Infirmation partielle 13 juin 2019
Cassation partielle 12 mai 2021
Commentaires • 14
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 1re ch. 1re sect., 27 nov. 2017, n° 17/00151 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 17/00151 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
|
|
1/1/1 resp profess du drt N° RG : 17/00151 N° MINUTE : Assignation du : 21 décembre 2016 […] C BM |
JUGEMENT rendu le 27 novembre 2017 |
DEMANDEUR
Monsieur Y X
[…]
[…]
représenté par Maître Jean-Yves FELTESSE de la SELARL FELTESSE WARUSFEL PASQUIER & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0028
DÉFENDERESSE
CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANCAIS (CNBF)
[…]
[…]
représentée par Maître Danielle SALLES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2119
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Claire DAVID, 1re Vice-Présidente
Présidente de la formation
Madame Marie-Hélène MASSERON, Vice-Présidente
Monsieur A B-C, Juge
Assesseurs
assistés de Juliette JARRY, Greffière, lors des débats
DÉBATS
A l’audience du 30 octobre 2017, tenue en audience publique devant A B-C, magistrat rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du code de procédure civile.
JUGEMENT
— Contradictoire.
— En premier ressort.
— Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— Signé par Mme Claire DAVID, Présidente et par Mme Hédia SAHRAOUI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ÉLÉMENTS DU LITIGE
Monsieur Y X a exercé la profession d’avocat au barreau de Paris du 3 décembre 1975 au 31 décembre 1977 en qualité de collaborateur puis au barreau de Bordeaux du 1er janvier 1978 au 1er octobre 1981 et du 27 avril 1982 au 31 décembre 1990.
Par courrier du 27 février 1991, la caisse nationale des barreaux français (ci-après dénommée CNBF) lui a indiqué les éléments suivants :
“[…] Dans ces conditions, vous réunissez au 31 décembre 1990 une durée d’exercice professionnel d’avocat de 14 ans 6 mois et 2 jours arrondis à 15 annuités ce qui vous permettra, en l’état actuel des textes, de prétendre à une retraite proportionnelle de base de 15/40èmes à laquelle s’ajoutera votre retraite complémentaire représentée par les points inscrits à votre compte au jour de votre démission, soit 2.004 points. […]”
Ayant par la suite intégré la magistrature judiciaire puis le corps des conseillers des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, le garde des sceaux, ministre de la Justice, l’a admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 27 septembre 2015 et suivant arrêté du 24 février 2015.
Par courrier du 15 juin 2015, la CNBF a informé Monsieur X qu’il justifiait de 58 trimestres auprès d’elle et n’aurait donc droit qu’à 58/60emes de la base forfaitaire de l’allocation vieillesse des travailleurs salariés (AVTS).
Le 18 mars 2016, la CNBF lui a notifié un titre de pension établissant ces droits annuels comme suit :
— 1.865 € pour la retraite complémentaire (2004 points),
— 3.267 € pour l’allocation vieillesse (représentant 58/60emes d’une allocation vieillesse entière), avec une prise d’effet au premier janvier 2016.
Par courrier du 24 octobre 2016, la commission de recours amiable a rejeté les prétentions de Monsieur X.
C’est dans ces conditions que par exploit d’huissier de justice du 21 décembre 2016, Monsieur X a assigné la CNBF devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins de :
— ordonner une mesure de médiation judiciaire,
— annuler le titre de pension et la décision de la commission de recours amiable en ce que ces décisions lui dénient le droit acquis par le paiement effectif de 15 annuités de cotisations au bénéfice de la retraite de base à proportion de 60/162èmes,
— condamner la CNBF à lui servir une retraite de base proportionnelle aux lieux et places de la fraction d’AVTS de 58/60emes,
— condamner la CNBF à lui payer la somme de 5.000 euros au titre du préjudice moral,
— condamner la CNBF à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens,
— ordonner l’exécution provisoire.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 9 octobre 2017, Monsieur X soutient les demandes de son acte introductif d’instance et sollicite le rejet des prétentions adverses.
Il fait valoir que la CNBF s’est positionnée dans son courrier de 1991 et ne peut pas revenir sur sa propre décision, créatrice de droit, sans porter atteinte aux droits acquis tels que protégés par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, au droit à un traitement équitable tel que reconnu par la loi du 21 août 2003, à l’interdiction de la rétroactivité négative mais encore à la protection de la confiance légitime telle que dégagée par la Cour de justice de l’Union européenne.
