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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 19e ch. corr., 19 févr. 2018, n° 15/00023 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 15/00023 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
|
|
C D épouse X c/ F G RG : 15/00023 |
République française Au nom du Peuple français 19e chambre correctionnelle N° d’affaire : 13066000353 Jugement du : 19 février 2018, 10 H 30 n° : 20 NATURE DES INFRACTIONS : BLESSURES INVOLONTAIRES AVEC INCAPACITE N’EXCEDANT PAS 3 MOIS PAR CONDUCTEUR DE VEHICULE TERRESTRE A MOTEUR, CONDUITE D’UN VEHICULE A UNE VITESSE EXCESSIVE EU EGARD AUX CIRCONSTANCES TRIBUNAL SAISI PAR : Jugement de renvoi de la 16e chambre correctionnelle du 29 octobre 2014 |
PARTIES CIVILES :
Nom : J X
Domicile : […] Netter – […]
Comparution : non comparant, représenté par Me Monique PEZZI, avocat au barreau de PARIS, toque #D0149
Nom : E X
Domicile : 34 avenue de Saint-Mandé – […]
Comparution : non comparante, représentée par Me Monique PEZZI, avocat au barreau de PARIS, toque #D0149
Nom : B X
Domicile : […]
Comparution : non comparante, représentée par Me Monique PEZZI, avocat au barreau de PARIS, toque #D0149
Nom : A X
Domicile : […] Netter – […]
Comparution : non comparant, représenté par Me Monique PEZZI, avocat au barreau de PARIS, toque #D0149
PERSONNE POURSUIVIE :
Nom : F G
Domicile : […]
Comparution : non comparant, non représenté
PARTIES INTERVENANTES :
Nom : CPAM DE PARIS
Domicile : 173/[…]
Comparution : non représentée
Nom : FONDS DE GARANTIE AUTOMOBILE
Domicile : […]
Comparution : représenté par Me Alain LABERIBE, avocat au barreau de PARIS, toque #E1217
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 29 octobre 2014, définitif quant à ses dispositions pénales, le Tribunal de grande instance de PARIS (16e chambre correctionnelle) a notamment:
— déclaré Monsieur F G coupable de blessures involontaires à l’occasion de la conduite d’un véhicule terrestre à moteur, faits commis le 13 février 2012 au préjudice de Madame H C épouse X;
— reçu Madame H C épouse X en sa constitution de partie civile et déclaré entièrement responsable des conséquences dommageables des faits délictueux,
— avant-dire droit sur le préjudice corporel de Madame H C épouse X, ordonné une expertise et commis en qualité d’expert le docteur Y,
— déclaré le jugement commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Paris et opposable au Fond de Garantie des Assurances Obligatoires,
— renvoyé l’affaire devant la présente chambre pour qu’il soit statué sur les intérêts civils.
Par ordonnance de remplacement d’expert datée du 10 mars 2016 a été désigné en remplacement du docteur Y, le docteur Q I S.
L’expert a procédé à sa mission et, aux termes d’un rapport dressé le 14 mai 2016, a conclu ainsi que suit:
— déficit fonctionnel total :
*1j le 13 février 2012 ; du 28 août 2012 au 3 septembre 2012 ; puis du 29 août 2014 au 28 octobre 2014. Admise en institution le 1er avril 2015
— date de consolidation : 28 octobre 2014
— pas d’état antérieur
— Déficit fonctionnel permanent : 70%
— L’institutionnalisation actuelle est une conséquence directe et certaine de cet accident en l’absence d’antécédents personnels et familiaux et d’un excellent niveau intellectuel
— Nécessité d’une assistance tierce personne.
— évolution de l’état de la victime « vers une grabatérisation progressive de la personne ; son périmètre de marche étant actuellement extrêmement faible, il faut envisager qu’elle passe en GIR I, c’est à dire totalement allongée dans les années à venir je ne peux préciser quelle date ».
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 décembre 2017. Les débats, dont il a été tenu note, ont eu lieu en audience publique.
