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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 1re sect., 5 janv. 2010, n° 08/09523 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 08/09523 |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | MAAT CARD |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 3380204 |
| Classification internationale des marques : | CL16 ; CL35 ; CL36 ; CL38 |
| Référence INPI : | M20100049 |
Texte intégral
TRIBUNAL D E GRANDE INSTANCE DE PARIS 3e chambre 1re section N° RG : 08/09523 JUGEMENT rendu le 05 Janvier 2010 DEMANDEURS Monsieur Patrick U Société UNIPAY’S 13 avenue du Bois L-1251 – LUXEMBOURG représentés par Me Antoine DELABRIERE – SELARL FENEON & DELABRIERE Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P0585 DEFENDEURS Monsieur Clément K Société IPERMEDIA ENGINEERING, intervenante volontaire. 3a rue G. K L1882 LUXEMBOURG représentés par Me Pascale DEMOLY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire D594 Monsieur Jean Jacques E défaillant
Monsieur Athem F défaillant COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie-Christine C, Vice Présidente Marie S. Vice Présidente Cécile VITON, Juge assistées de Léoncia BELLON, Greffier DEBATS A l’audience du 27 Octobre 2009 tenue publiquement JUGEMENT Prononcé par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE Monsieur Patrick U est titulaire de la marque semi-figurative française MAAT CARD, déposée le 15 septembre 2005 et enregistrée sous le numéro 053 380 204. La société IPERMEDIA ENGINEERING, société de droit luxembourgeois, a été fondée le 17 août 2005. Au 31 décembre 2005, Messieurs K, F, E et SHADE S étaient membres de son conseil d’administration. Le 4 septembre 2005, Monsieur U écrivait à l’attention de Messiers K, E, F et la société IPERMEDIA ENGINEERING leur concéder de manière irrévocable et sans contrepartie financière la marque MAÂT CARD. D’après le contrat de partenariat en date du 24 février 2005, entre la société IPERMEDIA ENGINEERING représentée par son président, Monsieur K, et la société PROSODIE, la société IPERMEDIA ENGINEERING aurait conçu le concept de MAÂT CARD consistant en la mise en relation d’une plate-forme de services et d’éléments d’une plate-forme de paiement. Ce concept viserait à permettre l’utilisation d’une carte bancaire fonctionnant par détection acoustique.
Par contrat de licence en date du 17 décembre 2007, inscrit à l’INPI le 11 février 2008 sous le numéro n° 000674/11, Monsie ur Patrick U confiait à la société UNIPAY’S l’exploitation exclusive de la marque MAAT CARD et du nom de domaine www.maatcard.com. Aux termes d’un procès verbal de constat en date du 28 décembre 2007, il a été constaté l’existence d’un site www.maatcard.com la page d’accueil de ce site étant intitulée « site officiel MAAT CARD » et à l’adresse maatcard.worlpress.com d’une page intitulée Blog MAAT CARD renvoyant à une page contenant « le mot du président’ signé Clément KOTTO. Par courrier en date du 28 février 2008 adressé à Monsieur Clément K, Monsieur Patrick U indiquait procéder à la résiliation de la »concession" de la marque MAAT CARD. C’est dans ces conditions que par actes d’huissier de justice en date du 5 juin et du 21 mai 2008, Monsieur Patrick U et la société UNIPAY’S, dont il est l’administrateur, ont assigné devant le tribunal de céans Monsieur Clément K, Monsieur Jean-Jacques E et Monsieur Athem F. S’estimant investie de droits privatifs sur le logotype antérieur à son dépôt à titre de marque et revendiquant en conséquence l’antériorité des droits sur la marque MAÂT CARD, la société IPERMEDIA ENGINEERING est intervenue volontairement à l’instance par conclusions du 26 novembre 2008. Dans leurs dernières écritures en date du 12 janvier 2009, les demandeurs sollicitent, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, du Tribunal de :
- constater que les conclusions d’IPERMEDIA ENGINEERING sont irrecevables en raison du défaut de siège social et conséquence dire IPERMEDIA ENGINEERING irrecevable,
— dire que Patrick U est le titulaire unique de la marque MAÂT CARD,
- prononcer la nullité de la licence de marque en date du 4 octobre 2005,
- dire que cette nullité de la licence s’étend aux noms de domaines « MAATCARDVISA » et « MAATCARD.COM »,
- à titre subsidiaire, constater la résiliation de la licence de marque du 4 octobre 2005,
- constater la suspension du blog www.maatcard.worldpress.com et du site internet www.maatcard.com et ordonner leur suppression définitive,
-
