Infirmation partielle 9 février 2018
Résumé de la juridiction
La demande en nullité partielle de la marque Inès-Olympe Mercadal est rejetée. La marque ne porte pas atteinte aux droits antérieurs sur les marques ATELIER MERCADAL. L’enregistrement de ces derniers signes à titre de marque étant constitutif d’un droit de propriété sur celles-ci au sens des articles L. 712-1 du CPI et 9 du règlement (UE) n°2015/2424, leur titulaire agit sur le fondement d’un droit réel et non sur celui d’un simple droit d’usage personnel du nom patronymique M qui lui aurait été concédé par son ex-époux au terme de leur divorce. La disponibilité du signe Inès-Olympe Mercadal doit être appréciée à la date de son dépôt. L’existence éventuelle de droits antérieurs du titulaire de la marque dont la nullité est demandée est sans incidence. Dès lors, le fait que le nom patronymique du titulaire soit compris dans les marques antérieures ne lui confère aucun droit sur le plan du droit des marques et n’est pas de nature à emporter l’inopposabilité à son encontre de marques antérieures comportant ce terme. La marque Inès-Olympe Mercadal ne constitue pas l’imitation des marques ATELIER MERCADAL. L’impression d’ensemble produite par les signes est principalement orientée par leur perception conceptuelle induite par l’emploi d’un nom de famille identique en position finale. Le terme « Atelier » est peu distinctif pour désigner des chaussures, de sorte que le terme « Mercadal » est l’élément dominant des marques premières. Dans la marque seconde, le prénom « Inès-Olympe » est tout aussi distinctif pour désigner des chaussures que le patronyme « Mercadal » qui ne jouit d’aucune notoriété démontrée dans ce domaine et n’est donc pas susceptible à lui seul de focaliser la perception du consommateur d’attention moyenne. Situé en début du signe, ce prénom est de nature à focaliser l’essentiel de l’attention du consommateur et constitue l’élément dominant de la marque seconde. Ainsi, les signes en présence sont suffisamment différents pour écarter tout risque de confusion. L’article L. 713-6 du CPI ne permet pas d’interdire par avance et de manière globale tout emploi d’un nom patronymique à titre de marque, seul ou en combinaison avec d’autres éléments, pour désigner certains produits, chaque signe ayant vocation à faire l’objet, au cas par cas, d’une appréciation de sa disponibilité dans les conditions prévues à l’article L. 711-4 du CPI. Les marques opposées coexistent déjà avec plusieurs autres marques comportant le nom patronymique pour désigner les produits en cause. Il n’est donc pas démontré que tout usage à titre de marque de ce nom pour ces produits serait de nature à créer un risque de confusion avec les marques antérieures. En conséquence, la demande de limitation d’usage de la marque Inès-Olympe Mercadal est rejetée.
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 1re sect., 12 janv. 2017, n° 16/08732 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 16/08732 |
| Publication : | PIBD 2017, 1071, IIIM-337 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | ATELIER MERCADAL ; Inès-Olympe Mercadal ; MERCADAL ; LAURENT MERCADAL |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 98761205 ; 3582897 ; 4051961 |
| Brevets cités autres que les brevets mis en cause : | 3254754 ; 3332164 |
| Classification internationale des marques : | CL03 ; CL14 ; CL18 ; CL25 ; CL26 |
| Référence INPI : | M20170039 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 12 janvier 2017
3e chambre 1re section N° RG : 16/08732
Assignation du 03 mai 2016
DEMANDERESSES Madame Marie-Laure L divorcée M
Société MLM STYLES ET COLLECTIONS, SARL […] 75006 PARIS Toutes deux représentées par Maître Michel ABELLO de la SELARL LOYER & ABELLO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J49
DÉFENDERESSES Société TIOM PARIS, SARL […] 75016 PARIS
Madame Inès-Olympe M
Toutes deux représentées par Me Krystelle BIONDI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G850
Deux avocates plaidantes : Maître Krystelle BIONDI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2536 et Maître Emmanuelle H, avocat au barreau de Paris, vestiaire #C0610
COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie-Christine C, Vice-Présidente Julien RICHAUD, Juge Aurélie J. Juge assistée de Léa ASPREY, greffier à l’audience de plaidoiries et de Marie-Aline PIGNOLET, greffier signataire de la décision.