Les Ayants droits de Madame H C épouse X comparaissent représentés par leur conseil et demandent aux termes de leurs conclusions au tribunal de :
— les recevoir en leurs demandes présentées en qualité d’ayant droit de leur épouse et mère Madame H C épouse X décédée le […] en leurs demandes, les dire fondées et y faire droit,
— débouter le FGAO en toutes ses demandes fins et conclusions
— dire et juger n’y avoir lieu à ordonner une nouvelle expertise sur pièces,
— condamner Monsieur F G à verser aux concluants, en leur qualité d’ayants droit de leur épouse et mère,
— En réparation des préjudices patrimoniaux :
*préjudice temporaire avant consolidation : 74.893€+400 €=75.293 €
préjudices patrimoniaux permanents
*frais pour présence d’une tierce personne
sur la période du 29 octobre 2014 au 1er avril 2015 date d’admission en EHPAD soit sur la base de 13€/hx24h=312€/jx30j=9360 € x 5 mois=46.800 €
*depuis le 1er avril 2015, la victime réside à l’EHPAD de la fondation Maginot à Neuvy sur Barengeon dans le Cher, ce qui a représenté une dépense au titre de cet hébergement, sur la période d’avril 2015 à août 2016 de 32.990,44 euros.
— Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
*déficit fonctionnel temporaire : 3.000 €
*souffrances endurées : 6.000 €
— Préjudices extra-patrimoniaux permanents
*déficit fonctionnel permanent (DFP) taux de 70% : 104 261 €
*préjudice d’agrément : 10.000 €
— les recevoir en leur demande de réparation de leur préjudice personnel et condamner Monsieur F G à leur verser :
*préjudice d’accompagnement : 18.000 euros à titre global en réparation des préjudices et perturbations liées à l’obligation de prendre en charge de leur épouse et mère sur la période de septembre 2012 à avril 2015, date de placement en EHPAD (calcul sur la base de 500€ sur 36 mois)
*préjudice d’affection : 20.000 € pour l’époux et 8.000 € pour chacun des enfants majeurs,
— Allouer à chacun des concluants une somme de 2.000 € au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale et le condamner à prendre en charge l’intégralité des frais d’expertise
— condamner le FGAO à régler l’intégralité des condamnations prononcées,
— dire et juger que les condamnations porteront intérêt au taux légal à compter du prononcé de la décision à intervenir et que les dépens seront mis à la charge de la partie condamnée,
— assortir la décision du bénéfice de l’exécution provisoire,
— dire et juger que la décision à intervenir sera commune et opposable à la caisse d’assurance maladie et au FGAO.
Par conclusions déposées à l’audience du 18 décembre 2017, le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages (FGAO) demande au tribunal de :
— lui donner acte de son intervention à la présente instance sous toutes réserves de garantie, le défaut d’assurance, n’étant en l’état, pas établi,
Sous cette réserve,
— avant dire droit sur le préjudice personnel des consorts X et en leur qualité d’ayants droit de Madame X, ordonner une expertise sur pièce confiée à un expert neurologue, avec la mission habituelle DINTILAHAC
— dire et juger que la consignation sur les honoraires de l’expert devra être à la charge des parties civiles, ou le cas échéant à la charge de l’Etat, étant rappelé que le FGAO ne peut être tenu aux dépens.
— surseoir à statuer sur l’ensemble des demandes des consorts X dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert.
La CPAM de attraite en la cause, informe le tribunal par lettre du versée aux débats, qu’elle n’entend pas comparaître dans la présente instance et que sa créance définitive s’élève à la somme de 86,58 euros (frais médicaux).
A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré au 19 février 2018.
Monsieur F G , cité à parquet, par acte du 7 décembre 2017 ne comparait pas. La présente décision sera rendue par défaut à son égard.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 2 du code de procédure pénale, l’action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction. Monsieur F G sera ainsi tenu de réparer le préjudice résultant pour Madame H C épouse X et ses ayants droits de l’infraction et qui sera fixé comme suit.
Sur l’opposabilité du rapport d’expertise médicale au FGAO:
L’article 16 du code de procédure civile dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même, le principe de la contradiction.
Le non-respect du principe de la contradiction est constitutif d’une inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Le FGAO fait valoir qu’il n’a pas été attrait dans la cause par la victime et que s’est par erreur que le tribunal correctionnel mentionne que le jugement précité lui est opposable ; les conclusions du docteur I S médecin gériatre ne sont pas contradictoires et sont contestables ; ainsi c’est à tort que l’expert a considéré que l’institutionnalisation de la victime due à son état de démence d’Alzheimer était imputable aux faits et produit à l’appui les conclusions du Docteur Z expert neurologue, médecin conseil du FGAO.
