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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, juge des libertés et de la détention, 2 juil. 2016, n° 16/02335 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 16/02335 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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Juge des libertés et de la détention N° RG : 16/02335 |
ORDONNANCE SUR DEMANDE DE PROLONGATION DE Y Z (Articles L.551-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) |
Devant nous, Mme Béatrice PICARDAT, vice-président au tribunal de grande instance de Paris, juge des libertés et de la détention, assistée de Madame E-Josée RULLE , greffier
En présence de Monsieur A X, interprète en langue soninké, serment prêté ;
Vu les dispositions des articles L. 551-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.553-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français en date du 27 juin 2016, notifiée le 27 juin 2016 à Paris ;
Vu la décision écrite motivée en date du 27 juin 2016 par laquelle le préfet a maintenu l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 27 juin 2016 à 19h45
Attendu que le préfet n’est pas en mesure d’assurer le rapatriement de l’intéressé vers son pays d’origine avant le 02 Juillet 2016 à 19h45
Monsieur le préfet, Monsieur le procureur de la République, Monsieur le chef du centre de Y et l’intéressé ont été avisés dès réception de la requête, de la date et de l’heure de la présente audience par le greffier ;
Avons fait comparaître devant nous,
Monsieur B X
né le […] à SEGOU
de nationalité Malienne
Sans domicile fixe
Après l’avoir avisé de son droit de choisir un avocat ou d’en demander un qui lui sera désigné d’office, en présence de Maître C D, son conseil commis d’office ;
En l’absence du procureur de la République avisé ;
Après dépôt de conclusions de nullité par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, l’incident est joint au fond ;
Après avoir entendu Maître E-F G H I, du cabinet MATHIEU, représentant la préfecture de police de Paris, et le conseil de l’intéressé sur le fond ;
L’intéressé a déclaré : Je vous confirme mon identité et ma nationalité. Je suis en France depuis 2000. Je souhaite rester en France pour travailler.
SUR LES CONCLUSIONS DE NULLITÉ :
Attendu que monsieur X a fait l’objet d’un contrôle d’identité le 27 juin 2016 à 14h30 et que la notification de son placement en Y Z a été faite le même jour à 18h10 ; que les services de police indique dans leur procès-verbal de contrôle et de transport que compte tenu du nombre important d’étrangers devant être conduits dans le service, du temps de transport de l’intéressé ainsi que du temps nécessaire à l’examen de la situation Z et à l’organisation matérielle de la notification de la mesure, cette dernière n’a pu être réalisée immédiatement ; que cependant, les services de police ne donnent aucune précision ni sur le nombre d’étrangers concernés ni sur les temps de transport , ni sur le texte fondant cette privation de liberté ;
Attendu par ailleurs qu’il a été précisé dans le procès-verbal précité qu’une mesure d’éloignement était instruite à son encontre ; qu’il appartenait dans ces conditions aux services de police conformément à l’article L611-1-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile de placer l’intéressé en retenue et de lui notifier les droits y afférents;
Que dans ces conditions la privation de liberté de monsieur X est irrégulière ;
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, en premier ressort et contradictoirement,
— CONSTATONS l’irrégularité de la procédure
— DISONS n’y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle
— RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national
— INFORMONS l’intéressé qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République.
Fait à Paris, le 02 Juillet 2016, à 12h59
Le Juge des libertés et de la détention
Le greffier
Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’un appel non suspensif devant le Premier Président de la Cour d’Appel, dans un délai de 24 heures de son prononcé, par une déclaration motivée transmise au greffe du service des étrangers de la Cour d’Appel, par tous moyens, dont le n° de télécopieur est : 01.44.32.78.05.
L’intéressé L’interprète Le conseil de l’intéressé Le représentant du préfet
NOTIFICATION
— AVIS de ce qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de 6 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au ministère public.
— NOTIFICATION de la présente ordonnance a été faite sans délai à Monsieur le procureur de la République, par télécopie
Le greffier,
DÉCISION de Monsieur le procureur de la République
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