DEBATS À l’audience du 15 novembre 2016 tenue en audience publique
JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE Madame Marie-Laure Jeanne L divorcée M se présente comme étant styliste et créatrice de chaussures et de sacs pour femmes depuis 1995, date de sa reconversion professionnelle après une carrière
d’hôtesse de l’air. Elle explique qu’elle a d’abord exercé sa nouvelle activité professionnelle au sein de la société ATELIER MERCADAL alors dirigée par son époux Monsieur Laurent M, issu lui-même d’une famille de chausseurs puis, après la liquidation judiciaire de cette société, au sein de la société MLM STYLE ET COLLECTIONS qu’elle a créé seule en 1998 et qui exerce une activité de création et de négoce de chaussures pour femmes sous l’enseigne « ATELIER MERCADAL ». Madame Marie-Laure Jeanne L divorcée M est titulaire de la marque verbale française « ATELIER M » déposée le 23 novembre 1998 et enregistrée sous le n° 98 761 205 pour désigner les produits suivants :
- classe 3 : préparations pour blanchir, nettoyer, polir et dégraisser, savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux.
- classe 18 : cuir et imitations du cuir, maroquinerie, malles et valises, parapluies.
- classe 25 : vêtements, chaussures, chapellerie. Elle a également déposé le 12 novembre 2003 le même signe à titre de marque de l’Union européenne enregistrée le 28 mai 2007 sous le numéro 35 82 897 pour désigner les mêmes produits des classes 3, 18 et 25. De l’union de Madame Marie-Laure Jeanne L et de Monsieur Laurent M sont nés trois enfants, dont Inès-Olympe M le 31 mai 1987, défenderesse à la présente instance. Le divorce des époux M a été prononcé par jugement du 26 novembre 2009 et Mme Marie-Laure L a, par arrêt de la cour d’appel de Paris du 15 novembre 2012, été autorisée à continuer de faire usage du nom marital. Madame Inès M, dite Inès-Olympe M, âgée de 29 ans, se présente comme étant créatrice de mode et explique qu’après avoir débuté sa carrière en qualité de styliste et vendeuse au sein de la société MLM STYLE ET COLLECTIONS gérée par sa mère jusqu’en octobre 2015, date de la rupture conventionnelle de son contrat de travail, elle a par la suite créé sa propre société TIOM PARIS, dont le nom commercial est « Inès-Olympe M » qui a pour objet la commercialisation de vêtements, fourrures, accessoires de mode, bijoux et chaussures. Elle indique qu’au long de sa collaboration avec la société MLM STYLE ET COLLECTIONS et avec l’accord de sa mère, elle a développé plusieurs collections de chaussures sous son nom. Dans ce cadre, elle a déposé le 3 décembre 2013 la marque verbale française « Inès-Olympe M » enregistrée sous le numéro 4051961 pour désigner des produits et services des classes 4, 14 et 25, dont dans cette dernière classe les « vêtements, chaussures, chapellerie ».
Ayant appris en janvier 2016 que Madame Inès-Olympe M s’apprêtait à lancer une gamme de chaussures sous la marque « Inès-Olympe Mercadal », Madame Marie-Laure L divorcée M a par l’intermédiaire de son conseil adressé un courrier recommandé à sa fille pour l’informer du risque de confusion potentiel avec sa propre marque « ATELIER MERCADAL » et l’inviter à trouver une solution amiable pour réglementer la coexistence des signes.. Les échanges ultérieurs entre les parties n’ayant pas permis de rapprochement, c’est dans ces conditions que, autorisées par ordonnance du délégataire du président du présent tribunal en date du 21 avril 2016, Madame Marie-Laure L divorcée M et la société MLM STYLES ET COLLECTIONS ont, par acte d’huissier du 3 mai 2016, fait assigner à jour fixe pour le 13 septembre 2016 Madame Inès-Olympe M et la société TIOM PARIS en nullité partielle de la marque « Inès-Olympe MERCADAL » et réglementation de l’usage du nom patronymique M dans la vie des affaires.
