Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 4e sect., 3 oct. 2013, n° 12/02044 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 12/02044 |
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Référence INPI : | D20130238 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL D E GRANDE INSTANCE DE PARTS JUGEMENT rendu le 03 Octobre 2013
3enie chambre 4e section N° RG : 12/02044
DEMANDERESSE S.A. ALAIN DOMINIQUE PERRIN SA […] 75016 PARIS représentée par Maître Vincent FAUCHOUX de la SCP DEPREZ. GUIGNOT & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS., vestiaire SP0221
DEFENDEURS BN’C AUDIOVISUEL COMMUNICATION ET EVENEMENTIEL, […] 78560 LE PORT MARLY
Monsieur Benjamin R représentés par Maître Stéphanie LEGRAND de la SEP CABINET LEGRAND L C avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D1104 et plaidant par Maître Michèle L C de la SEP CABINET LEGRAND L C
COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie-Claude H, Vice-Présidente François T, Vice-Président Laure C, Vice-Présidente assistés de Katia C. Greffier
DEBATS A l’audience du 26 Juin 2013 tenue publiquement
JUGEMENT Rendu par mise à disposition au greffe Contradictoirement en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE : La société Alain Dominique PERRIN a été créée par Monsieur Alain Dominique P afin d’exploiter les vins produits par le domaine viticole dont il est propriétaire. La société BN’C AUDIOVISUEL COMMUNICATION ET EVENEMENTIEL a été créée en 2006, elle a pour activité la production audiovisuelle à destination de la télévision, la production de films industriels commerciaux ou publicitaires. Elle a pour gérant Monsieur Benjamin R.
Par acte du 2 février 2012, la société Alain Dominique PERRIN a fait citer la société BN’C et Monsieur Benjamin R devant le tribunal de grande instance de PARIS, en leur reprochant notamment des faits de contrefaçon de son droit d’auteur. Par conclusions du 19 février 2013, la société Alain Dominique PERRIN demande au tribunal de :
- juger qu’elle est titulaire des droits d’auteur sur le modèle de sac en forme de ballon de rugby et propriétaire du modèle communautaire non enregistré,
-juger que l’offre à la vente et la commercialisation par la société BN’C et le dépôt à titre de modèle communautaire par Monsieur R d’un modèle de sac reprenant les caractéristiques du sac original Lagrézette, constitue une contrefaçon des droits d’auteur dont elle est titulaire,
-juger que l’offre à la vente et la commercialisation par la société BN’C et le dépôt à titre de modèle communautaire par Monsieur R d’un modèle de sac reproduisant les caractéristiques principales du sac original Lagrézette, constitue une contrefaçon du modèle communautaire non enregistré dont elle est propriétaire,
- en conséquence, débouter les défendeurs de l’intégralité de leurs demandes et conclusions,
- condamner in solidum les défendeurs à lui payer la somme de 45.000 € au titre du préjudice subi,
- ordonner aux défendeurs de cesser de commander, d’importer, de faire la promotion et/ou de commercialiser le sac en forme de ballon de rugby, sous astreinte de 1000 euros par infraction constatée, à compter de la signification du jugement à intervenir,
- ordonner à la société BN’C d’adresser une lettre à toutes les sociétés ou personnes auxquelles elle a vendu le sac litigieux, leur demandant de jes retirer de la vente et de les lui retourner, la société BN’C devant justifier de cet envoi dans un délai de 5 jours ouvré à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard,
- ordonner la destruction, sous son contrôle ou celui de l’un de ses mandataires, aux frais de la société BN’C des stocks éventuels pouvant se trouver auprès des entrepôts de cette société, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard, à compter de la signification du jugement à intervenir,
- ordonner la publication du dispositif du jugement à intervenir dans 2 journaux ou magazines à son choix, aux frais de la société BN’C,
- ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir en toutes ses dispositions,
- condamner in solidum les défendeurs à lui verser la somme de 20.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris les frais de saisie contrefaçon et les honoraires de l’huissier de justice. A l’appui de sa demande, la société Alain Dominique PERRIN indique que Monsieur Alain Dominique P a reçu le 8 avril 2009 de Monsieur