- condamner M. K et IPERMEDIA ENGINEERING à verser à chacun 5.000 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamner M. K et IPERMEDIA ENGINEERING à verser à chacun 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens avec distraction au bénéfice de la SELARL FENEON § D ASSOCIES,
- ordonner la publication du jugement à intervenir dans les journaux Les Echos, Jeune Afrique et Les Afriques. Les demandeurs soutiennent l’irrecevabilité de l’intervention volontaire et des conclusions de la société IPERMEDIA ENGINEERING qui serait dépourvue de siège social puisqu’au vu d’un extrait du registre des commerces et des sociétés, celui-ci a été dénoncé avec effet au 15 avril 2007 par son agent domiciliaire. Ils s’opposent à la demande d’IPERMEDIA ENGINEERING en revendication de la marque en raison de la prescription de son action sur le fondement de l’article L. 712-6 du Code de la propriété intellectuelle, celle-ci ayant introduite plus de trois ans après la publication de la marque. Concernant la titularité de la marque, les demandeurs font valoir que le contrat du 4 octobre 2005 n’est pas une cession, en l’absence de prix et de respect des formalités de l’article 1690 du Code civil, mais constitue une licence qui doit être annulée en raison de l’absence de prix et de la prohibition des engagements perpétuels. Ils sollicitent à titre subsidiaire sa résiliation en raison de sa durée indéterminée. Dans ses dernières écritures en date du 26 novembre 2008, Monsieur Clément K, se prétendant président de la société IPERMEDIA ENGINEERING, sollicite du Tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
- déclarer irrecevables et en tout cas mal fondés les demandeurs en l’intégralité de leurs demandes,
- dire et juger que la convention du 4 octobre 2005 a emporté cession de la marque MAÂT CARD n° 0530380 204 au profit de la société IP ERMEDIA ENGINEERING, En conséquence :
— débouter les demandeurs de leurs demandes d’annulation de la licence consentie le 4 octobre 2005 et de leur demande de résiliation unilatérale de la licence consentie le 4 octobre 2005,
- condamner Monsieur Patrick U à lui payer ainsi qu’à Messiers E et F la somme de 5.000 euros pour abus dans l’exercice du droit de résiliation unilatérale,
— lui déclarer inopposable ainsi qu’à Messiers E et F la licence consentie par Monsieur U à la société UNIPAY’ S le 17 décembre 2007 et publiée à l’INPI le 11 février 2008,
- déclarer nul ou dépourvu de force probante le procès verbal de constat en date du 28 décembre 2008, II sollicite à titre reconventionnel de :
- condamner in solidum les demandeurs à lui payer la somme de 10.000 euros au titre du préjudice subi pour procédure abusive,
- les condamner in solidum à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens, dont distraction au profit de Maître DEMOLY, en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile. A l’appui de ses demandes, Monsieur K soutient que le courrier en date du 4 octobre 2005 constitue une cession qui se caractérise par un transfert de droit et son caractère irrévocable et que la licence accordée postérieurement à cette cession est frauduleuse. A titre subsidiaire, si le tribunal retient la qualification de licence, il estime que celle-ci n’est pas susceptible d’annulation, ni de résiliation. Il fait aussi valoir que le procès verbal de constat effectué sur internet est nul, l’adresse IP du site internet n’étant pas mentionnée. Dans ses dernières écritures en date du 26 novembre 2008, la société IPERMEDIA ENGINEERING sollicite du Tribunal :
- de lui donner acte de son intervention volontaire et de la déclarer recevable et bien fondée,
- de dire et juger qu’en procédant au dépôt de la marque « MAAT CARD » et en l’exploitant, les demandeurs se sont rendus coupables de dépôt frauduleux,
- en conséquence, d’ordonner le transfert de la marque précitée à son profit,
- d’ordonner à son profit le transfert des noms de domaine MAATCARD.COM, MAATCARD.NET, "MAATCARD.ORG, MAÂT-CARD.NET, MAÂT-CARD.ORG dans un délai de trente jours à compter de la signification du jugement à intervenir, puis sous astreinte de 2.000 euros par jour de retard,
- d’interdire à Monsieur U et à la société UNIPAY’S tous usages de la marque « MAAT CARD » sous astreinte de 500 euros par infraction constatée,
— de dire que le jugement définitif sera transmis à l’INPI pour inscription de transfert,
— de dire et juger qu’en exploitant le logo « MAÂT CARD » et en procédant à son dépôt à titre de marque, Monsieur ULANOWSKA et à la société UNIPAY’S se sont rendus coupables des faits de contrefaçon des droits d’auteur lui appartenant,
- de leur interdire en conséquence tout usage de ce logo sous astreinte de 500 euros par infraction constatée à compter de la signification du jugement à intervenir,
