Tribunal de grande instance de Metz, 27 septembre 2018, n° 16/03198

  • Clause·
  • Banque·
  • Déchéance du terme·
  • Exigibilité·
  • Prêt immobilier·
  • Contrat de prêt·
  • Mise en demeure·
  • Terme·
  • Immobilier·
  • Professionnel

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TGI Metz, 27 sept. 2018, n° 16/03198
Juridiction : Tribunal de grande instance de Metz
Numéro(s) : 16/03198

Sur les parties

Texte intégral

E sd-minte du Greffe beste Gratie Instance de Metz

Minute n° 2018/690

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE METZ

1ère CHAMBRE CIVILE

N° de RG :16/03198 – N°

P o r t a l i s

DBZJ-W-B7A-GWBC

JUGEMENT DU 27 SEPTEMBRE 2018

I PARTIES

DEMANDERESSE:

Madame B X, demeurant […]

représentée par Maître Philippe Y, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire B 113 et par Maître Hervé BROSSEAU, avocat plaidant au barreau de NANCY

DÉFENDERESSES:

la S.A. Banque CIC EST venant aux droits de la SA Crédit Industriel d’Alsace et de

[…], prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis 31 rue Jean Wenger-Valentin – 67000 STRASBOURG

la S.A. Banque CIC EST, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis 31 rue Jean Wenger-Valentin – 67000 STRASBOURG

représentées par Maître May NALEPA de la SCP SCP ALENA, avocat au barreau de METZ, vestiaire A402

II COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, statuant à Juge Unique sans opposition des avocats Greffier Caroline LOMONT

Après audition le 07 Juin 2018 des avocats des parties.

1



III PROCÉDURE

EXPOSE DU LITIGE

Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l’article 753 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »>

Vu l’exploit d’huissier signifié en date du 22 septembre 2016 par lequel Mme B X a constitué avocat et a fait assigner la SA CIC EST prise en la personne de son représentant légal et ses conclusions au fond N°2 notifiées le 22 mars 2018 à l’avocat de la partie adverse, qui sont ses dernières conclusions par lesquelles, selon les moyens de fait et de droit exposés, elle a demandé à la Première Chambre civile au visa des dispositions de l’article 1907, 1134, 2224 et 2233 du Code Civil, des dispositions des articles L. 312-1 et suivants du Code de la consommation, de l’article L. 132-1 et R. 132-2 du même code de :

- Juger que les dispositions des articles et 12 des conventions de crédit sur laquelle est fondée cette décision concernant ces crédits sont abusives et que Mme X a eu à en subir les conséquences négatives sur sa situation financière;

- Les dire non écrites;

- Juger que la décision de déchéance du terme du 22 mars 2016 procède de la mise en œuvre d’une clause abusive et non avenue;

- Ordonner en conséquence la poursuite de l’amortissement et le rétablissement de la couverture

d’assurance à la date du premier incident de paiement;

- Ordonner la déchéance des intérêts; Condamner la SA CIC EST à payer la somme de 5000 euros au titre des frais visés aux dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile;

- Condamner la SA CIC EST aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Y avec recouvrement direct sur son affirmation de droit;

Vu la constitution d’avocat de la SA BANQUE CIC prise en la personne de son représentant légal enregistrée au greffe le 12 octobre 2016;

Vu les conclusions récapitulatives de la SA BANQUE CIC EST notifiées le 22 septembre 2017 à l’avocat de Mme X qui sont ses dernières conclusions par lesquelles, selon les moyens de fait et de droit exposés, elle a demandé à la juridiction de céans au visa des articles 1134 du Code civil, L. 132-1, L. 312-22 et R. 312-3 du Code de la consommation, 696 et 799 du Code de procédure civile de: A TITRE PRINCIPAL,

- DEBOUTER Mme B X en toutes ses demandes, fins, moyens et prétentions ; EN TOUT ETAT DE CAUSE,

- DIRE ET JUGER que la déchéance du terme prononcée par la BANQUE CIC EST est valable et en tirer toutes les conséquences ;

- CONDAMNER Mme B X à payer à la BANQUE CIC EST la somme de 5000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile;

- ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir compte tenu de la nature du litige et l’attitude de Mme B X;

- CONDAMNER Mme B X aux entiers frais et dépens de la présente procédure sur la base de l’article 696 du Code de procédure civile;

Vu l’ordonnance de clôture en date du 23 mars 2018 qui a fixé l’affaire à l’audience de ce tribunal du 7 juin 2018;

2



L’affaire a été appelée à l’audience du 7 juin 2018 et mise en délibéré au 27 septembre 2018 à 9 heures par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la déchéance du terme :

Attendu qu’il ressort des différentes offres de crédit souscrites par Mme B X qui sont produites par la banque que celle-ci lui a consenti :

-un prêt immobilier dénommé PRET MODULABLE N° […] d’un montant en capital de 193.410,00 euros destiné à financer l’acquisition d’un bien immobilier sis à MONTIGNY-LES-METZ (à titre de résidence principale) lequel a été accepté le 28 avril 2007 (SA CREDIT INDUSTRIEL D’ALSACE ET DE LORRAINE);

- un prêt personnel N° 30087 33304 000389827 08 d’un montant en capital de 30.000 euros accepté le 23 septembre 2008 (SA BANQUE CIC EST);