Il précise en outre que la CNBF commet une erreur de fait dans le calcul de sa durée d’exercice et se prévaut des dispositions de l’article 58 des statuts de la CNBF lequel prévoit toujours une règle de l’arrondi pour le calcul de cette durée.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 27 juin 2017, la CNBF conclut au débouté du demandeur et sollicite à titre reconventionnel sa condamnation à lui payer une indemnité de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
La CNBF s’oppose à ce qu’une médiation judiciaire soit ordonnée et considère que le calcul de la durée d’affiliation, non critiquable, n’ouvre pas droit à 60 trimestres selon les textes applicables à la situation de Monsieur X, c’est-à-dire à ceux en vigueur au jour de la liquidation.
Elle indique d’ailleurs que le courrier de 1991 précise à deux reprises qu’il ne s’agit que d’une analyse en l’état des règles de l’époque et par définition susceptibles d’évolutions importantes.
Selon la CNBF, aucune atteinte ne résulte de l’atteinte des nouveaux textes dès lors qu’il ne lui est pas dénié son droit à pension et que les modalités de calcul résultent de nouvelles normes.
L’ordonnance de clôture du juge de la mise en état a été rendue le 10 octobre 2017.
SUR CE,
Sur la demande de médiation judiciaire,
Les articles 131-1 et suivants du code de procédure civile prévoient que le juge peut ordonner, après avoir recueilli l’accord des parties, une mesure de médiation judiciaire aux fins de permettre à celles-ci de confronter leurs points de vue en vue de trouver une solution au conflit qui les oppose.
En l’espèce, le tribunal constate que la CNBF dénie cette mesure qui apparaît, en toute hypothèse, inopportune dès lors qu’elle indique s’en tenir à l’application des textes telle qu’interprétée par elle sans disposer de la possibilité de transiger sur les prestations versées.
La demande doit être rejetée.
Sur le fond,
Les règles qui déterminent les conditions d’ouverture et le calcul des prestations de retraite sont celles en vigueur au jour de l’entrée en jouissance de celle-ci ainsi qu’a d’ailleurs pu le juger la Cour de cassation (Civ. 2e, 26 mai 2016, n° 15-16.094).
Monsieur X est par ailleurs mal fondé à se prévaloir de la théorie des droits acquis dès lors que le courrier du 27 février 1991 ne poursuivait pas un but de création de droit individuel mais consistait en un seul rappel des textes applicables à l’époque et à sa situation.
Ainsi, il ne saurait être soutenu que l’application des textes en vigueur au jour de la liquidation des droits à la retraite contreviendrait aux dispositions de l’article 1er du protocole additionnel du 20 mars 1952 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
Pour les mêmes raisons, Monsieur X ne peut se prévaloir de la confiance légitime retenue comme principe général de l’Union ou encore à la protection de la sécurité juridique.
En effet, une seule consultation sur l’état du droit ne saurait valoir reconnaissance de droits acquis ou d’assurance quant à son maintien dès lors que le tribunal observe en outre que le courrier litigieux est assorti, à plusieurs reprises, de la mention de ce que les informations contenues sont susceptibles d’évolution à l’avenir.
Il est en outre erroné de soutenir que la demande de liquidation des pensions auprès de la CNBF a été faite le 28 janvier 1991 dès lors qu’à cette époque le demandeur ne pouvait y prétendre et qu’au surplus le formalisme sollicité par la CNBF à cette fin n’a pas été respecté.
Il s’ensuit que la CNBF est fondée à retenir les dispositions du décret n°2004-1449 du 23 décembre 2004.
Toutefois, le demandeur prouve, par la production des statuts de la CNBF, que ceux-ci retiennent une disposition plus favorable, et ce, même postérieurement à la publication du décret susvisé puisque l’article 58 – dont il n’est pas soutenu qu’il aurait été modifié à la date de liquidation des droits – prévoit que, “pour la liquidation de la retraite, il ne sera pas tenu compte des fractions de temps inférieures à six mois” et que “les fractions de temps égales ou supérieures à six mois compteront pour une année, en ce qui concerne la durée d’exercice”.
S’agissant du calcul de la durée, les pièces versées par Monsieur X se rapportant à des remises de chèques au cours de l’année 1981 ne sont pas utiles dès lors que si des revenus ont pu être encaissés, il ne présument en rien l’exercice concomitant d’une activité effective en tant qu’avocat dès lors qu’un paiement différé aurait pu intervenir.
Il faut donc considérer que les éléments versés par les barreaux sont suffisamment probants et de retenir une durée d’exercice correspondant à une année entière, application étant faite de l’article 58 sus-énoncé, pour les années 1976 à 1990 inclus équivalent à un nombre de trimestres de 60.
Monsieur X doit ainsi bénéficier des dispositions relatives aux personnes ayant une durée de cotisations de 60 trimestres ou plus – et telles qu’applicables à sa situation de l’époque – soit le régime de base forfaitaire CNBF selon le calcul rappelé dans le courrier du 15 juin 2015 de la CNBF :
Base forfaitaire X 60
162
Il convient ainsi de prononcer la nullité du titre de pension notifié par courrier daté du 18 mars 2016 et de condamner la CNBF à payer à Monsieur Y X une retraite de base à proportion de 60/162èmes, à effet au 1er janvier 2016.