- d’ordonner la destruction par voie d’huissier de tout support contenant ce logo et la destruction aux frais des demandeurs conjointement et solidairement de tout matériel et instrument ayant servi à la fabrication des produits contrefaisants,
- de condamner conjointement et solidairement les demandeurs à lui payer la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du dépôt frauduleux et de l’usage de la marque « MAÂT CARD », la somme de 100.000 euros en réparation de l’atteinte à ses droits d’auteur et celle de 30.000 euros du fait de la réservation frauduleuse des noms de domaine MAATCARD.NET, MAATCARD.ORG, MAÂT-CARD.NET, MAÂT-CARD.ORG,
- ordonner la publication du jugement à intervenir dans cinq journaux ou périodiques de son choix aux frais des demandeurs, sans que le coût de chaque insertion ne puisse excéder la somme de 7.000 euros hors taxe et sur la page d’accueil de tous les sites exploités par la société UNIPAY’S et ce dès la signification du jugement à intervenir pour une durée de six mois,
- condamner les demandeurs à lui payer la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens. A l’appui de ses demandes, elle expose que Monsieur R, graphiste professionnel, a été chargé de réaliser pour son compte un logotype et deux visuels de cartes bancaires et que lui ayant cédé ses droits d’auteur sur le logotype litigieux, elle est donc investie de droits privatifs antérieurs au dépôt de ce logotype à titre de marque semi-figurative mais que compte tenu des difficultés de règlement de la facture, elle n’a pu conclure le contrat de cession des droits d’auteur qu’avec lin effet rétroactif. Elle estime en conséquence que le dépôt de la marque MAÂT CARD a été réalisé frauduleusement en ce qu’il porte atteinte à ses droits d’auteur. Messiers E et F, régulièrement cités à personne les 15 août 2008 et 30 mai 2008, ne se sont pas constitués. En conséquence, le jugement sera réputé contradictoire en application de l’article 474 du Code de procédure civile. L’ordonnance de clôture a été prononcée le 9 septembre 2009.
MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l’intervention volontaire de la société IPERMEDIA ENGINEERING La société IPERMEDIA ENGINEERING est intervenue à l’instance par conclusions d’intervention volontaire du 26 novembre 2008.
Les demandeurs soutiennent que ces conclusions sont irrecevables car l’intervenante volontaire serait dépourvue de siège social. Les conclusions mentionnent comme siège social de la société IPERMEDIA ENGINEERING : 3 a rue G Kroll-L 1882 Luxembourg. Il résulte de l’extrait du registre de commerce et des sociétés du Luxembourg que ce siège social a été dénoncé par l’agent domiciliaire auprès duquel était domiciliée cette société, avec effet au 15 avril 2007. Dés lors, le siège social mentionné sur les conclusions est inexact et la société IPERMEDIA ENGINEERING ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un nouveau siège social. L’article 814 du Code de procédure civile dispose que la constitution de l’avocat par toute personne intervenant en cours d’instance doit contenir la forme, la dénomination, le siège social et l’organe représentant la personne morale. De plus, l’article 815 du Code de procédure civile prévoit que les conclusions des parties ne sont pas recevables tant que les indications mentionnées à l’article 814 du même code n’ont pas été fournies. En vertu de l’article 114 du Code de procédure civile, cette irrégularité cause un grief au demandeur puisqu’en l’absence de siège social, la décision de justice ne pourrait être exécutée à rencontre de la société IPERMEDIA ENGINEERING. Au surplus, il convient de relever que Maître Pascale DEMOLY s’est constituée pour Monsieur Clément K, mais ne s’est pas constituée pour la société IPERMEDIA ENGINEERING qu’elle représente, en vertu de ses conclusions du 26 novembre 2008. En l’absence d’acte de constitution, les indications concernant cette société sont donc inexistantes. En vertu de l’article 16 du Code de procédure civile, le juge doit faire respecter le principe de la contradiction et ne peut retenir les moyens, explications et documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. L’article 68 alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que les demandes incidentes sont faites à l’encontre des parties défaillantes dans les formes prévues pour l’introduction de l’instance. En l’espèce, les conclusions en intervention volontaire de la société IPERMEDIA ENGINEERING n’ont pas été signifiées à Messieurs E et F qui ne se sont pas constitués. Dés lors, ces conclusions sont irrecevables.