Michel C l’ensemble de ses droits sur un emballage en forme de ballon de rugby destiné à recevoir une bouteille de vin, dessin déposé auprès de l’INPI en enveloppe SOLEAU n°344825. Elle ajoute que monsieur Alain Dominique P lui aurait ensuite cédé en 2009 les droits qu’il détenait sur cette enveloppe SOLEAU. Elle ajoute que 3000 exemplaires de cet emballage ont été fabriqués et que leur commercialisation a commencé à compter du mois d’octobre 2009. Elle déclare qu’elle se serait alors rendue compte qu’un produit constituant une copie quasi servile de son emballage était vendu sur le site www.xv-desijgn.com. exploité par la société BN’C ; que plus de 1000 exemplaires du sac litigieux auraient été vendus, et que cet article aurait fait l’objet d’un dépôt communautaire auprès de l’OMPI le 7 juin 2011 par Monsieur R, gérant de la société BN’C et par Monsieur REICHERT, président de la société COMSTORE qui aurait développé ledit sac. Elle affirme que l’emballage commercialisé par la société BN’C et le dépôt à titre de modèle communautaire par Monsieur Benjamin R constituent une contrefaçon de ses droits d’auteur et de son modèle communautaire non enregistré. Elle détaille les différents détails spécifiques de son emballage, dont la combinaison lui donne une originalité propre, et avance qu’aucune des pièces adverses versées ne constitue une antériorité. Elle ajoute que le modèle communautaire déposé par les défendeurs reprend les caractéristiques essentielles qui font l’originalité de son sac. Elle sollicite également la protection du modèle communautaire non enregistré, qu’elle déclare avoir divulgué au public pour la Ie1* fois le 22 octobre 2009, de sorte que sa protection s’étend jusqu’au mois d’octobre 2012. Elle met en avant l’absence d’antériorité de toute pièce produite par les défendeurs anéantissant la validité de son modèle, lequel présente un caractère nouveau et individuel. Elle soutient qu’en offrant à la vente le sac querellé et en déposant à titre de modèle communautaire un sac qui constitue la copie servile de son modèle non enregistré, les défendeurs ont commis des actes de contrefaçon.
Elle conteste toute nullité des opérations de saisie-contrefaçon, affirme être bien titulaire des droits de propriété intellectuelle sur les sacs en question, et fait état de son préjudice. Par conclusions du 17 avril 2013, la société BN’C et Monsieur Benjamin R demandent au tribunal de :
- déclarer nulles les opérations de saisie-contrefaçon du 9 janvier 2012 et le procès-verbal de saisie-contrefaçon du même jour,
- déclarer la Société ADPSA irrecevable en ses demandes, faute de qualité à agir,
- dire le conditionnement invoqué dépourvu d’originalité et non protégeable par le droit d’auteur,
— dire le modèle de sac sur lequel la société ADPSA revendique un modèle communautaire non enregistré, insusceptible de protection au titre du droit communautaire des dessins et modèles,
- déclarer en conséquence nul le modèle communautaire non enregistré de conditionnement invoqué par la société ADPSA,
- dire, subsidiairement, les droits invoqués expirés le 30 septembre 2011,
- déclarer en tout état de cause non contrefaisant le modèle de sac commercialisé par la société BN’C,
- déclarer en conséquence la société ADPSA irrecevable, et subsidiairement mal fondée en toutes ses demandes dirigées contre cette société; l’en débouter,
- déclarer la société ADPSA irrecevable et subsidiairement mal fondée en ses demandes visant à voir condamner Monsieur R du chef de contrefaçon ; la débouter desdites demandes,
- la condamner à verser à Monsieur R la somme de 10.000 € pour procédure abusive,
- la condamner à verser à la société BN’C la somme de 10.000 € pour procédure abusive, nullités de saisie et préjudice commercial,
- la condamner à verser ensemble à la société BN’C et à Monsieur R la somme de 20.0006 en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- la condamner en tous les dépens, dont le recouvrement pourra être poursuivi directement par Maître Stéphanie LEGRAND, en application de l’article 699 du code de procédure civile. Ils affirment avoir travaillé avec la société COMSTORE à l’étude et au développement d’un sac prenant la forme d’un ballon de rugby à l’occasion de la coupe du monde de 2011, et que leurs gérants Messieurs Benjamin R et Grégory R ont déposé le 7 juin 2011 auprès de l’OHMI un modèle communautaire enregistré. Ils soutiennent que leurs sacs peuvent aussi bien servir à transporter une bouteille de vin que comme sac à main, et font état du faible nombre de produits vendus. Ils contestent la validité des opérations de saisie-contrefaçon, la requête n’étant pas accompagnée du paiement du timbre et ayant été autorisée sans que le juge ne puisse prendre connaissance du contenu de l’enveloppe SOLEAU. Ils ajoutent que la requête visait abusivement un sac en forme de ballon de rugby, et que l’huissier n’était autorisé à saisir réellement le produit que contre paiement de son prix. Ils contestent la titularité des droits d’auteurs invoqués par la demanderesse.
