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Sur la décision
| Référence : | TGI Lyon, 9e ch., cab. 09 g, 17 janv. 2018, n° 12/01988 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Lyon |
| Numéro(s) : | 12/01988 |
Texte intégral
|
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LYON Chambre 9 cab 09 G |
NUMÉRO DE R.G. : 12/01988
N° de minute :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Jugement du :
17 Janvier 2018
Affaire :
M. Z X, Mme A B C épouse X
C/
Société ALLIANZ IARD, Société Y SUD, SARL, […]
le:
[…]
SCP E & METRAL AVOCATS – 773
Me Pierre JUNG
la SELCA MOULINIER-DULATIER ET ASSOCIES – 923
SELARL PERRIER & ASSOCIES – 139
[…]
lSCP PIERRE ARNAUD, BRUNO Z REY – 744
LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la
Chambre 9 cab 09 G du 17 Janvier 2018, après prorogation du délibéré initialement fixé au 13 décembre 2017, le jugement contradictoire suivant, après que l’instruction eût été clôturée le 14 Avril 2016,
Après rapport de Célia ESCOFFIER, Vice-Président, et après que la cause eût été débattue à l’audience publique du 25 Octobre 2017, devant :
Président : Célia ESCOFFIER, Vice-Président
Assesseurs : Raphaële FAIVRE, Juge
F G-C, Juge
Assistés de Danielle TIXIER, Greffier
et après qu’il en eût été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
Monsieur Z X
né le […] à […]
[…]
représenté par Maître Bruno-Z REY de la SCP PIERRE ARNAUD, BRUNO Z REY, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 744
Madame A B C épouse X
née le […] à […]
[…]
représentée par Maître Bruno-Z REY de la SCP PIERRE ARNAUD, BRUNO Z REY, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 744
DEFENDERESSES
Société ALLIANZ IARD, (ancienneent dénommée AGF)
dont le […]
représentée par Maître Jean-luc PERRIER de la SELARL PERRIER & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 139, Me Pierre JUNG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
Société Y SUD, SARL,
dont le siège social est sis 94 quai Z de Gaulle – 69006 LYON
représentée par Maître D E de la SCP E & METRAL AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 773
[…],
dont le […]
représentée par Maître Rémi LLINAS de la SELARL DULATIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 923
********
EXPOSE DU LITIGE
Désireux de réaliser un investissement immobilier, A B C épouse X et Z X se sont rapprochés de la société Y SUD qui leur a proposé l’achat d’un appartement de 42,40 m² avec parking dans une résidence de tourisme «les loges blanches» sur la commune de MEGEVE (74) pour un montant de 542 087 euros TTC, avec une perspective affichée de “revenus garantis”.
Faisant suite à cette proposition, les époux X ont :
— par acte en date du 1er février 2008, régularisé un contrat de réservation préliminaire à une vente en l’état futur d’achèvement avec la SNC LES LOGES BLANCHES portant sur le bien sus-mentionné,
— par acte non daté mais dont il n’est pas contesté qu’il est du même jour, signé un bail commercial au profit de la société RESID HOTEL DEVELOPPEMENT TOURISME, comportant l’indication précise suivant laquelle “l’immeuble est destiné à être vendu à des investisseurs privés, par lots, meublés … et l’exploitation confiée à un gestionnaire unique, afin de leur permettre de bénéficier du régime juridique et fiscal des loueurs en meublés” (LMP).
Suivant acte notarié du 23 décembre 2008, la SNC LES LOGES BLANCHES, représentée par sa gérante la société CARDINAL INVESTISSEMENT, a cédé à A B et Z X les lots 63 et 91 de la copropriété dénommée LES LOGES BLANCHES en cours d’édification, moyennant le prix de 506 924,60 euros TTC pour les biens immobiliers et 35 162,40 euros TTC au titre des biens mobiliers, l’acte précisant en outre en page 14 :
“Dans cette résidence hôtelière, l’acquéreur déclare acheter des locaux qu’il s’engage à louer aux termes d’un bail commercial en meublé au profit de la société RESID HOTEL DEVELOPPEMENT TOURISME, société par action simplifiée au capital de 38.000 € ayant son siège social à 45 allée des Ormes – […] immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CANNES sous le numéro 478 272 313. Ce bail commercial prévoit une prise d’effet au lendemain de la livraison. Sa durée est de 11 ans et 11 mois.