En conséquence, en l’absence des indications visées à l’article 814 du Code de procédure civile et de la signification aux défendeurs non constitués des conclusions en intervention volontaire du 26 novembre 2008, celles-ci sont irrecevables et l’intervention volontaire de la société IPERMEDIA ENGINEERING sera déclarée irrecevable. Sur la titularité de la marque française MAAT CARD n° 053 380 204 L’intervention volontaire de la société IPERMEDIA ENGINEERING ayant été déclarée irrecevable, cette société n’est pas partie au litige et il ne sera pas statué sur ses demandes.
Dans un document en date du 4 octobre 2005 adressé par Monsieur U à « Monsieur Clément K, Monsieur Jean-Jacques E et Monsieur Athem F, IPERMEDIA ENGINEERING » et dont l’objet mentionne « concession de marque », il écrit : « Par la présente, je vous informe que je vous concède ce jour, de manière irrévocable et sans contrepartie financière, la marque »MAÂT CARD« ainsi que les marques »MAATCARDVISA« et »MAATCARD.COM« réservées auprès de l’herbergeur ». Par attestation en date du 9 décembre 2008 versée au débat par les demandeurs, Monsieur SHADE S indique qu’une licence de la marque a été accordée à la société IPERMEDIA ENGINEERING en octobre 2005 puis que les associés ont quitté cette société pour fonder « de nouvelles structures » auprès de M. U et qu’il ne comprend pas comment Monsieur K peut se prétendre titulaire de la marque « laquelle est à mon sens la propriété exclusive de M. U tel que cela a toujours été convenu depuis 2005, ce que Monsieur K a toujours su d’ailleurs ». L’appréciation personnelle de Monsieur SHADE S, dénuée de tout élément objectif, sur la qualification juridique du document du 4 octobre 2005 et la propriété de la marque en cause n’est pas pertinente et n’a aucune portée. Il appartient au tribunal de se livrer à la qualification juridique du document du 4 octobre 2005 que les demandeurs qualifient de contrat de licence de marque et Monsieur K de contrat de cession. Le contrat de licence de marque se définit comme une convention au terme de laquelle le propriétaire de la marque concède en tout ou partie la jouissance de son monopole d’exploitation moyennant, éventuellement le paiement d’une redevance. Il s’agit d’un contrat synallagmatique, chaque partie ayant des obligations. Le document en date du 4 octobre 2005 ne prévoit aucune modalité d’utilisation de la marque et ne définit aucune obligation à la charge de chacune des parties relative à cette utilisation. Il ne peut donc s’analyser en un transfert de jouissance de la marque. Le terme concéder est, d’après le dictionnaire de l’Académie française, synonyme d’octroyer.
La concession à titre irrévocable s’analyse en un transfert de propriété. En vertu de l’article L. 714-1 alinéa 1 du Code de la propriété intellectuelle, les droits attachés à une marque sont transmissi’oles en totalité et dès lors, la cession de la marque ne comportant aucune limitation d’objet ou de temps est totale. Le document du 4 octobre 2005 s’analyse donc en un contrat de cession de marque. Par courrier en date du 9 décembre 2008, Monsieur F HATEM indique accepter « la nullité ainsi que la résiliation » de la licence de marque « dans la mesure où (…) le document signé par Monsieur U n’était qu’un projet qui n’a pas été réalisé » compte tenu des désaccords apparus avec Messieurs K et E et qu'"il a toujours été clair que Monsieur U devait déposer la marque MAÂTCARD en son nom et en être le titulaire exclusif. Le contrat de cession de marque ne contient aucune clause suspensive de nature à confirmer les allégations de Monsieur F HATEM qui ne sont étayées par
aucun élément pertinent. Dès lors, ce courrier ne saurait remettre en cause le contrat de cession de marque du 4 octobre 2005. L’objet du contrat, qui porte sur la cession d’une marque, n’est pas indéterminé et répond aux exigences de l’article 1129 du Code civil. Par ailleurs, les demandeurs sont mal fondés à soutenir que le fait que la cession ait été consentie à titre gratuit la prive de validité dès lors que la cause de la cession résultait dans le développement du projet par les nouveaux titulaires de la marque et notamment la société IPERMEDIA ENGINEERING, dont Monsieur U était un des administrateurs et ainsi qu’il résulte de ses propres écritures. Au surplus, la cession à titre gratuit d’une marque n’est pas prohibée. L’absence d’inscription de la cession de marque au registre national des marques, qui constitue une formalité dont l’absence a pour seule conséquence de rendre cette cession inopposable aux tiers, en