- un prêt professionnel […] 02 d’un montant en capital de 148.000 euros destiné à financer l’acquisition d’un local à usage commercial (SA CREDIT INDUSTRIEL D’ALSACE ET DE LORRAINE) passé pardevant Maître Z, notaire à METZ, le 25 mai

2007;

- un prêt professionnel N° 33304 000389828 03 d’un montant en capital de 24.000 euros destiné à financer des besoins en trésorerie liés à la prise d’un second local professionnel avec création d’un poste d’avocat, ce contrat ayant été accepté le 25 février 2009 (SA BANQUE CIC EST);

Attendu que, selon une décision rendue le 25 mai 2011, Mme A, Juge au tribunal d’instance de METZ, a ordonné la suspension des obligations de Mme B X envers la banque CIC EST pour les quatre prêts sus-mentionnés pendant une période de deux ans à compter de l’ordonnance, délai pouvant être écourté si Mme X revient à meilleure fortune;

Attendu que, selon une décision rendue le 3 juillet 2014, Mme DUSSAUD, Vice-Présidente au tribunal d’instance de METZ, a ordonné la suspension des obligations de Mme B X envers la banque CIC EST pendant 12 mois pour le prêt personnel N° 30087 33304 000389827 08, pour le prêt immobilier N° […] et pour le prêt professionnel N° 33304 000389828 03 ;

Attendu que la SA BANQUE CIC EST, laquelle vient désormais pour partie aux droits de la SA CREDIT INDUSTRIEL D’ALSACE ET DE LORRAINE, mentionne que les différents prêts sus-énoncés ont fait l’objet de plusieurs échéances impayées soit respectivement à compter du:

- 15 octobre 2015 pour le prêt immobilier No […];

- 15 octobre 2015 pour le prêt personnel N° 30087 33304 000389827 08;

- 20 septembre 2015 pour le prêt professionnel […] 02 ;

- 25 septembre 2015 pour le prêt professionnel N° 33304 000389828 03 ;

Attendu qu’il ressort des prétentions formalisées par Mme B X dans ses conclusions que celle-ci a d’abord soutenu que la déchéance du terme n’a pas été précédée d’une mise en demeure restée sans effets et précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle; que la demanderesse en conclut que la déchéance du terme encourt l’annulation;

Attendu que Mme X se prévaut d’un courrier en date du 8 février 2016 par lequel la SA CIC EST, qui est en fait la SA BANQUE CIC EST, véritable dénomination sociale du prêteur, l’a mise en demeure dans les termes suivants qu’il convient de reproduire :

< Mademoiselle,

Malgré les différents entretiens et les courriers qui vous ont été adressés, vous n’avez pas régularisé votre situation.

Nous vous rappelons que votre dossier nous a été transmis aux fins de recouvrement. En conséquence, par la présente lettre recommandée avec accusé de réception, nous vous mettons en demeure :

3



De régulariser le solde débiteur de votre compte n° 30087 33304 000389827 01 à hauteur de

1 889,52 EUR en principal, hors agios courus et non échus. De procéder au paiement des mensualités impayées à ce jour au titre du CIC IMMO Prêt

-

modulable d’un montant initial de 193 900,97 EUR pour un montant de 4 754,34 EUR suivant décompte joint et sauf articles portés pour mémoire. De procéder au paiement des mensualités impayées à ce jour au titre du PRET PERSONNALISE d’un montant initial de 30 406,08 EUR pour un montant de 1 536,51 EUR suivant décompte joint et sauf articles portés pour mémoire. De procéder au paiement des mensualités impayées à ce jour au titre du PRET PROFESSIONNEL d’un montant initial de 148 443,60 EUR pour un montant de 3 103,06 EUR suivant décompte joint et sauf articles portés pour mémoire. De procéder au paiement des mensualités impayées à ce jour au titre du PRET PROFESSIONNEL d’un montant initial de 24 506,02 EUR pour un montant de 1 778,70 EUR suivant décompte joint et sauf articles portés pour mémoire.

A défaut de régularisation pour le 16/02/2016 au plus tard, nous prononcerons la déchéance du terme de vos prêts qui deviendront intégralement et immédiatement exigibles, et engagerons à votre encontre une procédure judiciaire dont les frais resteront à votre charge

Nous vous rappelons que vous êtes soumis aux dispositions de la loi du 31 Décembre 1989 relative aux inscriptions pour incident de paiement caractérisé au Fichier national des Incidents de remboursements des Crédits aux Particuliers (F.I.C.P.). Nous vous prions d’agréer, Mademoiselle, nos salutations distinguées '> ;

Que, par courrier du 22 février, la banque mettait à nouveau sa cliente en demeure de couvrir ses retards dans les termes suivants :

< Mademoiselle,

Nous faisons suite à votre télécopie en date du 19/02/2016. Nous vous mettons en demeure : De régulariser le solde débiteur de votre compte n° 30087 33304 00038982701 à hauteur de 1 737,60 EUR en principal, hors agios courus et non échus. De procéder au paiement des mensualités impayées à ce jour au titre du CIC IMMO Prêt

-

modulable d’un montant initial de 193 900,97 EUR pour un montant de 3 545,62 EUR suivant décompte joint et sauf articles portés pour mémoire.

