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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 2e ch. 1re sect., 31 août 2015, n° 14/17234 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 14/17234 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | LA SELLE Société d'Avocats, Association UNION SPORTIVE ET SOCIALE INTERMINISTERIELLE “ USSIM ” c/ S.A.S. PEGASE PARTNERS HOLDING venant au droit de l' EURL FRANCOIS INVESTISSEMENT, S.A.S. BAROC HOLDING |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S(footnote: 1) ■ |
|
|
2e chambre 1re section N° RG : 14/17234 N° MINUTE : Contradictoire Assignation du : 10 Novembre 2014 |
JUGEMENT rendu le 31 Août 2015 |
DEMANDERESSE
Association UNION SPORTIVE ET SOCIALE INTERMINISTERIELLE “USSIM”, représentée par son Président M. A B
[…]
[…]
représentée par Maître Nicolas TAVIEAUX MORO de la SELARL TAVIEAUX MORO-DE LA SELLE Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #J0130, et Me Jean Marie BECAM, avocat au barreau d’ESSONNE, avocat plaidant
DÉFENDERESSES
S.A.S. PEGASE PARTNERS HOLDING venant au droit de l’EURL C INVESTISSEMENT
[…]
[…]
S.A.S. BAROC HOLDING
[…]
[…]
représentées par Me Delphine BERTHELOT-EIFFEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1922
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. Renaud Z, Premier Vice-Président Adjoint
Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Vice-Présidente
M. Dominique GILLES, Vice-Président
assistés de Mme Mathilde Y, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 15 Juin 2015 tenue en audience publique devant M. Z, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile.
Avis a été donné aux Conseils des parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 31 Août 2015.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
******
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte sous seing privé à PARIS ([…], du 23 décembre 2010, l’UNION SPORTIVE ET SOCIALE INTERMINISTÉRIELLE (l’USSIM) a consenti une promesse de vente à l’EURL C INVESTISSEMENT, un ensemble immobilier bâti à usage associatif d’hébergement touristique élevé sur rez-de-chaussé et quatre étages, sous-sol et combles non aménagés situé 1439, route des Praz à […] (74), moyennant le prix de 2.700.000 Euros payable comptant le jour de la signature de l’acte.
Cette promesse de vente était consentie pour une durée expirant le 15 septembre 2011, à 16 heures.
Cet acte prévoyait en outre que la réalisation de la promesse aurait lieu soit par la signature de l’acte authentique accompagné du paiement du prix et des frais soit par levée d’option faite par le bénéficiaire dans le même délai, suivie de la signature de l’acte de vente, au plus tard dans les cinq jours.
Cet acte était également assorti de différentes conditions suspensives qui n’intéressent pas directement le présent litige dans la mesure où aucune d’elles ne visait l’hypothèse de l’obtention d’un prêt.
En revanche cet acte stipulait l’existence d’une faculté de substitution dans les droits du bénéficiaire, celui-ci restant tenu solidairement avec le bénéficiaire substitué au paiement du prix, des frais et à l’exécution des conditions et charges initiales.
Il est à noter qu’à cette date, les parties ont convenu du fait que toutes les conditions suspensives aient été réalisées.
Par courrier du 30 mai 2012, le conseil des Sociétés C INVESTISSEMENT et BAROC informait officiellement l’USSIM de l’usage de la faculté de substitution du bénéficiaire, la société C INVESTISSEMENT, au bénéfice de la societé BAROC HOLDING, aux termes d’une convention du 11 avril 2102.
Trois avenants à cette promesse ont été régularisés par acte sous seing privé, à Paris, les 15 septembre 2011, 24 juillet 2012 et 24 septembre 2012, à l’effet de proroger le délai de réalisation finalement jusqu’au 15 octobre 2012 et de mettre à la charge du bénéficiaire de la promesse une indemnité d’immobilisation à verser en sus du prix d’un montant de 1.000 Euros par mois à compter du 15 septembre 2011, jusqu’à la réalisation de la vente, tout mois commencé étant dû en totalité.