Ils soulignent que cette dernière fait état, dans la présentation de son produit, de certains éléments caractéristiques mais en omet certains autres qui doivent être prises en compte par le tribunal. Ils avancent que le produit revendiqué par la société Alain Dominique PERRIN
n’est pas original, au vu des antériorités existantes, et que la fonction de ce produit induit certains éléments de forme. Ils contestent tout acte de contrefaçon au titre du droit d’auteur, qui suppose une reproduction totale ou partielle de l’œuvre, et détaillent les différences existant entre les deux produits. Par ailleurs, ils ajoutent que la demanderesse ne serait pas recevable à invoquer le modèle communautaire non enregistré, s’agissant d’un modèle réalisé sur commande, faute pour elle de justifier être titulaire des droits qu’elle revendique. Ils soutiennent également que la société Alain Dominique PERRIN aurait divulgué son produit le 30 septembre 2008, de sorte que sa protection a cessé trois ans après, soit avant même la commercialisation du produit argué de contrefaçon. De plus, ils font valoir que faute de caractère nouveau et individuel, le produit de la demanderesse ne saurait bénéficier de la protection prévue pour le modèle communautaire non enregistré. Enfin, ils déclarent que l’analyse des éléments caractérisant le produit de la demanderesse fait apparaître qu’ils ne sont pas reproduits par celui querellé et que les deux objets donnent à l’utilisateur averti une impression d’ensemble différente. MOTIVATION Sur la validité de la saisie-contrefaçon La société BN’C et Monsieur Benjamin R font état de l’absence de paiement, lors de la présentation de la requête afin de saisie-contrefaçon, de la contribution pour l’aide juridique prévue par l’article 62 du code de procédure civile, mais une telle requête ne constitue pas une demande initiale au sens des articles 53 à 62 du même code. Elle tend à obtenir l’autorisation de procéder à une opération de saisie- contrefaçon, et ne peut être assimilée à un acte introductif d’instance. Par conséquent, il ne saurait être fait droit à la demande des défendeurs tendant à voir constater la nullité de la saisie-contrefaçon du fait de l’absence de paiement de cette contribution. Les défendeurs soutiennent également que le juge ayant autorisé la réalisation de la saisie-contrefaçon n’a pas eu connaissance des droits sur lesquels s’appuyait cette demande, faute d’ouverture de l’enveloppe SOLEAU n°344825 contenant l’objet fondant le droit d’auteur de la demanderesse. Il ressort de la lecture de la requête sollicitant l’autorisation de procéder à une telle saisie-contrefaçon que celle-ci contenait des photographies de l’objet dont la protection était revendiquée, la lettre du créateur de l’objet indiquant son dépôt dans une enveloppe
SOLEAU n°344825, les contrats de cession de cet objet à Monsieur P et à la société Alain Dominique PERRIN, ainsi que le récépissé de « l’enveloppe SOLEAU relative à l’emballage en forme de ballon de rugby ».