- De procéder au paiement des mensualités impayées à ce jour au titre du PRET PERSONNALISE d’un montant initial de 30 406,08 EUR pour un montant de 1 530,98 EUR suivant décompte joint et sauf articles portés pour mémoire. De procéder au paiement des mensualités impayées à ce jour au titre du PRET PROFESSIONNEL d’un montant initial de 148 443,60 EUR pour un montant de 4 136,31 EUR

*suivant décompte joint et sauf articles portés pour mémoire. De procéder au paiement des mensualités impayées à ce jour au titre du PRET

-

PROFESSIONNEL d’un montant initial de 24 506,02 EUR pour un montant de 1 185,67 EUR suivant décompte joint et sauf articles portés pour mémoire.

:

Nous vous prions d’agréer, Mademoiselle nos salutations distinguées '> ;

Attendu que, par un courrier en date du 24 mars 2016, la banque a prononcé la déchéance du terme comme suit :

< Mademoiselle,

Malgré les différents entretiens et/ou les courriers qui vous ont été adressés, vous n’avez pas régularisé votre situation.

Nous vous informons que votre dossier nous a été transmis aux fins de recouvrement. Nous prononçons ainsi la déchéance du terme de votre prêt qui devient de ce fait intégralement et immédiatement exigible. En conséquence, par la présente lettre recommandée avec accusé de réception, nous vous mettons en demeure de nous rembourser pour le 07/04/2016 au plus tard, la somme totale de 129 864,90 EUR suivant décompte joint et sauf articles portés pour mémoire.



Il vous est désormais fait interdiction d’émettre des chèques sur nos livres ou d’utiliser d’autres moyens de paiement, et vous avez l’obligation de nous retourner tous les chéquiers et cartes en votre possession (*). A défaut de règlement dans le délai précité, nous engagerons à votre encontre une procédure judiciaire dont les frais resteront à votre charge. Enfin, nous vous informons que la déchéance du terme entraîne la cessation des garanties prévues au contrat d’assurance des emprunteurs dans l’éventualité où vous l’auriez souscrit auprès des Assurances du Crédit Mutuel. Nous vous prions d’agréer, Mademoiselle, nos salutations distinguées »> ;

Attendu que le prêt immobilier dénommé PRET MODULABLE N° […] comporte la clause 15. EXIGIBILITE IMMEDIATE en page 7 libellée comme suit : < 15. 1. Les sommes dues seront de plein droit et immédiatement exigibles, dans l’un quelconque de cas suivants. Pour s’en prévaloir, le prêteur en avertira l’emprunteur par simple courrier : – si l’emprunteur est en retard de plus de trente jours d’une échéance en principal, intérêts et accessoires du présent prêt (…) » ;

Qu’il résulte du décompte joint à la mise en demeure du 8 février 2016 qu’à la date de sa notification l’emprunteur n’avait pas réglé quatre échéances en retard ;

Attendu que le prêt personnel N° 30087 33304 000389827 08 d’un montant en capital de 30.000 euros comprend en page 2 la clause suivante : « 6. EXIGIBILITE IMMEDIATE. 6.1. Sauf décision contraire de la banque, la totalité des sommes dues au titre du prêt seront immédiatement exigibles, sans formalité ni mise en demeure préalable, dans les cas suivants :

- Défaut de paiement à son échéance d’une somme quelconque en principal, intérêts, frais ou accessoires due au titre du prêt ou des garanties, dans la mesure où le paiement n’est pas effectué dans un délai de dix jours à compter de la demande de la banque (…) » ;

Qu’il résulte du décompte joint à la mise en demeure du 8 février 2016 qu’à la date de sa notification l’emprunteur n’avait pas réglé trois échéances en retard ;

Attendu que le prêt professionnel […] 02 d’un montant en capital de 148.000 euros comprend en page 8 de l’acte notarié la clause suivante : «7 – EXIGIBILITE IMMEDIATE. La banque aura la faculté, sans formalité ni mise en demeure préalable, de rendre immédiatement exigibles les sommes dues au titre des présentes, nonobstant les termes et délais fixés, dans l’un des cas suivants : (…) Retard de plus de trente (30) jours dans le paiement d’une échéance en principal, intérêts ou accessoires (…) » ;

Qu’il résulte du décompte joint à la mise en demeure du 8 février 2016 qu’à la date de sa notification l’emprunteur n’avait pas réglé trois échéances en retard ;

Attendu que le prêt professionnel N° 33304 000389828 03 d’un montant en capital de 24.000 euros comprend une clause libellée comme suit en page 9 de la convention : «9 EXIGIBILITE IMMEDIATE. La banque aura la faculté, sans formalité ni mise en demeure préalable, de rendre immédiatement exigibles les sommes dues au titre des présentes, nonobstant les termes et délais fixés, dans l’un des cas suivants : (…) Retard de plus de trente (30) jours dans le paiement d’une échéance en principal, intérêts ou accessoires (…) » ;

Qu’il résulte du décompte joint à la mise en demeure du 8 février 2016 qu’à la date de sa notification l’emprunteur n’avait pas réglé trois échéances en retard ;

Attendu qu’en application des dispositions des articles 1134 et 1184 du Code civil dans leur version en vigueur à la date de la souscription de chacun des contrats de prêt, lorsque l’emprunteur n’exécute pas ses obligations, il subit une déchéance du terme, c’est-à-dire qu’il se voit contraint de rembourser immédiatement, capital et intérêts, avant l’échéance du terme ; que, selon les termes des clauses susmentionnées pour chacun des prêts, il en est ainsi lorsque l’emprunteur cesse ses remboursements;