Précision faite que ce bail a été établi par la société RESID HOTEL DEVELOPPEMENT TOURISME et communiqué préalablement aux présentes à l’acquéreur, qui déclare en avoir pris connaissance dans son intégralité et notamment des modalités spécifiques de prise d’effet du bail et de paiement du loyer en fonction de la date d’achèvement des locaux”.
Faisant valoir qu’ils avaient découvert, à l’occasion de la signature d’un nouveau contrat de bail commercial, le 1er août 2009, avec la société LES RESIDENCES DU SOLEIL GESTION que les baux commerciaux de la SAS RHODE TOURISME relatifs à l’immeuble LES LOGES BLANCHES, groupe auquel appartient la société RESID HOTEL DEVELOPPEMENT TOURISME, avaient été cédés à la société la SARL LES LOGES BLANCHES RESORT le 25 novembre 2008, soit avant la vente intervenue le 23 décembre 2008, A B et Z X ont assigné, par acte d’huissier des 9 et 11 janvier 2012, la société Y SUD et la société LES LOGES BLANCHES devant le tribunal de grande instance de Lyon en nullité de la vente.
Par acte d’huissier en date du 5 novembre 2012, la société Y SUD a appelé la société ALLIANZ IARD en cause.
La jonction des procédures a été ordonnée par décision du 6 novembre 2012.
En l’état de leurs dernières écritures, A B et Z X entendent voir :
A titre principal,
— annuler la vente intervenue le 23 décembre 2008,
— ordonner la publication de la décision à intervenir à la Conservation des hypothèques de BONNEVILLE,
— condamner la SNC LES LOGES BLANCHES à leur restituer le prix payé,
— condamner la SNC LES LOGES BLANCHES à indemniser leur préjudice financier , s’élevant au 31 décembre 2010 à la somme de 711 993 euros, somme à parfaire jusqu’au prononcé de la nullité,
A titre subsidiaire,
— dire que les sociétés Y SUD et LES LOGES BLANCHES ont failli à leurs obligations contractuelles,
— condamner la société Y SUD solidairement avec la SNC LES LOGES BLANCHES et la SA ALLIANZ IARD ou qui d’entre elles mieux le devra à leur verser la somme de 85 351euros TTC,
A titre encore plus subsidiaire,
— retenir la responsabilité de la société Y SUD sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil,
— en tout état de cause, condamner la société Y SUD solidairement avec la SNC LES LOGES BLANCHES et la SA ALLIANZ IARD ou qui d’entre elles mieux le devra à leur verser la somme de 85 351 euros TTC,
En tout état de cause,
— condamner la société Y SUD solidairement avec la SNC LES LOGES BLANCHES et la SA ALLIANZ IARD ou qui d’entre elles mieux le devra à leur verser la somme de 6 000 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Y SUD solidairement avec la SNC LES LOGES BLANCHES et la SA ALLIANZ IARD ou qui d’entre elles mieux le devra en tous les dépens de l’instance, qui seront distraits au profit de la SCP ARNAUD-REY, Avocats, sur son affirmation de droit.
A l’appui de leur demande de nullité de la vente, A B et Z X font valoir, au visa de l’article 1116 du code civil, qu’à la date de signature de l’acte authentique de vente, soit le 23 décembre 2008, la société LES LOGES BLANCHES ne pouvait ignorer que la SAS RHODE TOURISME, groupe auquel appartient la société RESID HOTEL DEVELOPPEMENT TOURISME, avait cédé les baux commerciaux relatifs à la résidence LES LOGES BLANCHES à la société LES LOGES BLANCHES RESORT. Or, A B et Z X prétendent que la société LES LOGES BLANCHES le leur a volontairement caché et relèvent que la révélation de cette succession dans le bail les aurait amenés à s’interroger sur le bien fondé de l’opération envisagée. S’agissant du préjudice à hauteur de 711 993 euros dont ils se prévalent en cas d’annulation, il se compose des sommes de :
— 684 713 euros au titre du prêt obtenu pour l’acquisition du bien immobilier,
— 49 852 euros HT au titre des charges financières et d’exploitation réglées,
— 22 572 euros HT au titre des loyers encaissés en 2009 et 2010.