Par décision datée du 29 octobre 2014, la 16e chambre correctionnelle du tribunal de grande instance de Paris condamnant Monsieur F G a déclaré son jugement opposable au Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires ;
Toutefois il ressort des notes d’audiences que le FGAO n’a pas été mis en cause au jour de l’audience et les ayants droits de la victime ne justifient pas l’avoir avisé conformément aux dispositions des articles 421-13 et 421-15 du code des assurances.
De plus, l’expertise du docteur Q I S ne mentionne pas le nom des parties convoquées aux opérations d’expertise ; d’ailleurs les parties civiles ne contestent pas aux termes de leur conclusion l’absence de participation du FGAO à celles-ci, faisant uniquement état de la transmission du rapport dans son intégralité, le 15 juin 2017.
Il est donc établi que le FGAO n’a pas été à même de pouvoir présenter des observations dans une discussion contradictoire ce qui a porté griefs à ses intérêts.
En conséquence il y a lieu d’ordonner une nouvelle expertise judiciaire qui se déroulera sur pièces compte tenu du décès de Madame H C épouse X le […], selon les modalités fixées dans le dispositif du jugement.
Cette mesure, compte tenu de l’impossibilité légale de mettre à la charge du FGAO les frais d’expertise et dans un souci d’efficience, se fera aux frais avancés des parties civiles.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu de la mesure d’expertise ordonnée la demande au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale sera réservée.
Il sera rappelé que la présente procédure ne comporte pas de dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement à l’encontre des Messieurs A et J X, Mesdames B et E X, le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires et par défaut à l’encontre de Monsieur F G, et par jugement contradictoire à signifier à l’égard de la CPAM de Paris et en premier ressort :
Vu le jugement du Tribunal de grande instance de Paris (16e chambre correctionnelle) en date du 29 octobre 2014,
Donne acte de son intervention à la présente instance au Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires (FGAO) sous toutes réserves de garantie,
Avant dire droit sur la liquidation du préjudice de Madame Madame H C épouse X et de ses ayants droits ;
ORDONNE une expertise médicale de Madame H C épouse X sur pièces;
Désigne pour y procéder :
le docteur K L, neurologue
[…]
[…]
Tél : 01.45.65.81.89
Fax : 01.45.65.74.20
Donne à l’expert la mission suivante :
— d’aviser du déroulement de ses opérations, les ayants droits de Madame H C épouse X et le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires ;
1/Se faire communiquer le dossier médical complet de la victime, avec l’accord de celui-ci ou de ses ayants-droit. En tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à l’expertise, avec l’accord susvisé.
2/Déterminer l’état de la victime avant l’infraction (anomalies, maladies, séquelles d’accidents antérieurs)
3/Relater les constatations médicales faites après l’infraction, ainsi que l’ensemble des interventions et soins y compris la rééducation.
4/Déterminer, compte tenu de l’état de la victime ainsi que des lésions initiales et de leur évolution, la période pendant laquelle celui-ci a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’une part d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, d’autre part de poursuivre ses activités personnelles. En cas d’incapacité partielle préciser le taux et la durée.
5/Proposer la date de consolidation des lésions. Si la consolidation n’est pas acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé, évaluer les seuls préjudices qui peuvent l’être en l’état.
6/Dire si chacune des anomalies constatées est la conséquence de l’infraction ou/et d’un état ou d’un accident antérieur ou postérieur.
Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser si cet état :
— était révélé avant l’infraction
— a été aggravé ou a été révélé par lui,
— s’il entraînait un déficit fonctionnel avant l’infraction, dans l’affirmative, estimer le taux d’incapacité alors existant,
— si en l’absence d’infraction, il aurait entraîné un déficit fonctionnel, dans l’affirmative, dire dans quel délai et à concurrence de quel taux.
7/Décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’infraction et donner avis sur le taux de déficit fonctionnel médicalement imputable à l’infraction.
8/ Se prononcer sur la nécessité pour la victime d’être assistée par une tierce personne avant et/ou après la consolidation (quand bien même elle serait assurée par la famille). Dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne a dû et/ou doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que, le cas échéant, les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé.