L’affaire a été renvoyée à la demande des parties à l’audience du 15 novembre 2016. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 11 octobre 2016 et intégralement reprises à l’audience auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé de leurs moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Madame Marie-Laure L divorcée M et la société MLM STYLES ET COLLECTIONS demandent au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de :
- Déclarer Madame Marie-Laure M recevable et bien fondée en ses demandes,
- Dire et juger que mademoiselle Inès-Olympe M et la société TIOM PARIS, en déposant et en utilisant la marque française « Inès-Olympe M » n° 4051961, pour désigner des « chaussures, chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage, de ski ou de sport » portent atteinte à la marque française n° 98761205 et à la marque de l’Union Européenne n° 3 582897 « ATELIER M » désignant des « chaussures » de Madame Marie-Laure Jeanne L divorcée M,
En conséquence,
- Déclarer irrecevables ou en tout état de cause mal fondées les demandes, fins et conclusions d’Inès-Olympe M et de la société TIOM PARIS et les en débouter,
- Dire et juger qu’il y a lieu de réglementer pour l’avenir le dépôt et l’usage de marques comprenant le nom M entre Madame Marie-Laure Jeanne L divorcée M et mademoiselle Inès-Olympe M et la société TIOM PARIS de la façon suivante :
* Mlle Inès-Olympe M et la société TIOM PARIS ne pourront pas déposer à titre de marque un signe comprenant le nom « M », seul ou en combinaison avec un prénom, mot ou logo, et/ou faire usage d’un tel signe à titre de marque pour désigner des chaussures, articles chaussants, sacs, maroquinerie, notamment les sandales bijoux, * Mlle Inès-Olympe M et la société TIOM PARIS pourront utiliser le nom patronymique M dans la vie des affaires, sous réserve de l’absence de risque de confusion avec les marques « ATELIER MERCADAL » de Madame Marie-Laure M, pour les usages suivants : ° A titre de marque, pour les autres produits visés dans sa marque n° 4051961 0 A titre de signature de styliste sur les produits, à condition que cette signature soit ajoutée en dessous d’une marque autre que « Inès- Olympe M » et permettant d’identifier sans risque de confusion possible l’origine des produits ° Présenter son parcours professionnel * Marie-Laure Jeanne L divorcée M pourra déposer et utiliser le signe «ATELIER MERCADAL » à titre de marque pour tous les produits visés dans ses marques française n° 98761205 et de l’Union Européenne n° 3582897,
- Prononcer la nullité partielle de la marque française « Inès-Olympe M » n° 4051961, en ce qu’elle désigne les « chaussures, chaussettes, chaussons ; chaussures de plage, de ski ou de sport »,
- Ordonner l’inscription sur le Registre National des Marques du Jugement à intervenir, dès que la décision sera définitive, à la diligence du Greffe ou à la requête de Marie-Laure Jeanne L divorcée M et aux frais solidaires de mademoiselle Inès- Olympe M et la société TIOM PARIS,
- Condamner solidairement mademoiselle Inès-Olympe M et la société TIOM PARIS à payer à Mme Marie-Laure Jeanne L divorcée M la somme de 10.000 € en application de l’article 700 CPC, quitte à parfaire.
- Condamner solidairement Mlle Inès-Olympe M et la société TIOM PARIS en tous les dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Michel ABELLO.