Subsidiairement, A B et Z X soutiennent que les sociétés LES LOGES BLANCHES et Y SUD ont manqué à leurs obligations contractuelles dès lors qu’elles n’ont pas veillé à garantir le paiement des loyers en ne sélectionnant pas de gestionnaires de qualité. Ils relèvent ainsi que dès le 25 novembre 2008, la SARL LES LOGES BLANCHES RESORT a succédé à la SAS RHODE TOURISME, puis a été remplacée par la société RESIDENCES DU SOLEIL GESTION, à laquelle a succédé le groupe PARK AND SUITES le 1er avril 2011. S’agissant plus particulièrement de la société Y SUD, A B et Z X font valoir qu’elle était leur mandataire et était tenue, à ce titre d’une obligation d’information qui aurait dû la conduire à l’alerter sur les dangers de l’opération.
Encore plus subsidiairement, A B et Z X soutiennent que la responsabilité de la société Y est engagée sur le fondement délictuel.
En réponse, la société LES LOGES BLANCHES conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité des demandes présentées par A B et Z X, au motif qu’ils ne justifieraient pas de la publication de leur assignation à la conservation des hypothèques.
A titre subsidiaire, elle conclut au débouté de la demande en nullité de l’acte de vente en date du 23 décembre 2008 présentée par A B et Z X, soutenant n’avoir commis aucune manoeuvre à l’occasion de la signature de cet acte. Elle soutient en effet qu’elle n’avait pas connaissance de la cession intervenue entre le premier gestionnaire RHODE TOURSIME et la société LES LOGES BLANCHES RESORT dès lors que cette cession n’avait fait l’objet d’aucune publicité.
La société LES LOGES BLANCHES conteste par ailleurs avoir manqué à ses obligations contractuelles, soulignant que ni le compromis de vente, ni l’acte réitératif de vente ne font référence à une quelconque garantie de rentabilité financière. Elle fait valoir en outre qu’elle n’est pas responsable de la bonne ou mauvaise gestion des affaires des exploitants des résidences qu’elle édifie. La société LES LOGES BLANCHES prétend en tout état de cause que A B et Z X ne rapportent par la preuve d’un préjudice certain, en lien direct avec les fautes alleguées.
A titre subsidiaire, si les demandes de A B et Z X étaient accueillies, la société LES LOGES BLANCHES conclut au rejet de l’appel en garantie présenté par la société Y SUD au motif que cette dernière ne justifie d’aucun fondement à l’appui de cette demande. La société LES LOGES BLANCHES soutient en effet n’avoir contracté d’obligations qu’à l’égard de A B et Z X .
Faisant valoir en revanche que c’est la société Y SUD qui a recommandé la société RHODE TOURISME dans laquelle elle détenait des parts, la société LES LOGES BLANCHES demande qu’elle soit condamnée à la relever et garantir de toute condamnation qui viendrait à être prononcée à son encontre.
La société LES LOGES BLANCHES demande, enfin, que A B et Z X soient condamnés à lui verser la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, en sus des dépens.
En l’état de ses dernières écritures, la société Y SUD entend voir débouter A B et Z X de l’intégralité de leurs demandes. Soulignant que ces derniers recherchent principalement leur responsabilité sur le fondement contractuel, elle soutient qu’elle ne leur est liée par aucun contrat dès lors qu’elle n’est pas intervenue comme mandataire de ces derniers mais comme mandataire de la société LES LOGES BLANCHES. A cet égard elle rappelle que par acte sous seing privé en date du 5 mars 2007, cette société a donné mandat à la société Y FRANCE de commercialiser les lots composant le programme immobilier de la résidence LES LOGES BLANCHES.