5



Attendu que le débiteur est constitué en demeure, soit par une sommation ou par autre acte équivalent, telle une lettre missive lorsqu’il ressort de ses termes une interpellation suffisante, soit par l’effet de la convention, lorsqu’elle porte que, sans qu’il soit besoin d’acte et par la seule échéance du terme, le débiteur sera en demeure ;

Attendu en l’espèce que le prêteur de deniers, par un courrier envoyé par lettre recommandée le 8 février 2016 à Mme B X, lequel mentionne chacun des prêts avec les références et le montant des échéances de retard, s’est prévalu expressément de la déchéance du terme à défaut de régularisation sous huitaine ; que la date « pour le 16 février 2016 au plus tard » est précisée de telle sorte que la demanderesse ne saurait donc sérieusement contester le fait que la mise en demeure ne mentionnerait pas le délai dont elle disposait pour faire échec au prononcé de la déchéance;

Que ce courrier comprend une interpellation suffisante dès lors qu’à défaut de régularisation la banque a averti sa cliente que les prêts seraient immédiatement exigibles et qu’elle s’exposerait à une procédure judiciaire ;

Que néanmoins la BANQUE CIC EST a envoyé une autre mise en demeure à Mme X le 22 février 2016;

Que force est de constater que celle-ci ne fait aucunement référence à la déchéance du terme à

la différence de précédente du 8 février ;

Que, par conséquent, Mme X, qui est un professionnel du droit, étant avocat inscrit au Barreau de Luxembourg, ne saurait sérieusement soutenir avoir été induite en erreur par la seconde mise en demeure alors que la banque n’avait nullement entendu revenir sur les termes de la précédente dont il appartenait à l’emprunteur de tirer toutes les conséquences étant relevé que la renonciation à un droit ne se présume pas;

Que Mme B X ne saurait donc prétendre que la seconde mise en demeure du 22 février 2016 aurait eu pour effet de « rapporter » la mise en demeure lui notifiant la déchéance du terme du 8 février 2016, ce qui relève d’une interprétation non fondée en droit et dénuée de pertinence;

Que Mme B X ne saurait non plus reprocher au prêteur de ne pas lui avoir envoyé une seconde mise en demeure le 22 février 2016 comprenant une nouvelle notification d’un délai pour régulariser avant déchéance du terme alors qu’il venait justement d’y procéder régulièrement le 8 février 2016;

Que dès lors que la mise en demeure du 8 février 2016 n’avait pas cessé de produire ses effets s’agissant du prononcé de la déchéance du terme à défaut de régularisation pour le 16 février 2016 au plus tard et que Mme X ne soutient ni même n’allègue avoir procédé à la régularisation des paiements pour l’un quelconque des prêts en cause, c’est à bon droit que la SA BANQUE CIC EST lui a notifié le prononcé de la déchéance du terme le 24 mars 2016, soit postérieurement au délai qui lui avait été donné pour régulariser et ce, sans commettre aucune faute ni aucun abus de droit ;

Que, par conséquent, conformément à la demande de la banque, il y a lieu de dire et juger que la déchéance du terme prononcée le 24 mars 2016 par la SA BANQUE CIC EST pour les prêts N°[…], N° 30087 33304 000389827 08, […]

02, N° 33304 000389828 03 est parfaitement régulière et ne saurait encourir l’annulation;

6



Sur les clauses abusives :

a) Sur l’article 12. RETARDS

Attendu que, selon les dispositions de l’article L. 132-1 du Code de la consommation, dans leur version en vigueur pour les trois contrats souscrits avant le 1er janvier 2009, « Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Des décrets en Conseil d’Etat, pris après avis de la commission instituée à l’article L. 132-2, peuvent déterminer des types de clauses qui doivent être regardées comme abusives au sens du premier alinéa » ;

Attendu que, selon les dispositions de l’article L. 132-1 du Code de la consommation, en vigueur pour le contrat de prêt souscrit le 25 février 2009, «Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Un décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la commission instituée à l’article L. 132-2, détermine une liste de clauses présumées abusives; en cas de litige concernant un contrat comportant une telle clause, le professionnel doit apporter la preuve du caractère non abusif de la clause litigieuse » ;

Attendu que Mme B X se réfère expressément dans ses conclusions à la clause contractuelle suivante qu’il convient de reproduire intégralement à savoir :

< 12. RETARDS

En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur se réserve la possibilité, conformément à l’article L.312-22 du Code de la Consommation : soit d’appliquer une majoration du taux d’intérêt; dans ce cas le taux d’intérêt sera majoré de

·

TROIS points à compter de la première échéance restée en souffrance et jusqu’à la reprise du cours normal des échéances contractuelles.

• soit d’exiger le remboursement immédiat du solde restant dû; l’emprunteur sera alors redevable d’une indemnité égale à 7 % des sommes restant dues au titre du capital restant dû ainsi que des intérêts échus et non réglés. En outre, et conformément à l’article L312-23 du même code, le prêteur pourra réclamer à l’emprunteur le remboursement, sur justification, des frais taxables qui lui auront été occasionnés par cette défaillance, à l’exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.

