Infirmation partielle 9 octobre 2019
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 2e ch. 2e sect., 13 janv. 2017, n° 15/10516 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 15/10516 |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S(footnote: 1) ■ |
|
|
2e chambre 2e section N° RG : 15/10516 N° MINUTE : Assignation du : 26 Juin 2015 |
JUGEMENT rendu le 13 Janvier 2017 |
DEMANDEURS
Monsieur X F E
15 rue Ernest F
[…]
Madame Y H E I
[…]
[…]
représentés par Me Apolline BUCAILLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0193
DÉFENDERESSE
Madame D G E
[…]
[…]
représentée par Maître Anne-laure CASADO de la SELARL MULON ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0177
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Jérôme A, Vice-Président
Madame Hélène DUBREUIL, Vice-Présidente
Madame B C, Juge
assistés de Murielle Z, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 18 Novembre 2016 tenue en audience publique devant M. A, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile.
Après clôture des débats, avis a été donné aux conseils des parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2017.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire, en premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
X, Y et D E sont propriétaires […] dépendant des successions de leurs parents.
Par jugement du 16 mai 2002, ce tribunal a déclaré D E redevable d’une indemnité d’occupation à l’indivision à compter du 11 décembre 2000 et désigné un expert afin de l’estimer.
Par arrêt du 1er juillet 2003, la cour d’appel de Paris a confirmé le jugement sauf à charger l’expert d’évaluer le montant de l’indemnité d’occupation à compter du 1er janvier 2000.
Par arrêt du 23 juin 2010, la cour d’appel de Paris a adopté le chef de dispositif suivant :
« FIXE l’indemnité d’occupation due par Madame D E au titre de l’indemnité d’occupation de l’appartement de la rue Brunel à Paris à 70 024 euros pour la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2003 et à 1 400 euros par mois à compter du 1er janvier 2004, »
Le bien a été adjugé le 16 juin 2014.
Le 27 juin 2014, D E s’est substituée dans les droits de l’adjudicataire.
Par acte d’huissier du 26 juin 2015, X et Y E ont assigné D E devant le tribunal de céans aux fins, en l’état de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 juin 2016, de :
- condamner D E à régler à l’indivision les sommes suivantes pour son occupation du bien indivis :
- 70.024 euros pour la période allant du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2003, outre 1.318,79 euros au titre des intérêts échus depuis le 23 juin 2010,
- 148.317,66 euros pour la période allant du 1er janvier 2004 au 23 juin 2010, outre 8.379,95 euros au titre des intérêts échus entre le 1er janvier 2004 et le 23 juin 2010,
- 12.268,57 euros d’intérêts échus capitalisés sur l’année 2011 pour l’ensemble des indemnités dues du 1er janvier 2000 au 23 juin 2010,
- 13.721,64 euros d’intérêts échus capitalisés sur l’année 2012 pour l’ensemble des indemnités dues du 1er janvier 2000 au 23 juin 2010,
- 12.803,14 euros d’intérêts échus capitalisés sur l’année 2013 pour l’ensemble des indemnités dues du 1er janvier 2000 au 23 juin 2010,
- 13.448,42 euros d’intérêts échus capitalisés sur l’année 2014 pour l’ensemble des indemnités dues du 1er janvier 2000 au 23 juin 2010,
- 25.393,56 euros d’intérêts échus capitalisés sur l’année 2015 pour l’ensemble des indemnités dues du 1er janvier 2000 au 23 juin 2010,
- 126.505 euros pour la période allant du 23 juin 2010 au 27 juin 2014, outre les intérêts légaux avec capitalisation,
- condamner D E à verser à X et Y E une indemnité de 15.000 euros,
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
- condamner D E à verser à X et Y E une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 mars 2016, D E demande au tribunal de :
- déclarer les demandes irrecevables,
- fixer la créance due par D E à l’indivision à la somme de 179.947 euros pour la période allant du 1er janvier 2004 au 16 juin 2014,
- dire que D E réglera cette somme lors du partage ou selon les prescriptions de l’article 815–11 du code civil,
- rejeter les demandes.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 septembre 2016 et l’audience de plaidoiries fixée au 18 novembre suivant.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2017.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les conclusions de X et Y E notifiées par voie électronique le 2 juin 2016 ;
Vu les conclusions de D E notifiées par voie électronique le 18 mars 2016 ;
Si D E conteste la recevabilité des demandes, elle ne soulève aucune fin de non recevoir.