S’agissant de son éventuelle responsabilité délictuelle, la société Y SUD rappelle que l’obligation de conseil de l’intermédiaire dans le cadre d’une vente est une obligation de moyen et non de résultat. Or, après avoir souligné qu’elle ne peut être tenue pour responsables des changements de gestionnaires survenus postérieurement à son intervention qui a pris fin avec la signature du contrat de réservation en février 2008, elle expose que la signature de baux sur une vente en l’état futur d’achèvement est soumise à un aléa au titre duquel figure la pérennité d’une entreprise. La société Y SUD ajoute qu’en tout état de cause, elle n’est jamais intervenue dans le choix du gestionnaire de la résidence et que s’agissant de la société RHODE TOURISME dont il lui est reproché d’avoir connu les défaillances, elle n’a jamais exploité la résidence puisque les baux commerciaux ont été cédés à la société LES LOGES BLANCHES RESORT avant la livraison de l’immeuble.
La société Y SUD prétend encore que A B et Z X ne justifient pas du préjudice qu’ils allèguent.
A titre subsidiaire, s’il était fait droit aux réclamations formulées par les époux X, la société Y SUD sollicite la condamnation de la société LES LOGES BLANCHES à relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre, en application de l’article 12 de la convention de commercialisation signée le 7 mars 2007 entre la société LES LOGES BLANCHES qui stipule :
“Au cas où Y ferait l’objet d’une quelconque réclamation ou de poursuites judiciaires du fait de l’inexactitude de l’une quelconque des déclarations du mandant contenues dans le préambule, ou du fait de l’irrespect par le mandant de l’un quelconque des engagements souscrits par lui au titre du présent contrat et des contrats conclus avec les clients prospectés par Y, le mandant s’engage, à première demande de Y, à prendre directement en charge le paiement de toutes indemnités, dommages et intérêts qui seraient réclamés à Y ou auxquels cette dernière viendrait à être condamnée s’il s’avère que la responsabilité du mandant est clairement établie”.
Or, elle fait valoir que la convention d’engagement de prise à bail reprise par le notaire dans l’acte de vente ne fait pas état de la société RHODE TOURISME en qualité d’exploitant de la résidence, contrairement aux informations qui lui avaient été données par la société LES LOGES BLANCHES.
La société Y SUD demande encore que la compagnie ALLIANZ soit également condamnée à la relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre, au de la police n°40 706 351 pour l’année 2009, l’assuré supportant une seule et unique franchise de 3.000 euros pour l’ensemble des réclamations constitutives de ce sinistre sériel afférent au programme « Les Loges Blanches ». Elle fait valoir en effet que dès lors que la compagnie d’assurance était compétente lors de la première réclamation portant sur le même programme, il est indifférent qu’une résiliation soit intervenue avant l’assignation d’appel en cause. Elle ajoute que la société ALLIANZ ne saurait lui reprocher d’avoir agi hors du périmètre de sa garantie ou prétendre qu’il existerait une cause d’exclusion de garantie.
Considérant la résistance opposée par la société ALLIANZ abusive, la société Y SUD sollicite par ailleurs sa condamnation à lui verser une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts.
La société Y SUD demande, enfin, en tout état de cause, que A B et Z X, la compagnie ALLIANZ ou qui mieux le devra soient condamnés à lui verser une somme de 6 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, en sus des dépens, distraits au profit de la Maître D E Avocat, SCP E & METRAL.
En l’état de ses dernières écritures, la société ALLIANZ entend voir :
Sur l’action principale
— in limine litis, au visa des articles 28 et 30 du Décret n°55-22 du 4 janvier 1955, constater le défaut de publication de l’assignation principale à la Conservation des hypothèques et, en conséquence, déclarer irrecevable l’assignation délivrée par les consorts X le 11 janvier 2012 et par voie de conséquence l’appel en garantie formé par la société Y à son encontre,
— au fond, vu le mandat de commercialisation du 5 mars 2007, dire et juger que la société Y est exonérée de responsabilité et que par voie de conséquence l’appel en garantie formé à l’encontre d’Allianz est sans objet.