Toute avance ou règlement fait par la banque pour le compte de la partie débitrice, notamment pour cotisations et primes payées aux compagnies d’assurance, produira des intérêts majorés au taux du prêt concerné. Les intérêts dus pour une année entière produiront eux-mêmes des intérêts au taux prévu aux conditions particulières conformément à l’article 1154 du Code Civil. En cas d’incident de paiement, des informations concernant l’emprunteur sont susceptibles d’être inscrites au Fichier National des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers (FICP) accessible à l’ensemble des établissements de crédit » ;

Que Mme B X demande au Tribunal de juger que cette clause, qui ne prévoit aucune mise en demeure préalable à la déchéance du terme, ni aucun délai de préavis d’une durée raisonnable pour l’éviter, crée un déséquilibre significatif au préjudice du consommateur de services financiers offerts par la S.A CIC EST, et est abusive, en tant que telle, au sens des dispositions des articles L. 132-1 et suivants et R.132-2 du Code de la Consommation;

Qu’il convient donc de constater que la clause de l’article 12, dont il est soutenu qu’elle serait abusive, concerne uniquement le prêt immobilier dénommé PRET MODULABLE N° […] d’un montant en capital de 193.410,00 euros;

Qu’il ne concerne pas le prêt notarié puisque l’article 12 porte sur l’élection de domicile, ni le prêt professionnel de 24.000 euros dont l’article 12 porte sur la cession ni le prêt personnel de 30.000 euros dont l’article 12, s’il concerne les retards, est différent dans les termes de celui cité dans les conclusions ; qu’il y a lieu de considérer que ces clauses ne sont pas dans le débat ;

7



Attendu qu’il résulte de son examen que la clause de l’article 12, qui vient d’être reproduite, a pour objet de définir les conséquences financières de la défaillance de l’emprunteur relativement à la clause pénale et à la majoration des intérêts;

Qu’elle n’a donc nullement pour objet, contrairement à ce que soutient la demanderesse, de permettre au banquier de se prévaloir de l’exigibilité du prêt et de sa déchéance ;

Qu’en effet les cas d’exigibilité des prêts et par suite de leur éventuelle déchéance relèvent de la clause d’exigibilité qui, comme cela a déjà été relevé pour chacun d’entre eux, figure aux articles 15.1, 6.1, 7 ou 9 des contrats en cause et spécialement pour le prêt MODULABLE N° […] à l’article 15.1 ;

Que c’est donc à tort, pour répondre au moyen, que la demanderesse soutient que la déchéance finalement prononcée le 24 mars 2016 a pu avoir pour fondement l’article 12 du contrat alors qu’elle procède à une confusion entre les conditions d’exigibilité immédiate du prêt bancaire et celles prévoyant les effets de la défaillance de l’emprunteur qui ne peuvent au demeurant avoir de caractère illicite ou abusif puisqu’elles résultent des dispositions de l’article L. 312-22 du Code de la consommation lequel prévoit que :

< En cas de défaillance de l’emprunteur et lorsque le prêteur n’exige pas le remboursement immédiat du capital restant dû, il peut majorer, dans des limites fixées par décret, le taux d’intérêt que l’emprunteur aura à payer jusqu’à qu’il ait repris le cours normal des échéances contractuelles. Lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice de l’application des articles 1152 et 1231 du code civil, ne peut excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixé suivant un barème déterminé par décret »> ;

Que le moyen, qui n’est pas fondé, ne saurait donc conduire à l’annulation de la résiliation des contrats de prêts de la cause;

Attendu que, s’agissant de l’article 12, c’est encore la notion de défaillance qui est critiquée parce que, non définie, elle serait laissée à la seule appréciation du prêteur lequel, selon Mme X, se serait réservé la faculté de résilier « le bénéfice de l’amortissement '> ;

Attendu que le caractère abusif d’une clause s’apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusions, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat ;

Qu’il s’ensuit que, pour l’application de l’article 12 du contrat de prêt, la défaillance ne relevait pas de la seule discrétion du prêteur puisqu’elle dépendait de l’exigibilité immédiate du prêt laquelle découlait de la non-exécution du contrat par l’emprunteur ; que les cas d’exigibilité ont été clairement énoncés dans l’article 15.1 de la convention ; que, parmi ces cas, figure le fait que

< l’emprunteur est en retard de plus de trente jours dans le paiement d’une échéance en principal, intérêts ou accessoires du présent prêt »> ;

Que l’hypothèse du défaut de paiement, par l’emprunteur, d’une mensualité à son échéance représente un manquement à son obligation contractuelle essentielle ; qu’un tel manquement est source de déchéance du terme selon les dispositions de l’article L 311-30 du Code de la consommation applicable au contrat de prêt immobilier du 28 avril 2007 dans sa version issue de la loi 93-949 1993-07-26 annexe JORF 27 juillet 1993;

Que cette analyse est conforme à l’avis N°05-03 Prêt personnel (clause de résiliation) du 24 février 2005 de la Commission de clauses abusives parfaitement transposable au cas d’espèce;

8



Que, dans la mesure où le consommateur a eu connaissance au moment de s’engager de l’échéancier de ses remboursements, cette clause n’est pas de nature à créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment de ce dernier alors que la clause critiquée permettait en l’espèce au prêteur d’exiger de plein droit le remboursement anticipé du prêt par l’emprunteur seulement après que sa défaillance ait été effectivement constatée dans le règlement des échéances du prêt ;