II revient au juge devant lequel cette requête a été présentée d’apprécier si la titularité des droits sur lesquels la demande est présentée est suffisamment établie. Dès lors, au vu des éléments produits, le juge a pu apprécier que le requérant justifiait de sa qualité, et faire droit à sa demande. Par conséquent, la demande présentée par les défendeurs sur ce point sera rejetée. Les défendeurs avancent qu’en application de l’ordonnance du 4 janvier 2012, l’huissier a été autorisé à constater la détention de «tout modèle de sac reprenant les caractéristiques de l’emballage original en forme de ballon de rugby», alors que l’emballage sur lequel la demanderesse revendique des droits d’auteur n’a pas la forme d’un ballon de rugby mais constitue une sorte d’œuf. Pour autant, les défendeurs n’établissent pas le caractère trompeur de la requête, du fait de la production d’une photographie avec un angle de prise de vue donnant une impression fausse de « ballon de rugby ». Il sera à titre surabondant relevé que la requête présentée le 4 janvier 2012 au juge tendant à obtenir l’autorisation de procéder à une saisie contrefaçon contenait, parmi les pièces versées, un « emballage en forme de ballon de rugby Lagrezette (pièce 9 listée dans la requête), de sorte que le magistrat devant lequel a été présenté cette demande a pu apprécier la forme de l’objet en question. Ainsi, la saisie-contrefaçon du 9 janvier 2012 au cours de laquelle l’huissier a relevé que se trouvait sur place un modèle d’exposition et constaté qu’il présentait »la forme ovale d’un ballon de rugby« , n’apparaît pas entachée de nullité. Enfin, si l’huissier a été autorisé par l’ordonnance du 4 janvier 2012 à saisir réellement contre paiement de son prix un exemplaire du sac et n’a pas effectivement réglé le montant du prix du sac saisi, son procès- verbal mentionne que Monsieur R, présent lors de ses opérations, »me remet spontanément un exemplaire d’exposition". Au vu du caractère spontané de la remise d’un article par la personne saisie, qui est à distinguer des circonstances dans lesquelles l’huissier s’empare lui-même des articles objets de la saisie, le non-paiement du prix par l’huissier d’un modèle d’exposition ne saurait constituer une cause de nullité entachant la saisie-contrefaçon.
Par conséquent, la demande tendant à voir déclarer nulles les opérations de saisie-contrefaçon du 9 janvier 2012 et le procès-verbal de saisie-contrefaçon du même jour sera rejetée. Sur la titularité des droits d’auteur Par une attestation du 8 avril 2009, Monsieur Michel C déclare avoir créé et réalisé gracieusement pour Monsieur Alain Dominique P un emballage destiné à du vin, dont les dessins ont été déposés dans une enveloppe SOLEAU n°344825 auprès de l’INPI. Aux termes d’un accord de cession de droit produit aux débats et daté du même jour, Monsieur Michel C a transmis définitivement à Monsieur Alain Dominique P tous les droits matériels et immatériels dont il dispose sur l’œuvre déposée dans l’enveloppe SOLEAU n°344825, en ce compris l’intégralité des droits d’auteur et des droits moraux liés à la création et à l’exploitation de l’œuvre. Le procès-verbal de constat d’ouverture de l’enveloppe SOLEAU n°344825, réalisé le 29 janvier 2013, établit que cette enveloppe avait bien été déposée au nom de Monsieur Michel C, et qu’elle contenait quatre photographies représentant l’emballage en forme de ballon de rugby sur lequel la société Alain Dominique PERRIN fonde sa demande. Par lettre en date du 12 décembre 2011, Monsieur Alain Dominique P indique avoir cédé en 2009 à la société Alain Dominique PERRIN l’intégralité des droits qu’il détenait sur cet emballage, et déclare n’être plus depuis titulaire d’aucun droit de propriété intellectuelle. Il ressort de ce qui précède qu’il est justifié du contenu de l’enveloppe SOLEAU n°344825, et de la cession des droits sur ce contenu par Monsieur C à Monsieur P, puis par celui-ci à la société Alain Dominique PERRIN. Les défendeurs ne peuvent utilement faire état de l’absence d’indication du destinataire de la lettre de Monsieur Alain Dominique P du 12 décembre 2011 pour en contester le contenu, ni d’un doute sur le caractère onéreux (un euro selon l’accord de cession) ou gratuit (selon l’attestation de Monsieur C) de la cession, ce d’autant qu’ils ne sont pas partie à cette cession. Par ailleurs, il ressort des pièces produites que la société Alain Dominique PERRIN, personne morale, commercialise l’emballage en forme de ballon de rugby depuis le mois d’octobre 2009. En effet, les factures dressées à l’en-tête « Alain Dominique P S.A » et portant en bas de page la même mention et le numéro de SIRET de cette société établit sans équivoque l’exploitation du produit en question par la société Alain Dominique PERRIN, et non par Monsieur Alain Dominique P en personne.