9/Donner un avis détaillé sur la difficulté ou l’impossibilité, temporaire ou définitive, pour la victime de :
a) poursuivre l’exercice de sa scolarité ou de sa profession
b)opérer une reconversion
c)continuer à s’adonner aux sports et activités de loisir qu’il déclare avoir pratiqués
10/Donner un avis sur l’importance des souffrances (physiques et/ou morales)
11/ donner un avis sur les atteintes esthétiques avant et/ou après la consolidation
12/Dire s’il existe un préjudice sexuel. Dans l’affirmative, préciser de quel ordre il est (préjudice morphologique lié à l’atteinte des organes sexuels, préjudice lié à la vie sexuelle elle-même, préjudice lié à une impossibilité ou à une difficulté de procréer).
[…]
— la nécessité de l’intervention d’un personnel spécialisé : médecins, kinésithérapeutes, infirmiers (nombre et durée moyenne de leurs interventions)
— la nature et le coût des soins susceptibles de rester à la charge de la victime en moyenne annuelle,
— les adaptations des lieux de vie de la victime à son nouvel état,
— le matériel susceptible de lui permettre de s’adapter à son nouveau mode de vie ou de l’améliorer ainsi, s’il y a lieu, que la fréquence de son renouvellement ;
Dit que pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile.
Enjoint aux ayants droits de la victime de remettre à l’expert toutes pièces médicales ou para médicales utiles à l’accomplissement de la mission en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, compte-rendus opératoires et d’examen, expertises.
Dit qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui sont nécessaires, l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état,
Que toutefois il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de ses ayants droits par tous tiers : médecins, personnels para médicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire.
Dit que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction, que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysés de façon contradictoire lors des réunions d’expertise,
Que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif,
Dit que l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations,
— informer les parties de la date à laquelle il prévoit de leurs adresser son document de synthèse ou son projet de rapport,
— adresser aux parties son pré-rapport,
— fixer la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur son pré-rapport, au minimum 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport.
Dit que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées,
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation,
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise,
— la date de chacune des réunions tenues,
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties,
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport),
Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix d’une autre spécialité que la sienne et en avisera le greffe,
FIXE la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert à la somme de 800 euros (HUIT CENTS EUROS) à verser par les ayants droits de Madame H C épouse X entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal avant le 21 mai 2018;
Dit que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Dit que l’expert sera saisi par un avis de consignation (hors les cas de dispense de consignation) et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original et une copie de son rapport au greffe du Tribunal, 19 ème chambre correctionnelle, avant le 24 août 2018, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées) ;
Dit que si la partie civile n’est pas consolidée à la date de l’expertise, il sera établi un premier rapport par l’expert/les experts qui pourra être ressaisi aux fins d’établissement d’un rapport complémentaire, sur production d’un certificat médical de son médecin traitant attestant de la consolidation de son état et à charge de consigner préalablement une provision complémentaire de 350 euros (hors les cas de dispense de consignation) ;
Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises de la 19e chambre pour contrôler les opérations d’expertise ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement;
Informe la partie civile qu’elle a la possibilité de saisir la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions dans les conditions prévues par les articles 706-3 et suivants du code de procédure pénale ;
Informe Monsieur F G de la possibilité pour la partie civile non éligible à la CIVI de saisir le SARVI s’il ne procède pas au paiement des dommages intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de 2 mois courant à compter du jour où la décision est devenue définitive, le SARVI pouvant alors recouvrer auprès de lui les sommes ainsi allouées en les majorant d’une pénalité ;
Déclare le présent jugement commun à la CPAM de Paris et opposable au Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires ;
Réserve la demande au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
RENVOIE l’affaire à l’audience du 24 septembre 2018 à 09h00 devant la 19e chambre correctionnelle du Tribunal Correctionnel de Paris, pour dépôt du rapport, et conclusions des parties au vu du rapport d’expertise ;
Laisse les frais de justice à la charge de l’Etat,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à l’audience publique de la 19e Chambre Correctionnelle du Tribunal de Grande Instance de Paris le 18 décembre 2017, mis en délibéré au 19 février 2018 et prononcé ce jour,
La présidente : Madame M N
La greffière : Madame O P
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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