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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, JEX, 26 nov. 2003, n° 03/84284 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 03/84284 |
Texte intégral
T R I B U N A L
D E GRANDE
I N S T A N C E
D E P A R I S
■
N° RG :
03/84284
N°
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 26 novembre 2003
DEMANDEUR
Monsieur X Y B
né le […] à […]
[…]
[…]
comparant
DÉFENDERESSE
Madame Z A
née le […] à Souillac
[…]
[…]
représentée par Me Estelle ORIOLI de la SCP SABBAH-MARTIN, avocats au barreau de PARIS, P 466
JUGE : Mme F G, Vice-Présidente
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal de Grande Instance de PARIS.
GREFFIER : M. C-D E, Greffier,
DÉBATS : à l’audience du 5 novembre 2003 tenue publiquement,
JUGEMENT : prononcé à l’audience publique
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration reçue au greffe le 30 septembre 2003, X Y B sollicite un délai de trois ans avant son expulsion suite au commandement de quitter les lieux délivré le 20 août 2003.
Z A s’oppose à tout délai en réclamant une indemnité de procédure de 500 སྒྱ.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L.613-1 du code de la construction et de l’habitation, le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble peut “accorder des délais renouvelables excédant une année aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel, dont l’expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales sans que lesdits occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation”.
L’article L.613-2 précise d’une part que “la durée des délais prévus à l’article précédent ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans” et d’autre part qu'“il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement”.
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
En l’espèce, l’expulsion est poursuivie en vertu d’une ordonnance de référé du tribunal d’instance du 5e arrondissement de PARIS, en date du 6 février 2003, qui a notamment:
— condamné X Y B à payer la somme de 9.496,92 སྒྱ (7.274,28 སྒྱ + 2.222,64 སྒྱ) au titre de la dette locative,
— autorisé X Y B à se libérer de sa dette par 8 mensualités (7 de 1.000 སྒྱ à compter du 5 mois suivant la signification et la dernière représentant le solde de la dette), outre les loyers en cours, avec une clause de déchéance du terme en cas de non-paiement d’une somme à son échéance,
— suspendu les effets de la clause résolutoire dans la mesure des délais ainsi octroyés.
Cette décision a été signifiée le 1er avril 2003 et un commandement de quitter les lieux a été délivré le 20 août 2003.
X Y B, qui a versé régulièrement 1.000 སྒྱ par mois puis 4.989,82 སྒྱ le 11 septembre 2003 suite à un commandement aux fins de saisie-vente, ne conteste pas ne pas avoir respecté les conditions de la suspension de la clause résolutoire de son bail, telles que fixées par le jugement précité, dans la mesure où le loyer courant n’a pas été payé de sorte que la résiliation du bail est acquise et que le principe de l’expulsion ne peut plus être remis en cause. Il y a seulement lieu de rechercher si la situation personnelle de X Y B lui permet de bénéficier de délais avant son expulsion.
Il résulte des débats et des pièces produites les éléments suivants:
— selon contrat du 18 septembre 1992, Z A a donné à bail à X Y B un studio situé […] à Paris 5e;
— X Y B a indiqué rencontrer des difficultés financières sans les démontrer en ajoutant qu’il devait recevoir de l’argent de son éditeur;
— il n’a fourni strictement aucun justificatif de sa situation en déclarant oralement être non imposable ni de ses démarches en vue de son relogement;
— au jour de l’audience, l’arriéré s’élevait à 6.644,73 སྒྱ;
— Z A est retraitée et X Y B affirme qu’elle n’est pas dans le besoin.
La situation personnelle de X Y B, à supposer qu’elle soit difficile, ne saurait justifier son maintien dans les lieux sans limite de temps au détriment du propriétaire légitime. De plus, la trêve hivernale fixée par l’article L.613-3 du code de la construction et de l’habitation empêche en pratique l’expulsion entre le 1er novembre et le 15 mars.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments, il n’y a pas lieu d’accorder les délais sollicités. En conséquence, la demande est rejetée.
Les dépens sont à la charge de la partie perdante, à savoir X Y B. Ni l’équité, ni la situation des parties ne commande de faire application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION,
Statuant publiquement, par jugement en premier ressort et contradictoire,
Rejette la demande de délais d’expulsion présentée par X Y B pour le logement qu’il occupe […] à Paris 5e,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
Rappelle que les décisions du Juge de l’Exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit,
Condamne X Y B aux dépens.
Fait à PARIS, le 26 novembre 2003
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
C-D E F G
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