Enfin, la mention sur les factures de l’objet sous la référence « Ballon de Rugby Lagrézette » suffit à justifier que les objets en question sont bien les emballages en forme de ballon de rugby sur lesquels se trouve l’inscription « Lagrézette », comme le révèlent les photographies contenues dans l’enveloppe SOLEAU n°344285. Au vu de ce qui précède, et faute de toute revendication par la personne physique ayant réalisé l’œuvre, la société Alain Dominique PERRIN justifie exploiter l’œuvre en question, de sorte qu’elle doit bénéficier de la présomption de titularité des droits d’auteur qu’elle revendique. De plus, l’article 14 du règlement n°6/2002 indiquant que le droit au dessin ou modèle communautaire appartient au créateur ou à son ayant droit, il ressort de l’analyse des actes de cession qui précèdent que la société Alain Dominique PERRIN s’est vue transmettre l’intégralité des droits de propriété intellectuelle, en ce compris ses droits sur le modèle communautaire non enregistré. Par conséquent, la société Alain Dominique PERRIN sera considérée recevable à solliciter la protection des droits d’auteur qu’elle revendique sur le modèle de sac en forme de ballon de rugby et propriétaire du modèle communautaire non enregistré.
Sur le droit d’auteur L’article L.lll-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous, comportant des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial. Le droit de l’article susmentionné est conféré, selon l’article L. 112-1 du même code, à l’auteur de toute œuvre de l’esprit, quels qu’en soit le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination. Il se déduit de ces dispositions le principe de la protection d’une œuvre sans formalité et du seul fait de la création d’une forme originale. Néanmoins, lorsque cette protection est contestée en défense, l’originalité d’une œuvre doit être explicitée par celui qui s’en prétend auteur, seul ce dernier étant à même d’identifier les éléments traduisant sa personnalité. Eh l’occurrence, la société Alain Dominique PERRIN soutient que son sac est original, et est constitué de la combinaison de caractéristiques spécifiques :
- une forme ovoïde qui évoque un ballon de rugby,
- une apparence épurée due à l’absence de motifs et un aspect lisse et au toucher doux,'
— une fermeture à glissière apparente et non dissimulée, positionnée latéralement sur le pourtour du sac (formant deux parties identiques) et comportant deux boudins de chaque côté, qui soulignent la séparation en deux hémisphères,
- une anse en « cuir » de forme arrondie, comportant une surpiqûre fixée par des éléments métalliques de forme ronde, réparties à intervalles réguliers,
- une structure intérieure composée de quatre parties : • deux parties dans une matière rigide et opaque, comportant 7 stries latérales chacune, • deux parties en plastique transparent, placées sous la structure opaque, comportant un creux en forme de croix,
- un fermoir en forme rectangulaire placé sur la fermeture à glissière,
- une inscription gravée en creux de la même couleur que le sac, sur une seule face de l’emballage,
- la taille de l’emballage étant proche de celle d’un ballon de rugby. La date de sa création est établie au 6 mars 2009, ainsi qu’il ressort de l’ouverture de l’enveloppe SOLEAU. Il importe de considérer les caractéristiques exactes de l’objet en question et leur agencement, et l’auteur ne peut circonscrire la définition de son œuvre à certains éléments choisis par lui. En l’occurrence, l’emballage sur lequel se fonde la société Alain Dominique PERRIN présente une poignée unique en cuir se divisant en deux anses attachées sur chacune des deux faces de l’emballage par trois rivets métalliques, et comportant une surpiqûre sur chacun de ses bords. Cette poignée, qui peut évoquer un verre de vin dont le pied serait constitué de l’inscription « Lagrezette », présente de par son dessin un caractère original, qu’aucune des pièces versées par la société BN’C et Monsieur Benjamin R ne saurait contester.
Son positionnement paraît également original, cette poignée étant placée à l’un des sommets d’un emballage de forme ovoïde qui évoque un ballon de rugby, emplacement adopté par aucune des pièces versées par les défendeurs au titre des antériorités existantes. Par ailleurs, sa forme et son emplacement ne sont pas imposés par une fonction de préhension ou d’articulation, la fonction de charnière étant exercée par la pièce de forme rectangulaire placée sur la fermeture à glissière. Aussi, la forme même de cette poignée, son positionnement et le fait qu’elle soit placée sur un emballage de forme ovoïde qui évoque un ballon de rugby, constitue une combinaison originale de ses caractéristiques, témoignant d’un effort de création.