vertu de l’article L 714-7 du Code de la propriété intellectuelle, n’a pas pour conséquence de remettre en cause la validité de cette cession, contrairement à ce que soutiennent les demandeurs. Dès lors, à compter du 4 octobre 2005, Monsieur Patrick U a cédé la marque MAÂT CARD à Clément K, Jean-Jacques E, Athem F et la société IPERMEDIA ENGINEERING qui en sont devenus titulaires à cette date. Par courrier en date du 28 février 2008, Monsieur U a indiqué à Monsieur K qu’il émettait « toutes réserves sur la validité juridique » du « document intitulé »concession de marque« du 4 octobre 2005 et lui notifiait »la résiliation de cette concession, laquelle prendra effet à l’expiration d’un délai de préavis de quinze jours à première présentation de la présente". Un contrat de cession de marque n’est pas susceptible d’être résilié, ne pouvant être remis en cause que sur le fondement de l’absence des conditions de fond prévues à l’article 1108 du Code civil pour la validité d’une convention. En conséquence, les demandeurs seront déboutés de leur demande de résiliation. Sur le contrat de licence de la marque MAÂTCARD n° 000674/11 Le contrat de licence de marque dans lequel Monsieur U se prétend propriétaire de la marque MAÂT CARD n° 05 3 380 204 en date du 17 d écembre 2007 et concède à la société UNIPAY’S la licence exclusive de cette marque est nul puisqu’à cette date, il avait cédé cette marque sur laquelle il n’avait plus de droits. M. U et la société UNIPAY’S n’étant pas titulaires de la marque MAAT CARD, leur demande en suppression définitive du blog www.maatcard.worldpress.com et du site www.niaat-card.com est irrecevable. Les demandeurs ne justifient pas que M. K et la société IPERMEDIA ENGINEERING se sont présentés comme les titulaires de la marque et les ont dénigrés. Ils seront en conséquence déboutés de leur demande de dommages et intérêts de ce chef.
Par ailleurs, les demandeurs succombant dans leurs demandes, il ne sera pas fait droit à la demande de publication judiciaire. Sur les demandes reconventionnelles Le contrat de cession de marque n’ayant pas été résilié, Monsieur K est mal fondé à solliciter des dommages et intérêts pour résiliation abusive. L’exercice d’une action en justice constitue par principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol. Monsieur K ne rapporte pas la preuve d’une quelconque intention de nuire ou légèreté blâmable des demandeurs, qui ont pu légitimement se méprendre sur l’étendue de leurs droits et n’établit pas l’existence d’un préjudice autre que celui subi du fait des frais exposés pour sa défense. Il sera débouté de sa demande à ce titre. Sur les autres demandes L’exécution provisoire n’est pas justifiée par la nature de la présente décision et ne sera pas ordonnée. Les demandeurs succombant, ils seront condamnés in solidum aux dépens dont distraction au profit de Maître DEMOLY, en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Les conditions sont réunies pour condamner Monsieur Patrick U et la S.A. UNIPAY’S in solidum à payer à Monsieur Clément K la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS. Le Tribunal, statuant par remise au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Déclare irrecevables les conclusions en intervention volontaire du 26 novembre 2008 de la société IPERMEDIA ENGINEERING, En conséquence, déclare irrecevable l’intervention volontaire de la société IPERMEDIA ENGINEERING, Dit qu’à compter du 4 octobre 2005, Monsieur Patrick U a cédé la marque semi figurative française MAÂT CARD déposée le 15 septembre 2005 et enregistrée sous le numéro 053 380 204 à Messieurs Clément K, Jean-Jacques E, Athem F et à la société IPERMEDIA ENGINEERING, En conséquence, constate la nullité du contrat de licence en date du 17 décembre 2007, inscrit à l’INPI le 11 février 2008 sous le numéro n°000674/11,
Dit qu’une fois le jugement devenu définitif, il sera notifié à l’INPI par la partie la plus diligente, Déboute Monsieur U et la société UNIPAY’S de l’ensemble de leurs demandes, Déboute Monsieur K de ses demandes de dommages et intérêts, Dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la présente décision, Condamne Monsieur Patrick U et la S.A. UNIPAY’S in solidum aux dépens dont distraction au profit de Maître DEMOLY, en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, Condamne Monsieur Patrick U et la S.A. UNIPAY’S in solidum à payer à Monsieur Clément K la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Fait et jugé à PARIS, le CINQ JANVIER DEUX MIL DIX.
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