En réplique, dans leurs dernières écritures notifiées par la voie électronique le 8 novembre 2016 et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé de leurs moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile. Madame Inès-Olympe M et la société TIOM PARIS demandent au tribunal, au visa des articles 264 du code civil, des « principes régissant la titularité et la protection du nom patronymique » et de l’article 32-1 du code de procédure civile, et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de:
— Dire et juger que Madame Marie-Laure Jeanne L divorcée M , ancienne alliée de la famille Marie-Laure Jeanne L divorcée M , ne dispose que d’un droit personnel sur le nom « M » ne lui permettant pas de s’opposer à l’usage fait par Inès-Olympe M, dont c’est le nom patronymique propre, dans la vie des affaires ;
- Dire et juger que les marques française (n° 98761205) et de l’union européenne (n°3582897) « ATELIERS M » dont Madame Marie- Laure Jeanne L divorcée M est titulaire ne sont pas opposables à Inès- Olympe M ;
- Dire et juger qu’Inès-Olympe M est libre d’utiliser son nom patronymique dans la vie des affaires et notamment en procédant à tout autre dépôt à titre de marque dans toutes les classes de produits et services ;
- Dire et juger que la marque française « Inès-Olympe M » (n°4051961) est valide ;
- Dire et juger que le droit personnel de Marie-Laure L M est non exclusif et intransmissible à des tiers, autrement qu’avec la présence effective et majoritaire de Madame L et que sa vocation est de s’éteindre à son décès ; En conséquence,
- Débouter Madame Marie-Laure L M et la société MLM STYLE ET COLLECTIONS de l’ensemble de leurs demandes ;
- Ordonner à Madame Marie-Laure L M d’inscrire la décision à intervenir auprès de l’INPI pour l’ensemble des marques « ATELIER MERCADAL » dont elle est titulaire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ; À titre reconventionnel,
- Condamner Madame Marie-Laure L M à une amende civile d’un montant de 3.000 euros en raison du caractère particulièrement abusif de la procédure intentée contre sa fille, qui sera versée au Trésor public ; En tout état de cause,
- Condamner solidairement Madame Marie-Laure L M et la société MLM Style et Collections à verser à Mademoiselle Inès- Olympe la somme de 30.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Krystelle BIONDI conformément à l’article 699 du Code de procédure civile. MOTIFS 1°) Sur la nullité de marque et la demande de réglementation de l’usage du signe MERCADAL dans la vie des affaires
Au visa des articles L.711-4, L.713-3, L.714-3 et L.716-1 du code de la propriété intellectuelle et du règlement CE n°207/2009 tel que modifié par le règlement n°2015/2424, Madame Marie-Laure L divorcée M et la société MLM STYLES ET COLLECTIONS font valoir que le signe « Inès-Olympe MERCADAL » exploité pour des chaussures et accessoires, des sacs et des vêtements identiques à ceux désignés par la marque antérieure « ATELIER MERCADAL » présente, du fait de la reprise que l’élément distinctif et dominant M, une similitude visuelle, phonétique et conceptuelle avec cette marque postérieure engendrant pour le consommateur moyen un risque de confusion qui n’est pas écarté par l’ajout du pseudonyme « Inès- Olympe » qui sera perçu comme un simple prénom composé. Elles ajoutent que ce risque de confusion est d’autant plus important que les chaussures « ATELIER M «jouissent d’une « haute connaissance » sur le marché français et international, que la marque opposée est ancienne et que le site internet de la défenderesse inesolympemercadal.com ne comporte aucune mention d’identification pour le distinguer de la marque « ATELIER MERCADAL ». Elles soulignent que le nom commercial « Inès-Olympe MERCADAL » exploité par la société TIOM PARIS est similaire au nom commercial et à l’enseigne « ATELIER MERCADAL » et constitue une usurpation de ces derniers susceptible d’engager la responsabilité des défenderesses sur le fondement de l’article 1382 du code civil compte tenu du risque de confusion créé. Exposant que la jurisprudence ne distingue pas selon que les marques postérieures sont composées ou non du nom patronymique du déposant, elles font valoir que la thèse des défenderesses fondée sur un prétendu droit personnel d’usage limité de Madame Marie-Laure L divorcée M sur le nom M est erronée dès lors que Madame Marie- Laure L divorcée M oppose ici non pas son nom patronymique mais ses droits réels sur sa marque « ATELIER MERCADAL », devenue un élément incorporel du fonds de commerce qu’elle exploite. Elles sollicitent, outre la nullité de la marque « Inès-Olympe MERCADAL » pour les chaussures et produits similaires (chaussons, chaussettes, chaussures de plage, de ski ou de sport) de la classe 25, une réglementation de l’usage du signe MERCADAL dans la vie des affaires sur le fondement de l’article L.713-6 du code de la propriété intellectuelle aux motifs que tout usage d’un signe incluant ce terme, qui est l’élément dominant de ses marques, pour des chaussures, sacs ou articles de maroquinerie, créée inévitablement une confusion dans l’esprit du public.