Sur la demande au titre du préjudice moral,
Monsieur X ne démontre pas l’existence du principe de son préjudice ni son ampleur étant par ailleurs observé que les “tracas” liés à l’instance judiciaire et aux recours exercés ne sont susceptibles d’appréhender que dans le cadre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande n’est pas susceptible d’être accueillie.
Sur les demandes accessoires,
Succombant en ses prétentions, la CNBF sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande d’allouer à Monsieur X une indemnité de procédure d’un montant de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, l’exécution provisoire, prévue à l’article 515 du même code, sera ordonnée comme étant compatible avec l’affaire et rendue nécessaire par ses circonstances.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal,
Déboute Monsieur Y X de sa demande tendant à voir ordonnée une mesure de médiation judiciaire ;
Prononce la nullité du titre de pension notifié par la caisse nationale des barreaux français à Monsieur Y X par courrier daté du 18 mars 2016 ;
Condamne la caisse nationale des barreaux français à servir à Monsieur Y X une retraite de base à proportion de 60/162èmes, à effet au 1er janvier 2016 ;
Déboute Monsieur Y X de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral ;
Condamne la caisse nationale des barreaux français à payer à Monsieur Y X une somme de 2.000 euros (deux mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la caisse nationale des barreaux français aux dépens ;
Ordonne l’exécution par provision du présent jugement ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à Paris le 27 novembre 2017
Le Greffier Le Président
[…]
1:
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrats ·
- Bon de commande ·
- Titre ·
- Pratique commerciale trompeuse ·
- Version ·
- Sociétés ·
- Menuiserie ·
- Consentement ·
- Demande ·
- Nullité
- Enfant ·
- Exequatur ·
- Filiation adoptive ·
- Gestation pour autrui ·
- Adoption ·
- Père ·
- Mère porteuse ·
- Parents ·
- Ordre public ·
- Fraudes
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Assureur ·
- Assurances ·
- Fumée ·
- Architecte ·
- Expert ·
- Action ·
- Suppression ·
- Préjudice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Agence immobilière ·
- Location ·
- Assurances ·
- Associations ·
- Expulsion ·
- Logement ·
- Insertion sociale ·
- Réparation ·
- Gestion
- Convention collective des industries chimiques ·
- Applications industrielles issues du brevet ·
- Contribution personnelle du salarié ·
- Exploitation de l'invention ·
- Rémunération supplémentaire ·
- Convention collective ·
- Valeur de l'invention ·
- Invention de mission ·
- Invention de salarié ·
- Charge de la preuve ·
- Chiffre d'affaires ·
- Régime applicable ·
- Marge réalisée ·
- Invention ·
- Vaccin ·
- Co-inventeur ·
- Consultant ·
- Recherche ·
- Dépôt de brevet ·
- Sociétés ·
- Agent de maîtrise ·
- Pomme de terre
- Administrateur judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Mandataire judiciaire ·
- Liste ·
- Qualités ·
- Garantie ·
- Code de commerce ·
- Avocat ·
- Liquidation judiciaire ·
- Jugement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Finances ·
- Nom de domaine ·
- Sociétés ·
- Marque ·
- Contrefaçon ·
- Concurrence déloyale ·
- Mots clés ·
- Astreinte ·
- Site ·
- Internaute
- Plainte ·
- Sinistre ·
- Doyen ·
- Constitution ·
- Partie civile ·
- Juge d'instruction ·
- Devis ·
- Usage de faux ·
- Action publique ·
- Consignation
- Avocat ·
- Construction ·
- Partie ·
- Assignation ·
- Homologation ·
- Protocole d'accord ·
- Jugement ·
- Ressort ·
- Juge ·
- Expédition
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire aux comptes ·
- Sociétés ·
- Mission ·
- Comptable ·
- Procédure d’alerte ·
- Capital ·
- Irrégularité ·
- Certification ·
- Commerce ·
- Contrôle
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Assemblée générale ·
- Approbation ·
- Lot ·
- Dommages et intérêts ·
- Assignation ·
- Dommage ·
- Syndic ·
- Débiteur
- Crédit lyonnais ·
- Mise en état ·
- Chose jugée ·
- Prêt immobilier ·
- Instance ·
- Exception d'incompétence ·
- Incident ·
- Responsabilité ·
- Procédure ·
- Procédure civile
Textes cités dans la décision
- Décret n°2004-1449 du 23 décembre 2004
- Loi n° 2003-775 du 21 août 2003
- Code de procédure civile
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.