Par conséquent, cet emballage est original, et la société Alain Dominique PERRIN sera déclarée titulaire de droits d’auteur sur ce modèle de sac en forme de ballon de rugby. Sur la contrefaçon au droit d’auteur L’article L 122-4 du code de la propriété intellectuelle prévoit que « toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle, faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite ». Au titre des éléments caractéristiques de son produit qui auraient été repris par les emballages proposés à la vente par les défendeurs, la société Alain Dominique PERRIN mentionne notamment une forme ovoïde qui évoque un ballon de rugby. Il résulte cependant des pièces versées par la société BN’C et Monsieur Benjamin R qu’il s’agit d’une forme couramment utilisée, et bien antérieurement à l’envoi de l’enveloppe SOLEAU dont la société Alain Dominique PERRIN tire ses droits, au titre des emballages et sacs. De la même façon, le fait que tant l’objet sur lequel la demanderesse détient des droits d’auteur que celui proposé à la vente par les défendeurs aient une apparence épurée et un toucher lisse ne saurait caractériser une reprise par les défendeurs, en ce qu’il s’agit ici aussi d’un caractéristique banale. La fermeture éclair apparente positionnée sur le pourtour du sac s’explique sa fonction même d’ouverture à laquelle elle doit répondre. Par ailleurs, cette fermeture est de la même couleur que les deux hémisphères constituant le sac dans l’emballage de la demanderesse et se confond avec eux, alors que dans l’emballage des défendeurs elle tranche nettement avec ces deux hémisphères par une couleur différente correspondant à celle des deux poignées. La poignée de l’emballage de la société Alain Dominique PERRIN se compose d’un morceau de cuir se divisant en deux anses fixées sur chacun des hémisphères composant l’emballage, qui doublent la charnière placée sous cette poignée. De son côté, la poignée de l’emballage des défendeurs est constituée de deux pièces de simili-cuir ayant une forme nettement différente, pouvant être jointes Tune à l’autre languette et un bouton pression. Ces deux pièces sont placées à l’opposé de la charnière articulant les deux hémisphères composant le sac.
De plus, la poignée de remballage de la société Alain Dominique PERRIN est placée à l’un des sommets de la forme ovoïde, ce qui donne une apparente verticalité à l’ensemble, alors que les deux poignées de l’emballage des défendeurs sont placées chacune sur un des côtés du sac, de qui donne à l’ensemble une configuration différente.
Le fait que chacune des deux anses de la poignée du sac de la société Alain Dominique PERRIN soit fixée par trois rivets à un des deux hémisphères constituant le sac, alors que les poignées du sac des défendeurs seraient fixées par quatre rivets, pourrait s’expliquer par la nécessaire fixation de ces poignées, insusceptible de constituer une ressemblance établissant une quelconque contrefaçon. Si les deux sacs présentent une inscription en creux, il s’agit là d’une pratique assez répandue dans la tendance de la mode, et le sigle « XV Design » figurant sur un des flancs du sac des défendeurs est évocateur du monde du rugby n’apparaît pas constituer une ressemblance non fortuite avec F inscription du nom du domaine viticole « lagrezette » figurant sur chacune des faces de l’emballage produit par la société Alain Dominique PERRIN. Il résulte de ce qui précède que les éléments de l’emballage des défendeurs qui sont présents dans celui de la demanderesse ont une explication fonctionnelle, ou présentent une certaine banalité. Par ailleurs, il existe des différences manifestes sur des éléments caractéristiques des deux emballages, qu’il s’agisse notamment de la forme et du positionnement des poignées, comme du coloris de la fermeture du sac. Au vu de ce qui précède, les ressemblances entre les deux emballages ne sauraient établir que les caractéristiques essentielles du produit de la société Alain Dominique PERRIN ont été reprises par celui des défendeurs. Par conséquent, la société Alain Dominique PERRIN sera déboutée de sa demande de contrefaçon de son droit d’auteur.