Sur l’action en garantie exercée par la société Y SUD,
— à titre principal, au visa des articles L. 124-5 du code des assurances et 1.5.1 des dispositions particulières de la police n°40.706.351, constater qu’elle n’était plus l’assureur de responsabilité civile professionnelle de Y au moment de la délivrance de l’assignation des consorts X et en conséquence la mettre hors de cause,
— à titre subsidiaire, dire et juger que la société Y SUD a agi hors du périmètre de la garantie « transactions immobilières » telle que définie par la police n° 40.706.351 du 1 er janvier 2006 et en conséquence la mettre hors de cause,
— à titre encore plus subsidiaire, au visa l’article L. 113-1 du code des assurances et de la police n° 40.706.351 du 1 er janvier 2006, dire et juger qu’elle ne peut garantir la faute intentionnelle ou dolosive commise par la société Y SUD et la publicité mensongère, le manquement à son obligation de résultat ou de performance et l’insuffisance ou la non-obtention des performances promises en matière de rendement ou d’équilibre financier ou économique reprochées à Y sont exclues de la police n° 40.706.351,
— en conséquence, dire et juger qu’elle ne peut garantir la société Y SUD pour les manquements que cette dernière aurait commis à l’égard des époux X,
A titre subsidiaire, sur la responsabilite civile de Y,
— dire et juger que les conditions de la mise en cause de la responsabilité de Y ne sont
pas réunies et qu’en conséquence, l’action en garantie exercée à son encontre est sans objet,
En conséquence de ce qui précède et en tout état de cause,
— débouter la société Y SUD de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions formées à son encontre,
— condamner la société Y SUD à lui verser une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Sur quoi, l’ordonnance de clôture a été rendue le 14 avril 2016 et l’affaire, après avoir été renvoyée à l’audience de plaidoirie du 25 octobre 2017, a été mise en délibéré jusqu’au 14 décembre 2017 pour y être prononcé le présent jugement par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur l’action en nullité de la vente du 23 décembre 2008
Attendu que l’article 1116 du code civil, tel qu’il s’applique au présent litige, dispose que le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces manoeuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté ; qu’il est par ailleurs de jurisprudence établie que le silence gardé intentionnellement par une partie sur une information déterminante du consentement caractérise également un dol ;
Qu’en l’espèce, si A B et Z X reprochent à la société LES LOGES BLANCHES de ne pas les avoir informés lors de la signature de l’acte authentique de ce que le bail commercial qu’ils avaient conclu avec la société RESID HOTEL DEVELOPPEMENT TOURISME avait été cédé à la société la SARL LES LOGES BLANCHES RESORT le 25 novembre 2008, il n’est pas établi que la société LES LOGES BLANCHES en avait connaissance ; qu’il ressort en effet des éléments du dossier que cette cession de bail avait été consentie par acte sous seing privé non signifié régulièrement ; qu’il n’est pas possible de considérer, dès lors, que lors de la signature de l’acte de vente authentique moins d’un mois plus tard, le 23 décembre 2008, la société LES LOGES BLANCHES en avait nécessairement connaissance ;
Que de plus, A B et Z X ne rapportent pas non plus la preuve de ce que l’identité de la société en charge de la gestion de la résidence et de leur logement était un élément déterminant dans leur décision d’acquérir ledit logement ; qu’en effet, quand bien même leur souci de voir confier la gestion de leur bien à une société compétente était évident, il n’est pas établi que le choix de la société RESID HOTEL DEVELOPPEMENT TOURISME en particulier était déterminant ; qu’en outre il convient de relever que la SARL LES LOGES BLANCHES RESORT était en réalité, tout comme la société RESID HOTEL DEVELOPPEMENT TOURISME, une filiale de la société RHODE TOURISME créée spécifiquement pour être dédiée à la gestion de la résidence Les loges blanches ;
Que ni les réticences dolosives, ni leur caractère déterminant n’étant établi, l’action en nullité pour dol de l’acte de vente du 23 décembre 2008 engagée par A B et Z X sera rejetée;
Sur l’action en responsabilité des sociétés LES LOGES BLANCHES et Y
Attendu qu’il convient de relever à titre liminaire que ni la société LES LOGES BLANCHES, en sa qualité de promoteur, ni Y SUD, en sa qualité de commercialisateur , n’étaient tenues à garantir le paiement des loyers ;
