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Sur la décision
| Référence : | TGI Nanterre, JEX, 23 sept. 2003, n° 03/09458 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Nanterre |
| Numéro(s) : | 03/09458 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
DOSSIER N° : 03/09458
AFFAIRE : Y X / S.A. RESOPRINT
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 23 SEPTEMBRE 2003
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Marie – José THEVENOT,
GREFFIER : Nadou – Juanitta LAWSON DAKU,
DEMANDEUR
Monsieur Y X, demeurant […]
représenté par Me Sylvie VALLEIX de la SCP VALLEIX ET J.- M; BAUDEL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P 402
DEFENDERESSE
S.A. RESOPRINT, société en redressement judiciaire, prise en les personnes de son Président Directeur Général Monsieur Z A de la CHESNAYE et de son administrateur judiciaire Me B C, dont le siège social est […]
représentée par Me Didier LE FERRAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : M 813
Le Tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 26 Août 2003 a mis l’affaire en délibéré au et indiqué que le jugement serait rendu à l’audience du 09 Septembre 2003 délibéré prorogé à l’audience du 23 Septembre 2003, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :
Par assignation du 7 août 2003 Y X a sollicité la rétractation de l’Ordonnance rendue sur requête le 11 juillet 2003 et la mainlevée de la saisie-conservatoire pratiquée à la demande de la SOCIETE RESOPRINT.
Subsidiairement il a réclamé mainlevée de la saisie moyennant à son choix consignation d’une somme de 148 000 euros ou remise d’une caution bancaire de ce montant.
Il a réclamé condamnation de la SOCIETE RESOPRINT à lui payer 4 000 euros au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Il a exposé en substance que la saisie n’a pas de cause car il a réglé le prix des actions qu’il a acquises, contrairement à ce que soutient la SOCIETE RESOPRINT, et que la saisie lui occasionne un grave préjudice en l’empêchant de revendre les actions alors qu’un acquéreur s’est manifesté.
A l’audience il a complété sa demande en sollicitant que la saisie soit déclarée caduque en l’absence de procédure engagée dans les délais légaux pour l’obtention d’un titre exécutoire, la seule procédure engagée l’ayant été pour voir annuler la vente intervenue à son profit.
La SOCIETE RESOPRINT a conclu au débouté des demandes et à la condamnation de Y X à lui payer 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Elle a exposé en substance qu’un désaccord est intervenu entre les parties sur le principe même de la vente de certaines actions, Monsieur X contestant le prix d’acquisition proposé et retenu par la SOCIETE RESOPRINT soit 207 369 euros au total et affirmant les avoir acquises pour 60 000 euros, alors que ce prix, très inférieur à la valeur maximale des actions justifierait s’il était retenu une annulation de la vente intervenue pendant la période suspecte précédant le redressement judiciaire.
Elle estime que l’absence de solvabilité de Monsieur X rend nécessaire le blocage des actions jusqu’à la décision du juge de fond qui interviendra prochainement.
Elle précise que Monsieur X n’a en outre jamais payé le prix de
60 000 euros qu’il prétend correspondre au prix de son achat.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il est constant que le 14 février 2003 la SAS RESOPRINT a déclaré par “ordre de mouvement” céder à Y X la propriété de 150 268 actions.
Aucun prix ne figure toutefois sur cet ordre de mouvement.
Aucun encaissement d’un quelconque prix n’apparaît en outre avoir été effectué à cette date au profit de la SOCIETE RESOPRINT et la fourniture par Monsieur X de la copie d’un talon de chèque qui aurait été signé par lui ne peut valoir preuve d’un règlement effectif quelconque effectué pour ce paiement en l’état.
En l’absence d’une preuve d’un accord parfait sur le prix et d’une preuve d’un paiement effectif c’est donc légitimement que la SOCIETE RESOPRINT invoque disposer à l’égard de Y X d’une créance paraissant fondée en son principe, et qui correspond soit à la restitution intégrale de la jouissance des actions litigieuses soit au prix effectif de leur cession.
La mesure conservatoire autorisée et qui consiste en la saisie des titres litigieux doit en conséquence être maintenue.
La SOCIETE RESOPRINT a délivré dans le délai légal une seule assignation au fond tendant à voir déclarer au principal nulle la transaction intervenue le 14 février 2003 et cette assignation constitue bien l’acte destiné à engager la procédure permettant l’obtention d’un titre exécutoire exigée par l’article 70 de la loi du 9 juillet 1991 puisque la décision recherchée est destinée à permettre à la SOCIETE RESOPRINT de bénéficier ou de la chose ou du prix objet de la transaction contestée. La mesure n’est donc pas caduque
Les mesures substitutives proposées par Monsieur X ne peuvent être retenues car elles ne correspondent pas au montant de la créance revendiquée par la SOCIETE RESOPRINT et prennent en compte un paiement de 60 000 euros nullement prouvé.
Les demandes doivent en conséquence être rejetées et Monsieur X sera condamné à verser à la SOCIETE RESOPRINT une indemnité pour frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, et en premier ressort,
Déboute Y X de ses demandes.
Le condamne aux dépens et au paiement d’une somme de 1 000 euros à la SOCIETE RESOPRINT par application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Fait à Nanterre, le 9 septembre 2003
Le Greffier, Le Président,
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