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Sur la décision
| Référence : | TGI Melun, ch. 1 cab. 1, n° 06/03582 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Melun |
| Numéro(s) : | 06/03582 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MELUN
[…]
Affaire n° : 06/03582
Jugement n° : 06/
PL/GDS
B Y
C/
Société TERRALIA -MAISONS D’EN FRANCE-GROUPE ESSIA,
Compagnie d’assurances SAGEBAT, prise en sa qualité d’assureur dommages-ouvrages (sinistre64D00201850/0042 – contrat n°456505Q9859000) et en sa qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle de la Société TERRALIA
J K
Compagnie d’assurances AXA ASSURANCES, venant aux droits de la Société AXA FRANCE
JUGEMENT SUR REQUÊTE EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE DU CINQ DECEMBRE DEUX MILLE SIX
DEMANDEURS :
Monsieur C Y B de Madame X
né le […] à […]
Madame D X épouse Y
née le […] à LEAMINGTON-ANGLETERRE-
[…]
[…]
Tous deux représentés par la SOCIETE AVOCATS ET CONSEILS, SELARL d’avocats inscrits au barreau de MELUN ;
DÉFENDEURS :
Société TERRALIA -MAISONS D’EN FRANCE-GROUPE ESSIA
175, place de la deuxième DB
[…]
Représenté par la SCPA KSENTINE, avocats postulants inscrit au barreau de MELUN et Maître MIORINI, avocat plaidant inscrit au barreau de l’ESSONNE
Compagnie d’assurances SAGENA/SAGEBAT, prise en sa qualité d’assureur dommages-ouvrages (sinistre64D00201850/0042 – contrat n°456505Q9859000) et en sa qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle de la Société TERRALIA.
[…]
[…]
Représentée par Me N ASTRUC, avocat postulant au barreau de MELUN et Maître Delphine ABERLEN membre de la SCP E. NABA ET
ASSOCIES, avocats plaidants au barreau de PARIS
Monsieur Z, A, I J K, exerçant sous l’enseigne SP MACONNERIE J K
[…]
[…]
Compagnie d’assurances AXA ASSURANCES, venant aux droits de la Société AXA FRANCE
[…]
[…]
Représentée par la SCPA KSENTINE, avocats postulants inscrit au barreau de MELUN et Maître BEN ZENOU, avocat plaidant au barreau de PARIS ;
DÉBATS :
A l’audience publique tenue le 11 Septembre 2006, les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries.
A cette audience l’affaire a été mise en délibéré au 10 Octobre 2006 puis prorogé au 05 décembre 2006 compte tenu du manque de personnel affectant le greffe.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : N O
Assesseur : E F
Assesseur : G H
GREFFIER :
Grégory L M
DÉCISION :
Réputée ontradictoire en premier ressort, prononcée publiquement par N O, Vice-Président qui a signé la minute avec Grégory L M, Greffier, le 05 Décembre 2006.
EXPOSE :
Au second semestre de l’année 2000, les B Y ont confié à la société TERRALIA le soin d’édifier leur maison d’habitation sur un terrain situé à EVRY GRISY SUISNES. Un litige les a opposés à cette société et à la SAGENA, assureur responsabilité de la société suite à l’effondrement d’un mur de soutènement et à des dégradations du trottoir par les engins de chantier.
Par jugement en date du 25 janvier 2005, le tribunal de ce siège a notamment condamné la société TERRALIA et la SAGENA à payer aux B Y la somme 26695 € hors taxe au titre de la reconstruction de l’ouvrage.
Selon une requête en date du 21 juillet 2006, les B Y demandent au tribunal de fixer cette condamnation à la somme de 31 927,22 € pour tenir compte d’une TVA à 19,60%;
La SAGENA s’oppose à cette demande, faisant valoir que la TVA applicable en l’espèce, s’agissant d’un immeuble achevé depuis plus de 2 ans est de 5,5%. Elle demande de ramener la somme exprimée hors taxe à la somme de 28 163,23 €.
Interrogé par le tribunal sur la possibilité d’envisager de modifier les termes d’une décision alors que se fait jour une difficulté d’exécution, le conseil de la société TERRALIA rappelle que la demande des B Y portait sur une condamnation hors taxe et celui des B Y sollicite une condamnation à la somme de 28 163,23 €.
FAITS ET PROCEDURE :
Attendu que, aux termes des articles 461 et 462 du nouveau code de procédure civile, il appartient au juge d’interpréter sa décision et de rectifier les erreurs qui l’affectent, si elle n’est pas frappée d’appel ; que ce texte permet au juge de rectifier mais également d’expliquer les dispositions de sa décision dont les termes ont donné lieu à quelque doute ; qu’en revanche, le juge ne peut apporter une modification quelconque aux dispositions précises du jugement qu’il a rendu ;
Qu’en l’espèce, il ressort de l’exposé du litige du jugement du 25 janvier 2005, que le tribunal était saisi d’une demande de condamnation au profit des B Y exprimée HT (page 4 ligne 18) ; que le tribunal a donc statué dans les limites de sa saisine et la difficulté soulevée par les B Y sur le taux de TVA applicable aux travaux pourra être examinée par le juge de l’exécution, s’ils le saisissent ;
Attendu qu’ils devront supporter les dépens de la présente instance ;
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant après audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Rejette la requête en rectification d’erreur matérielle présentée par les B Y.
Les condamne aux dépens de la présente instance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Grégory L M N O
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