En réponse, Madame Inès-Olympe M et la société TIOM PARIS font valoir, en substance, au visa de l’article 264 du code civil qu’en tant qu’ancienne alliée de la famille M, Madame Marie-Laure L divorcée M disposerait d’un simple droit d’usage personnel limité sur le nom « M » inopposable à sa fille, et généralement à tout membre de la famille M
qui jouiraient quant à eux d’un droit réel sur leur nom patronymique. Elles affirment ainsi que le dépôt du signe « ATELIER MERCADAL » à titre de marque par Madame Marie-Laure L divorcée M procède d’une autorisation d’usage personnel et limité accordée par Monsieur Laurent M insusceptible de conférer à Madame Marie-Laure L divorcée M la propriété de la marque. Décrivant ce droit personnel comme un « droit est viager […] strictement attaché à la personne de son titulaire : […] une sorte d’usufruit dont les effets sont limités aux besoins de celui-ci et de sa famille », elles affirment qu’il n’est « pas cessible ni louable en raison notamment de son caractère intuitu personae, sauf accord contraire ou si la loi le prévoit ». Elles soulignent néanmoins que l’adjonction du prénom « Inès-Olympe » confère à la marque litigieuse une distinctivité forte renforcée par la notoriété personnelle de la défenderesse dont il résulte une absence de tout risque de confusion avec la marque « ATELIER MERCADAL ». Sur ce - Sur la demande de nullité de la marque « Inès-Olympe MERCADAL » n°4051961 Conformément à l’article L 714-3 du code de la propriété intellectuelle, est déclaré nul par décision de justice l’enregistrement d’une marque qui n’est pas conforme aux dispositions des articles L 711-1 et à L 711- 4, la décision d’annulation ayant un effet absolu et étant, une fois devenue définitive, transmise à l’INPI pour inscription sur ses registres par le greffe ou l’une des parties en application de l’article R 714-3 du même code. Et, en application de l’article L 711 -4 a du code de propriété intellectuelle, ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs, et notamment à une marque antérieure enregistrée ou notoirement connue au sens de l’article 6 bis de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle.
L’atteinte aux droits antérieurs suppose que la marque seconde constitue une reproduction ou une imitation de la marque première dans les conditions de l’article L.713-3 du code de la propriété intellectuelle. Aux termes de cet article, sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public : a) La reproduction, l’usage ou l’apposition d’une marque, ainsi que l’usage d’une marque reproduite, pour des produits ou services similaires à ceux désignés dans l’enregistrement ; b) L’imitation d’une marque et l’usage d’une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement.
De même, l’article » droit conféré par la marque de l’union européenne » du Règlement de l’UE 2015/2424 du 16 décembre 2015 modifiant notamment le Règlement CE n° 207/2009 du 26 février 2009 sur la marque communautaire entré en vigueur le 23 mars 2016, le titulaire d’une marque de l’Union européenne est habilité à interdire à tout tiers, en l’absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires, d’un signe identique à la marque communautaire pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels celle-ci est enregistrée ou d’un signe identique ou similaire à la marque de l’Union européenne pour des produits ou services identiques ou similaires aux produits ou services, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public. En l’espèce, Madame Marie-Laure L divorcée M oppose à l’enregistrement de la marque « Inès-Olympe Mercadal » n°4051961 déposée le 3 décembre 2013 pour désigner des « chaussures, chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage, de ski ou de sport» les droits dont elle dispose sur les marques françaises n°98761205 déposée le 23 novembre 1998 et de l’union européenne n°3582897 déposée le 12 novembre 2003» ATELIER M » désignant notamment des chaussures de la classe 25. À cet égard, l’enregistrement de ces signes à titre de marque étant constitutif d’un droit de propriété sur celles-ci au sens des articles L 712-1 du code de propriété intellectuelle et 9 du règlement (UE) n°2015/2424 précité, c’est bien sur le fondement d’un droit réel qu’agissent les demanderesses, et non sur celui d’un simple « droit d’usage personnel du nom M » qui aurait été concédé à Madame Marie-Laure L par son ancien époux Laurent M, une telle appréciation relevant pour le moins d’une erreur de droit de la part des défenderesses qui, se fondant sur l’article 264 du code civil, confondent le droit d’usage par la demanderesse du nom patronymique de son ex-mari