Que leurs engagements prenaient fin, en effet, à la date de signature de l’acte authentique et il convient de relever que si les documents publicitaires faisant référence à des loyers, ils renvoyaient expressément au bail commercial auxquels aucune de ces deux sociétés n’était partie ; qu’il importe de rappeler en outre que A B et Z X ne pouvaient ignorer que tout investissement locatif comporte des aléas relatifs notamment au paiement des loyers ;
Attendu ensuite, alors que A B et Z X prétendent que ni la société LES LOGES BLANCHES, ni la société Y SUD ne se sont assurées de la fiabilité de la société désignée comme gestionnaire de la résidence, à savoir la société RESID HOTEL DEVELOPPEMENT TOURISME, comme elles y auraient été tenues, qu’ils ne démontrent pas le manque de fiabilité de cette société ;
Qu’il ne rapportent en effet pas la preuve de ce que cette société ou même sa société mère, la société RHODE TOURISME, connaissait des difficultés financières à la date de signature du bail commercial ou encore de l’acte authentique de vente ; que ces difficultés ne sauraient en effet se déduire du seul fait qu’une cession de bail ait été consentie par la société RHODE TOURISME au profit de la SARL LES LOGES BLANCHES RESORT, alors qu’il apparaît que cette société était en réalité, tout comme la société RESID HOTEL DEVELOPPEMENT TOURISME, une de ses filiales ;
Qu’il ressort par ailleurs des pièces du dossier que le choix de la société RHODE TOURISME comme gestionnaire de la résidence résulte d’une décision du promoteur, la société LES LOGES BLANCHES, prise en 2006 en concertation avec la commune de Megève, à l’issue d’une procédure d’appel d’offres au cours de laquelle ont bien été vérifiées les capacités et garanties financières de la société ;
Que de plus, la lettre adressée par la société Y le 16 février 2009 aux investisseurs, si elle dénonce “le comportement du gestionnaire”, ne permet pas d’établir pour autant que la société Y SUD leur aurait dissimulé des informations sur la situation financière du groupe RESIDHOTEL ; que comme cela a été précisé plus haut il n’est en effet pas établi que le groupe rencontrait des difficultés financières en 2008 ;
Qu’en outre, pas plus que pour la société LES LOGES BLANCHES comme indiqué plus tôt, il n’est établi que la société Y SUD avait eu connaissance avant la signature de l’acte authentique de vente de la cession de bail intervenue entre la société RHODE TOURISME et la SARL LES LOGES BLANCHES RESORT par acte sous seing-privé non signifié ;
Attendu, en conséquence, qu’aucun manquement ne saurait être reproché à la société LES LOGES BLANCHES ou à la société Y SUD ; que les demandes présentées par A B et Z X, tant sur le fondement contractuel que subsidiairement sur le fondement délictuel à l’égard de la société Y SUD, seront en conséquence rejetées ;
Sur les appels en garantie
Attendu que du fait du rejet des demandes principales, il n’y a pas lieu d’examiner les appels en garantie présentés par la société LES LOGES BLANCHES à l’encontre de la société Y SUD et par la société Y SUD à l’encontre des sociétés LES LOGES BLANCHES et ALLIANZ ;
Sur les autres demandes
Attendu qu’il y a lieu, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de condamner A B et Z X, qui succombe, aux dépens ; que Maître D E, avocat de la SCP E & METRAL, sera autorisé à faire usage des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile;
Que l’équité commande, en outre, de condamner A B et Z X à verser à la société LES LOGES BLANCHES et la société Y SUD chacune la somme de 1 000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Que la demande de la société ALLIANZ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à l’égard de la société Y SUD sera en revanche rejetée ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute A B et Z X de l’ensemble de leurs demandes,
Condamne A B et Z X à verser à la société LES LOGES BLANCHES et la société Y SUD chacune la somme de 1 000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande de la société ALLIANZ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne A B et Z X aux dépens et dit que Maître D E, avocat de la SCP E & METRAL, sera autorisé à faire usage des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Ce jugement a été prononcé publiquement par Célia ESCOFFIER et par mise à disposition au greffe du tribunal, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du CPC et signé par Célia ESCOFFIER Présidente assistée de Danielle TIXIER, Greffier .
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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