Par acte sous seing privé du 20 décembre 2012, dénommé “PROTOCOLE D’ACCORD SUITE A LA PROMESSE DE VENTE” régularisée le 23 décembre 2010, l’association USSIM et la société BAROC HOLDING ont convenu des nouvelles obligations suivantes:
“-la promesse est désormais consentie pour un délai expirant au plus tard le 30 mars 2013 inclus, à dix huit heures;
-décharge de Mme X en qualité de séquestre de remettre au promettant l’indemnité d’immobilisation conventionnelle de 135.000 euros;
-en contrepartie de l’obligation précédente le promettant s’engage à renoncer à l’indemnité d’immobilisation de 1.000 Euros par mois de retard à compter du 15/09/2011 stipulée dans les différents avenants suscités;
- la possibilité pour le bénéficiaire substitué (en l’occurrence la Société BAROC HOLDING) de pouvoir se faire subsister dans la promesse de vente jusqu’au 30 mars 2013;
[…]
- si l’option de la promesse de vente n’était pas levée au 30 mars 2013, le promettant conserverait l’indemnité de 135.000 Eros en indemnisation de l’immobilisation de ce bien, la promesse de vente étant considérée comme caduque”.
Par un dernier avenant en date du 28 février 2013 stipulé entre l’association USSIM et la société BAROC HOLDING, il était convenu les obligations suivantes:
— la promesse de vente serait désormais consentie pour un délai expirant au plus tard le 31 août 2013 à 18 heures.
— en contrepartie de la prolongation de l’immobilisation des biens vendus, le bénéficiaire substitué s’engage à verser chaque trimestre au promettant une indemnité égale annuellement à 2,5 % de la somme restant due soit 16.031,25 Euros par trimestre.
Ces versements s’effectuant à la fin de la période de trois mois à compter du 1er mars 2013. Le premier versement devant avoir lieu le 30 mai 2013 et le second, le 30 août 2013. En cas de non levée de l’option, ces sommes ne devant pas être restituées par le promettant.”
Par courrier électronique du 18 avril 2013, Messieurs C D et E F, de la Société PEGASE PARTNERS HOLDING informaient l’association USSIM du fait que:
“… ainsi, l’actif “le national” objet de la promesse de vente a réintégré le groupe PEGASE PARTNERS HOLDING (PPH), nouvelle dénomination sociale de la société C INVESTISSEMENT, sachant que le permis de construire n’avait, lui, jamais changé de titulaire…”
Fort de ces renseignements, le notaire conseil de l’association USSIM demandait à son confrère, conseil de la société PEGASE PARTNERS HOLDING par correspondance du 5 juillet 2013, le règlement de l’indemnité conventionnelle d’immobilisation relative au premier trimestre échu, en application de l’avenant du 28 février 2013, soit la somme de 16.031,25 Euros, le prévenant de la proximité de la seconde échéance d’un même montant à verser pour le 31 août suivant.
Le 18 juillet 2013, la société PEGASE PARTNERS HOLDING informait l’Association USSIM de sa volonté de ne pas lever l’option d’achat offerte par la promesse de vente du 23 décembre 2010.
Prenant acte de ce désistement, L’association USSIM réclamait alors à la Scoiété PEGASE PARTNERS HOLDING, par lettre simple en date du 26 juillet 2013, le versement des deux indemnités d’immobilisation dues, à hauteur d’un total de 32.062,50 Euros.
Cette demande était réitérée le 12 décembre par lettre simple et le 14 janvier 2014 par lettre recommandée valant mise en demeure en vain.
C’est dans ces conditions que l’Association Sportive et Sociale Interministérielle “U.S.S.I.M.” a assigné la S.A.S PEGASE PARTNERS HOLDING et la société BAROC HOLDING devant le tribunal de grande instance de Paris le 31 octobre 2014 en paiement de la somme de 32.062,50 euros, outre les intérêts légaux sur cette somme à compter de son exigibilité et à tout le moins à compter du 14 janvier 2014 et a réassigné en date du 10 novembre 2014.
Par conclusions notifiées le 12 juin 2015par voie postale, l’Association USSIM demande au tribunal de :
“ Condamner solidairement la Société PEGASE PARTNERS HOLDING SAS venant aux droits de la société C INVESTISSEMENT EURL et la société BAROC HOLDING SAS au paiement de la somme de 32.062,50 Euros, au bénéfice de l’association USSIM, outre les intérêts légaux sur cette somme à compter du 14 janvier 2014.