Attendu que, par un autre moyen Mme X fait grief au prêteur d’avoir mentionné dans la convention un article 12 qui vise les dispositions de l’article L. 312-22 du Code de la consommation et non également les dispositions de l’article 1153 du Code civil de telle sorte que le prêteur a prévu une indemnité contractuelle sans sommation préalable ;

Attendu cependant que, à nouveau, l’emprunteur procède par une confusion entre les dispositions du contrat relative à l’exigibilité et les conséquences de celles-ci résultant de la défaillance, qui ne relève pas de l’article 12 incriminé alors que la sommation, qui est prévue pour permettre au débiteur de régulariser les impayés, résulte de l’avertissement donné par le prêteur qui ne figure que dans l’article 15;

Qu’ainsi, la clause correspondant à l’article 12 ne constitue pas en l’espèce le fondement de l’exigibilité anticipée dont s’est prévalue la banque puisque la déchéance du terme résulte directement du retard pris par Mme X dans le remboursement des échéances du prêt laquelle a entraîné la mise en jeu de la clause d’exigibilité anticipée du prêt après notification d’un délai de préavis d’une durée raisonnable à savoir celle déjà analysée du 8 février 2016;

Que, par conséquent, le moyen qui n’est pas fondé, ne saurait donc conduire à l’annulation de la résiliation du contrat de prêt de la cause à savoir le prêt immobilier MODULABLE N° […] ni à déclarer abusive la clause du contrat de prêt figurant l’article 12. RETARDS;

Que ces demandes seront rejetées ;

b) Sur l’article 15.1

Attendu que Mme X fait grief au prêteur d’avoir fait figurer au contrat PRET MODULABLE N° […], à l’article 15.1, la clause suivante :

< Les sommes dues seront de plein droit et immédiatement exigibles, dans l’un quelconque de cas suivants. Pour s’en prévaloir, le prêteur en avertira l’emprunteur par simple courrier » ;

aux motifs que cette disposition contractuelle ne prévoit pas que la résiliation soit précédée d’une mise en demeure précisant à l’emprunteur défaillant dans le remboursement le délai pour le régulariser ni en outre un délai de préavis d’une durée raisonnable ;

Attendu que, nonobstant l’imprécision des conclusions sur ce point, force est de constater que cette clause 15.1 ne figure pas dans les autres contrats de prêts ;

Attendu qu’il est constant que ce contrat de prêt immobilier a été conclu entre professionnel et non-professionnel ou consommateur puisqu’il été consenti pour une opération de crédit réalisée ou envisagée dans un but étranger à son activité commerciale ou professionnelle ;

Attendu que Mme X se prévaut des dispositions de l’article R132-2 du Code de la consommation qui dispose que « Dans les contrats conclus entre des professionnels et des non-professionnels ou des consommateurs, sont présumées abusives au sens des dispositions du premier et du deuxième alinéas de l’article L. 132-1 sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire, les clauses ayant pour objet ou pour effet de : (…) 4° Reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d’une durée raisonnable » ;

9



Attendu cependant que cette disposition créant une présomption d’abus, qui ne figurait pas dans l’article R. 132-2 du Code de la consommation résultant du décret 97-298 du 27 mars 1997, applicable au contrat de prêt immobilier souscrit le 28 avril 2007, est issue d’un décret N°2009-302 du 18 mars 2009, qui est postérieur et qui n’a pas vocation à s’appliquer en l’espèce;

Attendu que, aux termes de l’article L. 132-1 du Code de la consommation, sont des clauses abusives celles qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat;

Attendu que Mme X se prévaut de la recommandation de la Commission des clauses abusives sur les prêts immobiliers N°04-03 du 27 mai 2004 BOCCRF du 30/09/2004;

Attendu que dès lors que le juge a été saisi au sujet de clauses qui seraient abusives, il doit se prononcer sur le moyen même dans le cas où ce n’est pas en vertu de l’une de ces clauses que la résiliation du contrat a été prononcée ;

Attendu que le prêt étant consenti en considération de la situation patrimoniale et du sérieux de l’emprunteur, ne présentent pas de caractère abusif les clauses suivantes :

< 15. 1. Les sommes dues seront de plein droit et immédiatement exigibles, dans l’un quelconque des cas suivants. Pour s’en prévaloir, le prêteur en avertira l’emprunteur par simple courrier:

- si l’emprunteur est en retard de plus de trente jours dans le paiement d’une échéance en principal, intérêts ou accessoires du présent prêt;

- si un emprunteur, une personne assurée ou une éventuelle caution décède;

-si les biens financés sont détruits totalement ou partiellement, par incendie ou autrement, s’ils ne sont pas dûment assurés contre l’incendie, conformément aux stipulations ci-dessus et si les primes d’assurance ne sont pas payées régulièrement; si les sûretés prévues en garantie du présent financement n’étaient pas régulièrement constituées ou venaient à être contestées, à perdre de leur valeur, ou à disparaître; .

