.
Pour justifier du dénigrement commis par M. X auprès de la société TF1, son partenaire commercial, la société Calt Production fait valoir que M. X s’est procuré de façon frauduleuse une copie de sa bible confidentielle “Corail les bains” qu’elle avait présentée à la société TF1 et qu’il a écrit, tant à celle-ci qu’à elle-même, au moment-même où un pilote était réalisé pour envisager la mise en production de la série qu’il estimait contrefaisante.
Par lettre adressée par l’avocat de M. X à la société Calt Production le 18 octobre 2011, mentionnant que copie de celle-ci a été transmise à la société TF1, il est indiqué “Après un examen comparé des deux bibles (son projet de fiction l’Ilot 5 et le projet Corail les bains présenté par la société Calt Production qui en attribue la paternité à MM A B et C D et que la société TF1 envisage de diffuser), M. X n’a pu que constater l’existence de nombreuses ressemblances qui ne laissent aucun doute sur l’existence d’une véritable contrefaçon”. L’avocat de M. X précise encore “La série Corail les bains est incontestablement développée sur la base de la “bible” dont M. X est l’auteur et qu’il a présentée non seulement à votre société mais également à la société TF1 (diffuseur commanditaire de la série “Corail les bains”). Il conclut en précisant “M. X n’ayant à aucun moment cédé ses droits d’exploitation sur l’oeuvre dont il est l’auteur (“la bible”), il m’a donné pour instruction de veiller à la défense de ses intérêts légitimes d’auteur et, le cas échéant, de rechercher la réparation de son entier préjudice”.
En informant, sans précaution, la société TF1 que la nouvelle série “Corail les bains” produite par la société Calt Production, qu’elle envisageait de diffuser et dont un pilote aurait été en cours de réalisation, constituait une “véritable” contrefaçon de sa propre “bible” intitulée “L’ilot 5", qu’il aurait lui-même préalablement soumise à la société TF1, M. X a commis un acte de dénigrement envers la société Calt Production. En effet, de tels propos péjoratifs tenus auprès d’un acteur économique et visant un projet de la société Calt Production jettent le discrédit sur le produit concerné, dans le but évident de pénaliser la société Calt Production, et tendent au bénéfice d’un avantage concurrentiel, en l’occurrence l’acceptation par la société TF1 du projet “L’ilot 5" qui lui avait été préalablement présenté.
La société Calt Production justifie que, par lettre du 28 novembre 2011, la société TF1, après lui avoir rappelé les dispositions contractuelles prévoyant un délai de deux mois à compter de la livraison du pilote pour lui faire part de sa décision de poursuivre la série intitulée “Corail les bains” ou y renoncer, lui a indiqué : “Suite à la livraison du DVD du pilote non diffusable le 7 novembre 2011, TF1 vous a informé de sa décision de ne pas donner suite à la production de la série”.
La décision de la société TF1 de ne pas poursuivre la diffusion de la série produite par la société Calt Production a été prise un mois après qu’elle a été informée des prétentions de M. X se prévalant d’un droit d’auteur sur celle-ci. La concommittance des dates démontre à elle-seule, bien que le motif ne soit pas repris dans la lette de TF1, que la décision de ne pas diffuser l’émission est en lien causal avec le dénigrement commis par M. X.
En revanche, la défenderesse ne justifie pas ses allégations selon lesquelles la lettre dénigrante adressée à la société TF1 a provoqué un trouble parmi les diffuseurs sur la légitimité des droits dont elle dispose sur ses autres créations audiovisuelles.
En dénigrant la société Calt Production auprès de la société TF1, son partenaire commercial, qui s’apprêtait à diffuser la série “Corail les bains”, M. X a fait perdre à la société Calt Production une chance de voir diffuser ladite série télévisée.
A défaut néanmoins pour la société Calt Production de justifier de la teneur des engagements contractuels conclus avec la société TF1 et du bénéfice escompté d’une telle diffusion, son préjudice sera limité à une somme de 3.000 euros.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Il serait inéquitable de laisser les frais exposés par la société Calt Production à sa charge. M. X sera par conséquent condamné à lui payer une indemnité de 6.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
La nature du litige justifie le prononcé de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Déclare l’action en contrefaçon de droits d’auteur exercée par M. X irrecevable,
Condamne M. X à payer à la société Calt Production une indemnité de 3.000 euros en réparation de son préjudice causé par le dénigrement,
Condamne M. X à payer à la société Calt Production une indemnité de 6.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne l’exécution provisoire,
Condamne M. X aux dépens et autorise Me Haas, avocat de la société Calt Production, à recouvrer ceux dont il aura fait l’avance sans en avoir reçu provision.
signé par […], Vice-présidente et par Geneviève COHENDY, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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