Comdamner solidairement la société PEGASE PARTNERS HOLDING SAS venant aux droits de la Société C INVESTISSEMENT EURL et la Société BAROC HOLDING SAS à verser à l’association USSIM, une indemnité de 5.000 Euros pour résistance abusive ainsi qu’une somme de 5.000 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et ordonne l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Condamner solidairement la société PEGASE PARTNERS HOLDING SAS venant aux droits de la société C INVESTISSEMENT EURL et la Sociéte BAROC HOLDING SAS en tous les dépens dont distraction au profit de la SEARL TAVIEAUX MORO-DE LA SELLE, Avocats.”
La S.A.S PEGASE PARTNERS HOLDING et la S.A.S BAROC HOLDING ont constitué avocat en la personne de Maître Delphine BERTHELOT-EIFFEL, mais n’ont pas conclu.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 17 février 2015.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I.- Sur les demandes principales:
Attendu que la partie à un contrat qui fait usage d’une faculté de substitution reste de plein droit tenue, en sa qualité de garant, à l’égard de son cocontractant initial, sauf stipulation expresse contraire;
Que le bénéficiaire d’une promesse de vente, assortie d’une faculté de substitution, doit donc garantir, en cas de défaillance de la personne qu’il s’est substituée, l’exécution de toutes les obligations posées par le contrat cédé;
Attendu qu’en l’espèce, il résulte d’une promesse de vente entre l’USSIM et l’EURL C INVESTISSEMENT que cette dernière pouvait profiter d’une faculté de substitution, où le bénéficiaire originaire resterait tenu – solidairement avec le bénéficiaire substitué – au paiement du prix, des frais et à l’exécution des conditions et charges;
Que l’EURL C INVESTISSEMENT usant de cette faculté, la société BAROC HOLDING SAS s’est substituée à elle;
Qu’en l’absence de l’exécution de leurs obligations par ces deux sociétés défenderesses, il convient de condamner in solidum la société PEGASE PARTNERS HOLDING SAS, venant aux droits de la société C INVESTISSEMENT EURL, et la société BAROC HOLDING SAS au paiement de la somme globale de 32.062,50 euros, au bénéfice de l’association USSIM, avec intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2014;
III.- Sur les demandes accessoires:
Attendu qu’en l’absence d’établissement d’une faute de la société PEGASE PARTNERS HOLDING SAS et de la société BAROC HOLDING SAS, il convient de rejeter la demande en dommages et intérêts présentée par l’USSIM;
Attendu que l’équité commande de condamner in solidum au titre de l’article 700 du code de procédure civile la société PEGASE PARTNERS HOLDING SAS, venant aux droits de la société C INVESTISSEMENT EURL, et la société BAROC HOLDING SAS au paiement de la somme globale de 3 000 euros;
Attendu que l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire, est nécessaire;
Attendu qu’il convient de condamner in solidum la société PEGASE PARTNERS HOLDING SAS, venant aux droits de la société C INVESTISSEMENT EURL, et la société BAROC HOLDING SAS aux dépens;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe:
- Condamne in solidum la société PEGASE PARTNERS HOLDING SAS, venant aux droits de la société C INVESTISSEMENT EURL, et la société BAROC HOLDING SAS au paiement de la somme globale de 32.062,50 euros, au bénéfice de l’association USSIM, avec intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2014;
— Rejette la demande en dommages et intérêts présentée par l’USSIM;
— Condamne in solidum au titre de l’article 700 du code de procédure civile la société PEGASE PARTNERS HOLDING SAS, venant aux droits de la société C INVESTISSEMENT EURL, et la société BAROC HOLDING SAS au paiement de la somme globale de 3 000 euros;
— Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
— Condamne in solidum la société PEGASE PARTNERS HOLDING SAS, venant aux droits de la société C INVESTISSEMENT EURL, et la société BAROC HOLDING SAS aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 31 Août 2015
Le Greffier Le Président
Mme Y M. Z
FOOTNOTES
1:
Expédition exécutoire
délivrée le: 31.08.2015
à Me TAVIEAUX MORO
Copie certifiée conforme
délivrée le : 31.08.2015 à
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