Confirmation 9 avril 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 5e ch., 9 avr. 2020, n° 19/02188 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/02188 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 18 avril 2019, N° 17/01656 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88G
5e Chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 09 AVRIL 2020
N° RG 19/02188
N° Portalis DBV3-V-B7D-TGJE
AFFAIRE :
Z X épouse X
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Avril 2019 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° RG : 17/01656
Copies exécutoires délivrées à :
la SELARL CABINET MARCEL GABAY
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE
Copies certifiées conformes délivrées à :
Z X épouse X
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant, fixé au 26 mars 2020 puis prorogé au 02 avril 2020 et au 09 avril 2020, les parties en ayant été avisées, dans l’affaire entre :
Madame Z X épouse X
[…]
[…]
représentée par Me Marcel GABAY de la SELARL CABINET MARCEL GABAY, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 731
APPELANTE
****************
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE
Division du contentieux, […]
[…]
représenté par M. A B (Inspecteur contentieux) en vertu d’un pouvoir général
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 février 2020, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Isabelle CHESNOT, Présidente chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Olivier FOURMY, Président,
Madame Isabelle CHESNOT, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Florence PURTAS,
FAITS ET PROCÉDURE,
Par courrier daté du 14 février 2017, la caisse primaire d’assurance maladie (ci-après CPAM) des Hauts-de-Seine a informé Madame Z X de son refus d’indemniser son congé maternité pris à partir du 17 janvier 2017 pour l’enfant Oumou né le […] au motif qu’elle ne remplissait pas les conditions pour avoir droit à cette prestation
Par courrier daté du 20 février 2017, Mme X a saisi la commission de recours amiable (ci-après CRA) de la CPAM qui a rejeté sa contestation le 28 juin 2017.
Le 9 août 2017, Madame Z X a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale (ci-après TASS) des Hauts-de-Seine d’un recours à l’encontre de cette décision.
Par jugement contradictoire en date du 18 avril 2019, le TASS des Hauts-de-Seine a :
— débouté Mme X de son recours à l’encontre de la décision de la CPAM des Hauts-de-Seine du 14 février 2017 lui refusant le bénéfice des indemnités journalières au titre de l’assurance maladie ;
— condamné Mme X aux dépens de l’instance.
Le tribunal a constaté que la procédure étant orale, Mme X, non comparante ni représentée et n’ayant ni sollicité une dispense de comparution ni justifié des motifs de son absence, ne présente aucun moyen au soutien de son recours et qu’en conséquence, elle doit en être déboutée.
Mme X a interjeté appel de ce jugement en date du 13 mai 2019.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, l’appelante sollicite de la cour qu’elle :
— constate que les conditions exigées par l’article R. 313-3 du code de la sécurité sociale sont respectées ;
— ordonne à la CPAM des Hauts-de-Seine de lui octroyer des indemnités journalières de maternité ;
— condamne la CPAM des Hauts-de-Seine au paiement d’une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir qu’en raison d’un travail selon contrat à durée déterminée du 25 mai 2016 au 31 décembre 2016 et de son inscription à la CPAM sous le numéro de son mari du 20 février 2016 au 19 août 2016, elle remplissait la condition de 10 mois d’immatriculation à la date présumée de son accouchement.
Selon conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la CPAM des Hauts-de-Seine sollicite de la cour qu’elle :
— déclare irrecevables les prétentions formées en cause d’appel par Mme X en application de l’article 564 du code de procédure civile ;
— confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
— condamne Mme X à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne Mme X aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions et aux pièces déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
1- Sur la recevabilité des demandes formées par l’appelante
La CPAM fait valoir que Mme X n’ayant pas comparu en première instance et n’ayant de ce fait formé aucune demande devant les premiers juges, elle est irrecevable à soumettre des prétentions à la cour en application de l’article 564 du code de procédure civile.
Toutefois, selon une jurisprudence constante, il ne peut être reproché à une partie d’avoir présenté une prétention nouvelle en appel au sens de l’article 564 du code de procédure civile alors qu’étant non comparante en première instance, elle n’en avait présenté aucune devant le premier juge.
Dès lors, la fin de non-recevoir soulevée par la CPAM doit être rejetée.
2- Sur l’octroi d’indemnités journalières au titre de l’assurance maternité
Mme X affirme qu’elle remplit les conditions exigées pour bénéficier des indemnités journalières pendant son congé maternité , notamment de la durée minimale d’immatriculation de 10 mois à la date présumée de l’accouchement, dès lors qu’elle a travaillé pour la Société Générale du 25 mai 2016 au 31 décembre 2016, entraînant son affiliation à la sécurité sociale sous le numéro 2 89 07 99 341 123 85 pendant sept mois et qu’elle bénéficiait des droits à l’assurance maladie grâce à l’affiliation de son mari pendant la période du 20 février 2016 au 19 août 2016.
La CPAM lui oppose qu’elle ne justifie d’une durée d’immatriculation que de neuf mois à compter du 25 mai 2016, date de son embauche par la Société Générale, de sorte qu’elle ne pouvait pas bénéficier des prestations en espèces au titre de l’assurance maternité, la date présumée d’accouchement fixée par un certificat médical étant le 25 février 2017.
Sur ce,
L’article L. 313-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable à l’époque des faits prévoit que pour avoir droit aux prestations en espèces de l’assurance maternité, l’assurée sociale doit :
— justifier, au cours de la période de référence, soit avoir cotisé sur la base d’un salaire au moins égal à un montant fixé par référence au salaire minimum de croissance, soit avoir effectué un nombre minimum d’heures de travail salarié ou assimilé ;
— justifier d’une durée minimale d’immatriculation fixée à 10 mois à la date présumée de l’accouchement par l’article R. 313-3-1° du code de la sécurité sociale.
Pour apprécier si Mme X remplissait cette deuxième condition à l’ouverture du droit aux indemnités journalières de l’assurance maternité, il y a lieu , la date présumée de l’accouchement, étant fixée au 25 février 2017 selon certificat de grossesse établi le 24 octobre 2016, de vérifier si celle-ci justifie de son immatriculation depuis au moins le 25 mai 2016.
Les indemnités journalières ayant pour objet de compenser une perte de rémunération, la condition relative à l’immatriculation s’entend nécessairement d’une immatriculation à titre personnel de l’assurée au régime général de la sécurité sociale, correspondant à une période d’activité personnelle de celle-ci.
Il résulte des pièces produites aux débats que Mme X n’a été personnellement assujettie au régime général de la sécurité sociale qu’à compter du 25 mai 2016, date de son embauche au sein de la Société Générale et qu’avant cette date, elle était rattachée à son époux, assuré social, en qualité d’ayant-droit.
Dans ces conditions, Mme X ne justifie pas d’une immatriculation personnelle pendant une durée de dix mois avant le 25 février 2017.
Le jugement déféré qui a débouté Mme X de son recours à l’encontre de la décision de la CRA de la CPAM en date du 14 février 2017 lui refusant le bénéfice des indemnités journalières au titre de l’assurance maternité doit donc être confirmé.
Mme X, qui succombe, supportera les dépens de la procédure d’appel.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la CPAM la totalité des frais irrépétibles engagés pour la présente procédure devant la cour. Mme X devra lui verser la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement rendu le 18 avril 2019 par le tribunal de grande instance (pôle social) de Nanterre (RG n° 17/01656) en toutes ses dispositions ;
CONDAMNE Mme Z X à verser à la CPAM des Hauts-de-Seine la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme Z X aux entiers dépens de la procédure d’appel.
— Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— Signé par Monsieur Olivier FOURMY, Président, et par Madame Carine DJELLAL, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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