- si des sommes prêtées ne reçoivent pas l’emploi auquel elles sont destinées;

- si le présent concours est garanti par un nantissement de produit de capitalisation à versements périodiques dont, l’emprunteur ne respecterait pas les versements programmés; en cas de non régularisation ou de perte du nantissement de tout produit régi par des dispositions fiscales particulières, en considération duquel le présent prêt a été consenti; en cas d’exigibilité anticipé entraînant la mise en jeu du nantissement de tout produit régi par des dispositions fiscales particulières, l’emprunteur décharge la banque de toutes conséquences notamment fiscales de cette mise en jeu;

- dans le cas où les personnes ou l’une d’elles, ayant contracté une assurance décès invalidité, ne bénéficierait plus de cette assurance, par suite d’une fausse déclaration de l’assuré ou de non paiement des primes;

- en cas de mutation de propriété entre vifs au plus tard au moment de l’accomplissement des formalités de publicité et de quelque façon que ce soit, constitution de droits réels, affectation hypothécaire ou saisie du ou des immeubles affectés à la garantie du présent financement ; »

Attendu en revanche que la déchéance du terme stipulée à l’article 15.1 du contrat de prêt immobilier doit être regardée comme caractérisant un grave déséquilibre entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur pour les autres clauses ou cas de résiliation que ledit article prévoit et qui sont soit étrangers au manquement par l’emprunteur à son obligation essentielle soit se rapportent à des informations sans lien avec l’appréciation par le prêteur du risque de défaillance de l’emprunteur ;

Que tel est le cas, au moins en partie, de la clause 15.1 du contrat PRET MODULABLE N° […] à savoir pour les dispositions suivantes :

< – en cas d’incident de paiement sur chèques déclaré à la Banque de France ou d’incident de paiement caractérisé inscrit au Fichier National des Incidents de Remboursements des Crédits aux Particuliers;

- en cas de saisie mobilière ou immobilière, d’avis à tiers détenteur affectant l’emprunteur;

10



- en cas de règlement amiable, de redressement judiciaire civil, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, de l’emprunteur ou des éventuelles cautions, ou si même en dehors de ces cas, l’emprunteur ou les éventuelles cautions cessent ou suspendent leurs paiements pour quelque cause que ce soit;

- si l’emprunteur fait l’objet d’impayés, de protêts ou de toutes formes de poursuites; si l’emprunteur ou la caution éventuelle fait l’objet de cession de parts sociales sans l’accord préalable de la banque, lorsque l’emprunteur ou la caution est une Société Civile; si les biens financés ou remis en garantie sont détériorés de façon à compromettre la sécurité des biens ou si des accessoires sont détériorés ou enlevés; en cas d’expropriation ayant pour objet les immeubles financés par le prêteur ou remis en garantie;

- s’il est procédé à d’importants changements de construction ou de transformations, sans l’accord du prêteur, ou si le logement ne correspond plus aux normes d’habitation;

- si les biens financés sont vendus, donnés, échangés, apportés à une société ou partagés sans arrangement conclu par écrit préalablement avec le prêteur, au sujet du remboursement de sa créance;

- en cas de non-paiement à la bonne date de charges de copropriété quelle qu’en soit la nature ou l’objet, dès lors que les charges s’appliquent à un ou plusieurs lots de copropriété financés par la banque ou remis en garantie au profit de celle-ci; en cas d’inexécution par l’emprunteur de l’un de ses engagements pris dans le cadre des présentes ou d’inexactitude de l’une de ces déclarations sur des éléments essentiels ayant déterminé l’accord de la banque ou de nature à compromettre le remboursement du prêt » ;

Attendu que cette clause, pour les termes sus-mentionnés, tend à laisser penser que l’établissement de crédit dispose d’un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, d’une part l’existence d’une inobservation commise par l’emprunteur et, d’autre part, une inexactitude dans les déclarations de l’emprunteur de telle sorte qu’elle créée un déséquilibre significatif entre droits et obligations des parties ; qu’elle sera donc déclarée partiellement abusive, et par suite réputée non écrite ;

Que cependant dès lors que le prononcé de la déchéance du terme repose sur une partie de la clause de l’article 15.1 qui n’est pas abusive, à savoir le retard de paiement de l’emprunteur, la résiliation du contrat de prêt immobilier par la banque défenderesse ne saurait en être nullement affecté;

Attendu que l’article 15.1 comprend également une clause libellée comme suit :

< L’exigibilité immédiate du présent concours financier intervenant pour les causes précitées pourra entraîner, sur décision du Prêteur l’exigibilité immédiate de tous les prêts, crédits, avances ou engagements de quelque nature qu’ils soient, contractés par l’emprunteur auprès du prêteur et existants au moment de cet événement » ;

Attendu que c’est à raison que Mme X soutient que cette clause, qualifiée de « défauts croisés » par la doctrine, est abusive dès lors qu’elle prévoit la résiliation du contrat de prêt pour une défaillance de l’emprunteur extérieure au contrat considéré, envisagée en termes généraux et afférente à l’exécution de conventions distinctes, de telle sorte qu’elle crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur, ainsi exposé, par une décision unilatérale de l’organisme prêteur, en dehors du mécanisme de la condition résolutoire, à une aggravation soudaine des conditions de remboursement et à une modification majeure de l’économie du contrat ;

Attendu que cette clause, pour les termes sus-mentionnés, sera donc déclarée abusive, et par suite réputée non écrite ;

11



Que cependant il a déjà été énoncé que la SA BANQUE CIC, dans son courrier de mise en demeure avant déchéance du terme, a parfaitement distingué pour chacun des prêts en cause pris individuellement son intention de se prévaloir de l’exigibilité en raison de la défaillance de l’emprunteur pour chacun desdits prêts en établissant distinctement le nombre d’échéances demeurées impayées se rapportant à chacun des concours financiers ;