dans la vie civile reconnu par l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 15 novembre 2012 avec le droit de propriété que l’ex-épouse a acquis sur ses marques par l’effet de l’enregistrement de celles-ci auprès de l’INPI ou de l’EUIPO (alors OHMI), indépendamment de son statut marital. Ainsi, les droits dont se prévaut Madame Marie-Laure L divorcée M ne procèdent pas de l’autorisation délivrée par Monsieur Laurent M à son ex-épouse le 18 janvier 1999 de « déposer en son propre nom la marque « ATELIER MERCADAL » et à l’utiliser dans le cadre de ses activités professionnelles commerciales, présentes et à venir », cette autorisation n’étant pas nécessaire au dépôt de la marque et ayant pour seul effet de garantir la déposante d’un recours de ce dernier sur le fondement de l’article L.711-4 du code de la propriété intellectuelle au titre de droits antérieurs dont il aurait pu éventuellement se prévaloir sur le signe. Les conditions de validité d’une marque devant exister au jour du dépôt, la disponibilité du signe doit être appréciée à cette date, l’existence éventuelle de droits antérieurs du titulaire de
l’enregistrement de la marque dont la nullité est demandée est sans incidence. Dès lors, le fait que M constitue le nom patronymique de Madame Inès-Olympe M ne lui confère aucun droit sur le plan du droit des marques et n’est pas de nature à emporter l’inopposabilité à son encontre de marques antérieures comportant ce terme dont la validité n’est pas utilement contestée, Madame Inès-Olympe M se contentant à cet égard d’affirmer de manière péremptoire et sans fondement juridique qu’elle serait bien fondée à contester la validité des marques qui lui sont opposées par sa mère ». Par ailleurs, en application du droit interne interprété à la lumière de la directive 2008/95/CE du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des États membres conformément au principe posé par l’arrêt Von Colson et Kamann c. Land Nordhein-Westfalen du 10 avril 1984, l’examen de la pertinence de l’antériorité d’une marque suppose une comparaison de signes enregistrés et des produits et services visés à l’enregistrement et, en l’absence d’identité à la fois entre les signes et entre les produits et services, l’appréciation d’un risque de confusion. Le risque de confusion doit faire l’objet d’une appréciation abstraite d’une part en considération d’un public pertinent correspondant au consommateur des produits et services concernés normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, et d’autre part par comparaison entre le signe litigieux utilisé et la marque protégée par référence à son enregistrement indépendamment de ses conditions d’exploitation mais également par comparaison des services et produits visés dans l’enregistrement et des produits et services commercialisés sous le signe litigieux. Le risque de confusion est en outre analysé globalement : tous les facteurs pertinents, dont la notoriété de la marque et l’importance de sa distinctivité, doivent être pris en considération, l’appréciation globale de la similitude de la marque et du signe litigieux devant être fondée sur l’impression d’ensemble qu’ils produisent au regard de leurs éléments distinctifs et dominants. Madame Marie-Laure L divorcée M sollicite la nullité de la marque française « Inès-Olympe M » n° 4051961 uniquement en ce qu’elle désigne des « chaussures, chaussettes, chaussons, chaussures de plage, de ski et de sport », soit des produits identiques aux « chaussures » de la classe 25 visées par les marques « ALELIER MERCADAL ».
Le public pertinent est, pour des produits de grande consommation comme les chaussures, le consommateur doté d’une attention et d’une information moyenne. S’agissant des signes en présence, les marques en conflit « ATELIER M » et « Inès-Olympe M » sont des marques verbales représentées de manière très basique en lettres bâtons noires pour les premières et en lettres scriptes noires pour la seconde. Si elles comportent toutes deux le patronyme « M » en position finale, elles se distinguent en leurs premiers termes constitués d’un côté de la désignation d’un lieu
de fabrication des produits (« Atelier ») et de l’autre d’un double prénom (« Inès-Olympe »). L’impression d’ensemble des signes en cause est principalement orientée par leur perception conceptuelle induite par l’emploi d’un nom de famille identique. Comme le remarque ajuste titre la demanderesse, le terme « Atelier » est peu distinctif pour désigner des chaussures en ce qu’il fait référence à un lieu et à un mode de fabrication artisanal, de sorte que le ternie « M » est effectivement l’élément dominant des marques premières.