Les demandes de X et Y E seront donc déclarées recevables.
1°) Sur le montant de l’indemnité d’occupation au 31 décembre 2015
X et Y E font valoir :
- que l’indemnité d’occupation est immédiatement exigible,
- qu’elle porte intérêts au taux légal majoré de 5 points,
- que ces intérêts courent à compter du mois de septembre 2010 pour les indemnités dues de 2000 à 2003 et à compter du 1er janvier de chaque année pour la période allant de 2004 au 30 juin 2010,
- que l’indemnité d’occupation mensuelle fixée par la cour doit être réévaluée selon l’indice INSEE de revalorisation des loyers pour la période allant de 2004 au 30 juin 2010,
- que, pour la période postérieure, il doit être tenu compte de l’augmentation des loyers et de la hausse des prix de l’immobilier survenues depuis le dépôt de l’expertise sur laquelle la cour d’appel s’est appuyée pour fixer une indemnité d’occupation mensuelle de 1.400 euros, que cette indemnité doit être revalorisée à 2.635,52 euros, que la somme due du 30 juin 2010 au 27 juin 2014 est donc de 126.505 euros.
D E oppose :
- que l’indemnité d’occupation n’est pas un loyer, qu’il n’y a donc pas lieu de l’indexer sur l’indice INSEE de revalorisation des loyers,
- que de 2004 à 2010, elle ne doit que 117.600 euros (1.400 x 12 x 7),
- que le 16 juin 2014, jour de l’adjudication, le bien est sorti de l’indivision, que pour la période allant de 2011 au 16 juin 2014, elle doit 62.347 euros (1.400 x [44 mois et 16 jours]),
- qu’en tout état de cause, il doit être tenu compte de l’insalubrité du bien pour limiter toute augmentation de l’indemnité d’occupation fixée par la cour d’appel,
- que les intérêts ne peuvent être majorés, faute de condamnation préalable de D E, qu’aucune capitalisation d’intérêts n’est possible, faute d’avoir été décidée par une décision de justice.
Sur ce, il doit être observé que X et Y E réclament la condamnation de D E à payer à l’indivision des sommes d’argent.
Ils ne recherchent pas sa condamnation à leur payer leur quote-part sur l’indemnité d’occupation réclamée.
Or, l’indivision n’a pas de personnalité juridique de sorte qu’il ne peut être prononcé une condamnation à paiement d’une somme d’argent à son bénéfice, une telle décision étant, par ailleurs, insusceptible d’exécution forcée, et donc dépourvue d’utilité.
Il convient donc d’interpréter la demande comme tendant à fixer le montant de l’indemnité d’occupation dont D E est redevable au 31 décembre 2015.
Le décompte des sommes dues doit être fait en application des règles suivantes:
Les sommes réclamées ont une nature indemnitaire. En application de l’article 1153–1 du code civil, les intérêts sont dus au taux légal à compter du prononcé de la décision et non pas antérieurement comme le réclament X et Y E.
L’article L 313–3 du code monétaire et financier réserve la majoration de l’intérêt légal aux cas de « condamnation pécuniaire par décision de justice ».
Or, aucune décision de justice n’a condamné D E à verser des sommes d’argent aux demandeurs, la fixation d’une indemnité d’occupation au bénéfice d’une indivision n’étant pas une condamnation pécuniaire faute de désigner un bénéficiaire disposant de la personnalité juridique.