Que ce n’est donc pas en raison de l’absence de paiement de l’échéance de l’un des prêts, et particulièrement du prêt immobilier comprenant la clause de « défauts croisés », que la résiliation a été finalement prononcée ;

Que par conséquent force est de constater que ce n’est pas en vertu de l’application d’une telle clause que la banque a notifié sa mise en demeure de telle sorte que la résiliation du contrat de prêt immobilier par la banque défenderesse ainsi que de chacun des autres prêts octroyés ne saurait en être nullement affecté ;

Attendu qu’il sera dit et jugé que le contrat PRET MODULABLE N° […] reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans ces clauses;

Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens :

Attendu que Mme B X, qui succombe au principal dès lors que la déchéance du terme du 22 mars 2016 a été jugée régulière, sera condamnée aux dépens ainsi qu’à régler à la SA BANQUE CIC EST prise en la personne de son représentant légal la somme de 3500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;

Attendu que compte tenu de la solution apportée au litige, il y a lieu de débouter Mme B X de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile; Sur l’exécution provisoire :

Attendu que la nature du litige justifie de prononcer l’exécution provisoire du présent jugement;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de grande instance, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DIT ET JUGE ABUSIVE ET REPUTEE NON ECRITE la clause figurant dans le contrat de prêt immobilier dénommé PRET MODULABLE N° […] article 15.1 pour les termes suivants :

- en cas d’incident de paiement sur chèques déclaré à la Banque de France ou d’incident de paiement caractérisé inscrit au Fichier National des Incidents de Remboursements des Crédits aux Particuliers;

- en cas de saisie mobilière ou immobilière, d’avis à tiers détenteur affectant l’emprunteur;

- en cas de règlement amiable, de redressement judiciaire civil, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, de l’emprunteur ou des éventuelles cautions, ou si même en dehors de ces cas, l’emprunteur ou les éventuelles cautions cessent ou suspendent leurs paiements pour quelque cause que ce soit; si l’emprunteur fait l’objet d’impayés, de protêts ou de toutes formes de poursuites;

- si l’emprunteur ou la caution éventuelle fait l’objet de cession de parts sociales sans l’accord préalable de la banque, lorsque l’emprunteur ou la caution est une Société Civile; si les biens financés ou remis en garantie sont détériorés de façon à compromettre la sécurité des biens ou si des accessoires sont détériorés ou enlevés; en cas d’expropriation ayant pour objet les immeubles financés par le prêteur ou remis en garantie;

12



- s’il est procédé à d’importants changements de construction ou de transformations, sans l’accord du prêteur, ou si le logement ne correspond plus aux normes d’habitation; si les biens financés sont vendus, donnés, échangés, apportés à une société ou partagés sans arrangement conclu par écrit préalablement avec le prêteur, au sujet du remboursement de sa créance;

- en cas de non-paiement à la bonne date de charges de copropriété quelle qu’en soit la nature ou l’objet, dès lors que les charges s’appliquent à un ou plusieurs lots de copropriété financés par la banque ou remis en garantie au profit de celle-ci; en cas d’inexécution par l’emprunteur de l’un de ses engagements pris dans le cadre des

-

présentes ou d’inexactitude de l’une de ces déclarations sur des éléments essentiels ayant déterminé l’accord de la banque ou de nature à compromettre le remboursement du prêt »> ;

< L’exigibilité immédiate du présent concours financier intervenant pour les causes précitée pourra entraîner, sur décision du Prêteur l’exigibilité immédiate de tous les prêts, crédits, avances ou engagements de quelque nature qu’ils soient, contractés par l’emprunteur auprès du prêteur et existants au moment de cet événement »> ;

DIT ET JUGE que le contrat PRET MODULABLE N° […] reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans ces clauses;

CONSTATE que l’exigibilité du prêt immobilier dénommé PRET MODULABLE N° […], comme des prêts N°30087 33304 000389827 08, […] 02, N° 33304 000389828 03, a été prononcée par la SA BANQUE CIC EST en vertu d’une clause qui n’est pas abusive;

EN CONSEQUENCE ;

DIT ET JUGE que la déchéance du terme prononcée le 24 mars 2016 par la SA BANQUE CIC EST pour les prêts N°[…], N°[…]

[…], N° 33304 000389828 03 est parfaitement régulière et ne saurait encourir

l’annulation;

CONSTATE que la clause de l’article 12, dont il est soutenu qu’elle serait abusive, concerne uniquement le prêt immobilier dénommé PRET MODULABLE N° […] d’un montant en capital de 193.410,00 euros;

DEBOUTE Mme X de sa demande d’annulation de la résiliation du contrat de prêt immobilier MODULABLE N° […] ainsi que de sa demande tendant à voir déclarer abusive, par suite non écrite, la clause du contrat de prêt figurant à l’article 12. RETARDS;

CONDAMNE Mme B X aux dépens ainsi qu’à régler à la SA BANQUE CIC EST prise en la personne de son représentant légal la somme de 3500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;

DEBOUTE Mme B X de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;

PRONONCE l’exécution provisoire du présent jugement.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 27 SEPTEMBRE 2018 par Monsieur Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, assisté de Madame Caroline LOMONT, Greffier.

Le Greffierf Le Juge

13

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal de grande instance de Metz, 27 septembre 2018, n° 16/03198