Pour autant, dans la marque seconde, le prénom « Inès-Olympe » dont la singularité et la rareté ne sont pas contestées, est tout aussi distinctif pour désigner des chaussures que le patronyme « M » qui ne jouit d’aucune notoriété démontrée dans ce domaine et n’est donc pas susceptible à lui seul de focaliser la perception du consommateur d’attention moyenne, contrairement aux exemples des marques DIOR ou CHANEL cités en demande. Situé en début du signe et constitué d’un nombre de syllabes supérieur à celui du nom de famille qui le suit, ce prénom est au contraire de nature à focaliser l’essentiel de l’attention consommateur et constitue en cela l’élément dominant de la marque seconde. Les marques diffèrent également sur un plan visuel et auditif en ce qu’elles sont constituées respectivement de deux et trois termes dont un seul en commun. Ainsi, très faiblement similaires sur un plan conceptuel et différentes sur un plan visuel et auditif, les signes en présence ne sont pas susceptibles de produire sur le public pertinent une même impression d’ensemble. Ils sont donc suffisamment différents pour écarter tout risque que le public pertinent attribue une origine commune aux produits revêtus de ces marques nonobstant l’identité de ces derniers. Dès lors, en l’absence de caractérisation d’un risque de confusion entre les marques en présence, la demande de Madame Marie-Laure L divorcée M en nullité de la marque « Inès-Olympe MERCADAL » pour des chaussures sera rejetée. Il n’y a pas lieu dès lors, faute de confusion entre les signes, de retenir une atteinte portée au nom commercial et à l’enseigne « ATELIER MERCADAL », les demanderesses ne tirant au demeurant aucune conséquence de ce moyen évoqué uniquement dans le corps de leurs conclusions et non repris au dispositif. - Sur la demande de limitation judiciaire de l’usage du signe MERCADAL dans la vie des affaires Selon l’article L. 713-6 du code de la propriété intellectuelle, l’enregistrement d’une marque ne fait pas obstacle à l’utilisation du même signe ou d’un signe similaire comme : a) Dénomination sociale, nom commercial ou enseigne, lorsque cette utilisation est soit antérieure à l’enregistrement, soit le fait d’un tiers de bonne foi employant son nom patronymique; b) Référence nécessaire pour indiquer la destination d’un produit ou d’un service, notamment en tant qu’accessoire ou pièce détachée, à
condition qu’il n’y ait pas de confusion dans leur origine. Toutefois, si cette utilisation porte atteinte à ses droits, le titulaire de l’enregistrement peut demander qu’elle soit limitée ou interdite. Madame Marie-Laure L divorcée M sollicite sur ce fondement qu’il soit fait interdiction à Madame Inès-Olympe M de déposer à titre de marque un signe comprenant le nom M, seul ou en combinaison, ou de faire usage d’un tel signe à titre de marque pour désigner des chaussures, articles chaussants, sacs, maroquinerie, notamment les sandales bijoux. Cependant, l’article 713-6 du code de la propriété intellectuelle n’est applicable qu’afin de réglementer l’usage de bonne foi par un tiers de son nom patronymique à titre de dénomination sociale, de nom commercial, ou d’enseigne lorsque ce nom est identique ou similaire à une marque enregistrée. Il ne permet pas en revanche d’interdire par avance et de manière globale tout emploi de ce nom à titre de marque, seul ou en combinaison avec d’autres éléments, pour désigner certains produits, chaque signe ayant vocation à faire l’objet, au cas par cas, d’une appréciation de sa disponibilité dans les conditions prévues à l’article L711-4 du code de la propriété intellectuelle. Au demeurant, il y a lieu de relever que les marques « ATELIER MERCADAL » opposées coexistent déjà avec plusieurs autres marques comportant le nom de famille M pour désigner des chaussures, sacs et articles de maroquinerie : la marque verbale française « M » n°3254754 déposée le 3 novembre 2003 par Madame Madeleine M, belle-mère de la demanderesse, et la marque verbale française n°3332164 « LAURENT M » déposée le 29 décembre 2004 par Monsieur Laurent M, ex-mari de celle-ci. Il n’est donc pas démontré que tout usage à titre de marque du nom de famille M pour les produits en cause serait de nature à créer un risque de confusion avec les marques « ATELIER MERCADAL » de la demanderesse dont la demande de réglementation sera rejetée. 