Sur la contrefaçon au titre du modèle communautaire non enregistré
Sur la validité du modèle communautaire non enregistré Selon l’article 11 du Règlement précité, un dessin ou modèle communautaire non enregistré bénéficie d’une protection d’une durée de trois ans, à compter de la date à laquelle le dessin ou modèle a été divulgué au public pour la première fois au sein de la Communauté. Si les défendeurs soutiennent que le devis en date du 30 septembre 2008 adressé par le fabriquant de l’emballage en question à la demanderesse vaut divulgation, de sorte que la protection de cet emballage a cessé au 30 septembre 2011, cet envoi est intervenu dans le cadre d’une relation professionnelle, de confidentialité et de discrétion, et ne saurait constituer une divulgation au public comme l’entend l’article 7 du Règlement. Par conséquent, faute de toute autre pièce produite par les défendeurs pour établir une date de divulgation antérieure à celle du 22 octobre 2009, qui est la première date de facturation de l’emballage par la
demanderesse, la protection du modèle communautaire non enregistré est due jusqu’au 22 octobre 2012, soit postérieurement à la date à laquelle les faits allégués de contrefaçon ont été constatés. Sur la contrefaçon L’article 4 du Règlement communautaire n°6/2002 du 12 décembre 2001 prévoit que la protection d’un dessin ou modèle par un dessin ou modèle communautaire n’est assurée que dans la mesure où il est nouveau et présente un caractère individuel. Comme indiqué précédemment, l’emballage dont il est sollicité la protection au titre du modèle communautaire non enregistré est constitué de plusieurs éléments caractéristiques. Si les défendeurs ont produit plusieurs articles plus anciens que l’emballage en question et présentant certaines caractéristiques de cet emballage, aucune ne présente une antériorité de toutes pièces. Par ailleurs, certaines caractéristiques, comme la forme de la poignée ou sa position, ne répondent pas à un besoin fonctionnel. Le modèle de la société Alain Dominique PERRIN présente, au vu de l’ensemble de ses caractéristiques, un caractère de nouveauté. La combinaison de ses caractéristiques lui confère également son individualité, en ce que cet emballage produit sur l’utilisateur averti une impression globale différente de celle produite par les autres dessins ou modèles divulgués au public, au vu notamment des spécificités de la poignée. Par conséquent, la société Alain Dominique PERRIN est fondée à en solliciter la protection. Pour autant, la protection donnée par le dessin ou modèle communautaire s’étend à tout dessin ou modèle qui ne produit pas sur l’utilisateur averti une impression visuelle globale différente. L’article 19.2 du Règlement précité précise que le dessin ou modèle communautaire non enregistré ne confère à son titulaire le droit exclusif d’interdire à tout tiers de l’utiliser sans son consentement, que si l’utilisation contestée résulte d’une copie du dessin ou modèle protégé. En l’occurrence, la composition et la forme de la poignée du modèle de la société demanderesse est une de ses caractéristiques, dont la poignée du modèle argué de contrefaçon est différente. La position même de la poignée du modèle de la société Alain Dominique PERRIN à un des sommets de la forme de ballon de rugby lui donne une dimension verticale, alors que l’emplacement de la poignée sur le flanc de la forme en ballon de rugby des défendeurs lui donne une dimension horizontale.
De même, le choix d’une fermeture à glissière d’une couleur tranchant avec celle des deux hémisphères composant la forme en ballon de rugby de l’emballage commercialisé par les défendeurs diffère de l’emballage proposé à la vente par la société Alain Dominique PERRIN, lequel présente une fermeture d’une couleur identique à celle des deux hémisphères.
