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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 8e ch. 3e sect., 12 janv. 2018, n° 16/07603 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 16/07603 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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8e chambre 3e section N° RG : 16/07603 N° MINUTE : Assignation du : 27 Octobre 2015 |
JUGEMENT rendu le 12 Janvier 2018 |
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires […], représenté par son Syndic, la S.A. IMMOBILIERE PARISIENNE DE GESTION (IPG) sis
[…]
[…]
représenté par Maître Arnaud GRAIGNIC, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #U0004
DÉFENDERESSE
Madame Y X
[…]
[…]
représentée par Maître Mohamed El Monsaf HAMDI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #E1005
* * *
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Béatrice FOUCHARD-TESSIER, Premier Vice-Président Adjoint
D E-F, Juge
Z A, Magistrat à titre temporaire
assistées de Christine KERMORVANT, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 13 Octobre 2017 tenue en audience publique devant Béatrice FOUCHARD-TESSIER et Z A, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seules l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
* * *
Exposé du litige :
Mme Y X est propriétaire des lots n°311 et 333 de l’état descriptif de division de l’immeuble du […] à Paris 18e, soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis. Cette copropriété est gérée par la société IMMOBILIÈRE PARISIENNE de GESTION en qualité de syndic.
Vu l’assignation délivrée par le syndicat des copropriétaires à Mme X par acte d’huissier de justice du 27 octobre 2015 par laquelle il est demandé au tribunal de :
Vu l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Vu l’article 35 du décret du 17 mars 1967 ;
Vu l’article 1147 du code civil ;
Vu l’alinéa 4 de l’article 32 de la loi du 9 juillet 1991 ;
Recevoir le syndicat des copropriétaires en toutes ses demandes ;
Condamner Mme Y X à verser au syndicat des copropriétaires du […] à Paris 18ème la somme de 10.564,38 euros au titre des charges de copropriété ayant couru depuis le 1er juillet 2005 jusqu’au 22 octobre 2015, soit appel budget du 4ème trimestre 2015 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation introductive d’instance ;
Condamner Mme Y X à verser au syndicat des copropriétaires du […] à Paris 18ème la somme de 13.500 euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamner Mme Y X à verser au syndicat des copropriétaires du […] à Paris 18ème la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Ordonner l’exécution provisoire ;
Condamner Mme Y X en tous les dépens dont le montant pourra être recouvré directement par Maître Arnaud GRAIGNIC, avocat au Barreau de Paris, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Mme Y X a régulièrement constitué avocat mais n’a pas conclu devant le tribunal. Le jugement sera rendu contradictoirement.
L’ordonnance de clôture a été rendue par le juge de la mise en état le 19 avril 2017 et l’affaire fixée à l’audience du 13 octobre 2017.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de paiement des charges de copropriété
Aux termes de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs, les éléments d’équipements communs en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot ainsi qu’aux charges relatives à l’entretien, à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, le règlement de copropriété fixant la part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
Selon l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
En application de l’article 42 de la même loi, lorsque les comptes et le budget prévisionnel ont été approuvés, les copropriétaires qui n’ont pas contesté dans les deux mois de sa notification l’assemblée générale ayant voté cette approbation ne sont plus fondés à refuser de régler leur quote-part de charges.
Le syndicat des copropriétaires justifie de l’approbation des comptes et vote des travaux décidés par l’assemblée générale pour les exercices 2002 à 2013. Il produit aux débats les procès-verbaux des assemblées ou les décisions de justice rendues dans les différents contentieux élevés en contestation de certaines de ces assemblées, en particulier la justification de la radiation du rôle de la cour d’appel de Paris de la procédure visant à l’annulation de l’assemblée générale du 26 juin 2008 qui a approuvé les comptes des années 2002, 2003, 2004 et 2007.
S’agissant des comptes de l’année 2014, et bien que par un jugement de ce tribunal de ce jour la contestation élevée par Mme X est rejetée, le tribunal est contraint de constater que l’approbation des comptes pour cet exercice n’est pas définitive.
Dans ces conditions, il convient de tenir compte du solde débiteur figurant sur le décompte du syndicat à la date du 27 décembre 2013, à savoir 22.911,73 euros, duquel il y a lieu de déduire le montant pour lequel le tribunal de grande instance a, par jugement du 17 avril 2008 (pièce n°20), rejeté une demande reconventionnelle du syndicat des copropriétaires en paiement de la somme de 13.524,17 euros réclamée à Mme X pour les charges impayées antérieures au 1er juillet 2005. Il faut également déduire les sommes versées par Mme X figurant sur le décompte du demandeur postérieurement au 1er janvier 2014, à savoir 600 euros le 6 juin 2014, 2.000 euros le 30 décembre 2014 (émanant de B C) et 800 euros le 22 avril 2014.
Il résulte ainsi du décompte produit et des appels de fonds que le syndicat des copropriétaires justifie d’une créance de 5.987,56 euros au 31 décembre 2013.
Mme Y X sera donc condamnée à payer au syndicat des copropriétaires cette somme comprenant le dernier appel trimestriel de charges de l’année 2013, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur la demande au titre des dommages-intérêts
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, Mme Y X continue de ne pas régler ses charges de copropriété, le syndicat soulignant que son compte est débiteur depuis plus 15 ans. Le comportement de l’intéressé qui poursuit régulièrement l’annulation des assemblées générales de copropriétaires, paralyse le fonctionnement du syndic et entraîne une désorganisation pour le syndicat des copropriétaires de sa trésorerie et justifie de lui allouer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, Mme Y X sera condamnée aux dépens.
Eu égard à la condamnation aux dépens, Mme Y X sera condamnée à verser au syndicat demandeur la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire et nécessaire au regard de l’ancienneté du litige, sera ordonnée conformément à l’article 515 du même code.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Condamne Mme Y X à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé […] à Paris 18e arrondissement les sommes suivantes :
— 5.987,56 euros au 31 décembre 2013 (cinq mille neuf cent quatre vingt sept euros cinquante six centimes) au titre des charges de copropriété arrêtées au 31 décembre 2013 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 27 octobre 2015,
— 5.000 (cinq mille) euros à titre de dommages et intérêts,
— 2.500 (deux mille cinq cents) euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne Mme Y X aux dépens,
Ordonne l’exécution provisoire,
Fait et jugé à Paris le 12 Janvier 2018
Le Greffier Le Président
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