2°) sur les demandes reconventionnelles Madame Inès-Olympe M et la société TIOM PARIS demandent qu’en raison du caractère personnel du droit dont disposerait Madame Marie-Laure L divorcée M sur le nom « M », les marques « ATELIER MERCADAL » soient déclarées inopposables à Madame Inès-Olympe M et qu’il soit jugé que ce droit est non exclusif et intransmissible à des tiers autrement qu’avec la présence effective et majoritaire de Madame Marie-Laure Jeanne L divorcée M et que sa vocation est de s’éteindre à son décès. Elles soutiennent par ailleurs que le comportement de Madame Marie-Laure L divorcée M, qui tente de tirer parti d’un simple droit personnel d’usage du nom M pour s’opposer à l’usage par sa fille de son nom de naissance dans la vie des affaires est « infondée, abusive et contraire à la morale » puisque ce faisant Madame Marie-Laure L divorcée M tente de s’approprier
l’héritage familial de sa fille alors qu’elle-même n’est qu’une « ancienne alliée » de la famille M.
Madame Marie-Laure L divorcée M et la société MLM STYLES ET COLLECTIONS répondent qu’ils opposent des droits réels de marque et que cette argumentation est inopérante. Sur ce Ainsi que rappelé au stade de l’examen de la demande de nullité de la marque « Inès-Olympe MERCADAL », Madame Marie-Laure L divorcée M jouit sur ses marques « ATELIER MERCADAL » d’un droit réel issu de l’enregistrement de celles-ci. L’aspect « moral » du dossier, continuellement mis en avant par les défenderesses au long de leurs écritures, issu des relations familiales des parties, est dénué de toute pertinence sur le plan du droit des marques. Les demandes reconventionnelles de Madame Inès-Olympe M, qui reviennent en réalité, sous couvert de « morale » et sans aucun fondement juridique, à faire céder le droit des marques face à un « droit absolu sur son nom patronymique de naissance », seront en conséquence rejetées. S’agissant de la demande d’amende civile, outre le fait que les défenderesses n’ont pas qualité pour invoquer le bénéfice de l’article 32-1 du code de procédure civile, l’abus qu’elles imputent aux demanderesses, qui réside dans l’allégation du caractère immoral de la procédure, est étranger à l’exercice de l’action fondée sur le droit des marques. 3°) Sur les demandes accessoires Madame Marie-Laure L divorcée M et la société MLM STYLES ET COLLECTIONS, qui succombent, supporteront in solidum les dépens. L’équité et la nature familiale du litige commandent de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les demandes des parties au titre de ces dispositions seront rejetées.
L’exécution provisoire de la présente décision n’apparaît pas nécessaire. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, Déboute Madame Marie-Laure L divorcée M et la société MLM STYLES ET COLLECTIONS de leur demande de nullité de la marque française « Inès-Olympe M » n° 4051961, en ce qu’elle désigne les « chaussures, chaussettes, chaussons ; chaussures de plage, de ski ou de sport »,
Déboute Madame Marie-Laure L divorcée M et la société MLM STYLES ET COLLECTIONS de leur demande de réglementation pour l’avenir du dépôt et de l’usage de marques comprenant le nom « M », Déboute Madame Inès-Olympe M et la société TIOM PARIS de leurs demandes reconventionnelles, Déclare irrecevable la demande d’amende civile sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile, Rejette les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement, Condamne Madame Marie-Laure L divorcée M et la société MLM STYLES ET COLLECTIONS aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Krystelle BIONDI conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
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Textes cités dans la décision
- Directive 2008/95/CE du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des États membres sur les marques (version codifiée)
- Règlement (UE) 2015/2424 du 16 décembre 2015
- Règlement (CE) 207/2009 du 26 février 2009 sur la marque communautaire (version codifiée)
- Code de la propriété intellectuelle
- Code de procédure civile
- Code civil
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