Il n’y a donc pas lieu de faire application du taux d’intérêts majoré.
Aucun anatocisme n’ayant été prononcé, les intérêts ne seront pas capitalisés.
Ce serait porter atteinte à l’autorité de la chose jugée par l’arrêt de la cour d’appel du 23 juin 2010 que d’indexer sur un indice de l’INSEE l’indemnité mensuelle d’occupation de 1.400 euros arrêtée par elle sur une période antérieure au prononcé de l’arrêt.
Il n’y a donc pas lieu à indexation pour la période allant de 2004 à juin 2010.
Pour la période postérieure au prononcé de l’arrêt de la cour d’appel, la seule circonstance que le marché de l’immobilier ait été en hausse ne saurait suffire à justifier une modification de l’indemnité d’occupation déjà fixée. Faute de nouvelle expertise, il convient de s’en tenir à la somme mensuelle de 1.400 euros fixée par la cour d’appel.
Enfin, l’indemnité d’occupation cesse d’être due au jour où le bien est sorti de l’indivision, soit au jour de son adjudication, soit le 16 juin 2014. L’indemnité d’occupation due pour le mois de juin 2014 est donc de 746,67 euros (1.400 x 16 / 30).
L’indemnité d’occupation ayant été fixée à 70.024 euros au 31 décembre 2003, puis à 1.400 euros par mois à compter du 1er janvier 2004, il résulte du décompte annexé au présent jugement que la somme due au 31 décembre 2015 est la suivante :
• |
Principal: |
245 770,67 € |
• |
Intérêts échus: |
35 634,01 € |
total : |
281 404,68 € |
2°) Sur les autres demandes
D E demande au tribunal de déclarer qu’elle réglera l’indemnité d’occupation lors du partage ou selon les prescriptions de l’article 815–11 du code civil aux motifs :
- que X et Y E retardent le partage amiable des successions,
- qu’elle est créancière des indivisions en raison des frais exposés par elle,
- qu’il serait injuste et préjudiciable qu’elle paye immédiatement, l’intégralité de l’indemnité d’occupation alors que l’indivision lui est redevable de sommes importantes, que l’indemnité d’occupation doit rester en compte d’indivision et ne devra être liquidée que lors du partage.
Sur ce, sa demande ne tend qu’au rappel in abstracto de dispositions légales prévues aux articles 815–8 et 815–11 du code civil.
Il résulte des articles 815–9 alinéa 3, 815–10 alinéas 2 et 3 et 815–11 alinéa 1er du code civil que chaque indivisaire peut réclamer immédiatement paiement à l’indivisaire occupant de sa quote-part sur l’indemnité d’occupation due.
Ainsi, l’article 815–11 du code civil dont D E demande le rappel peut fonder sa condamnation à un paiement immédiat et ne peut lui permettre d’imposer un report de liquidation au jour du partage.
Autrement dit, en contradiction d’ailleurs avec les motifs invoqués par elle, la demande ne tend pas à un report de paiement.
Par suite, elle ne tend ni à modifier l’ordre juridique existant ni à faire constater une obligation ou un droit subjectif et a pour seul propos le rappel d’un droit objectif.
Elle ne présente ainsi aucun intérêt né et actuel et doit donc être déclarée irrecevable.
N’étant aucunement motivée, la demande en dommages et intérêts de X et Y E doit être rejetée.
Si D E succombe dans la présente instance, l’équité commande de laisser à X et Y E la charge de leurs frais irrépétibles.