Au vu de ces éléments, remballage proposé à la vente par les défendeurs donne à l’utilisateur averti une impression d’ensemble différente de celle produite par le modèle communautaire non enregistré de la société Alain Dominique PERRIN, et ne constitue pas une copie de celui-ci. Dès lors, aucune contrefaçon au titre du modèle communautaire non enregistré n’est constituée. Par conséquent, il ne sera pas fait droit aux autres demandes présentées par la société Alain Dominique PERRIN. Sur la demande de procédure abusive L’exercice d’une action en justice constitue par principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol. La société BN’C et Monsieur Benjamin R seront déboutés de leur demande à ce titre, faute pour eux de rapporter la preuve d’une quelconque intention de nuire ou légèreté blâmable de la part de la société demanderesse, qui a pu légitimement se méprendre sur l’étendue de ses droits et d’établir l’existence d’un préjudice autre que celui subi du fait des frais exposés pour sa défense. Sur la demande de publication Une telle mesure n’apparaît pas fondée, au vu de la teneur de la décision prise. Sur l’exécution provisoire La nature de la décision ne justifie pas qu’elle soit assortie de l’exécution provisoire. Sur les dépens La société Alain Dominique PERRIN voyant sa demande principale rejetée, elle sera condamnée au paiement des dépens. Sur l’article 700 du code de procédure civile
La société Alain Dominique PERRIN étant condamnée au paiement des dépens, sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ne saurait aboutir. Au vu de la situation économique des parties, il convient de condamner la société Alain Dominique PERRIN au paiement de 5000 euros aux défendeurs sur le même fondement. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement déposé au greffe, contradictoire et en premier ressort, Rejette la demande de nullité de la saisie-contrefaçon réalisée le 9 janvier 2012,
Déclare la demanderesse titulaire des droits d’auteur sur le sac contenu dans l’enveloppe SOLKAU n°344825 et propriétaire du modèle communautaire non enregistré, Déboute la société Alain Dominique PERRIN de sa demande de contrefaçon au titre du droit d’auteur, Déboute la société Alain Dominique PERRIN de sa demande de contrefaçon au titre du modèle communautaire non enregistré. Déboute la société BN’C et Monsieur Benjamin R de leur demande au titre de la procédure abusive. Dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la décision, Condamne la société Alain Dominique PERRIN au paiement à la société BN’C et Monsieur Benjamin R de la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Condamne la société Alain Dominique PERRIN au paiement des dépens, dont le recouvrement pourra être poursuivi directement par Maître Stéphanie L, dans les conditions fixées par l’article 699 du code de procédure civile.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Notification ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Temps de transport ·
- Police ·
- Privation de liberté ·
- République ·
- Service ·
- Transport ·
- Détention
- Expertise ·
- Assurances obligatoires ·
- Fonds de garantie ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Préjudice ·
- Déficit ·
- Épouse ·
- Infraction ·
- Comparution
- Logiciel ·
- Architecte ·
- Associé ·
- Sociétés ·
- Licence ·
- Ordinateur ·
- Saisie-contrefaçon ·
- Affichage ·
- Publication ·
- Acte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Eaux ·
- Devis ·
- Préjudice ·
- Expert judiciaire ·
- Fonctionnaire ·
- Mutuelle ·
- In solidum ·
- Installation ·
- Garantie
- Successions ·
- Curatelle ·
- Instance ·
- Code civil ·
- Personnes ·
- Faire droit ·
- Délégation ·
- Ordonnance ·
- Compétence ·
- Intervention
- Constitutionnalité ·
- Saisie immobilière ·
- Exécution ·
- Conditions de vente ·
- Report ·
- Question ·
- Renvoi ·
- Ressort ·
- Adjudication ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Environnement ·
- Désistement d'instance ·
- Consommation ·
- Logement ·
- Avocat ·
- Automobile ·
- Acceptation ·
- Assignation ·
- Dominique ·
- Action
- Filiation ·
- Madagascar ·
- Etat civil ·
- Nationalité française ·
- Consul ·
- Acte ·
- Ministère ·
- Mariage ·
- Code civil ·
- Parents
- Consolidation ·
- Victime ·
- Expertise ·
- Blessure ·
- Préjudice ·
- Traumatisme ·
- Déficit ·
- Lésion ·
- Dépense ·
- Provision
Sur les mêmes thèmes • 3
- Thé ·
- Siège social ·
- Avocat ·
- Personnes ·
- Sociétés ·
- Vices ·
- Mise en état ·
- Instance ·
- Incident ·
- Ordonnance
- Comptable ·
- Lettre de mission ·
- Fichier ·
- Logiciel ·
- Droit de rétention ·
- Sociétés ·
- Comptabilité ·
- Facture ·
- Honoraires ·
- Document
- Chèque ·
- Tirage ·
- Jeux ·
- Clôture ·
- Consortium ·
- Participation ·
- Attribution ·
- Règlement ·
- Concours ·
- Huissier
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.