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Sur la décision
| Référence : | TGI Lyon, trib. correctionnel, 4e ch. sur intérêts civils, 5 avr. 2018, n° 15/13794 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Lyon |
| Numéro(s) : | 15/13794 |
Texte intégral
|
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LYON 4e Chambre Sur Intérêts Civils |
NUMERO DE R.G. : N° RG 15/13794
Jugement du : 05 Avril 2018
Jugement n° : REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL CORRECTIONNEL
DE LYON
Notification le : 05/04/2018
grosse à
Me Mohamed CHEBBAH – 175
expédition à
Me Mathieu MISERY – 1346
signification le 05/04/2018
à : CPAM du Rhône (grosse)
retour le :
LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LYON, siégeant au Palais de Justice de ladite ville statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la QUATRIEME CHAMBRE SUR INTERETS CIVILS du 05 Avril 2018, le jugement suivant
Après que la cause eût été débattue à l’audience publique à Juge Unique du 25 Janvier 2018, devant :
Madame A B, Juge
Assistée de Madame Marianne KERBRAT, Greffier présent lors des débats et lors du prononcé
En l’absence du Ministère Public
et après qu’il en eût été délibéré au 22 mars 2018 et prorogé au 5 avril 2018 par le magistrat ayant assisté aux débats,
ENTRE :
Monsieur le Procureur de la République près ledit Tribunal, demandeur,
ET :
Monsieur C X, domicilié : chez […]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2016/11113 du 20/04/2016 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
PARTIE CIVILE
représentée par Me Mathieu MISERY, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1346
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHONE, […]
PARTIE CIVILE
non comparante
ET
Monsieur D Z
né le […] à TASSIN LA DEMI LUNE (69160), domicilié : […]
PREVENU
représenté par Me Mohamed CHEBBAH, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 175, non comparant à l’audience du 25 janvier 2018
Par jugement du 13 novembre 2015, le tribunal correctionnel de Lyon a déclaré M. D Z coupable des faits de violences commis en état de récidive légale le 23 juillet 2015 au préjudice de M. C X.
Le même tribunal a reçu la constitution de partie civile de M. X, et avant-dire droit sur les préjudices de la victime, a ordonné une expertise médicale confiée au Dr Y, remplacé ensuite par le Pr MALICIER.
L’expert a déposé son rapport le 24 avril 2017, sur les conclusions duquel se fonde pour demander la liquidation de son préjudice comme suit :
— Incidence professionnelle : 2 000 euros
— Déficit fonctionnel temporaire : 1 614 euros
— Souffrances endurées : 6 000 euros
— Déficit fonctionnel permanent : 8 050 euros
— Préjudice esthétique définitif : 1 000 euros
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône intervient volontairement à la présente instance, et par télécopie du 11 octobre 2017, sollicite la condamnation de M. Z à lui verser 4 125,21 euros en remboursement des débours qu’elle a exposés, outre 1 055 euros au titre de l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L376-1 du code de la sécurité sociale.
Evoquée à l’audience de plaidoiries du 1er février 2018, l’affaire a été mise en délibéré au 22 mars 2018, délibéré prorogé au 5 avril 2018, M. Z, valablement représenté, n’ayant formulé aucune observation sur les demandes présentées à son encontre.
MOTIVATION
En vertu de l’article 1240 du code civil, le responsable d’un dommage est tenu d’en réparer les conséquences. Auteur des violences commises à l’encontre de M. X, M. Z sera donc condamné à indemniser ce dernier du préjudice découlant de l’agression du 23 juillet 2015.
Le rapport d’expertise, qui présente une analyse satisfaisante des différents préjudices subis par la victime, sera retenu comme base d’évaluation du préjudice corporel de cette dernière, sous les réserves qui seront précisées le cas échéant.
Dans ces conditions, il y a lieu de fixer l’indemnisation de M. X de la façon suivante :
— Incidence professionnelle : M. X allègue avoir perdu son emploi dans les suites immédiates de l’agression. Alors qu’il était intérimaire, il expose que son contrat allait prendre la forme d’un CDI, mais que compte tenu de la limitation qu’il a présentée dans ses activités professionnelles, son employeur l’a invité à chercher un autre emploi.
Le tribunal relève d’une part que ces allégations ne sont étayées par aucun justificatif, et surtout qu’aujourd’hui, M. X exerce à nouveau une activité professionnelle à temps plein, dont aucun des éléments de l’expertise ne permet de retenir qu’elle lui soit plus pénible ou plus difficile. Ainsi, au-delà du ressenti de M. X, qui considère avoir subi à ce titre le préjudice le plus important, aucune incidence professionnelle ne peut objectivement être retenue, et la demande à ce titre ne pourra qu’être rejetée.