Il n’y a pas lieu à exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Déclare recevables les demandes de X et Y E ;
Interprète
- la demande de X et Y E en condamnation de D E à à régler à l’indivision portant sur l’appartement sis […] à Paris dépendant des successions de leurs parents les sommes suivantes pour son occupation du bien indivis :
- 70.024 euros pour la période allant du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2003, outre 1.318,79 euros au titre des intérêts échus depuis le 23 juin 2010,
- 148.317,66 euros pour la période allant du 1er janvier 2004 au 23 juin 2010, outre 8.379,95 euros au titre des intérêts échus entre le 1er janvier 2004 et le 23 juin 2010,
- 12.268,57 euros d’intérêts échus capitalisés sur l’année 2011 pour l’ensemble des indemnités dues du 1er janvier 2000 au 23 juin 2010,
- 13.721,64 euros d’intérêts échus capitalisés sur l’année 2012 pour l’ensemble des indemnités dues du 1er janvier 2000 au 23 juin 2010,
- 12.803,14 euros d’intérêts échus capitalisés sur l’année 2013 pour l’ensemble des indemnités dues du 1er janvier 2000 au 23 juin 2010,
- 13.448,42 euros d’intérêts échus capitalisés sur l’année 2014 pour l’ensemble des indemnités dues du 1er janvier 2000 au 23 juin 2010,
- 25.393,56 euros d’intérêts échus capitalisés sur l’année 2015 pour l’ensemble des indemnités dues du 1er janvier 2000 au 23 juin 2010,
- 126.505 euros pour la période allant du 23 juin 2010 au 27 juin 2014, outre les intérêts légaux avec capitalisation,
en demande tendant à fixer au bénéfice de l’indivision portant sur l’appartement sis […] à Paris dépendant des successions de leurs parents les créances suivantes sur D E pour son occupation du bien indivis :
- 70.024 euros pour la période allant du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2003, outre 1.318,79 euros au titre des intérêts échus depuis le 23 juin 2010,
- 148.317,66 euros pour la période allant du 1er janvier 2004 au 23 juin 2010, outre 8.379,95 euros au titre des intérêts échus entre le 1er janvier 2004 et le 23 juin 2010,
- 12.268,57 euros d’intérêts échus capitalisés sur l’année 2011 pour l’ensemble des indemnités dues du 1er janvier 2000 au 23 juin 2010,
- 13.721,64 euros d’intérêts échus capitalisés sur l’année 2012 pour l’ensemble des indemnités dues du 1er janvier 2000 au 23 juin 2010,
- 12.803,14 euros d’intérêts échus capitalisés sur l’année 2013 pour l’ensemble des indemnités dues du 1er janvier 2000 au 23 juin 2010,
- 13.448,42 euros d’intérêts échus capitalisés sur l’année 2014 pour l’ensemble des indemnités dues du 1er janvier 2000 au 23 juin 2010,
- 25.393,56 euros d’intérêts échus capitalisés sur l’année 2015 pour l’ensemble des indemnités dues du 1er janvier 2000 au 23 juin 2010,
- 126.505 euros pour la période allant du 23 juin 2010 au 27 juin 2014, outre les intérêts légaux avec capitalisation,
Fixe au bénéfice de l’indivision portant sur l’appartement sis […] à Paris dépendant des successions de leurs parents l’indemnité suivante due par D E pour son occupation du bien du 1er janvier 2000 au 16 juin 2014, intérêts arrêtés au 31 décembre 2015 :
• |
Principal : |
245 770,67 € |
• |
Intérêts échus au 31 décembre 2015 : |
35 634,01 € |
total : |
281 404,68 € |
Déclare irrecevable la demande de D E tendant à déclarer qu’elle réglera cette somme lors du partage ou selon les prescriptions de l’article 815–11 du code civil ;
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Condamne D E aux dépens ;
Annexe au présent jugement le décompte qui suit ;
Fait et jugé à Paris le 13 Janvier 2017.
Le Greffier Le Président
Mme Z M. A
FOOTNOTES
1:
Expédition exécutoire
délivrée le: 13/01/2017 à Me BUCAILLE
Copie certifiée conforme
délivrée le : 13/01/2017 à Me CASADO
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