— Déficit fonctionnel temporaire : l’allocation de la somme de 23 euros par jour d’incapacité, à moduler selon le taux d’invalidité retenu par l’expert, conduirait à allouer à M. X la somme de : (3 jours x 23 euros) + (63 jours x 23 x 50 %) + (498 jours x 23 x 10 %) = 1 938,90 euros. Le tribunal ne pouvant statuer ultra petita, il recevra, conformément à sa demande, la somme de 1 614 euros.
— Déficit fonctionnel permanent : compte tenu de l’âge de M. X lors de la consolidation de son état de santé, et du taux de déficit retenu par l’expert, la somme de 8 050 euros réparera équitablement ce poste de préjudice.
— Souffrances endurées : évaluées à 3/7 par l’expert, elles ouvrent droit à la perception par M. X de la somme de 6 000 euros.
— Préjudice esthétique définitif : estimé à 0.5/7 par l’expert compte tenu de l’impression d’enfoncement de l’oeil gauche, bien que cette énophtalmie ne soit médicalement pas vérifiée, ce poste de préjudice sera équitablement réparé par l’octroi de la somme de 1 000 euros.
La créance de la Caisse primaire d’assurance maladie du Rhône est justifiée tant dans son principe que dans son montant. Par conséquent, il sera fait droit à la demande de l’organisme social dans son intégralité.
Le préjudice de M. X est donc fixé à la somme globale de 19 789,21 euros que M. Z sera condamné à verser, parmi laquelle 4 125,21 euros reviennent à la Caisse primaire d’assurance maladie, et 15 664 à M. X.
Sur les demandes accessoires
Il sera également mis à sa charge l’indemnité forfaitaire prévue aux dispositions de l’article L376-1 du code de la sécurité sociale, le montant en étant porté au plafond légal de 1 066 euros prévu par l’arrêté du 20 décembre 2017 ;
Il y a lieu d’ordonner le versement provisoire des condamnations prononcées en application de l’article 464 du Code de procédure pénale ;
En application de l’article 800-1 du Code de procédure pénale, les frais de justice correctionnelle sont à la charge de l’Etat et sans recours envers le condamné, à l’exception des frais d’expertise qui doivent être mis à la charge de l’auteur de l’infraction, partie qui succombe, conformément aux articles 10 du Code de procédure pénale et 696 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en audience publique, en matière correctionnelle sur intérêts civils, en premier ressort et par jugement contradictoire à l’égard de M. X et de M. Z, et par jugement contradictoire à signifier à l’égard de la Caisse primaire d’assurance maladie du Rhône,
CONDAMNE M. D Z à verser à M. C X la somme de QUAINZE MILLE SIX CENT SOIXANTE-QUATRE euros (15 664 euros) au titre de l’indemnisation de son préjudice, outre intérêts au taux légal à compter du jugement.
CONDAMNE M. D Z à verser à la Caisse primaire d’assurance maladie du Rhône la somme de QUATRE MILLE CENT VINGT-CINQ euros et VINGT-ET-UN centimes (4 125,21 euros), outre MILLE SOIXANTE-SIX euros (1 066 euros) d’indemnité forfaitaire.
ORDONNE le versement provisoire des condamnations qui précèdent.
REJETTE le surplus des demandes.
AVISE la partie civile de ce qu’elle dispose d’un délai d’un an une fois le présent jugement devenu définitif pour saisir la commission d’indemnisation des victimes d’infractions dans les formes et sous les réserves des conditions prévues aux articles 706-3 à 706-14 du Code de procédure pénale.
INFORME la partie civile de la possibilité de saisir le juge délégué aux victimes.
INFORME le condamné de la possibilité pour la partie civile, qui serait non éligible à la commission d’indemnisation des victimes d’infractions (CIVI) de saisir le service d’aide au recouvrement des dommages-intérêts pour les victimes d’infractions (SARVI) s’il ne procède pas au paiement des dommages-intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois courant à compter du jour où la décision est devenue définitive, ce qui mettra à sa charge des frais et une majoration des sommes dues.
CONDAMNE M. D Z au paiement des dépens découlant de l’expertise médicale ordonnée.
DIT que les autres frais de justice sont à la charge de l’Etat et sans recours envers le condamné.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par Madame A B, Juge, et par Madame Marianne KERBRAT, greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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